id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.8 No Rôle: 8216/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Fiche Lorsque la décision prise par l'O.N.S.S. d'assujettir des travailleurs à la sécurité sociale des travailleurs salariés fait référence expresse à la régularisation ordonnée par l'auditeur du travail à la suite de l'enquête pénale au cours de laquelle l'employeur a été entendu et qu'elle mentionne les noms des travailleuses concernées et la période visée, c'est bien sur la base des F.33 que la régularisation intervient.La décision est donc régulièrement motivée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assujettissement - Décision prise par l'ONSS - Motivation - Régularisation à l'initiative de l'Auditorat du travail Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 14 et 42 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assujettissement - Décision prise par l'O.N.S.S. - Motivation - Instructions données par l'Auditorat du travail dans le cadre d'un dossier pénal - Absence d'audition préalable - Audition non requise - Subordination - Serveuses de bar - Présence constante d'une gérante sous contrat d'emploi - Loi du 27/6/1969, art.1er, 14 et 42 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 juin 2008 R.G. n° 8.216/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., appelant, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Jean Proesmans, avocats. CONTRE : Madame Pascale H. intimée, comparaissant par Me Geoffroy Bouvier qui remplace Me Albert de Hennault, avocats. · · · MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Mme H., ci-après l'intimée, a exploité un bar « La tentation ». - Un contrôle est opéré par la B.S.R. le 18 août 2000 et un second le 22 septembre
- Le registre du personnel occupé dans ce type d'établissement (voir pièces jointes au PV du 22 septembre 2000 : dossier de l'auditorat du travail) mentionne l'occupation de diverses « serveuses » depuis le 1er trimestre
- - Une seule personne a été déclarée à l'O.N.S.S. : il s'agit de la gérante de l'établissement, Mme W. - Celle-ci est entendue le 27 septembre 2000, relève qu'elle a travaillé dans cet établissement pendant de nombreuses années jusqu'au 15 avril 2000 et qu'elle s'est réinscrite au registre du personnel sous le n° 20 mais sans indiquer de date car elle comptait mentionner le 1er octobre et déclare ensuite : « Mon travail dans l'établissement consiste à m'occuper du personnel et de l'établissement en général. Mon travail débute à 18h30 et se termine à la fermeture, soit aux environs de 01h
- Je travaille tous les jours de la semaine excepté les samedis et dimanches, jours de fermeture de l'établissement. [...] En principe, je devais être engagée pour un tiers temps » - Le 28 septembre 2000, l'intimée est entendue au sujet de l'occupation d'une dame Th. et justifie l'absence d'inscription dans les registres parce que l'intéressée était dépourvue de papiers. Elle est aussi entendue à propos de l'occupation de Mme W. : à ce propos, elle déclare que « Mme W. est chargée de s'occuper de l'entretien du bar, de l'immeuble, de faire à manger aux filles et de vérifier si tout est en ordre. La serveuse s'occupe personnellement de l'encaissement des paiements des cartes de crédit et de l'argent. [...]. Ce n'est pas moi qui procède à l'engagement des filles lorsqu'elles viennent se présenter. C'est normalement Mme W. qui se charge de les engager. Normalement, Mme W. commence à travailler le soir. Pendant la journée, c'est la serveuse qui est présente qui ouvre la porte de l'établissement et qui s'en occupe jusqu'à l'arrivée de Mme W. ». - Du fait de la présence permanente d'une personne salariée sur place, l'Inspection considère qu'il ne peut y avoir de doute quant au statut salarié des serveuses occupées. - L'Inspection sociale demande et obtient de l'auditorat du travail l'autorisation de transmettre à l'O.N.S.S. des formulaires F.33 (déclaration rectificative établie d'office). - Le 30 juin 2001, l'intimée cesse d'exploiter l'établissement qui est remis à un sieur A. - Le 13 août 2003, l'O.N.S.S. informe l'intimée de ce qu'il a procédé à la régularisation des 17 travailleuses dont le nom est mentionné et qu'un avis rectificatif portant sur 36.193,25 euro a été établi. A cela s'ajoutent les cotisations (726,38 euro ) dues pour l'occupation d'une dame F. au cours du 1er trimestre 1998 mais atteintes par la prescription. Relevons que pour l'occupation de Mme W., la période concernée est celle allant du 18 août au 20 septembre 2000 dès lors qu'elle a été déclarée régulièrement après cette date. - Le 26 septembre 2003, en réponse à la demande du conseil de l'intimée, l'O.N.S.S. signale que les rectifications sont fondées sur les F.33 établis par l'Inspection sociale.
