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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080625.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080625.13 No Rôle: 3968/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 17:44 Fiche 1. La notification d'un jugement en matière de harcèlement ordonnant une réouverture de débats d'office sans qu'il soit fait mention des voies de recours, du délai dans lequel le recours doit être introduit et de l'adresse de la juridiction compétente ne peut faire courir le délai d'appel au sens de l'article 1051 du Code judiciaire puisque les formes visées par l'article 792, al.3 n'ont pas été respectées. 2. La protection dont bénéficie le travailleur témoin dans le cadre d'une plainte en matière de harcèlement a pour but de protéger celui-ci contre tout licenciement à titre de représailles en raison de ses déclarations en qualité de témoin. Cette protection est strictement limitée à l'hypothèse du licenciement et ne se justifie pas lorsque le contrat de travail prend fin en raison de l'arrivée du terme convenu entre parties. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: 1. Droit judiciaire - Harcèlement moral et sexuel - Notification d'un jugement - Délai d'appel 2. Bien-être - Harcèlement moral et sexuel - Protection du travailleur témoin - Conditions relatives à la fin du contrat de travail Bases légales: Code Judiciaire - 792 al.3 et 1051 Loi - 04-08-1996 - 79§5 - 32 decices§1er §7 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Contrat de travail - employé - loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail - 1. Droit judiciaire : recevabilité de l'appel - application art 1051 - art 792, al 2 et 3 du code judiciaire2. Art 32 decies loi 11 juin 2002 : protection du travailleur témoin - conditions d'application - Preuve à charge de l'employeur - fin des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée déterminée - motifs étrangers à la plainte COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NEUFCHATEAU ARRET Audience publique du 25 juin 2008 R.G. : 003968 11e Chambre EN CAUSE : La S.A. L'OREAL LIBRAMONT, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0468.475.455 APPELANTE, ayant comparu par Maître Dolorès AGUILAR Y CRUZ, avocat à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe, 166, CONTRE : T. Christine. INTIMEE, ayant comparu par Maître Albert LESCEUX, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Avenue de la Toison d'Or, 27. * * * INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 avril 2008, notamment : - les jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties les 26 juin 2006 et 2 mars 2007 par le Tribunal du travail de Neufchâteau, 3ème chambre (R.G. : 31.061); - la requête formant appel de ces jugements, reçue au greffe de la Cour le 24 mai 2007 et notifiée à l'intimée le jour même par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Neufchâteau, reçu au greffe de la Cour le 31 mai 2007; - les conclusions d'appel, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 4 juin 2007, 12 décembre 2007 et 13 mars 2008 ainsi que celles de l'appelante y reçues les 13 juin 2007, 18 janvier 2008 et 12 mars 2008; - l'ordonnance de fixation sur base de l'article 747 du Code Judiciaire notifiée aux parties et à leur conseil le 16 novembre 2007; - le dossier déposé au greffe le 17 et le 18 avril 2008 par chacune des parties ainsi que le dossier de l'intimée déposé à l'audience du 23 avril 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit déposé au greffe le 9 mai 2008 par Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général. Vu les conclusions en réplique des parties reçues au greffe les 19 et 23 mai 2008. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. La S.A. LOREAL a interjeté appel, par requête déposée au greffe de la Cour du Travail de Liège le 24 mai 2007 contre deux jugements du Tribunal du Travail de Neufchâteau, ordonnant une réouverture des débats, prononcés respectivement le 26 juin 2006 et le 2 mars 2007. Ces deux jugements ont été notifiés par le greffe du Tribunal du Travail respectivement le 27 juin 2006 et le 5 mars 2007. Les deux notifications ont été faites sans qu'il soit fait référence à un quelconque article du Code judiciaire et sans comporter les notions relatives aux voies de recours. Madame T., ci-après l'intimée, soutient que l'appel n'est pas recevable en application de l'article 776 du Code judiciaire dans la mesure où elle a sollicité une réouverture des débats à titre subsidiaire. Elle se fonde notamment sur une décision de la Cour du Travail de Bruxelles du 16 septembre 2004 pour dire que l'appel est tardif car introduit plus d'un mois après la notification des jugements entrepris. 1.1. Les principes.

