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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080722.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080722.7 No Rôle: 8520/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 17:47 Fiche Une circulaire de l'O.N.A.F.T.S. n° CO 1360 du 1er août 2006 donne pour directive d'appliquer le texte nouveau de l'article 120bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939 comme suit :- pour des montants qui ont été payés après le 1er octobre 2006, la caisse d'allocations familiales doit appliquer les nouveaux délais de prescription;- pour des débits qui sont prescrits au 30 septembre 2006 sur base de l'article 120bis en vigueur à cette date, le débit est et reste prescrit sans que puisse être appliqué le nouveau délai de prescription;- pour des débits qui ne sont pas encore prescrits au 30 septembre 2006, les nouveaux délais de prescription sont immédiatement applicables à partir du 1er octobre 2006, sous cette réserve que ceci ne peut pas conduire à un délai de prescription qui est au total plus long que l'ancien délai de prescription. Une circulaire ne peut prescrire une règle qu'à des services subordonnés à l'autorité dont elle émane, et non aux personnes qui échappent au pouvoir hiérarchique de celle-ci. A défaut de disposition dérogatoire qui, prise par le législateur, ne ferait courir les délais prévus par les dispositions de l'article 120bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939 modifié par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006, qu'à partir de l'entré en vigueur, le 1er octobre 2006, de la loi-programme, il y a lieu de retenir, comme date de prise de cours des délais nouveaux, conformément à l'article 120bis, alinéa 1er, 'la date à laquelle le paiement a été effectué'. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: Allocations familiales - Remboursement de l'indu - Prescription - Application de la loi dans le temps - Circulaire ministérielle modifiant la date de départ de la prescription prévue par le texte de loi Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 120bis Circulaire Ministérielle (Etat, Communauté, Région) - 01-08-2006 - 1360 Texte de la décision D.P./113/07 Allocations familiales - Attributaire prioritaire - Articles 51, § 2 et 60, § 3, alinéa 1er, 3°, d, lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Récupération de l'indu - Prescription - Article 120bis, lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 22 juillet 2008 R.G. n° 8.520/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : T. Murielle APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Christian DAILLET, Avocat, CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ACERTA INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Anne-Pascale DUBOIS loco Me Nadia MICHIELS, Avocates, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 17 janvier 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier du Tribunal du travail de Namur reçu au greffe de la Cour le 24 janvier 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général, en ce compris les pièces des parties et un dossier transmis le 29 mai 2006 à l'Auditorat du travail par l'U.C.M., reçu au greffe de la Cour le 25 janvier 2008; Vu l'ordonnance rendue, le 11 février 2008, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 5 juin 2008; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimée au principal reçues au greffe de la Cour les 7 mars, 6 et 8 mai 2008; Vu les conclusions de l'appelante au principal reçues au greffe de la Cour, par télécopie, le 7 avril 2008 et, en original, le 9 avril 2008; Vu le dossier de l'appelante au principal reçu au greffe de la Cour le 7 avril 2008; Vu le dossier de l'intimée au principal reçu au greffe de la Cour le 28 mai 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 juin 2008; Entendu Monsieur le Substitut général Yves DELOGE en son avis donné oralement à l'audience du 5 juin 2008, les parties disposant pour répliquer d'un délai expirant le 8 juillet 2008; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public de l'intimée au principal reçues au greffe de la Cour le 27 juin 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelante au principal et Monsieur L. Stéphane ont vécu en cohabitation à partir du mois d'avril 2001. Le 10 octobre 2001, un contrat de cohabitation légale a été passé par ceux-ci devant notaire (pièce 2 du dossier de l'appelante au principal). L'appelante au principal était mère d'une fille, Marie-Catherine, tandis