id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080805.1 No Rôle: 8507/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche Selon l'article 3 de la C.C.T. n°38, « Les frais afférents aux épreuves et examens organisés dans le cadre de la procédure de sélection sont à charge de l'employeur s'il les a ordonnés ».Les frais de procédure et de sélection sont à charge de l'employeur conformément à la C.C.T. n°38, disposition rendue obligatoire par arrêté royal.Le candidat auquel l'employeur fait passer un test et qui doit consentir des frais de déplacement est donc en droit de prétendre au remboursement de ses frais sur cette base. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Conseil du travail Mots libres: Convention collective de travail n°38 - Frais mis à charge d'un candidat travailleur lors d'un test Bases légales: Convention collective de travail - 06-12-1983 - 3 et 16 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Qualification - Test préalable - Durée - Activité productive - Frais déboursés au cours de la période préalable à l'engagement - Prise en charge par l'employeur - Loi du 3/7/1978, art.3 ; Convention collective n°38 du 6/12/1983 (A.R. du 11/7/1984), art. 3 et 16 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 août 2008 R.G. n° 8.507/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Michel L. appelant, comparaissant par Me Jean-Pierre Lothe, avocat. CONTRE : L'A.S.B.L. COMITE DES PETITES ENTREPRISES DE LA PROVINCE DE NAMUR, en abrégé C.D.P.E.-Namur intimée, comparaissant par Me Jean-Marie Dourte, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été signifié en date du 7 décembre
- L'appel introduit le 20 décembre 2007 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 17 décembre 2003, M. L., ci-après l'appelant, et une société non autrement précisée que par l'en-tête du contrat, société représentée par son administrateur, M.K., signent une convention de stage non rémunérée selon laquelle le premier accepte de réaliser des prestations en vue d'acquérir une expérience professionnelle complémentaire dans le cadre d'un stage non rémunéré de cinq jours. Il avait précédemment suivi un écolage. - Le 5 janvier 2004, l'A.S.B.L. intimée et l'appelant signent un contrat de travail avec une clause d'essai de six mois. Le remboursement des frais de déplacement est prévu à concurrence de 0,2754 euro du kilomètre. - A dater du 23 février 2004, l'appelant est en incapacité de travail. - Le 8 mars 2004, l'A.S.B.L. met fin au contrat conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 3 juillet
- Les demandes. Par citation du 7 janvier 2005, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'A.S.B.L. intimée à payer à titre provisionnel une somme de 6.250 euro représentant le salaire de décembre 2003, celui des 9, 10 et 11 mars 2004, les pécules y relatifs, le remboursement de frais pour les mois de décembre 2003, janvier et février 2004 (257,40 euro + 328,37 euro + 182,19 euro ) et une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Par citation du 15 février 2005, le même appelant met à la cause cinq personnes en leur qualité de membres de l'association de fait Syndicat des indépendants et des PME. Outre les sommes visées ci-dessus, il réclame des commissions (2.200 euro ), une indemnité pour abus de droit de licenciement (25.000 euro ) et des dommages et intérêts pour atteinte à sa notoriété (5.000 euro ). Il réclamera ultérieurement un complément de rémunération pour janvier
- Les diverses personnes citées introduisent une demande reconventionnelle, considérant l'action téméraire et vexatoire.
- Le jugement. Le tribunal joint les causes, met hors cause les administrateurs et retient comme seul employeur l'A.S.B.L. actuellement intimée. Il estime valide la clause d'essai dès lors qu'avant sa conclusion, l'appelant a suivi un écolage (un seul contrat fut signé en date du 15 décembre 2003) puis a accepté un contrat de stage non rémunéré. L'A.S.B.L. a régulièrement mis fin au contrat pendant l'essai et le contrat a pris fin le 8 mars 2004 en telle sorte que la rémunération n'est pas due pour les jours suivants. Il rejette l'abus de droit, dénie la qualification de représentant de commerce à l'appelant, lui reconnaît le droit à un arriéré de salaire de 127,86 euro nets pour la période allant du 5 janvier au 8 mars 2004 ainsi que le droit au remboursement des frais à dater du 4 (lire 5) janvier 2004, soit 487,95 euro . Il rejette la demande reconventionnelle au motif qu'elle serait prescrite.
- Les appels. L'appelant relève appel au motif qu'il établit avoir travaillé avant la période de stage et que ce contrat de stage n'a aucune valeur, n'étant par ailleurs pas un test au sens de la C.C.T n°38quater. Il réclame donc la rémunération de décembre et le remboursement des frais qu'il a consentis durant ce mois ainsi qu'une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. De son côté, l'intimée entend être déchargée de toute condamnation et voir les dépens des deux instances mis à charge de l'appelant.
- Fondement. 6.
