id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.9 No Rôle: 7977/05 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 17:44 Fiche 1 Le responsable administratif et financier qui siège à ce titre au Conseil d'entreprise comme représentant de l'employeur occupe un poste de direction et de confiance.Les dispositions relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail Mots libres: Droit du travail - Durée du travail - Personnel de direction et de confiance - Cadre Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 3 et 19 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Fiche 2 Le créancier qui conclut en sollicitant la capitalisation et réitère cette demande dans des conclusions de synthèse sans demander une double capitalisation doit se voir accorder le droit à la capitalisation à la date du dépôt des premières conclusions.Le fait qu'en vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, les conclusions de synthèse remplacent les conclusions additionnelles et doivent donc reprendre l'intégralité des moyens invoqués pour ne plus constituer qu'un écrit unique emporte nécessairement pour conséquence que la demande de capitalisation introduite dans les conclusions principales est réitérée dans les conclusions de synthèse. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Droit civil - Intérêts - Capitalisation - Mise en demeure - Conclusions Bases légales: ancien Code Civil - 1154 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Préavis - Durée - Courte ancienneté - Rémunération - Loi du 3/7/1978, art.82 - Prime de fin d'année - Renonciation partielle - Preuve - Divisibilité - Convention contraire - Validité - Loi du 3/7/1978, art.20 ; Code civil, 1134 - Vacances annuelles - Pécules de départ - Rémunération - Inclusion de la prime de fin d'année - A.R. du 30/03/1967, art.46 - Frais de déplacement - Fondement de leur octroi - Usage - Avantage acquis - Durée du travail - Personnel de direction et de confiance - Personnel de cadre - Représentant de l'employeur au Conseil d'entreprise - Loi du 16/03/1971, art.3, §3,1° et 19 ; A.R. du 10/02/1965, art.2 - Intérêts - Calcul sur le net ou sur le brut - Prise de cours - Intérêts sur la rémunération ou sur les pécules de vacances et les frais de déplacement - Mise en demeure - Capitalisation - Loi du 12/04/1965, art.10 ; Loi du 8/6/2008, art.69 ; Code civil, art. 1153 et 1154 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 juin 2008 R.G. n° 7.977/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. WORDEN appelante, comparaissant par Me Eric Carlier, avocat. CONTRE : Monsieur Rino C. intimé, comparaissant personnellement assisté par Me Anne-Cécile Eloin qui remplace Me Etienne Kinoo, avocats. · · · MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 7 avril 1995, M. C., ci-après l'intimé, est engagé par la S.A. KOUPERMAN (devenue S.A. WORDEN), ci-après l'appelante, en qualité de responsable administratif et financier. L'intimé va formuler quelques réserves qui figurent sur le contrat qu'il produit mais sous la signature des deux parties. - L'intimé fait partie de la délégation patronale au Conseil d'entreprise (cf. rapport du 15 novembre 1995 déposé en annexe à la pièce 6 de son dossier ainsi que la pièce 17 du même dossier). - Le 1er février 1995, une convention collective de travail interne relative au complément de restructuration de l'entreprise prévoit que les ouvriers renoncent à une partie de leur prime de fin d'année (40%) pour 1994 et
- Selon l'administrateur délégué en poste à l'époque, le personnel employé aurait renoncé à 60% pour la prime de fin d'année
- Il n'y a pas eu de convention collective en ce qui les concerne. - Dans le rapport qu'il dresse à l'occasion de son évaluation, l'intimé se plaint des trop nombreuses heures travaillées « en dehors » (soirée et week-ends). - Le 12 juillet 1996, il est licencié moyennant indemnité de trois mois, versée mensuellement compte tenu de ce que la société est une entreprise en difficulté. - Son conseil réagit dès le 1er août 1996 pour réclamer notamment tant une indemnité complémentaire (basée sur 5 mois) que le paiement complet de la prime de fin d'année
- La demande. Par citation du 25 juillet 1997, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer les diverses sommes suivantes : - 223.678 F.B. équivalent à deux mois de rémunération pour indemnité complémentaire de préavis ; - 4.920 F.B. pour arriérés de pécule de vacances sur les revenus 1995 ; - 51.389 F.B. pour arriérés de pécule de vacances sur les revenus 1996 ; - 33.250 F.B. à titre d'arriéré de prime de fin d'année 1995 ; - 56.525 F.B. pour la prime de fin d'année 1996 ; - 2.236 F.B. pour un demi-jour de récupération de juillet 1996 ; - 269.783 F.B. pour la rémunération d'heures supplémentaires ; - et 9.813 F.B. pour des frais de déplacement. Une demande de fixation n'interviendra qu'en
- Le jugement. Par le jugement dont appel du 27 septembre 2005, le tribunal accorde une indemnité complémentaire de deux mois (5.544,83 euro ) ainsi que les primes de fin d'année 1995 (824,25 euro ) et 1996 (1.401,22 euro ), des compléments partiels de pécules (1995 : 56,67 euro et 1996 : 112,10 euro ) et les arriérés de rémunération pour prestation d'heures supplémentaires (6.687,75 euro ). Il rejette les demandes relatives à la rémunération d'un demi-jour de récupération non pris et du remboursement des frais de déplacement ainsi qu'une partie de la demande fondée sur le droit au pécule de sortie (inclusion de la prime de fin d'année dans la rémunération).