que Monsieur L. Stéphane a intégré le ménage de celle-ci en compagnie de deux enfants qu'il tenait de son mariage avec une dame Christine MONJOIE dont il était divorcé, à savoir Charles-Edouard né en 1989 et Henry-Philippe né en 1990. Après consultation du registre national, l'intimée au principal a pris, le 26 novembre 2001, l'initiative d'adresser à l'appelante au principal le courrier suivant (pièce 1 du dossier de l'intimée au principal) : " ...) A partir du 24 octobre 2001, vous cohabitez avec M. L. Stéphane. Nous constatons que ses enfants L. Charles-Edouard et Henry-Philippe sont aussi domiciliés à votre adresse. Veuillez nous communiquer le nom et l'adresse de la caisse d'allocations familiale de M. L.. Si les allocations familiales de Charles-Edouard et Henry-Philippe sont payées à M. L. nous pouvons appliquer le principe du groupement et vous payer un montant plus élevé. Nous vous prions d'agréer ...". Le 17 décembre 2001, Monsieur L. Stéphane a certifié sur l'honneur, dans un document destiné à l'intimée au principal, n'être ni salarié, ni bénéficiaire d'une indemnité de préavis, ni chômeur, ni travailleur indépendant et n'exercer aucune activité professionnelle (pièce 3 du dossier de l'intimée au principal). Le 28 février 2002, l'appelante au principal a, quant à elle, complété un document P.12 dans lequel elle renseigne son activité salariée d'employée au service de l'U.C.L. à Mont-Godinne et indique que son partenaire cohabitant est "sans profession" (pièce 5 du dossier de l'intimée au principal). Il a, selon un document complété le 8 juin 2005 par Monsieur L. Stéphane à l'intention de la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M., été mis fin à la cohabitation avec l'appelante au principal, celui-ci ayant cessé, le 1er mai 2005, ainsi que ses deux enfants, Charles-Edouard et Henry-Philippe, de faire partie du ménage de cette dernière. Le 27 juillet 2004, soit alors que se poursuivait encore sa cohabitation avec l'appelante au principal, Monsieur L. Stéphane avait complété à destination de l'U.C.M. une déclaration d'affiliation renseignant - outre sa cohabitation avec l'appelante au principal -, d'une part, comme activité indépendante exercée depuis le 1er janvier 2002, la réalisation de "travaux de soudure et de fer forgé (

  1. et)cloisons intérieures" ainsi que la "vente de boissons" et, d'autre part, une activité, depuis le 5 février 2003, en qualité de gérant d'une S.P.R.L. LTD Services, affiliée à l'U.C.M. et dont le siège social était situé 54 Chaussée de Marche à Emptinne, soit à l'adresse qui était alors celle de l'appelante au principal et de Monsieur L. Stéphane (dossier U.C.M., pièce 9 du dossier de l'Auditorat du travail). Etait renseigné sur ce document, en vue de la fixation des cotisations provisoires de travailleur indépendant, pour l'année 2002, un "revenu annuel présumé de 12.034,00 euro ". Le 22 août 2005, la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M. a adressé à l'intimée au principal, afin qu'elle le complète, un brevet d'attribution d'allocations familiales renseignant Monsieur L. Stéphane en qualité d'affilié attributaire "indépendant". Le 9 septembre 2005, l'intimée au principal a adressé à la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M. le courrier suivant (pièce 10 du dossier de l'intimée au principal) : "Madame, Monsieur, En annexe nous vous renvoyons votre brevet demandé. L'ONSSAPL a fait des paiements pour les enfants L. sur base des prestations de la mère Madame MONJOIE Christine jusqu'au 30 avril 2001. Monsieur L. était sans occupation et la mère est déménagée à l'étranger le 8 avril 2001. Nous avons débuté nos paiements le 1er mai 2001 comme les enfants et Monsieur L. habitent chez notre attributaire T. Murielle à partir du mois d'avril 2001. Selon nos données Monsieur L. était sans activités. Maintenant nous constatons que Monsieur L. est affilié comme indépendant auprès de votre service à partir du 1er janvier 2002. Comme il n'est pas marié avec notre attributaire Madame T., elle ne peut pas ouvrir un droit prioritaire et nous sommes obligés de revoir notre dossier. Nous avons fait des paiements jusqu'au 31 août 2005. Veuillez nous rembourser les allocations familiales pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005. Vous pouvez faire un remboursement à notre compte (...)". Le 23 septembre 2005, la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M. a adressé deux courriers à l'intimée au principal - ceux-ci portent le cachet