id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080805.3 No Rôle: 8505/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche Dès lors que le chômeur ne respecte pas les conditions mises dans le contrat qu'il signe avec l'O.N.Em., la sanction administrative de suspension se justifie.Il n'y a pas de discrimination entre bénéficiaires cohabitants, qu'ils soient titulaires d'allocations de chômage ou d'attente. La sanction est identique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Activation - Sanction - Discrimination entre bénéficiaires selon qu'ils perçoivent des allocations de chômage ou d'attente - Chômeurs cohabitants - Pas de discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 quater et 59 quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Activation - Contrat - Respect intégral des obligations convenues dans le premier contrat - Manquement - Sanction : exclusion de quatre mois - Discrimination entre bénéficiaires d'allocations d'attente et d'allocations de chômage - Inexistante entre chômeurs cohabitant avec une autre personne - A.R. du 25/11/1991, 59quater et art.59quinquies COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 5 août 2008 R.G. n° 8.505/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., appelant, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats. CONTRE : Monsieur Jean-Marie D. intimé, comparaissant par Me Christophe Hubert, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 23 novembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 14 décembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - M. D., ci-après l'intimé, bénéficie d'allocations d'attente au taux cohabitant depuis le 1er septembre
- - Il a suivi l'enseignement secondaire (3e degré professionnel) en bâtiment et génie civil (qualification : construction). Il s'inscrit au FOR.Em. en qualité de maçon. - Il est convoqué le 6 janvier 2006 en vue d'évaluer les efforts accomplis pour trouver un emploi. - L'entretien du 19 janvier, en présence d'une déléguée syndicale, conclut à une évaluation négative : il ne peut fournir de preuve de recherches d'emploi (ni même citer les entreprises contactées) et dit consulter les journaux sans avoir trouvé d'offres lui correspondant. Un contrat d'activation est conclu le jour-même et l'intimé s'engage à réaliser trois démarches : recontacter le FOR.Em. en vue d'un entretien dans les 30 jours, présenter spontanément sa candidature auprès de 16 entreprises au moins, soit 4 au minimum par mois, et enfin s'inscrire auprès de deux bureaux d'intérim et répondre aux offres d'emploi proposées. Il lui est annoncé qu'il sera convoqué à nouveau dans les quatre mois afin d'évaluer ses actions. - Le 30 juin 2006, il est en effet convoqué et est finalement entendu le 3 août
- - Le rapport est négatif : il est constaté que les 2e et 3e engagements n'ont pas été respectés. Il est fait état de présentation en janvier
(1), en février
(2), en mars (3 dont une sur déclaration) et en avril
(2), plus d'autres dont il ne se souvient pas. Il déclare aussi avoir consulté les journaux régionaux. Il ne s'est inscrit, sans justification avancée, qu'auprès d'une seule agence d'intérim. Il est relevé que l'intimé a suivi un essai pour s'inscrire à une formation en ferronnerie-soudure et sera admis en septembre 2006 et qu'il a demandé l'intervention de l'A.W.I.P.H. pour une formation professionnelle (sur la suggestion du FOR.Em.). - L'agenda (relevé de ses démarches) qu'il dépose fait état de deux recherches en janvier (après le 19 janvier), six en février, six en mars, puis plus aucune. Il faut cependant mentionner les deux recherches d'avril.
- La décision. Par décision du 28 août 2006, l'O.N.Em. décide d'exclure l'actuel intimé du bénéfice des allocations d'attente pour une durée de quatre mois à dater du 4 septembre
- Le jugement. Le tribunal retient que l'intimé ne sait ni lire, ni écrire mais qu'il a rempli l'essentiel de ses obligations contractuelles et que donc s'il n'a pas respecté à la lettre celles-ci, il faut tenir compte de ses possibilités et de sa volonté incessante pour rechercher un emploi.
- L'appel. L'O.N.Em. relève appel au motif que l'intimé n'a pas respecté ses obligations, lesquelles n'étaient pourtant pas exagérées. Les difficultés rencontrées pour lire et écrire, signalées lors du second entretien seulement (« déclare qu'il ne sait pas bien lire et pas écrire ») ne pouvaient l'empêcher de respecter ses obligations. En outre, il a une formation dans le secteur du bâtiment et n'a jamais cherché à valoriser ses compétences dans un secteur où il existe du potentiel.