  1. a)La procédure inscrite dans la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. L'article 79 dispose que : « § 1er (...) Les employeurs, les travailleurs (...) peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi (...). § 2 (...) 1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente ; 2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire ;(...) (...) 5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, (...) ; (...) § 3 Le Roi peut déterminer (...) s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, (...) » Le Roi n'a pas déterminé dans quel délai l'appel pouvait être interjeté.
  2. b)La procédure de droit commun. l'article 2 du Code judiciaire dispose que :: « Les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées (...) » L'article 57 du Code judiciaire dispose que : « A moins que la loi n'en ait disposé autrement, (...) le délai d'appel (...) court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile (...). » L'article 776 du Code judiciaire dispose que : La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel ». Toutefois, la Cour de cassation a décidé qu'un jugement ordonnant d'office la réouverture des débats peut être frappé d'appel . L'article 1051 du Code judiciaire dispose que : Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 » Dans un arrêt 28 février 2002 , la Cour de cassation a décidé que : La notification par pli judiciaire, fait courir le délai d'appel uniquement dans les cas où le législateur a prévu ce mode de notification et à la condition que cette notification tende à faire courir les délais pour l'introduction des voies de recours. » Toutefois, il ne résulte pas de l'article 1051 alinéa 1er du Code judiciaire que le délai d'appel puisse courir à dater de la notification uniquement dans les matières visées à l'article 792 alinéa 2 du Code judiciaire . L'article 792 du Code judiciaire dispose que : « Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er , le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. (...) » L'article 704, alinéa 1e` énumère la plupart des matières de sécurité sociale parmi lesquelles ne figurent ni les contestations relatives à la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, fondées sur le chap V bis de la loi du 4 août 1996 précitée (article 578, 11° du Code judiciaire), ni celles relatives au fonctionnement du conseil d'entreprise et du C.P.P.T. 1.2. En l'espèce. La société a interjeté appel contre deux jugements ordonnant une réouverture des débats. Le jugement du 26 juin 2006. Comme le relève très justement le Ministère Public, ce jugement ne produit aucun effet juridique dès lors qu'il a été prononcé alors que la cause n'avait pas été communiquée au Ministère Public en violation de l'article 763 al 1, 10° du Code judiciaire. A la requête de la société, la cause dûment communiquée a été reprise ab initio devant les mêmes juges, aucun jugement définitif n'étant intervenu. L'acte d'appel est sans effet à l'égard d'un jugement qui ne produit aucun effet juridique. Le jugement du 26 juin est nul car entaché d'un vice de procédure. Le dispositif de la requête ne vise que la réformation du jugement du 2 mars 2007. Le jugement du 2 mars 2007. Aux termes de ce jugement, le Tribunal du Travail a ordonné « la réouverture des débats d'office ». En application de la jurisprudence de la Cour de Cassation citée ci-dessus, ce jugement peut être frappé d'appel. Ce jugement n'a pas été notifié en application de l'article 792 alinéas 2 et 3 du Code judiciaire. La notification est dès lors intervenue sans qu'il soit fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, cette notification n'a pu faire courir le délai d'appel au sens de l'article 1051 du Code judiciaire puisque les forme de notification visées à l'article 792 alinéas 2 et 3 n'ont pas été respectées. La société relève à juste titre que la jurisprudence dans la nature du régime particulier pour les représentants du personnel n'est pas transposable telle quelle au cas d'espèce. Il s'agit d'une matière régie par des dispositions dérogatoires du droit commun et donc d'interprétation restrictive. L'appel dirigé contre le jugement du 2 mars 2007 est recevable. Le délai pour interjeter appel n'a pas pris cours puisque le jugement n'a été ni notifié en précisant les mentions relatives aux voies de recours, ni signifié par huissier de justice. 2. LES FAITS. L'intimée a été engagée au service de la S.A. L'OREAL depuis le 1er octobre 1998 et, depuis le 1er juillet 2002, au service de la S.A. l'OREAL LIBRAMONT, d'abord dans le cadre de contrats d'intérimaire et ensuite de contrats à durée déterminée (les deux sociétés travaillent en collaboration sur le même site et en rapport avec les mêmes personnes). Les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2003, le dernier contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2003 venant à échéance à cette date et n'ayant pas été renouvelé. Par courrier du 9 janvier 2004, l'intimée s'adressait à l'appelante pour l'informer qu'elle estimait devoir être considérée comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée. D'autre