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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080903.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080903.13 No Rôle: 35.307/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 17:51 Fiche Le juge qui impartit à l'expert une mission qui consiste à « donner un avis médical à propos de la situation la mieux appropriée à la dignité humaine de la demanderesse, quant aux besoins minimaux de son équilibre de santé ou de son équilibre psychologique, et quant aux conditions d'autonomie ou de groupement familial qui lui sembleraient indispensables en vue d'une éventuelle réussite scolaire ou qui lui sembleraient indispensables à l'équilibre de la personnalité en milieu familial. » transfère à l'expert une mission qui relève de la compétence du juge en ce qu'il lui demande d'apprécier en matière d'aide sociale, les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine, ce qui est en contradiction avec la disposition de l'article 962 du Code Judiciaire qui limite la mission de l'expert à l'expression d'un avis d'ordre technique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - MESURE D'EXPERTISE - NE PEUT PORTER QUE SUR L'EXAMEN D'UNE QUESTION TECHNIQUE Bases légales: Code Judiciaire - 962 Texte de la décision * INTEGRATION SOCIALE - ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES -JEUNE ETUDIANT QUITANT LE DOMICILE FAMILIAL - IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LA COHABITATION AVEC LA FAMILLE (NON) - CODE JUDICIAIRE - MESURE D'EXPERTISE - NE PEUT PORTER QUE SUR L'EXAMEN D'UNE QUESTION TECHNIQUE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 3 septembre 2008 R.G. : 35.307/08 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( CPAS) DE DISON, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître P.HANNON substituant Maître J.Cl.DELVILLE, avocats, CONTRE : S. Ozgul, PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître V.MARTIN, avocat . Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 juin 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :380/207) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du CPAS entrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le31 janvier 2008; - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 27 février 2008, sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 7 mai 2008, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de Mademoiselle S. reçues au greffe de la Cour par fax le 28 février 2008 puis celles y reçues par courrier le 29 février 2008, - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour le 2 avril 2008, - les pièces adressées par le conseil de Mademoiselle S. au greffe par fax le 19 mai 2008 ainsi que celles y entrées par fax le 2 juin 2008 puis celles y entrées par courrier le 2 juin 2008, - le courrier adressé par le conseil du CPAS au greffe de la Cour le 2 juin 2008, - les dossiers de Mademoiselle S. et du CPAS déposés à l' l'audience de la Cour du 7 mai 2008 et le dossier déposé par le CPAS au greffe de la Cour le 2 juin 2008; Entendu à l'audience du 7 mai 2008 et à l'audience du 4 juin 2008 , à laquelle la cause avait été remise en débats continués, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 19 juin 2008; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 20 juin 2008; Vu l'absence de répliques . I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 18/12/2007 a été notifié le 21/12/

  1. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 18/01/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Mademoiselle S., née le 22/04/1987, originaire de Turquie, réside à DISON avec sa maman. Après des études secondaire accomplies sans difficultés, Mademoiselle S. a entrepris en 2005/2006 des études d'institutrice primaire à la Haute Ecole Charlemagne. Elle a échoué en première année et a entrepris de répéter celle-ci en 2006/
  3. En janvier 2007 Mademoiselle S. quitte le domicile de sa maman et s'installe dans un logement qu'elle prend en location auprès d'une connaissance, selon bail conclu le 09/01/2007 pour une période du 10/01/2007 au 10/01/2008, au loyer 200 euro . Le 16/01/2007 elle sollicite l'aide du CPAS de DISON. Elle fait état de difficultés relationnelles avec sa maman qui, ayant trouvé un travail à temps plein, exigeait de Mademoiselle S. qu'elle s'occupe des tâches ménagères, ce qui a stressé celle-ci. La maman de Mademoiselle S. interrogée par le CPAS déclare ignorer où est sa fille qui serait partie sans avertissement ; elle considère que sa fille sortait beaucoup et négligeait ses études. Comme sa fille est partie elle dit ne plus vouloir la voir. Une visite domiciliaire est effectuée le 23/01/2007 qui décrit l'habitation comme étant une petite pièce au rez-de-chaussée avec un matelas posé à terre et une couverture, quelques livres et feuilles de cours sur ce lit, un petit frigo et un réchaud à gaz et la présence de quelques effets personnels. Le 07/02/2007 le CPAS prend la décision suivante, contre laquelle le recours est dirigé Le comité a décidé : - de refuser l'octroi du revenu d'intégration catégorie isolé à partir du 16/01/