- Les appels. L'appelante relève appel au motif que l'ancienneté de l'intimé ne justifie pas un préavis de plus de trois mois, que les primes de fin d'année ne sont pas dues (1995 au vu de la renonciation et 1996 au vu du contrat) ainsi que les compléments de pécules et que l'intimé fait partie du personnel de direction et de confiance auquel les heures supplémentaires ne sont pas dues. L'intimé entend quant à lui obtenir la somme de 1.395,86 euro (arriérés de pécules 95 et 96), 55,44 euro (récupération) et 243,26 euro (frais de déplacement), outre les intérêts sur le montant brut. Il demande également la capitalisation des intérêts.
- Fondement. 6.
- La rupture : évaluation de l'indemnité compensatoire de préavis. Le texte. L'employé dont la rémunération est supérieure au montant visé à l'article 82, §3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail voit la durée du préavis établie, en l'absence d'accord des parties, par le juge. Les délais doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le congé prend cours (Loi, art. 82, §4). En droit. Les critères habituellement retenus par la jurisprudence pour évaluer la durée du préavis à accorder à un employé sont l'ancienneté, l'âge, la fonction et la rémunération. Ces divers critères ont une importance inégale. Jugé en effet que « Le délai de préavis est fonction de certains critères parmi lesquels l'ancienneté est le facteur primordial. L'âge intervient également mais en rapport avec le critère d'ancienneté afin de ne pas pénaliser l'engagement de travailleur moins jeune. La rémunération a aussi une incidence sur le délai mais dans une proportion moindre. Enfin, la fonction exercée perd de son influence, une distinction pouvant être opérée selon que l'employé est un cadre ou non et que le marché du travail offre ou non des possibilités dans la fonction exercée. Ainsi, il a été jugé que ‘l'importance relative des fonctions n'a qu'une incidence minime sur la durée convenable du préavis' . Th. CLAEYS, auteur de la grille du même nom, a du reste supprimé ce critère d'évaluation dans la dernière mouture de la grille » . Il ne doit pas être tenu compte du fait que l'employé licencié a pu retrouver rapidement ou non un emploi équivalent. Il faut se fonder sur la situation telle qu'elle se présente au moment de la rupture sans égard au comportement de l'employé après la notification du congé . Pour la fixation des délais de préavis à observer à l'égard des employés dits "supérieurs" (en fonction d'un critère exclusivement lié à la hauteur de la rémunération), le juge ne doit respecter comme limite que le minimum légal (ou le maximum si le congé émane de l'employé) et décide souverainement de la durée du préavis sans être tenu par quelque grille que ce soit. Lorsque le préavis est donné à l'employé, le juge doit tenir compte des possibilités pour celui-ci de trouver rapidement un nouvel emploi adéquat et équivalent et apprécier cette perspective de reclassement au moment où le congé est donné en fonction des éléments propres à la cause ayant une incidence sur cette faculté de se réinsérer sur le marché du travail, ce qui permet au juge d'écarter l'application des "grilles" d'évaluation puisqu'elles ne sont, par leur caractère général, pas adaptées à la situation concrète. Les éléments propres à la cause ne peuvent donc justifier la prise en compte de manquements quelconques à l'origine du licenciement . Jugé à bon droit que faire dépendre la durée du préavis du comportement d'une partie en cours d'exécution du