- La demande. Par citation du 20 janvier 2004, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de l'actuelle intimée à payer une somme de 46.638,99 euro portant sur les cotisations relatives au 1er trimestre 1999, 3e trimestre 1999, 1er trimestre 2000 (vacances 1999 : code 132), 1er au 4e trimestres 2000, 1er trimestre 2001 (vacances 2000 : code 132), 1er au 2e trimestres 2001 et 1er trimestre 2002 (vacances 2001 : code 132).
- Le jugement. Le tribunal dit pour droit que l'intimée ne devait pas être entendue avant que l'O.N.S.S. prenne la décision d'assujettissement, que l'Office a la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination et qu'il apporte la preuve requise par la présence de la gérante dans l'établissement. En outre, certaines serveuses non déclarées disposaient d'un contrat de travail. Il fait droit à la demande à l'exception des cotisations réclamées pour le 1er trimestre 2002 dès lors que l'établissement a été remis le 30 juin
- Les appels. L'appelant relève appel au motif que les cotisations sont dues pour le 1er trimestre 2002 puisqu'il s'agit des cotisations de vacances annuelles relatives à l'année
- L'intimée relève appel en considérant que la décision d'assujettissement doit être considérée comme nulle en l'absence d'audition préalable par l'O.N.S.S. et que la demande n'est pas fondée. Elle conteste enfin les montants réclamés.
- Fondement. 6.
- La décision de l'O.N.S.S. 6.1.
- La motivation de la décision d'assujettissement prise par l'O.N.S.S. : en droit. Il incombe à l'O.N.S.S. de décider de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés s'il arrive à la conclusion que le travailleur concerné est occupé dans les liens d'un contrat de travail ou de rectifier les déclarations introduites si l'O.N.S.S. considère qu'elles sont inexactes. Cette décision est prise par l'Office seul sans recours judiciaire préalable. Il s'agit d'une décision administrative qui doit être motivée puisqu'il s'agit d'un acte juridique de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui entraîne des effets juridiques à l'égard d'une personne (l'employeur et son ou ses travailleurs) : l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou notamment l'assujettissement dans le cadre de contrats de travail à temps plein au lieu de contrats à temps partiel. De même, la décision de retrait ou de refus d'assujettissement emporte la perte d'un droit sans que l'O.N.S.S., à l'origine de la décision, n'ait à entamer une procédure quelconque (contrainte ou action judiciaire). La décision de refus ou de retrait d'assujettissement doit donc a fortiori être motivée puisqu'elle emporte en elle-même des effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire. Par contre, l'avis rectificatif est dépourvu d'effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire. L'O.N.S.S. doit, pour recouvrer les sommes dues soit avoir recours à la contrainte, soit poursuivre en récupération des cotisations dues. De ce fait, l'avis rectificatif n'est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs . Il en va de même de l'envoi d'un extrait de compte . Il s'agit, dans les deux hypothèses, de la mise en œuvre de la décision d'assujettissement. L'existence de la dette n'est pas liée à la régularité ou même à l'existence de la notification d'un avis rectificatif mais à la question de savoir si le personnel a été occupé ou non sous contrat de travail ou s'il a été régulièrement déclaré. Ce n'est pas parce que l'envoi par pli recommandé d'un courrier précédant l'avis rectificatif constitue un acte interruptif de prescription qu'il s'agit pour autant d'un acte administratif. Il s'agit tout au plus d'une mise en demeure faisant suite à la décision d'assujettissement antérieure, même si le courrier n'y fait pas référence expresse, mise en demeure qui, en vertu de l'article 42, al.3, 2° de la loi du 27 juin 1969 a pour seul effet d'interrompre la prescription au même titre notamment que la citation. A supposer même que la décision ne réponde pas aux conditions de motivation édictées par la loi du 29 juillet 1991, force est de constater qu'après avoir annulé l'acte, il incomberait au juge de connaître du litige posé devant lui, à savoir une demande de condamnation à payer des cotisations sociales et