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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080903.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 N

§ 2de l'A.R.

11/07/2002 ne doivent pas prendre en compte les allocations familiales perçues par ces ascendants, lesquelles sont exclues en application de l'article 22 par. 1 b du même arrêté royal. En ce qui concerne le revenu immobilier à prendre en compte, il y a lieu d'examiner, selon le premier juge, si les intérêts hypothécaires doivent être déduits. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS fait valoir que l'article 22 § 1de l'A.R. du 11/07/2002 n'exonère des ressources à prendre en compte que les allocations familiales perçues par le demandeur de revenu d'intégration pour ses enfants ; pour apprécier les ressources de Monsieur K. Erdogan l'exonération des allocations familiales ne s'applique pas selon le CPAS. Le CPAS fait valoir qu'il en va de même pour l'application de l'article 25 § 4 de l'A.R. qui ne fait intervenir la déduction des intérêts hypothécaires qu'en ce qui concerne l'appréciation des ressources de celui qui supporte ces intérêts, ce qui n'est pas le cas de Monsieur K. Erdogan. Le CPAS expose le calcul particulier qu'il opère pour aboutir à l'octroi du revenu d'intégration au profit de Monsieur K. Erdogan ; exposant ce calcul, le CPAS précise que sa décision dont recours du 21/11/2005 intervient suite au départ de l'un des enfants de sorte que les calculs s'effectuent en fonction de 3 enfants cohabitant au lieu de quatre. Monsieur K. Erdogan estime que les allocations familiales perçues par ses parents ne peuvent être prises en compte pour apprécier le revenu d'intégration qui doit lui être alloué, l'A.R. exonérant les allocations familiales des ressources à prendre en compte, comme elles sont d'ailleurs également exonérées au plan fiscal. Monsieur K. Erdogan estime que le revenu cadastral de l'immeuble de ses parents ne peut intervenir dans l'appréciation des ressources à prendre en compte pour déterminer son droit au revenu d'intégration que dans la mesure déterminée par l'article 25 de l'A.R. ; il considère que si l'on procédait comme le préconise le CPAS, il y aurait discrimination non justifiée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et dans ce cas, il demande à la Cour d'écarter l'application de l'A.R. conformément à l'article 159 de la Constitution. V.- DISCUSSION A) En ce qui concerne Monsieur K. Erdogan 5.

  1. L'article 3 de la loi du 26/05/2002 détermine les conditions qui doivent toutes être remplies cumulativement pour ouvrir droit à l'intégration sociale pour tout demandeur. Parmi celles-ci figure la disposition de l'article 3, 4° qui impose que le demandeur de revenu d'intégration ne dispose pas de ressources suffisantes ni ne soit en mesure d'y prétendre ou de se les procurer soit par ses efforts personnels soit par d'autres moyens. Il est précisé que le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II. Le chapitre II du titre II de la loi comporte exclusivement l'article 16 qui dispose : « §
  2. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. §
  3. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. » En exécution de cet article 16, le chapitre V de l'A.R. du 11/07/2002 détermine la façon dont les ressources doivent être prises en compte. L'

de cet arrêté royal règle la prise en compte des ressources des personnes avec qui le demandeur d'un revenu d'intégration sociale cohabite, distinguant le partenaire de vie, conjoint ou compagnon du demandeur, dont les ressources doivent être prises en compte, les ascendants ou descendants majeurs du premier degré cohabitants dont les ressources peuvent être prise en compte et les autres cohabitants dont les ressources ne peuvent pas être prises en compte ; le § 2 de l'

dispose : « En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. » La Cour considère que la prise en compte des revenus des ascendants ou descendants majeurs du premier degré doit constituer la règle et non la prise en compte l'exception, dès lors que la solidarité familiale doit primer la solidarité collective ; la non prise en compte peut se justifier lorsque des circonstances tout à fait particulières sont rencontrées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parents de Monsieur K. Erdogan justifiant de charges telles que celles que la très grande majorité des ménages en supportent. En application de la disposition de l'