contrat revient à introduire la notion de faute dans l'appréciation de la durée convenable du préavis, ce que la loi ne prévoit nullement. Par contre, il peut être tenu compte de circonstances particulières comme la grande qualification d'un travailleur, ce qui lui ouvre grandes les portes du marché de l'emploi ou à l'inverse rend un reclassement plus difficile , ou encore des circonstances spécifiques comme la fidélité à l'entreprise et le fait que le travailleur ait été débauché ou comme le fait que le travailleur n'exerce sa profession salariée qu'à titre tout à fait accessoire par rapport à une activité d'indépendant , toutes circonstances rendant plus aisées ou plus difficiles la possibilité de retrouver un emploi équivalent . Si le juge ne peut tenir compte de manquements à l'origine du licenciement, la durée du préavis ne peut pas non plus être surévaluée au vu des difficultés que rencontre un employé pour se réinsérer sur le marché de l'emploi parce qu'il a été licencié pour un motif lié à sa conduite. Si le fait est avéré, l'employé ne doit s'en prendre qu'à lui-même tandis que si le fait est inexact et a causé un préjudice distinct, celui-ci doit être réparé par le biais d'une indemnité pour licenciement abusif . Par conséquent, ainsi que le signale J. BAYART , « la loi n'envisage que le motif grave permettant aux parties de rompre immédiatement le contrat. On ne trouve donc dans la législation aucune solution intermédiaire entre l'absence totale de préavis et le préavis dont la durée est fixée par l'article 82... Le travailleur qui, par son attitude, contribue à la perte de son emploi n'encourt donc aucune sanction dans le cadre du contrat de travail ». Ce sont donc les critères habituels dont question ci-dessus qui guident le juge dans l'évaluation de la durée du préavis convenable . Dès lors que le délai de préavis est destiné à permettre à l'employé de retrouver un emploi équivalent, il n'y a pas lieu de retenir comme critère d'appréciation l'intérêt de l'employeur . L'allégation selon laquelle le juge doit tenir compte des "intérêts des deux parties", pour reprendre la formule que la Cour de cassation adopte couramment , est difficilement admissible dans la mesure où le délai de préavis doit compenser le préjudice causé à celui qui est la victime de la rupture du contrat et ne peut être influencé, par exemple, par la situation financière de l'auteur du congé . En l'espèce. L'intimé a exercé la fonction de directeur administratif et financier, était âgé de 45 ans et 2 mois au jour du congé, avait une ancienneté de 1 an et 3 mois et bénéficiait d'une rémunération de 33.268,98 euro par an (le 13e mois de l'année 1995 étant dû intégralement : voir ci-après sous 6.2.1) ou 2.772,42 euro par mois. Comme mentionné ci-dessus, l'ancienneté est cependant le facteur le plus important alors que l'âge de 45 ans ne peut intervenir dès lors que l'intimé a été engagé à l'âge de 44 ans. Compte de ces éléments, la durée du préavis peut être fixée à 4 et non à 5 mois pour permettre à l'intimé de retrouver un emploi équivalent. Il convient en effet de tenir compte de l'importance de la fonction exercée qui justifie que le préavis soit supérieur au minimum légal mais aussi de ce que la qualification de l'intimé lui ouvre des portes sur le marché du travail ce qui justifie que la hauteur du préavis soit apprécié avec modération. Dès lors, l'intimé peut prétendre à une indemnité brute de 2.772,42 euro . L'appel est partiellement fondé. 6.
- Les primes de fin d'année. 6.2.