  4. - de renvoyer l'intéressée, étudiante dans l'enseignement supérieur, vers ses parents, ceux-ci ayant à son égard une obligation alimentaire jusqu'à la fin de sa formation (article 203 du code civil). Si l'intéressée ne réintègre pas le domicile parental où elle obtiendra, logement, nourriture, habillement, loisirs et soutien scolaire, elle devra assumer une partie des conséquences de ses choix. Le 19/03/2007 Mademoiselle S. introduit un recours contre la décision du CPAS de DISON. Par jugement du 08/05/2007 le Tribunal du Travail de VERVIERS ordonne une expertise médicale et condamne le CPAS à payer à Mademoiselle S. une aide provisoire de 400 euro par mois à partir du 15/05/2007 sans préjudice de la décision à venir et ce pendant toute la durée de la présente procédure judiciaire. En juin 2007 Mademoiselle S. échoue à nouveau en 1ère année d'école normale, elle a deux examens de repêchage mais échoue encore en 2ème session. Le rapport d'expertise est déposé le 28/08/2007 ; il conclut à ce que Mademoiselle S. ne pouvait médicalement rester au domicile maternel. L'expert estime qu'elle a pris la bonne décision en quittant le domicile de sa mère. L'expert évoque toutefois la nécessité d'un soutient du CPAS au delà du financier. En 2007/2008 Mademoiselle S. entreprend d'autres études d'éducateur spécialisé, toujours à la Haute Ecole Charlemagne ; son bulletin de janvier 2008 est inquiétant car sur 4 matières présentées, il y a 3 échecs. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action fondée ; il annule la décision prise par le CPAS le 07/02/
  5. Le premier juge dit pour droit que Mademoiselle S. peut prétendre à l'obtention du revenu d'intégration sociale art 12 et art 14 § 1er sous la. condition de conclure un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale et de respecter les conditions fixées par ce contrat. Le premier juge invite le CPAS de DISON à fournir à Mademoiselle S. une aide sociale sous forme de guidance éducative et psychosociale et morale. Le premier juge retient que le CPAS considère à tort qu'il n'y a pas de rupture familiale. Le premier juge estime pouvoir admettre les conclusions de l'expertise médicale qui considère impossible le retour de Mademoiselle S. au foyer familial. Selon le premier juge une raison d'équité fait obstacle au retour auprès de la mère pour obtenir les ressources nécessaires. Le premier juge considère que le départ nécessaire de Mademoiselle S. du domicile familial s'accompagne d'un manque de maturité de celle-ci qui nécessite un accompagnement particulier que doit lui apporter le CPAS. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS fait valoir qu'il s'est dès l'origine opposé à la tenue d'une expertise. Le CPAS estime que Mademoiselle S. s'est placée elle-même et volontairement en état de besoin en quittant le milieu familial alors qu'il n'y avait aucune rupture réelle et quelque peu conséquente ; selon le CPAS l'octroi du revenu d'intégration est conditionné par l'existence d'une force majeure absolue qui contraint le jeune à se soustraire à son milieu familial Le CPAS estime que le rapport d'expertise n'est pas juste, précis et complet ; il ne tient pas compte du travail accompli par Mademoiselle S. en compagnie de sa maman en août 2007 sans que l'on remarque de mauvaises relations entre elles. Le CPAS considère pouvoir démontrer qu'il n'y a aucune rupture effective entre Mademoiselle S. et son milieu familial. Le CPAS fait valoir que le jugement dont appel est inexécutable dans la mesure où le CPAS ne peut fournir une guidance éducative et une guidance morale. Mademoiselle S. sollicite que soit conclu entre elle et le CPAS un projet individualisé d'intégration sociale sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard et que lui soit octroyée par le CPAS une guidance psycho-sociale. Elle sollicite condamnation du CPAS à lui payer le revenu d'intégration sociale au taux isolé à dater du 16/01/2007, majoré des intérêts mais sous déduction des montant provisionnels qu'elle a obtenus. Mademoiselle S. fait état des mauvaises relations existant entre elle et sa maman et des problèmes de santé qu'elle a rencontré suite à cela qui, à son estime, l'empêchaient de demeurer chez sa maman. V.- DISCUSSION Le droit à l'intégration sociale est octroyé lorsque sont remplies les conditions visées à l'article 3 de la loi du 26/05/
