id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080626.16 No Rôle: 32195/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 17:45 Fiche L'exception contenue dans l'alinéa 3 de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui prévoit que la période de stage peut être prolongée notamment pendant une période d'interruption de carrière ne peut être cumulée avec l'exception permettant de se référer à une catégorie supérieure d'âge qui figure à l'alinéa 2 du même article, l'alinéa 3 se référant au seul alinéa 1er du même article. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Stage - Durée - Exception de la catégorie supérieure d'âge - Exception de la prolongation de la durée du stage en cas d'interruption de carrière - Exceptions non cumulables Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 30 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Chômage - stage - art 30 AR 25.11.1991 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 juin 2008 R.G. : 032195 (réinscription du R.G. 29.018/00) 15ème Chambre EN CAUSE : S. Jean-Marc. APPELANT au principal, INTIME sur incident, comparaissant par Maître Grégory LAMALLE, qui se substitue à Maître Yves NELISSEN GRADE, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 251/13, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. INTIMé au principal, APPELANT sur incident, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy,
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 juin 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 27 avril 2000 par le Tribunal du travail de LIEGE, 9ème chambre (R.G. : 228.422 et 230.751); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 29 mai 2000 à l'intimé; - le dossier répressif déposé par l'Auditorat du travail en date du 19 octobre 2006 ; - les conclusions de synthèse de l'appelant reçues à ce greffe le 11 février 2008 et celles de l'intimé y reçues le 18 février 2008; - le dossier déposé par la partie appelante à l'audience du 12 juin 2008 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal ● ● ● I.- antécédents pertinents L'appelant est né le 11.8.
- Le 1.9.1988, il a été engagé par une société M dans un régime de 25h/36h. A partir du 1.11.1991, il est en interruption de carrière. Il déclare être indépendant à partir du 1.4.
- Il prétendait être salarié durant les mois d'octobre et novembre 1992 (thèse qui sera cependant infirmée par arrêt de la cour de céans du 28.6.2007, R.G. 34.387/06). L'appelant situe la fin de sa pause carrière au 1.10.1992 (lettre du 19.10.1993) Par la première décision du 16.9.1993, l'ONEm rejette une demande de révision d'une décision de refus d'admettre l'appelant au bénéfice des allocations de chômage à partir de sa demande du 1.12.1992 estimant qu'il ne justifiait pas du nombre de jours de stage requis. Par recours du 18.10.1993, l'appelant a contesté cette décision devant les premiers juges. Par la deuxième décision du 12.11.1993, l'ONEm, estimant que l'appelant avait exercé une activité salariée entre le 1.10 et le 30.11.1992, l'exclut du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1.10.1992 et récupère les allocations de chômage perçues pour les 2 mois en question. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont joint les deux affaires et ont dit les recours recevables. Le recours contre la première décision a été déclaré non fondé et le recours contre la deuxième décision fondé. Le jugement a été notifié en date du 28.4.
- iii.- LES APPELS Par requête du 29.5.2000, l'appelant a saisi la cour de céans du litige. Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2004, l'intimé introduit un appel incident en demandant à la Cour la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.481,51 euro , sous réserve de majoration ainsi que la confirmation de la décision du 12 novembre
- Par conclusions de synthèse reçues au greffe le 18 février 2008, l'O.N.Em. s'en réfère à justice en ce qui concerne cette décision prise le 12 novembre
- lV.- RECEVABILITÉ DEs appels Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. v.- appréciation
- Décision du 12.11.1993 Par arrêt du 28.6.2007 dans une affaire de l'appelant contre son « employeur », la cour de céans a dit pour droit que l'appelant ne prouvait pas son statut d'employé pour la période du 1.
- au 30.11.
- La décision de l'ONEm du 12.11.1993 qui se basait sur la thèse contraire ne peut donc être maintenue. L'ONEm se réfère d'ailleurs à justice à ce sujet. Les appels, principal et incident, ne sont pas fondés.
- Décision du 16.9.1993 L'article 30 de l'AR du 25.11.1991 dispose que : « Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur a temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après: 1° 312 au cours des 18 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans; 2° 468 au cours des 27 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans; 3° 624 au cours des 36 mois précédant cette demande, s'il est âge de 50 ans ou plus.) Est également admis au bénéfice des allocations de chômage le travailleur à temps plein qui satisfait à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure. La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période: (...) 5° de bénéfice des allocations d'interruption accordées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail » Au moment de sa demande d'admission aux allocations de chômage, l'appelant était âgé de 30 ans. Il devait donc justifier un stage de 312 jours durant la période du 1.6.1991 au 30.11.
- Cette période peut être prolongée de la période d'allocations d'interruption de carrière, soit 11 mois (période du 1.11.1991 au 30.9.
- Les mois d'octobre et de novembre 1992 ne peuvent être retenus car l'activité exercée ne l'était pas à titre de salarié cfr plus haut). La période durant laquelle l'appelant doit justifier 312 jours de stage s'étend ainsi du 1.7.1990 au 30.11.
- Pour cette période, l'appelant ne justifie que de 303,11 jours. L'appelant ne justifie pas non plus les conditions de stage (en l'espèce, il invoque celui des 624 jours) pour une catégorie supérieure d'âge à moins qu'on ne prolonge également la période de 36 mois en question en tenant compte de la période d'interruption de carrière. Le texte de l'article 30 précité ne permet cependant pas un tel cumul d'exceptions : Le premier alinéa de cet article prend fin avec le point 3°. La première exception (catégorie supérieure d'âge) se trouve dans l'alinéa 2 du même article. L'alinéa 3 qui comporte la deuxième exception (prolongation de stage en cas d'interruption de carrière), ne fait, lui, référence qu'au seul 1er alinéa et non pas au 2ème. Le jugement constatant que l'appelant n'apporte pas la preuve du stage requis doit être confirmé. L'appel n'est pas fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit les appels recevables mais non fondés. Confirme le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, soit la somme de 145.78 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Benoît SCHEEN, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté du Greffier Le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080626.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div