- Année
- L'intimé prétend bénéficier de la prime de fin d'année 1995 sans aucune réduction dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à celle-ci. L'appelante considère que l'intimé a renoncé ainsi qu'en atteste l'ancien administrateur délégué, M. DELFOSSE dans son attestation du 29 septembre
- Il est un fait que le personnel ouvrier et la société appelante ont signé une convention collective de travail afin de renoncer pour partie (40%) à la prime de fin d'année
- L'intimé qui a été engagé postérieurement ne s'est cependant pas engagé, ni dans le contrat, ni ultérieurement à renoncer à tout ou partie de la prime alors que l'octroi de la prime n'est pas prévue sur la base d'une convention collective mais du contrat. Il incombait à l'appelante de veiller soit à conclure une convention collective d'entreprise applicable aux employés, soit à acter l'accord des employés individuellement après que ladite prime soit devenue exigible, soit en ce qui concerne l'intimé à le stipuler expressément dans la convention. Une renonciation ne peut être déduite de l'absence de réaction (notamment de l'absence de mise en demeure de paiement de l'intégralité de la prime) pendant quelques mois. La prime de fin d'année 1995 est due prorata temporis à concurrence de 100% de la rémunération en vigueur en fin d'année. L'appel n'est pas fondé en ce qui la concerne. 6.2.
- Année
- L'article 3 du contrat prévoit en son quatrième alinéa que la prime de fin d'année n'est pas due prorata temporis en cas de départ de l'entreprise avant sa distribution. L'intimé fait valoir que sous les signatures apposées par les parties au contrat, il a marqué son désaccord avec cette disposition contractuelle. Il a mentionné manuscritement en référence à l'article 3, §4 : « voir article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 - copie transmise », allusion faisant référence au caractère divisible de la prime. Cette objection de l'intimé ne peut suffire à justifier la débition de la prime de fin d'année prorata temporis. D'une part, il n'y a pas eu accord des parties sur cette remarque (dont la société appelante soutient à tort ou à raison ne pas avoir eu connaissance) et sur ses conséquences sur le contrat signé sans que la clause de l'article 3, alinéa 3 ait été biffée. Un éventuel désaccord de l'intimé sur le caractère divisible de la prime de fin d'année ou sur l'absence de droit à celle-ci en cas de rupture du contrat en cours d'année, ne peut entraîner pour conséquence la naissance d'un droit dans le chef de l'intimé qui a néanmoins signé le contrat. D'autre part, la Cour de cassation a admis le caractère divisible de la prime mais en l'absence de convention contraire des parties (ou de disposition prévue dans la convention collective qui la prévoit). Le fait que l'intimé n'ait pu être en service au 31 décembre parce qu'il a été licencié est indifférent. L'employeur peut licencier un employé sans lui faire prester son préavis : il ne commet pour autant ni faute, ni abus de droit. L'appel est quant à ce fondé. La demande d'enquêtes est tardive dès lors qu'elle porte sur des faits datant de 1995 ! En outre, elle est imprécise puisqu'il ne suffit pas d'établir qu'une personne, ne disposant pas du pouvoir requis, a eu connaissance des observations de l'intimé mais que la société a, par son mandataire ou la personne habilitée, accepté la modification au contrat, ce qui n'apparaît nullement des pièces déposées et n'est pas invoqué par l'intimé. 6.
- Les pécules. Le premier juge a accordé la rectification du double pécule sur les journées assimilées (maladie) mais pas sur la prime de fin d'année. 6.3.
- Les journées assimilées. L'appelante soutient que les pécules ont été calculés en incluant les journées assimilées. Cette observation est exacte. L'intimé écrit dans le détail récapitulatif des sommes réclamées : « lors du paiement en juillet 96 des pécules de vacances, j'ai constaté des erreurs dans les bases de calcul (oubli des périodes assimilées) je l'ai signalé à SCOM le 30 juillet 96 qui a rectifié ». Le décompte produit pour les pécules de l'année 1996 inclut aussi les journées assimilées (pécule simple = 8% de 714.751 F.B., soit 57.180 F.B. et pécule double = 6,8 % de la même somme = 48.603 F.B.) Le jugement doit donc être réformé. C'est par ailleurs à raison que l'indemnité compensatoire de préavis n'a pas été assimilée à de la rémunération ouvrant le droit aux pécules de vacances. Relevons que la rémunération moyenne retenue pour calculer l'indemnité compensatoire de préavis inclut la prime versée et le double pécule (96.900 F.B. x 13,85). 6.3.