part, elle relevait : « J'ai été entendue comme témoin dans le cadre du dossier relatif à la violence au travail. De ce fait, je bénéficie de la législation relative à la protection des témoins. Pour ces deux motifs, je vous demande, conformément à la loi, ma réintégration au sein de l'entreprise. » L'intimée avait effectivement été entendue comme témoin le 30 juin 2003 dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par Madame C. Elle terminait ce courrier en précisant : « Je suis disponible pour toute négociation sur les modalités de cette réintégration tout en étant accompagnée de ma délégation syndicale C.N.E. et du permanent de celle-c4 Monsieur B. A. ». Le même jour, le syndicat de l'intimée écrivait à la société pour faire valoir les mêmes revendications. Par lettre du 9 février 2004, la société répondait à l'intimée: « Il est vrai qu'en vertu de l'article 32tredecies, § 7 de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel, la protection contre le licenciement visé dans cet article s'applique également aux travailleurs qui interviennent comme témoins dans des litiges auxquels l'application de cette loi donne lieu ; ce qui était votre cas puisque vous avez témoigné dans le cadre de la plainte déposée par Madame C. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que le § 1er de l'article 32tredecies dispose que l'employeur qui occupe, en l'espèce, un témoin « ne peut mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. » Cette disposition ne contient donc pas une interdiction absolue de licencier : le licenciement d'un témoin sera régulier lorsqu'il est fondé sur d'autres motifs que « la plainte ou l'action » comme par exemple un motif d'ordre économique ou lié au fonctionnement de l'entreprise ou du service. C'est le cas en l'espèce puisque deux motifs étrangers au fait que vous ayez été témoin dans le cadre de la plainte déposée par Madame C. ont fondé notre décision de ne pas poursuivre les relations professionnelles avec vous : - l'échéance de dernier contrat à durée déterminée que nous avons conclu ; - un motif lié à l'organisation de notre entreprise : une personne qui était liée à notre société dans les liens d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de 10 ans a été repositionnée dans la fonction que vous occupez. En conséquence, la fin des relations contractuelles était régulière et noue ne pouvons accéder à votre demande de réintégration. ». Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. Par lettre du 17 février 2004, la société a communiqué sa position au syndicat de l'intimée : « Madame T. a sollicité sa réintégration par l'Oréal Libramont suite à la non-reconduction de son dernier contrat CDD, prétextant le nombre de contrats conclus durant une période de 2 ans, ainsi que sa qualité de témoin dans une affaire de harcèlement moral aujourd'hui clôturée. Nous avons informé Madame T. de notre décision de ne pas répondre favorablement à sa demande car aucun lien n'existe entre le non-renouvellement de contrat et l'affaire de harcèlement moral. Par ailleurs, vous conviendrez que nous avons respecté l'accord tacite que nous avons avec les organisations syndicales de l'usine, à savoir, la durée maximum de 2 ans de l'ensemble des contrats, sans nécessairement qu'ils se limitent à 4. Nous ne pouvons que regretter la remise en cause de cette règle interne dans le cas présent. Toutefois, puisque le dossier est replacé sur un plan purement légal et qu'il y a assimilation à CDI, nous acceptons de payer à Madame T. une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois de rémunération..». Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. 3. L'ACTION ORIGINAIRE. L'intimée a introduit une action devant le Tribunal du Travail de Neufchâteau afin d'obtenir la condamnation de la société aux montants suivants : Ø 12.078 euro à titre d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération ; Ø 1 euro provisionnel à titre de régularisation de l'indemnité de rupture. 4. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. 1. Par jugement du 26 juin 2006, le Tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats à l'audience publique du 3 novembre 2006 aux fins de permettre à la société de communiquer les noms des travailleurs intérimaires engagés en remplacement de Madame B. et les dates de ces engagements, ce au moyen de documents probants Par courrier du 4 ,décembre 2006, les conseils de la société ont écrit au Président de la 3eme chambre du Tribunal du travail de Neufchâteau le courrier suivant : « Monsieur le Président, Concerne : L'OREAL LIBRAMONT S.A. / T. Christine R. G. n ° 31.069 - Audience du 2 février 2007 L'article 764, 10° du Code judiciaire impose la communication au Ministère public - à peine de nullité du jugement - "des demandes prévues aux articles 578, 11 ...". L'article 578, 11 dudit Code attribue compétence au Tribunal du travail pour connaître "des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral et sexuel au travail qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 lors de l'exécution de leur travail". L'affaire qui est en débat devant vous met en cause l'application de cette loi et, plus précisément, l'application de l'article 32tredecuesn § 7 de cette loi relatif à la protection des prétendus témoins d'un harcèlement moral. Par application des dispositions citées ci-dessus, l'affaire aurait donc dû être communiquée au Ministère public, ce qui ne semble pas avoir été fait. Nous pensons en conséquence que de dossier doit être réexaminé depuis son début en présence du Ministère public. Si vous partagez notre opinion, nous vous saurions gré de nous faire savoir si, compte tenu du rôle de l'audience du 2 février 2007, l'affaire a une chance d'être plaidée "ab initio" (...) ». A l'audience du 2 février 2007, cette affaire a été plaidée depuis son début en présence de l'Auditeur du travail Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal du travail de Neufchâteau a ordonné la réouverture des débats d'office à l'audience du 7 septembre 2007 aux fins de permettre à la société de : Ø ventiler le personnel faisant partie des secteurs dans lesquels oeuvraient respectivement Madame T. et Madame B.; Ø préciser la nature exacte des contrats de ce personnel ventilé (CDI, CDD, Intérim) ; Ø préciser pour chacun des secteurs, les dates d'engagements des travailleurs intérimaires, pour la période s'étendant du 01.07.2002 au 30.06.2003 ; Ø produire la lettre de licenciement de Madame C. et la convention transactionnelle qu'elle a signée avec la société. 5. L'APPEL. La société a interjeté appel contre les deux jugements au motif qu'elle a prouvé à suffisance que la fin des relations contractuelle l'ayant liée à l'intimée était étrangère au fait qu'elle a été témoin dans le dossier relatif au harcèlement moral dont s'est plaint une de ses collègues de travail. Ce motif repose sur ce que : Ø le témoignage de l'intimée lui était favorable (défavorable à sa collègue) en sorte que l'on ne peut suspecter une raison de vouloir se séparer de l'intimée à cause du contenu dudit témoignage, Ø 9 autres travailleurs ont également témoigné dans la procédure de harcèlement et aucun d'eux n'a été licencié, Ø deux contrats à durée déterminée ont encore été signés avec l'intimée après son témoignage, Ø la politique du personnel de la société était telle qu'une dame B., prioritaire vu son ancienneté, a dû être réaffectée, Ø il n'y a pas eu licenciement à proprement parler mais non renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée. 6. FONDEMENT. 6.1.- Principe. Selon l'article 32tredecies. de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail : « § 1er l'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée (...) ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action ». § 2 La charge de la preuve de ces motifs (.4 incombe à l'employeur (...) § 3 Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail (..) en violation des dispositions du § 1', le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise. La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture, (...). L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de 30 jours suivant sa notification. § 4 A défaut de réintégration (...), l'employeur payera au travailleur, une indemnité égale (...) à un montant correspondant à la rémunération brute de 6 mois § 7. La protection visée au présent article est également applicable aux travailleurs qui interviennent comme témoins dans des litiges auxquels l'application du présent chapitre pourrait donner lieu.». Cet article ne contient pas une interdiction absolue de licencier : le licenciement est autorisé par exemple pour des raisons d'ordre économique ou pour des motifs liés au comportement ou à la conduite du travailleur, ou pour tous autres motifs à partir du moment où ils sont étrangers à cette plainte ou au dépôt de son témoignages. La protection du travailleur "témoin" a pour but de lui permettre de témoigner en toute quiétude à l'encontre de son employeur. Le législateur veuille à éviter que le travailleur ne subisse des représailles de la part de l'employeur lorsque ses déclarations déçoivent ses attentes . La charge de la preuve des « motifs étrangers » incombe à l'employeur. 