non de donner effet à un acte administratif . La décision d'assujettissement ou de désassujettissement comme une décision rectificative modifiant notamment la déclaration de travailleurs à temps partiel, fût-elle nulle, ne rend pas sans objet la demande adressée au juge qui doit qualifier les relations de travail et décider ou non de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou dire si les travailleurs doivent ou non être assujettis dans le cade d'un contrat à temps partiel ou à temps plein. Une décision administrative doit être motivée de manière formelle ce qui implique d'indiquer adéquatement dans la décision les considérations de droit et de fait qui servent de fondement . Il n'est pas question dans la loi d'une obligation de motivation « proportionnelle à l'importance de la décision » comme si les décisions portant sur un enjeu peu important devaient être moins adéquatement motivées que les autres . Toutes les décisions doivent être adéquatement, c'est-à-dire raisonnablement , motivées . Cependant, il ne s'indique pas de donner un développement rentrant dans le détail : il suffit que le destinataire de la décision comprenne le sens de celle-ci et sache pourquoi l'administration a statué dans un sens plutôt que dans un autre . C'est la raison pour laquelle il peut être fait référence à des éléments connus du destinataire sans les reprendre dans l'acte. La décision ne doit pas être aussi complète que des conclusions déposées au fond ou qu'un acte juridictionnel . Quant aux références légales, il convient de distinguer selon qu'il s'agit d'une compétence liée ou discrétionnaire. Dans le premier cas, la simple référence suffit . Elle sera par contre insuffisante dans le second cas. Les considérations de droit qui doivent figurer dans l'acte doivent raisonnablement ne s'entendre que comme l'indication de la législation en vertu de laquelle l'autorité agit . Les principes généraux de droit relatifs aux droits de la défense et au respect du contradictoire qui imposeraient l'audition préalable de l'administré par l'autorité administrative ne sont pas applicables dès lors que l'O.N.S.S. n'agit pas envers un employeur en tant qu'autorité disciplinaire et qu'aucune disposition ne prévoit de telles obligations préalables à la prise de la décision. 6.1.
- La motivation de la décision d'assujettissement prise par l'O.N.S.S. : en l'espèce. L'appelante soutient que la décision reçue ne lui permettait pas de connaître les éléments de droit et de fait qui l'a motivée. La décision du 13 août 2003 fait référence expresse à la régularisation ordonnée par l'auditeur du travail à la suite de l'enquête pénale au cours de laquelle l'appelante a été entendue. Elle mentionne les noms des travailleuses concernées et la période visée. C'est bien sur la base des F.33 que la régularisation intervient. Elle est donc régulièrement motivée. Au surplus, une motivation insuffisante n'aurait pas d'incidence sur la recevabilité de la demande. 6.
- Les cotisations réclamées. 6.2.
- L'occupation de Mme W. Mme W. a été surprise au travail dès le 18 août 2000 alors qu'elle ne sera déclarée qu'au lendemain de la deuxième visite de la B.S.R. en date du 20 septembre
- La régularisation se justifie amplement pour cette période. L'occupation de l'intéressée dès avant le premier constat aurait même pu être sérieusement envisagée, seule l'absence de preuve ayant empêché une régularisation plus importante. Il faut relever que tant avant le 15 avril 2000 qu'à dater du 21 septembre 2000, Mme W. a été déclarée comme gérante salariée. Il est étonnant de lire dans les conclusions de l'intimée que Mme W. serait indépendante. 6.2.
- L'occupation des serveuses.
- 2.2.
- La subordination juridique et la charge de la preuve : en droit. 6.2.2.1.
- La subordination. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. « Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne » . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que « la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail » . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. « La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant » . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, « la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail » . 6.2.2.1.