- L'inclusion ou non de la prime de fin d'année dans les pécule de sortie. En droit. Lorsque le contrat prend fin, l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés énonce que l'employeur paie au travailleur un pourcentage de la rémunération brute gagnée pendant l'exercice de vacances (majorée de la rémunération fictive relative aux journées assimilées). Par contre, le calcul du pécule ordinaire se fait par référence à la rémunération du mois en cours, sous la réserve des dispositions visées à l'article 39 étrangères au cas d'espèce. Dès lors, la Cour de cassation a suivi la distinction que contiennent les articles 38 et 46 de l'arrêté royal quant à la rémunération dont il doit être tenu compte pour les pécules ordinaires et les pécules de sortie en ce qui concerne l'inclusion ou non de la prime de fin d'année. En l'espèce. Le tribunal a exclu la prime de fin d'année de la base de calcul des pécules. Ce faisant, il confond le calcul des pécules de vacances ordinaires et des pécules de départ. L'appel incident est donc fondé. Pour l'année 1995, l'intimé devait recevoir en sus 8% de 33.250 F.B. soit 2.660 F.B. + 6,8 % de 33.250 F.B. soit 2.261 F.B. soit au total 4.921 F.B. ou 121,99 euro . Par contre, la prime 1996 n'étant pas due, l'appelante ne doit donc pas un complément de pécule de sortie. 6.
- Le demi-jour de récupération. En droit. En matière de congés payés, il est de jurisprudence que le travailleur qui n'a pas pris ses jours de vacances à l'issue de l'exercice perd le droit à ceux-ci et ne peut obtenir le droit à l'équivalent . Le droit à la récupération de jours de travail en vue du respect de la durée du travail est différent. Il s'agit d'un droit à la rémunération puisque le travailleur a effectué des prestations supérieures au nombre d'heures autorisées en vertu de la loi ou des conventions collectives applicables au secteur. Le travailleur qui est en droit de voir ses prestations limitées hebdomadairement à un certain nombre d'heures (40 ou moins selon le cas) et qui preste plus avec la possibilité de récupérer les heures ainsi prestées en une fois sur une journée ou une demi-journée peut prétendre à la rémunération correspondante en fin de contrat s'il n'a pas été mis en mesure, du fait de la rupture, de prendre les récupérations auxquelles il pouvait prétendre. En l'espèce. La question qui se pose en réalité en l'espèce, est celle de savoir si l'intimé était tenu par la durée du travail. Dans l'affirmative, il peut prétendre à la demi-journée de récupération et dans la négative, il ne dispose pas de ce droit. Cette question sera examinée ci-après sous 6.
- 6.
- Les frais de déplacement. En droit. Le droit au remboursement des frais de déplacement est acquis au travailleur soit sur la base de la convention des parties, soit sur la base des conventions collectives (conclues au sein du C.N.T. ou de la commission paritaire compétente). La C.C.T. n°19ter conclue le 5 mars 1991 prévoit que les frais de déplacement sont dus selon le coût de l'abonnement social en faveur des travailleurs dont la rémunération ne dépasse pas la somme de 1.200.000 F.B. L'intervention n'est prévue qu'à concurrence des frais de transport en commun consentis et prouvés (cf. art. 8 de la C.C.T.). En l'espèce. Le contrat conclu par les parties est muet mais l'intimé a effectivement reçu le remboursement des frais de déplacement jusqu'en fin d'année
- L'appelante fait valoir que le paiement est intervenu sur la base de la C.C.T n°19ter même si au cours des deux derniers mois de l'année 1995, l'intimé avait déjà dépassé le montant permettant cet octroi. Elle n'établit pas que le paiement intervenu pendant neuf mois l'a été sur la base de la C.C.T n°19ter. Dès lors, il s'agit d'un avantage acquis que l'appelante ne pouvait pas retirer, ce qui est confirmé par le fait que l'intimé effectuait des déplacements en voiture et non en transports en commun. L'intimé fait en outre observer à raison que l'appelante a d'une main majoré sa rémunération tout en lui retirant de l'autre l'équivalent de l'augmentation nette perçue en lui supprimant le remboursement de frais. L'appel est sur cette question fondé : il est dû à l'intimé la somme de 9.813 F.B. ou 243,26 euro . 6.