- Le test préalable à l'embauche et le contrat de stage non rémunéré. Le texte. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne comporte aucune disposition relative au test préalable à l'embauche. Par contre, elle prévoit que les parties peuvent conclure une clause d'essai. Un contrat de travail requiert non seulement l'exercice d'un travail mais aussi, outre un lien de subordination, le paiement d'une rémunération (Loi du 3 juillet 1978, art.3). L'article 16 de la convention collective de travail n°38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, conclue au sein du C.N.T. et rendue (partiellement) obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1984, énonce cependant que : « Si la procédure de sélection comprend des travaux productifs à titre d'épreuve pratique, ceux-ci ne peuvent durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour tester les capacités du candidat ». Son interprétation. Avant même l'adoption de la C.C.T. n°38, il était admis qu'un test pratique puisse être réalisé afin que l'employeur puisse vérifier sommairement le niveau de compétence du candidat . L'article 16 de la C.C.T. n°38 (comme les articles 7 à 18) n'a pas été rendu obligatoire par arrêté royal. Il ne constitue dès lors qu'une recommandation comme le précise l'article 7 de cette convention . Le test s'exécute en dehors d'un lien de subordination ; au demeurant, il ne peut y avoir rémunération , tout au plus défraiement des frais. Le test ne peut constituer un essai déguisé. Il doit dès lors être strictement limité dans le temps et ne peut porter qu'accessoirement sur des tâches productives . L'objectif n'est en effet pas de permettre à un employeur potentiel de bénéficier de prestations gratuites. Son application en l'espèce. Selon l'appelant, il a répondu le 26 novembre 2003 à une annonce en marquant son accord de principe sur le travail proposé tout en demandant des éclaircissements sur le salaire minimum proposé. Un employé de l'intimée a attesté « avoir formé et écolé à l'essai » l'appelant du 10 au 13 décembre 2003 en vue de son engagement. Cependant, il est ensuite revenu sur cette attestation en comparant avec les dates de son agenda sans donner plus de précision. Relevons qu'à la date de la rédaction de ce courrier rectificatif, l'intéressé n'était plus au service de l'intimée. Ce qui est certain, c'est que le 15 décembre 2003, l'appelant a obtenu une affiliation d'un client. Le relevé des frais de déplacement qu'il joint à son dossier mentionne un déplacement le 15 décembre 2003 mais aucun avant cette date. Il faut donc s'en tenir à cette seule prestation certaine en l'absence de tout début de preuve probant susceptible de faire croire à une activité antérieure. Une activité au cours d'une journée, ponctuée d'un premier contrat avec un client, journée pour laquelle l'appelant réclame des frais de route pour 16 km ne peut constituer une activité rentable. Il s'agit bien d'un test. Au demeurant, les parties ne s'étaient toujours pas mises d'accord sur une rémunération, élément indispensable à l'existence d'un contrat de travail . Postérieurement, l'appelant a signé une convention, sur papier à en-tête de l'intimée, par laquelle il accepte d'effectuer un stage non rémunéré de cinq jours suivant l'horaire qui lui convient. Cette convention signée par le seul appelant l'engage à l'égard de l'intimée dès lors que c'est à l'évidence avec celle-ci que la convention a été conclue. Or, elle implique l'absence de rémunération, ce qui la rend incompatible avec l'existence d'un contrat de travail. Il était prévu cinq jours de stage, sans précision de date. Selon le relevé émanant de l'appelant, il aurait presté six jours et parcouru au cours des journées, respectivement 8, 0, 30, 140, 35 et 16 kilomètres. Ces distances ne correspondent pas à une activité de journées entières, hormis le 26 décembre
- L'engagement pris n'a donc pas été dépassé et, l'eût-il été, il appartiendrait encore à l'appelant d'établir que ce fut avec l'accord de l'intimée et qu'il aurait pour conséquence de transformer le stage en contrat de travail salarié. Si la Cour est étonnée de l'attitude de l'intimée qui, après avoir soumis l'appelant à un test, lui fait immédiatement après souscrire un contrat de stage non rémunéré au lieu de l'engager à l'essai, elle l'est tout autant de celle de l'appelant qui a accepté ces modalités sans sourciller malgré le fait qu'il est âgé de 52 ans et a été, selon ce qu'il a été dit à l'audience, représentant des travailleurs au Conseil d'entreprise d'une grande banque. L'appelant savait donc ce à quoi il s'engageait. Il n'a du reste revendiqué le paiement d'une rémunération pour le mois de décembre qu'après le licenciement survenu en mars
- Les parties sont liées par leur accord. Le contrat de travail n'a donc pris cours que le 5 janvier
- 6.
- La rémunération et les frais de décembre
- En l'absence de contrat de travail couvrant le mois - ou une partie du mois - de décembre 2003, aucune rémunération n'est due. Selon l'article 3 de la C.C.T. n°38, « Les frais afférents aux épreuves et examens organisés dans le cadre de la procédure de sélection sont à charge de l'employeur s'il les a ordonnés ». L'appelant ne peut réclamer le remboursement des frais consentis par lui en se fondant sur la convention des parties puisqu'elle n'a été conclue qu'en janvier
- Par contre, les frais de procédure et de sélection sont à charge de l'employeur conformément à la C.C.T. n°38, disposition rendue obligatoire par arrêté royal. Sur cette base, l'appelant est donc en droit de prétendre au remboursement des frais de déplacement consentis en décembre
- Il s'agit selon le décompte qu'il produit, et qui apparaît comme très vraisemblable au vu des pièces jointes à son dossier, de 245 km. Il lui revient donc 245 x 0,2754 euro = 67,47 euro . 6.