§ 2

précité qui ne présente, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, aucun élément de discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et ne doit par conséquent nullement être écartée en application de l'article 159 de la Constitution, il convient, pour chacun des ascendants majeurs du premier degré avec qui cohabite Monsieur K. Erdogan, soit en l'espèce son père et sa mère, de procéder à une attribution fictive d'un revenu d'intégration dans la catégorie visée à l'article 14 § 1er 1° de la loi, soit la catégorie des bénéficiaires cohabitant, en procédant pour chacun de ces ascendants à une appréciation des ressources en application des dispositions du chapitre V de l'A.R. du 11/07/2002. D'emblée, il convient d'exclure, pour la détermination des ressources des parents de Monsieur K. Erdogan les allocations familiales que ceux-ci perçoivent, en application de l'article 22, § 1er,

  1. b)de l'A.R. du 11/07/2002 qui dispose : § 1 Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte : ...
  2. b)des prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement; On observera que ces allocations familiales ne constituent pas non plus un revenu que percevrait Monsieur K. Erdogan lui-même aussi longtemps qu'il vit chez ses parents et ne fait pas la demande d'un octroi desdites allocations à son profit personnel ; en bref, les allocations familiales n'ont pas en l'espèce à intervenir dans la détermination des ressources à prendre en compte. En ce qui concerne le revenu immobilier, il convient de tenir compte de ce que les père et mère de Monsieur K. Erdogan sont propriétaires de leur immeuble, sis à SERAING, 35 rue du Cerf, et il faut appliquer, pour chacun d'eux les dispositions des articles 25 à 26 de l'A.R. du 11/07/2002 et pour commencer, la disposition du § 6 de l'article 25 qui impose de diviser en deux l'ensemble des paramètres à faire intervenir. Il convient également de faire application du § 4 de l'article 25 dès lors que l'immeuble a été acquis moyennant l'octroi d'un prêt hypothécaire dès lors qu'il est prouvé que les intérêts hypothécaires ont été payés durant l'année 2004 qui précède celle de la décision dont recours. Cette condition étant remplie, du montant du revenu cadastral (1.308 euro ) doit être déduit l'abattement forfaitaire ( -750 euro ) et l'abattement pour enfant justifiant l'octroi des allocations (-500 euro et ensuite -375 euro ), ce qui aboutit respectivement à un solde multiplié par trois de 175 euro puis de 549 euro , dont doit être déduit le montant des intérêts hypothécaires qui sont de 1.716,88 euro , soit un montant plafonné de 87,5 euro et 274,5 euro . Le revenu immobilier de chacun des parents de Monsieur K. Erdogan, propriétaires chacun pour moitié, s'élève au moment de la première décision dont recours à 43,75 euro puis au moment de la seconde à 274,5 euro . La mère de Monsieur K. Erdogan n'ayant d'autre revenu, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, il est évident qu'elle ne dispose d'aucune ressource qui doive être prise en compte en application de l'

§ 2de l'A.R.

du 11/07/2002. En ce qui concerne le père de Monsieur K. Erdogan, dès lors qu'est remplie la condition de paiement des intérêts hypothécaires, le revenu à prendre en compte, s'établit à 11.325,67 euro soit un montant dépassant celui visé à l'article 14, § 1er 1° de la loi, de 6.320,84 euro puis de 6414,34 euro . Dès lors que l'on attribue fictivement à Monsieur K. Erdogan, à son père et à sa mère, conformément à l'

§ 2de l'A.R.

du 11/07/2002, le montant prévu à l'article 14 § 1er 1° de la loi, il se justifie que Monsieur K. Erdogan perçoive un revenu d'intégration respectivement de 3.843,82 euro ou par mois 320,31 euro au 01/08/2005 puis de 3.750,32 euro ou par mois 312,53 euro au 01/10/