- Les heures supplémentaires. 6.6.
- Les textes. L'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce : « La durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni quarante heures par semaine ». Cette durée a ultérieurement été ramenée à 39 puis à 38 heures au 1er janvier 2003 . Cet article 19 n'est cependant pas applicable, selon l'article 3, §3, 1° de la même loi, « aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance ». L'article 29 de la même loi prévoit la manière dont le travail supplémentaire doit être rétribué. L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail range parmi ces personnes : les directeurs (I, 1.), les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers (I, 3.), les chefs de fabrication et les chefs d'atelier exerçant une autorité effective ou assumant une responsabilité (I, 8.), etc. 6.6.
- Le paiement des heures supplémentaires : en droit. La notion de personnel de direction ou de confiance. L'arrêté royal du 10 février 1965 mentionne parmi ces personnes investies d'un poste de direction ou de confiance les directeurs, les secrétaires particuliers ou sténo-dactylographes attachés au service de l'employeur, du directeur ou du sous-directeur, les gérants, les personnes chargées de mission de contrôle ou d'inspection qui doivent être exercées en tout ou en partie en dehors des heures normales de travail, les chefs de fabrication et les chefs d'atelier exerçant une autorité effective ou assumant une responsabilité, les contremaîtres en chef, etc. Cette liste n'a pas été adaptée à l'évolution de la vie de l'entreprise mais il n'est pas contestable que toute personne investie d'un poste de direction ou de confiance rentre dans l'exception visée sans que le titre précis qui est le sien doive être mentionné dans la liste . Un employé occupé comme personnel d'encadrement rentre dans le personnel de direction ou de confiance . La liste des fonctions ne peut cependant être étendue à des fonctions non visées au seul motif que le personnes concernées jouissent d'une grande liberté dans leur travail . Une convention collective ne peut déroger à cette exception légale qui est donc d'interprétation restrictive. La preuve de la prestation d'heures supplémentaires. Le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n'est pas subordonné à l'accord exprès de l'employeur sur ces prestations ; il suffit que celui-ci ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur, sur lesquelles il a donc marqué son accord tacite ; ledit droit ne peut être refusé que si le travailleur a effectué des prestations excédentaires contre la volonté exprimée ou les instructions précises de son patron . La charge de la preuve de la prestation d'heures supplémentaires repose sur celui qui les invoque. Le juge apprécie souverainement si les éléments de fait de la cause qui lui est soumise justifient le recours à des enquêtes . La preuve peut être apportée par des écrits (généralement les fiches de prestation ou de pointage) ou des présomptions par exemple fondées sur un relevé unilatéral fiable lequel peut notamment être confirmé par les heures d'ouverture d'un magasin . Lorsque le travailleur ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires pendant plusieurs années, sa demande formulée tardivement est prise avec circonspection . Il en est tout spécialement ainsi lorsque le travailleur ne paraît pas avoir été animé d'une crainte particulière dans ses rapports avec l'employeur . En réclamant tardivement des sursalaires, le travailleur rend difficile la tâche de l'employeur de prouver le contraire. Le travailleur auquel incombe la charge de relever les heures supplémentaires accomplies par les membres du personnel, de les communiquer à l'employeur et de veiller à leur récupération mais qui revendique à son profit des heures qu'il n'a pas renseignées a laissé croire à l'employeur qu'il n'en avait pas prestées. A tout le moins tacitement mais certainement, il a ainsi renoncé à en revendiquer le paiement . Les fiches journalières de prestation ne sont opposables au travailleur que s'il les a signées . A défaut, elles sont dépourvues de force probante . La rétribution des heures supplémentaires à un membre du personnel de direction ou de confiance. Lorsqu'un membre du personnel rentre dans l'exception visée à l'article 3, §3, 1° de la loi parce qu'il occupe un poste de direction ou de confiance, la jurisprudence en conclut généralement qu'il ne peut prétendre aux sursalaires mais elle est partagée quant aux conséquences à tirer de cette constatation sur le droit à une rémunération complémentaire pour les heures prestées. Pour certains, cette seule constatation suffit à écarter toute prétention à une rétribution dépassant la rémunération convenue tandis que pour d'autres, et cette dernière tendance est nettement majoritaire voire actuellement unanime, le droit aux sursalaires n'est pas ouvert mais le droit à la rémunération au taux ordinaire pour les heures de prestation peut être réclamé si le travailleur se fonde sur une autre source de droit que la loi du 10 mars 1971 et notamment sur le contrat de travail, sur l'usage, voire même sur l'équité . C'est ainsi que le caractère modeste de la rémunération allouée à la personne investie d'un poste de direction ou de confiance a été considéré comme permettant d'ouvrir le droit au paiement des heures complémentaires en dehors des sursalaires . De même, une disposition conventionnelle contraire peut ouvrir le même droit . La Cour de céans partage cette analyse qui a le mérite de concilier le respect strict des conditions d'octroi des sursalaires (loi du 16 mars 1971) et celui de la convention des parties (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dont l'article 20, 3° prévoit l'obligation de payer la rémunération convenue). 6.6.