- L'indemnité compensatoire de préavis. La clause d'essai étant valable, l'appelant ne peut revendiquer une indemnité compensatoire de préavis. 6.
- Les frais de janvier et février
- L'intimée conteste devoir des frais de déplacement pour les mois de janvier et février 2004 au motif que l'appelant ne produit aucune pièce justificative et qu'ils n'ont pas été préalablement acceptés. Ces moyens doivent être écartés. Tout d'abord, si le contrat prévoit que les frais doivent être préalablement acceptés sur la base de justificatifs, cela ne peut concerner les frais de déplacement dès lors que l'activité attendue de l'appelant est précisément de se déplacer. Le modèle joint à la convention comporte deux volets : les frais de déplacement, volet dans lequel l'appelant doit mentionner la date, le secteur parcouru et le nombre de kilomètres effectués, d'une part, et les autres dépenses dont la nature et le montant doivent être précisés, de l'autre. L'employeur doit accepter de rembourser les frais selon le détail proposé par son salarié sauf s'il émet des observations pertinentes. L'engagement pris de rembourser les frais ne peut être lié au bon vouloir unilatéral de l'employeur. Par ailleurs, soutenir que pendant les deux mois de l'occupation, l'appelant n'a droit à aucun remboursement de frais, pas même de déplacement, revient à dire qu'il n'a pas travaillé, ce que jamais l'intimée n'a soutenu. Le relevé de janvier est daté du 16 février et celui de février du 31 mars. Ils renvoient tous deux aux fiches des affiliés et n'ont pas, à l'époque, été immédiatement contestés quant à leur détail. Le premier mentionne qu'un acompte de 22,61 euro a été versé. Ces deux décomptes portent sur des frais de déplacement de 253,37 euro et de 132,19 euro ainsi que sur des frais de GSM de 75 euro par mois, soit 75 pour janvier et 50 pour février compte tenu de l'incapacité de travail survenue le 23 février. Au total et sous déduction de l'acompte, l'appelant demande donc le remboursement de 487,95 euro . Cette demande est justifiée à suffisance de droit. Il y a donc lieu de maintenir la condamnation à payer cette somme comme décidé par le premier juge. 6.
- Le solde dû sur la rémunération de janvier et février
- L'intimée soutient que la demande est prescrite, n'ayant été introduite que par conclusions déposées le 14 septembre
- Ce premier moyen n'est pas fondé dès lors que le non-paiement de la rémunération constitue une infraction. S'agissant d'un délit, le délai de prescription de cinq ans s'applique. Elle soutient ensuite que le premier juge a statué en dehors de sa saisine. La demande formulée alors portait sur la rémunération de janvier 2004 (106,25 euro pour la période allant du 1er au 4 janvier) et sur celle de mars 2004 mais pas sur celle de février
- Le tribunal va allouer 127,86 euro en procédant à la comparaison entre la rémunération nette due et celle versée pour les deux mois d'activité. Ce faisant, il se prononce sur une chose non demandée. L'appelant n'a en effet pas revendiqué d'arriérés pour la période prestée en janvier à dater du 5 janvier, pas plus que pour le mois de février. L'appel incident est fondé. 6.
- Les dépens. Les dépens d'instance liquidés à hauteur des seuls frais de citation doivent rester à charge de l'intimée qui succombent partiellement. L'appelant succombe très largement en appel. Les dépens d'appel doivent lui être délaissés. L'intimée ne revendique au titre d'indemnité de procédure d'appel qu'une somme de 291,50 euro . La Cour ne peut statuer ultra petita et lui allouer un montant supérieur. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 mai 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°124.559 et 125.070), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 23 juin 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'appelant au greffe respectivement les 14 mars 2008 et 15 mai 2008, Vu les conclusions principales, 1ères et 2e de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 15 février 2008, 15 avril 2008 et 2 juin 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 23 juin 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare tous deux partiellement fondés, réforme le jugement dont appel en ce qu'il condamne l'intimée à payer la somme nette de 127,86 euro , condamne l'intimée à verser à l'appelant la somme de 67,47 euro pour les frais déboursés au cours du test et du stage non rémunéré en décembre 2003, outre celle de 487,95 euro déjà comminée par le premier juge, sommes majorées des intérêts judiciaires, déboute l'appelant du surplus de sa demande, confirme le jugement en ce qu'il condamne l'intimée aux dépens tels que liquidés, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 291,50 euro , condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,50 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le CINQ AOUT DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080805.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div