6.2. En l'espèce. Cependant, l'intimée n'a pas été licenciée puisque les relations contractuelles ont pris fin au terme prévu du contrat à durée déterminée qui liait les parties. Le contrat litigieux a pris fin le 31 décembre 2003, soit dans le délai de protection visé par la loi précitée. Il n'y a donc pas eu licenciement dans le sens de l'article 32 decies § 1er. Il importe peu de vérifier la validité du contrat à durée déterminée puisque cette question a été réglée transactionnellement entre parties (voir courrier adressé au syndicat de l'intimée le 17 février 2004), la société ayant accepté de verser l'indemnité de préavis légale prévue dans le cadre des contrats à durée indéterminée. Surabondamment, les motifs de la fin des relations contractuelles sont étrangers au témoignage dans le cadre de la plainte. - Le témoignage de l'intimée était tout à fait favorable à la société et cette dernière était informée par Madame K., directrice des ressources humaines en relation avec le service externe de prévention et de protection au travail, SEMIDUD que les dix travailleurs appelés à témoigner dans le cadre du dossier de harcèlement initié par Madame C. avaient tous témoignés en sa faveur. Le dépôt du dossier répressif demandé par l'Auditeur du Travail a confirmé que le témoignage de l'intimée était entièrement favorable à la société. Par ailleurs, après avoir témoigné, la société a encore conclu deux contrats de travail à durée déterminée avec l'intimée : Ø l'un, le 28 août 2003 couvrant la période du 1er septembre au 31 novembre 2003, Ø l'autre, le 1er octobre 2003 couvrant la période du 1er décembre au 31 décembre 2003. Ce fait est de nature à démontrer que la fin des relations contractuelles entre parties est intervenue pour des motifs étrangers au témoignage de l'intimée dans le cadre du dossier de harcèlement initié par Madame C. Dans la mesure où l'on considère que le témoin bénéficie de la protection même lorsque son témoignage est favorable à l'employeur qui pourrait mettre fin au contrat pour le seul motif qu'il a témoigné, il convient de relever que les neuf autres travailleurs auraient dû subir le même sort. Or aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'un licenciement. - Ensuite, la société prouve encore que l'intimée était informée, bien avant qu'elle ne témoigne dans le dossier harcèlement de l'incertitude de son avenir en son sein. Ainsi, le dossier d'évaluation et développement déposé par Madame T. (pièce 13 de son dossier) établi avant qu'elle n'ait été témoin dans le cas C. confirme que son avenir au sein de l'usine de l'OREAL LIBRAMONT n'était pas assuré : « ORIENTATION GENERALE A VENIR : Si avenir à l'Oréal, se sent bien (...) COMMENTAIRES EVENTUELS : Souhaite connaître rapidement son devenir chez l'Oréal. Pour ma part (Responsable CU), ne peut rien promettre pour l'année 2003 et future ». L'intimée savait donc déjà à ce moment que son avenir auprès de la société était incertain et que les raisons de cette incertitude étaient liées à l'organisation globale de l'usine - Enfin, la Cour considère que le motif lié à la politique de gestion du personnel dont fait grand cas l'intimée est suffisamment expliqué en termes de conclusions par la société sans que celle-ci ne doive se justifier par rapport aux décisions de gestion. Il n'appartient pas à la justice de s'immiscer dans les décisions de gestion des entreprises. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame B., qui avait signé avec la société un contrat de travail à durée indéterminée et qui était à son service depuis près de 10 ans dans le département qualité, a été repositionnée dans la fonction exercée par l'intimée depuis 2002. Le fait qu'elle ait été affectée à d'autres tâches dans un autre département dans la suite n'est pas de nature à mettre en doute la réalité du motif invoqué par la société et lié à l'organisation de l'entreprise. Le simple fait de prouver que Madame B. a été repositionnée dans la fonction de l'intimée à la date de la fin des relations contractuelles suffit pour démonter la réalité du motif. L'exécution du contrat par Madame B. relève des décisions de gestion de la société et des accords intervenus entre elle-même et Madame B. Il n'appartient pas à la Cour de les apprécier. CONCLUSIONS. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que : 1. les relations contractuelles n'ont pas été rompues dans le cadre d'un licenciement, 2. le motif de la fin des relations contractuelles entre l'intimée et la société était nécessairement étranger au fait qu'elle ait été témoin dans le cadre du dossier harcèlement initié par Madame C. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis écrit du Ministère Public, RECOIT l'appel, Le déclare fondé. Met à néant le jugement entrepris. Statuant par voie de dispositions nouvelles, Dit pour droit qu'aucune indemnité forfaitaire n'est due à l'intimée. Condamne l'intimée aux dépens des deux instances au profit de la partie appelante mais non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 11e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Claude MATHIEU, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre SOTTIAUX, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, au Palais de Justice de Neufchâteau, place Charles Bergh, à 6840 NEUFCHATEAU, le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT, par le président assistédu Greffier. le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080625.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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