- La charge de la preuve et la qualification donnée par les parties. Hormis l'existence d'une présomption, la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I., lorsqu'ils sont demandeurs, d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent . Cependant, le juge doit laisser aux parties la possibilité d'apporter la preuve selon les modes prévus par le Code judiciaire dans la mesure où les offres de preuve paraissent pertinentes et où il semble qu'il soit encore possible, malgré l'écoulement du temps, d'obtenir des éléments intéressants à la solution du litige. Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation a affirmé ce principe et accueillit le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination. Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. 6.2.2.
- La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. 6.2.2.2.
- La qualification donnée par les parties à leur convention. L'inscription des serveuses dans le registre du personnel occupé dans les bars (dit registre de police) ne peut se confondre avec l'inscription dans le registre du personnel visé à l'article 4, §1er, 1° de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. Il ne vaut donc pas reconnaissance de la qualité de salariée des serveuses occupées. En l'absence de contrat de travail et de toutes retenues sociales et fiscales, la volonté des parties doit être considérée comme étant de travailler en dehors d'un lien de subordination, ce qui relève certainement de la volonté de l'intimée. 6.2.2.2.
- Les éléments inconciliables. Quels sont les éléments avancés par l'Office à l'appui de sa thèse ? L'Office se fonde sur le registre du personnel (avec la mention « ouvrier ») ainsi que sur la présence régulière de Mme W. sur les lieux de travail. La mention « ouvrier » reprise dans le registre de police ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance quelconque de la qualification du contrat. Il s'agit en effet d'une case permettant de mentionner le n° de registre national sous la mention « ouvrier » ou « employé » (avec le nom de la caisse de pension, mention largement dépassée !). Le premier argument invoqué ne peut dès lors être retenu. Par contre, le second est décisif. La présence sur place d'une gérante salariée chargée de s'occuper des serveuses est incompatible avec le statut d'indépendant qui leur a été attribué. Le contrôle effectif sur les « serveuses », ou même une réelle possibilité de contrôle permanent, suffit à établir le pouvoir patronal de surveillance . L'appel incident n'est pas fondé. 6.2.
- Les cotisations. 6.2.3.
- Les cotisations réclamées. L'intimée conteste les cotisations relatives à l'occupation de Mme F. parce que prescrites du fait de son occupation en
- Ces cotisations ne lui sont pas réclamées. Elle conteste également les cotisations dues à la suite de l'occupation de Mme P., cotisations qui seraient prescrites jusqu'au 20 janvier
- Les cotisations réclamées sont bien dues depuis le 1er trimestre
- Le délai de cinq ans (applicable à l'époque) ne prend pas cours par jour presté mais par trimestre et la citation a été lancée le 20 janvier 2004, soit dans les délais. Ces cotisations ont été calculées sur la base de la régularisation opérée, par travailleur et par trimestre, par les services de l'Inspection sociale et l'intimée n'établit pas en quoi les calculs seraient erronés. 6.2.3.
- Les cotisations du 1er trimestre 2002 Les sommées réclamées sous la référence 02/02 vise bien les cotisations de vacances annuelles 2001 et se rapportent aux prestations effectuées par le personnel occupé par l'intimée au cours de cette année. L'appel principal est donc fondé. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 2 mars 2006 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.976), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 24 novembre 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 7 août 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 13 décembre 2007, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 26 février puis au 27 mai 2008 (avec un nouveau calendrier), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 6 décembre 2006, dossier contenant une copie du dossier pénal classé sans suite par l'auditorat, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 29 octobre 2007 (avec un dossier), 31 janvier 2008 (avec un dossier) et 30 avril 2008 (avec un dossier), Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 20 (et 24) septembre 2007, 31 octobre (et 8 novembre) 2007 et 17 mars 2008, Vu le dossier complémentaire déposé par les parties à la demande de la Cour (preuve du classement sans suite du dossier pénal par l'auditorat du travail le 3 juin 2005) à l'audience du 27 mai 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que l'intimée doit également être condamnée à verser à l'appelant la somme de 3.162,87 euro majorée des intérêts légaux depuis le 18 novembre 2003, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 650 euro (montant de base), condamne l'intimée aux d'appel liquidés jusqu'ores à 650 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div