- Fondement. Les textes Le siège de la matière se trouve dans les articles 59quater et quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dont les dispositions principales énoncent : Article 59 quater : § 1er. Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail. [...]. §
- [...] §
- Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur, principalement pendant la période de 12 mois, calculés de date à date, qui précède l'entretien, sur la base : a) 1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, [...]. 2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées pour rechercher un emploi; le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien. En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article
- Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone peut être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale. §
- Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
- Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. [...]. Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer son comportement de recherche active d'emploi et le respect de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'alinéa 1er. Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure et sur ses suites éventuelles en cas de non-respect de ses engagements est également remis au chômeur lors de la signature du contrat précité. Si le chômeur refuse de souscrire le contrat [...]. Article 59quinquies : § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, le directeur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5 à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat précité. [...]. §
- [...]. §
- Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, §
- §
- Si le directeur constate que le chômeur a respecté l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit vise à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation positive, [...]. §
- Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, § 5, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est en outre invité à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants. [...]. Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1er sont choisies par le directeur, en tenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires ou facultatives, établie par le Ministre, après avis du Comité de gestion. [...]. Le chômeur qui souscrit le contrat écrit visé à l'alinéa 1er fait en outre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformément aux dispositions des §§ 6 et
- Le chômeur qui ne donne pas suite au courrier visé à l'alinéa 1er in fine ou qui refuse de souscrire le contrat écrit visé à l'alinéa 1er est assimilé à un chômeur dont les efforts sont jugés insuffisants à l'issue de l'entretien visé à l'article 59sexies et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 59sexies, §
- §
- Dans le cas visé au § 5, alinéa 5, le jeune travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de 4 mois, calculés de date à date. Dans la même hypothèse, le chômeur qui bénéficie des allocations de chômage : 1° bénéficie, pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, de l'allocation réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, §1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, §2 ; 2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, §
- Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage est limitée à une période de 2 mois, calculés de date à date, si le chômeur établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15 784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge. Leur interprétation Le « contrat » vise à imposer au chômeur des obligations de recherche active selon ce qui « peut raisonnablement être attendu de lui tenant compte de tous les éléments de contexte pertinents » . Selon P. PALSTERMAN , « La notion de contrat signifie d'abord que l'on peut réellement tenir compte de la situation de la personne, y compris ses souhaits et son projet personnel. Elle permet ensuite d'énoncer les obligations dans un document individualisé, plutôt que dans une publication officielle. [...]. Il faut seulement que la notion de contrat soit prise au sérieux. Tout d'abord, la procédure doit garantir autant que possible la position de négociation du chômeur. [...]. Ensuite, la partie publique du contrat doit agir selon les principes de bonne administration, notamment l'égalité de traitement. Il faut pouvoir combiner le souci de l'approche individualisée [...] avec celui d'imposer une norme commune ». Selon la Cour de cassation , « dès qu'il a signé le contrat et s'est ainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il a fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ou inadaptés. Saisi du recours du chômeur [...], le juge ne peut apprécier le caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat mais il a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé. [...]. En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagements souscrits dans le cadre du contrat, [le juge] excède les limites du contrôle qu'il [lui] incombe d'exercer sur le respect par le [chômeur] des termes du contrat ». Les déclarations unilatérales du chômeur ne peuvent être écartées au motif qu'elles ne sont pas confirmées par des attestations. Encore faut-il qu'elles soient suffisamment précises afin de permettre un éventuel contrôle (cf. art. 59quater, §3, al.3). Les sanctions frappent différemment les demandeurs d'emploi selon qu'ils bénéficient d'allocations d'attente ou de chômage. Ce traitement a été jugé discriminatoire ou non , fondé sur une situation comparable ou non . Relevons cependant que les chômeurs cohabitant avec une autre personne sont traitées de manière identique qu'ils soient bénéficiaires d'allocations de chômage (art.59quinquies, §6, al.2, 2°) ou d'attente (même article, §6, al.1er). Leur application en l'espèce
- Le respect du contrat. Il n'est pas contesté que toutes les obligations n'ont pas été respectées. Or, la mission du juge se limite à ce constat. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de se fonder sur un analphabétisme dès lors que celui-ci n'est pas établi et est même inexact. En effet, l'agenda établi par l'intimé qui a mentionné ses démarches et les suites données prouve qu'il sait écrire. Si cet élément faisant état de difficultés à la lecture (« pas bien lire ») et à l'écriture (« pas écrire ») n'a été mentionné que lors du second entretien alors que le premier s'est déroulé en présence d'une déléguée syndicale, c'est qu'il ne constitue pas un frein réel à la recherche d'emploi. Au demeurant, l'intimé a toujours soutenu lire les journaux à la recherche d'un emploi ; il a aussi été mentionné lors du premier entretien qu'il bénéficie d'un accès à internet. Le fait de ne pas savoir écrire serait-il même établi, quod non compte tenu des mentions apportées à l'agenda, il n'a pas été demandé à l'intimé d'écrire à des employeurs mais d'effectuer des démarches, ce qu'il n'a pas fait à suffisance pendant la période de quatre mois visée par le contrat. En outre, il ne s'est pas inscrit auprès de deux agences d'intérim mais d'une seule. Enfin, l'intimé a une formation dans le secteur de la construction là où précisément une forte pénurie de demandeurs d'emploi existe de longue date. Quatre recherches d'emploi par mois constituaient un strict minimum que l'intimé n'a même pas consacré à des recherches dans ce secteur ! Les obligations n'ont pas été remplies, ce qui justifie la sanction administrative prise. L'appel est donc fondé.
- La discrimination. Les parties n'ont pas abordé cette question. La Cour estime ne pas devoir ordonner d'office la réouverture des débats à cette fin. En effet, la situation des demandeurs d'emploi cohabitant avec une autre personne, ce qui est le cas de l'intimé, est identique qu'ils soient bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente : la perte des allocations pendant quatre mois.
- Les dépens. L'intimé demande l'indemnité maximale de procédure tant en instance qu'en appel sans donner aucune justification sur les raisons justifiant un écartement du montant de base. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir au montant de base, soit 218,64 euro et 291,50 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 15 novembre 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°131.593), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 14 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 17 décembre 2007, Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 juin 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 20 décembre 2007, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 10 mars 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 29 février et 30 avril (et 6 mai) 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 24 juin
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 24 juin 2008, reçoit l'appel, le déclare fondé, réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il reçoit le recours et condamne l'appelant aux dépens non liquidés, déboute l'intimé de son recours, rétablit la décision administrative querellée, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'intimé à 218,64 euro et 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 510,14 euro en ce qui concerne l'intimé. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le CINQ AOUT DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080805.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div