d'entrée du 28 septembre 2005 dans les services de cette dernière - et a fait savoir qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de l'indu qui lui était réclamé à concurrence d'un montant de 17.884,51 euro qu'avec effet au 1er octobre 2002 dès lors que "les cotisations de l'intéressé sont passées en irrécouvrabilité (sic) du 1er trimestre 1999 au 4ème trimestre 2001" (pièces 12 et 13 du dossier de l'intimée au principal). Ignorant alors apparemment l'existence de ces deux correspondances du 23 septembre 2005, le gestionnaire de l'intimée au principal qui traitait le dossier de l'appelante au principal a adressé à celle-ci, par pli simple, le courrier suivant (pièce 11 du dossier de l'intimée au principal) : "Madame, Nous constatons que vous avez perçu indûment un montant de 17.884,51 euro (voir le tableau de recalcul au verso de la présente pour plus de détails). Nous sommes dès lors contraints de procéder au recouvrement de ce montant. Motif(
  2. s): Les allocations doivent être examinées par priorité par une autre caisse (art. 64). (...) En l'absence d'un versement de votre part, le montant sera récupéré à raison de 100% des allocations familiales auxquelles vous pouvez prétendre à l'avenir. En effet, nous avons payé indûment parce que les informations nécessaires nous sont parvenues tardivement ou ont fait défaut. (...)". Le 22 novembre 2005, l'intimée au principal a, par courrier simple, réclamé à l'appelante au principal, dans les termes qui suivent, le remboursement d'un indu pourtant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2002 (pièce 14 de l'intimée au principal) : "Madame, La caisse U.C.M. d'assurances sociales de Monsieur L., nous a communiqué que celui-ci est inscrit comme indépendant à partir du 1er janvier 2002. Comme vous n'êtes pas mariée avec monsieur L., nous avons payé indûment les allocations familiales pour les enfants Charles-Edouard et Henry-Philippe L. pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2005. La caisse U.C.M. nous a remboursé les allocations familiales pour la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2005. Pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 U.C.M. ne peut pas faire un remboursement à notre caisse comme Monsieur L. n'a pas payé des cotisations sociales pour cette période. Nous avons reçu un montant de 7.731,06 euros de U.C.M. Finalement, il vous reste un montant de 5.505,38 euros à nous rembourser pour les enfants L.. C'est pourquoi nous vous demandons de nous rembourser la somme de 5.505,38 euros (...).". Le 25 novembre 2005, l'intimée au principal a fait savoir que, tenant compte de ce que le rang de sa fille VAN CAUTEREN Marie-Charlotte devait être revu, le montant de l'indu devait être ramené à 5.282,71 euro (pièce 15 du dossier de l'intimée au principal). Le 21 décembre 2005, l'appelante au principal a introduit un recours à l'encontre de la décision de récupération portée à sa connaissance par courier du 22 novembre 2005. Le premier juge a, par jugement déféré du 20 décembre 2007 - après avoir constaté que l'intimée au principal n'avait introduit aucune demande de titre exécutoire, la conséquence étant qu'il n'y avait pas lieu pour lui d'examiner la question de la prescription - dit le recours de l'appelante au principal recevable mais, eu égard aux dispositions des articles 51, § 2, et 60, § 3, alinéa 1er, 3°, d, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, non fondé. Les appels L'appelante au principal poursuit la réformation du jugement déféré du 20 décembre 2007, ce au motif que si le droit aux allocations familiales, dans un ménage composé de deux attributaires, l'un salarié, l'autre indépendant, s'ouvre dans le chef de ce dernier, ce n'est que pour autant que ce droit soit ouvert dans le chef de l'indépendant avant que la personne visée à l'article 51, § 2, des lois coordonnées le 19 décembre 1939 - en l'occurrence elle-même - ne devienne attributaire (art. 60, § 3, al. 1er, 3°, d, des lois coordonnées le 19 décembre 1939). Elle plaide que tel n'avait pu être le cas en la présente espèce dès lors que, le 17 décembre 2001, Monsieur L. Stéphane avait certifié sur l'honneur, dans un document destiné à l'intimée au principal, n'être ni salarié, ni bénéficiaire d'une indemnité de préavis, ni chômeur, ni travailleur indépendant et n'exercer aucune activité professionnelle, situation dont elle affirme que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, elle correspondait à la stricte réalité. Elle entend par ailleurs que, pour