- Le paiement des heures supplémentaires : en l'espèce. La Cour ne peut suivre le premier juge en son appréciation de la fonction de l'intimé. En effet, l'intimé a été engagé comme responsable administratif et financier et va à ce titre siéger au Conseil d'entreprise comme représentant de la direction. Dès lors, le poste occupé au sein de l'appelante était bien un poste de direction et de confiance qui rend inapplicable à l'intimé les dispositions relatives à la durée du travail. La hauteur de la rémunération perçue englobe la prestation d'heures supplémentaires. L'appel est quant à ce fondé. 6.
- Les intérêts et la capitalisation. 6.7.
- Le calcul des intérêts. Les sommes auxquelles l'appelante est condamnée le sont sous déduction des retenues sociales et fiscales éventuellement dues. La question de la débition d'intérêts sur le montant brut ou sur le montant net est débattue. L'évolution du texte. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». L'alinéa 2 de cet article a été ajouté par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 (relative aux fermetures d'entreprise !!). L'arrêté royal du 3 juillet 2005 a été confirmé par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I) avec effet au 1er juillet 2005 . L'interprétation de ce texte et son application en l'espèce. Avant la modification légale, il était de longue date admis que les intérêts n'étaient dus que sur le montant net dès lors que le travailleur ne peut exiger le paiement des retenues sociales et fiscales. Cette disposition telle qu'interprétée est unilatéralement impérative en faveur du seul travailleur . Le législateur a estimé devoir modifier cette règle communément admise. Le Roi a pris un arrêté royal « relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise » mais sans demander l'avis du Conseil d'Etat, ni invoquer (et justifier) l'urgence permettant d'échapper à cette demande d'avis. L'article 90, §1er de la loi du 26 juin 2002 a donné au Roi le pouvoir de fixer l'entrée en vigueur de la loi. Ce fut fait par un arrêté royal du 3 juillet 2005 (M.B. du 12 juillet 2005, p.32108) tandis que l'article 87 dispose que « Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi ». Or, alors que l'article 1er de l'arrêté royal se contente de fixer la date d'entrée en vigueur, l'article 2 précise que « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 ». De ce fait, le Roi a usé du pouvoir donné par l'article 87 de la loi. Le projet d'arrêté royal devait être soumis à l'avis préalable du Conseil d'Etat et ne l'a pas été. Sa validité a été mise en cause mais le législateur est récemment intervenu pour le confirmer. De ce fait, la disposition de l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 est entrée en vigueur et il convient d'appliquer des intérêts légaux sur la rémunération brute dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- Les intérêts sur le montant brut ne concernent donc que les rémunérations venues à échéance après le 30 juin 2005, ce qui n'est pas le cas des sommes dues à l'intimé. L'appel incident n'est dès lors pas fondé. 6.7.