  1. Monsieur K. Erdogan, qui est étudiant dans un enseignement de plein exercice remplit les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale, mais il s'impose, si tel n'était pas le cas, qu'il conclue avec le CPAS un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale. B) En ce qui concerne Monsieur K. Sedat La Cour, par son arrêt prononcé le 19/12/2007 avait ordonné la réouverture des débats d'une part afin que soit produite la preuve du paiement des intérêts hypothécaires relatifs à l'année 2004 dus par les parents de Monsieur K. Sedat en raison du prêt qu'ils ont souscrit pour l'achat de leur immeuble et également afin que les parties s'expliquent et concluent sur ce point s'il y a lieu, en ce qui concerne les conditions particulières d'octroi du revenu d'intégration à un bénéficiaire de moins de 25 ans applicables à Monsieur K.Sedat, produisant toutes pièces utiles à ce sujet. Monsieur K. Sedat a produit les pièces qui justifient de ce que ses parents ont payé le prêt hypothécaire durant l'année 2004, de sorte que les conditions visées à l'article 25 de l'A.R. du 11/07/2002 sont remplies ce qui justifie, comme le retenait la Cour dans sont arrêt du 19/12/2007 que Monsieur K. Sedat perçoive un revenu d'intégration respectivement de 3.843,82 euro puis de 3.750,32 euro ou par mois 320,31 euro au 01/08/2005 puis 312,53 euro au 01/10/
  2. Le CPAS de SERAING qui semble ignorer la notion d'autorité de chose jugée, mentionne en ses conclusions qu'il « maintient sa position telle que développée précédemment en termes de conclusions » relativement à l'application des dispositions de l'article 25 § 4 de l'A.R. du 11/07/2002 ; la Cour ne peut que renvoyer le CPAS de SERAING à une lecture attentive de l‘arrêt qu'elle a prononcé le 19/12/2007 où il est précisé comment les revenus des ascendants cohabitants sont pris en compte ; il convient d'attirer en outre l'attention du CPAS de SERAING sur le fait que Monsieur K. Sedat et d'ailleurs également son frère, Monsieur K. Erdogan, ne sont propriétaires d'aucun immeuble, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer en ce qui les concerne la prise en compte d'un revenu immobilier. Le CPAS de SERAING a déposé le 25/01/2008 des pièces nouvelles qui comportent de brefs rapports, échelonnés du 19/11/2004 au 24/03/2006 qui semblent ne concerner que Monsieur K. Sedat ; il est fait mention d'études et d'un projet individualisé d'intégration sociale (qui n'est pas produit), de l'arrêt des études et de l'inscription comme demandeur d'emploi avec un stage d'attente qui prendra fin le 18/09/
  3. Des pièces déposées par Monsieur K. Sedat confirment ces informations, l'arrêt de l'enseignement supérieur au 10/11/2005, l'inscription comme demandeur d'emploi le 19/12/2005 et l'indemnisation au chômage complet à partir du 17/01/
  4. Monsieur K. Sedat remplit les conditions particulières d'octroi du revenu d'intégration aux bénéficiaires de moins de 25 ans puisque durant une partie de la période considérée, il est étudiant et ensuite demandeur d'emploi puis enfin bénéficiaire d'allocations de chômage. Dans les conclusions de synthèse déposées le 22/02/2008 par Monsieur K. Erdogan et par Monsieur K. Sedat, ceux-ci demandent la condamnation du CPAS à leur payer le revenu d'intégration au taux cohabitant en tenant compte des immunisations visées par l'A.R. du 11/07/
  5. En ce qui concerne Monsieur K. Sedat, il convient en outre de tenir compte des allocations de chômage que celui-ci perçoit à dater du 17/01/
  6. I.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrits conformes de Monsieur Ph.LAURENT, déposés en langue française respectivement au greffe de la Cour le 11 juin 2008 et le 13 juin 2008, Déclare recevable l'appel introduit sous le n° de rôle général 34.155/06, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les n° de rôle général 34.155/06 et 34.156/
  7. Dit les appels non fondés, Statuant par voie d'évocation condamne le CPAS de SERAING à payer à Monsieur K. Erdogan le revenu d'intégration sociale en catégorie cohabitant au montant de 3.843,82 euro l'an ou par mois 320,31 euro à partir du 01/08/2005, puis de 3.750,32 euro l'an ou par mois 312,53 euro à partir 01/10/2005 sous déduction de tout montant reçu à ce titre par Monsieur K. Erdogan depuis cette date. Dit pour droit que, si ce n'est fait, le CPAS de SERAING et Monsieur K. Erdogan doivent conclure sans délais un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale. Statuant par voie d'évocation condamne le CPAS de SERAING à payer à Monsieur K. Sedat le revenu d'intégration sociale en catégorie cohabitant au montant de 3.843,82 euro l'an ou par mois 320,31 euro à partir du 01/08/2005, puis de 3.750,32 euro l'an ou par mois 312,53 euro à partir 01/10/2005 sous déduction de tout montant reçu à ce titre par Monsieur K. Sedat depuis cette date, ainsi que sous déduction à partir du 17/01/2007 du montant des allocations de chômage perçues par Monsieur K. Sedat. Condamne le CPAS de SERAING aux dépens liquidés pour Messieurs K.Erdogan et Sedat en instance à 109,32 euro et en appel à 145,76 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d'ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080903.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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