autant que de besoin, la demande de l'intimée au principal soit, ce sur quoi ne s'est pas prononcé le premier juge, dite prescrite. Le jugement déféré a, en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été notifié aux parties le 27 décembre 2007. L'appel principal est recevable pour avoir été, le lundi 17 janvier 2008, introduit dans les formes et délai légaux. L'intimée au principal a, par voie de conclusions du 7 mars 2008, introduit un appel incident visant à voir condamner l'intimée au principal à lui rembourser un indu ramené, compte tenu de retenues effectuées d'autorité sur les allocations dues à l'appelante au principal pour les mois de septembre à décembre 2005, au montant de 4.176,54 euro . L'appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. L'appel principal Le 9 septembre 2005, l'intimée au principal a adressé à la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M. un courrier indiquant que "L'ONSSAPL a fait des paiements pour les enfants L. sur base des prestations de la mère Madame MONJOIE Christine jusqu'au 30 avril 2001. Monsieur L. était sans occupation et la mère est déménagée à l'étranger le 8 avril 2001. (...)" (pièce 10 du dossier de l'intimée au principal). Les documents transmis par la Caisse d'Assurances sociales de l'U.C.M. établissent cependant qu'à la suite de la déclaration d'affiliation introduite par Monsieur L. Stéphane le 27 juillet 2004, cette dernière l'a reconnu en qualité d'attributaire ayant la qualité de travailleur indépendant, avec effet au 1er janvier 2002. Force est dès lors de considérer qu'au 1er janvier 2002, Monsieur L. Stéphane ouvrait, au sens de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, d, des lois coordonnées du 19 décembre 1939, un droit aux allocations familiales dans le régime indépendant. Le jugement déféré doit en conséquence, être confirmé quant à l'application faite par le premier juge des dispositions des articles 51, § 2, et 60, § 3, alinéa 1er, 3°, d, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. L'appel principal est, partant, non fondé. b. L'appel incident L'intimée au principal forme, dans le cadre de son appel incident, pour la première fois en degré d'appel, par voie de conclusions du 7 mars 2008, une demande poursuivant la condamnation de l'appelante au principal au remboursement des allocations familiales qui lui ont été versées, pour les enfants de Monsieur L. Stéphane, durant la période du 1er janvier au 30 septembre 2002. A été soulevé devant le premier juge et reste invoqué en degré d'appel le moyen de la prescription prévu par l'article 120bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, lequel, avant sa modification par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006, entré en vigueur le 1er octobre 2006, disposait : "L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes". Dans sa version nouvelle, l'article 120bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 dispose : "La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste. Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté : - à cinq ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes; - à un an, si le paiement résulte d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de l'organisme d'allocations familiales et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée". L'intimée au principal fait état d'une circulaire de l'O.N.A.F.T.S. n° CO 1360 du 1er août 2006 qui donne pour directive d'appliquer le texte nouveau de l'article 120bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939 comme suit : - pour des montants qui ont été payés après le 1er octobre 2006, la caisse d'allocations familiales doit appliquer les nouveaux délais de prescription; - pour des débits qui sont prescrits au 30 septembre 2006 sur base de l'article 120bis en vigueur à cette date, le débit est et reste prescrit sans que puisse être appliqué le nouveau délai de prescription; - pour des débits qui ne sont pas encore prescrits au 30 septembre 2006, les nouveaux délais de prescription sont immédiatement applicables à partir du 1er octobre 2006, sous cette réserve que ceci ne peut pas conduire à un délai de prescription qui est au total plus long que l'ancien délai de prescription. Une circulaire ne peut prescrire une règle qu'à des services subordonnés à l'autorité dont elle émane, et non aux personnes qui échappent au pouvoir hiérarchique de celle-ci (C.E., 18 novembre 1993, n° 44.943, A.P.M., 1993, n° 10, p. 189, cité par ERGEC, R., Introduction au droit public, T