- La prise de cours des intérêts sur la rémunération et sur les pécules de vacances. Les intérêts courent de plein droit sur la rémunération à dater de l'exigibilité de celle-ci (cf. Loi du 12 avril 1965, art. 10 repris ci-dessus sous 6.7.1). Cela vaut pour l'indemnité complémentaire de préavis et pour la rémunération (prime de fin d'année). Par contre, tant le remboursement de frais que les pécules de vacances ne sont pas visés par cette disposition. En ce qui les concerne, la prise de cours des intérêts nécessite une mise en demeure conformément à l'article 1153 du Code civil. En l'espèce, la citation est la première mise en demeure ; les intérêts sont dus à dater du 25 juillet
- 6.7.
- La capitalisation. Le texte. L'article 1154 du Code civil prévoit que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Son interprétation. La capitalisation ne trouve à s'appliquer que pour des obligations contractuelles et non pour des obligations nées de délit ou de quasi-délit . La capitalisation des intérêts peut être demandée sur une indemnité compensatoire ou complémentaire de préavis . La Cour de cassation a déjà considéré que l'article 1154 ne subordonne pas la capitalisation des intérêts à la condition que la dette principale soit liquide mais qu'il implique uniquement qu'au moment où la demande est formulée, des intérêts soient dus . Le dépôt des conclusions au greffe vaut sommation si l'attention du débiteur est spécialement attirée sur la capitalisation . Il n'est nullement requis que le montant de la dette soit certain pour que la capitalisation soit possible. Celle-ci peut être obtenue sur une dette contestée . La demande de capitalisation peut être renouvelée . Son application en l'espèce. L'intimé a demandé la capitalisation par conclusions reçues au greffe le 20 mars
- Il a réitéré cette demande dans les conclusions de synthèse déposées le 12 septembre 2007 sans mentionner qu'il réitérait sa demande. Le fait que les conclusions de synthèse remplacent, en vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, les conclusions additionnelles et doivent donc reprendre l'intégralité des moyens invoqués pour ne plus constituer qu'un écrit unique emporte nécessairement pour conséquence que la demande de capitalisation introduite dans les conclusions principales est réitérée dans les conclusions de synthèse. Cependant, c'est le premier dépôt du greffe qui vaut sommation au même titre qu'il peut interrompre la prescription d'une demande nouvelle. Le second ne doit être pris en compte que si la partie demande expressément une double capitalisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la capitalisation prend cours le 20 mars
- 6.
- Les dépens d'appel. Les parties sollicitent l'une comme l'autre l'octroi de l'indemnité de procédure de base de 1.100 euros. Elles succombent et l'emportent toutes les deux dans leurs appels respectifs. Dans ces conditions, les dépens d'appel doivent être compensés. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 27 septembre 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°97.481), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 28 décembre 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 27 mai 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelante reçues au greffe respectivement le 14 novembre 2006 et 12 (et 14) février 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 20 mars 2006 et 12 septembre 2007, Vu les dossiers déposés par l'appelant l'intimé les parties respectivement les 14 février 2008 et 1er février 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 27 mai
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne : - à une indemnité complémentaire dont le montant est cependant réduit, - à la prime de fin d'année 1995 de 824,25 euro , - aux dépens tels que liquidés, le réforme et statuant par voie de dispositions nouvelles : - condamne l'appelante à une indemnité complémentaire de préavis de 2.772,42 euro , - condamne l'appelante aux pécules de sortie portant sur l'exercice 1995 soit à 121,99 euro , - condamne l'appelante aux frais de déplacement à concurrence de 243,26 euro , - déboute l'intimé de ses demandes relatives à la prime de fin d'année 1996, à l'indemnisation d'un demi-jour de récupération non pris, aux pécules de sortie en sus de la somme visée ci-dessus et aux arriérés pour prestations supplémentaires, condamne l'appelante aux sommes visées ci-dessus sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts légaux à dater de leur exigibilité (indemnité complémentaire, prime de fin d'année) ou moratoires à dater de la mise en demeure (pécules de sortie, frais de déplacement), faisant droit à la demande de capitalisation, condamne l'appelante à payer les intérêts sur les intérêts capitalisés à dater du 20 mars 2006, compense les dépens d'appel. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier adj. ppal. Le Président M. F. ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080624.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div