I, Le système institutionnel, ed. Story Scientia, 1994, p. 186). A défaut de disposition dérogatoire qui, prise par le législateur - tel a été le cas de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription -, ne ferait courir les délais prévus par les dispositions de l'article 120bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939 modifié par l'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006, qu'à partir de l'entré en vigueur, le 1er octobre 2006, de ladite loi-programme, il y a lieu de retenir, comme date de prise de cours desdits délais nouveaux, conformément à l'article 120bis, alinéa 1er, "la date à laquelle le paiement a été effectué". Ne peut être ignoré le fait que, le 26 novembre 2001, après consultation du registre national, l'intimée au principal a pris, sans y avoir été contrainte ni même invitée, l'initiative d'adresser à l'appelante au principal un courrier lui suggérant la possibilité du regroupement qui a conduit au paiement des allocations dont le remboursement a, par la suite, été réclamé (supra, pièce 1 du dossier de l'intimée au principal). Certes, le 27 juillet 2004, l'appelante au principal cohabitait encore avec Monsieur L. Stéphane lorsqu'il a complété, à destination de l'U.C.M., une déclaration d'affiliation et renseigné, comme activité indépendante exercée depuis le 1er janvier 2002 la réalisation de travaux de soudure et de fer forgé et de cloisons intérieures, ainsi que la vente de boissons. Elle explique cependant que leur entente était alors sérieusement perturbée, ce que viendra confirmer leur séparation effective. S'il se conçoit difficilement que l'appelante au principal puisse, dès lors qu'il lui succédait dans cette fonction, avoir ignoré l'activité de gérant de la S.P.R.L. LTD Services exercée, depuis le 5 février 2003, par Monsieur L. Stéphane, elle entend, sans être à cet égard contredite par les pièces produites aux débats, préciser que cette activité était exercée à titre gratuit. En tout état de cause, il y a lieu d'avoir égard à la période sur laquelle, en ce qui concerne l'appelante au principal, porte la récupération de l'indu, à savoir celle qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre 2002. Il n'est pas établi que, s'agissant des allocations familiales qui lui ont, pour cette période, été payées par l'intimée au principal, l'appelante au principal aurait, au sens des dispositions, tant anciennes que nouvelles, de l'article 120bis des lois coordonnées le 19 décembre 1939, eu recours à des "manœuvres frauduleuses" ou à des "déclarations fausses ou sciemment incomplètes". Devrait-on même être convaincu du contraire qu'il demeurerait - outre ce qui pourrait être dit de la question de la recevabilité d'une demande nouvelle introduite par l'intimée au principal pour la première fois en degré d'appel (BOULARBAH, H. et ENGLEBERT, J., Questions d'actualité en procédure civile - Actualités en droit judiciaire, C.U.P., Vol. 83, 12/2005, Larcier, p. 66, note 83 et, sous la direction du professeur DE LEVAL, G., et la coordination de MOUGENOT, D., La Jurisprudence du Code judiciaire commentée - L'Instance, Volume II, La Charte, 2008, p. 217 et s., reprenant les différents courants de la doctrine sur cette question controversée) - que, plus de cinq ans s'étant alors écoulés, le 7 mars 2008, était prescrite la demande en récupération des allocations payées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2002. L'appel incident doit, dès lors qu'il poursuit la condamnation de l'appelante au principal au remboursement des allocations versées durant ladite période du 1er janvier au 30 septembre 2002, être dit non fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné oralement à l'audience du 5 juin 2008; Dit les appels principal et incident recevables, mais non fondés; Dit prescrite la demande introduite, le 7 mars 2008, par l'intimée au principal; Délaisse, comme de droit (art. 1017 C.J.), à l'intimée au principal la charge des dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'appelante au principal au montant de base de l'indemnité de procédure, 291,50 euro (conclusions du 9 avril 2008); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt - hormis Monsieur Thierry TOUSSAINT qui s'est trouvé dans la situation d'impossibilité prévue à l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire -, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint, lequel a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. 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