  6. L'article 3, 4° de la loi du 26/05/2002 détermine une des conditions qui doit être remplie pour obtenir le droit à l'intégration sociale, qui est : « ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II » (art 3, 4°). En demeurant au domicile de sa maman comme elle le faisait auparavant Mademoiselle S. avait la possibilité de se procurer des ressources suffisantes, recevant de sa maman tout ce qui lui était nécessaire. En quittant le domicile de sa maman, Mademoiselle S. cesse de remplir la condition visée à l'article 3, 4° de la loi du 26/05/2002, puisqu'elle ne met pas en œuvre un moyen, le fait de vivre chez ses parents, mis à sa disposition pour obtenir des ressources suffisantes. La situation serait bien sur différente si Mademoiselle S. se trouvait dans une situation où le maintien au domicile de sa maman s'avérait impossible ; c'est précisément ce qu'elle soutient en invoquant que cette impossibilité se fonde sur des motifs de santé. Devant le premier juge Mademoiselle S. a déposé un certificat médical, daté du 27/02/2007, rédigé par le docteur RENARD, qui mentionne : « Je soussigné, certifie que Mademoiselle S. Ozgul, née le 22/04/1987, ne peut, pour des rasons médicales, retourner au domicile de ses parents. » ainsi qu'un autre document, rédigé par le même médecin, daté du 02/05/2007, qui mentionne : « Je vous adresse quelques mots concernant Melle Ozgul S. à sa demande. Votre patiente m'a en effet consulté à quelques reprises pour un épisode dépressif réactionnel à des difficultés familiales importantes. La situation au sein de la famille était vécue de manière très oppressante par la patiente, à tel point que celle-ci a décidé de quitter le domicile familial. La symptomatologie était anxieuse (sentiment de peur, angoisses...) et dépressive (tristesse, perte d'espoir). La patiente a cessé le suivi afin de clarifier sa situation sociale et financière car un retour au domicile des parents lui semble impossible, vu l'état de stress et psychologique que la situation familiale a généré » Le premier juge est interpellé par les contradictions qui existent entre les termes de ces certificats médicaux et ceux du rapport d'enquête sociale, et il estime en conséquence devoir ordonner une expertise médicale « afin de disposer d'une appréciation médicale et psychologique de la demanderesse ». La mission impartie à l'expert libellée par le premier juge pose problème dans la mesure où il lui et demandé de « donner un avis médical à propos de la situation la mieux appropriée à la dignité humaine de la demanderesse Ozgul S., quant aux besoins minimaux de son équilibre de santé ou de son équilibre psychologique, et quant aux conditions d'autonomie ou de groupement familial qui lui sembleraient indispensables en vue d'une éventuelle réussite scolaire ou qui lui sembleraient indispensables à l'équilibre de la personnalité en milieu familial. » En effet, cette mission transfère à l'expert une appréciation qui relève de la compétence du juge, en matière de dignité humaine particulièrement, ce qui est en contradiction avec la disposition de l'article 962 du Code Judiciaire qui limite la mission de l'expert à l'expression d'un avis d'ordre technique. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « L'expertise ne peut avoir pour objet que des constatations ou un avis d'ordre technique ; ne justifie pas sa décision le juge qui confie à l'expert la mission de donner son avis sur le bien-fondé de la demande elle-même » . (Cass. 14/09/1992, Pas 1992, I, 1147) Le rapport d'expertise déposé le 28/08/2007 est conclu dans le prolongement de ce libellé de mission inadéquat ; ce rapport ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions d'un entérinement, d'autant qu'il ne présente pas les qualités d'être juste, complet et suffisamment documenté. La Cour relève que l'expert non seulement s'exprime en considérant que la prise d'autonomie est la solution la plus appropriée dans le cas de Mademoiselle S. (page 17) mais en outre se prononce expressément sur les obligations à impartir au CPAS, soit un soutien financier et une assistance sociale régulière « pour l'aider à devenir vraiment adulte, la guider dans ses choix, l'impliquer dans l'aspect financier de son autonomisation » (page 18). Comme l'observe le CPAS les investigations menées par l'expert se sont limitées à entendre Mademoiselle S. lors d'une seule et unique séance d'expertise, l'expert se contentant d'enregistrer les déclarations de Mademoiselle S. puis celles de son père. L'expert n'a procédé à aucune vérification et a pris les déclarations de Mademoiselle S. comme vérité révélée. Il est fait état d'une hospitalisation de Mademoiselle S. le 27/11/2006, hospitalisation qui a duré 50 minutes avec prescription de témesta 1mg, mais aucune précision n'a été demandée par l'expert à l'établissement hospitalier quant aux constatations ou au diagnostic opéré lors de cette courte hospitalisation. L'expert relève que Mademoiselle S. a consulté le docteur Renard à 3 reprises, les 16/01, 13/02 et 27/02/2007 puis a mis un terme à ces consultations, le nombre limité de ces consultations restant injustifié. Il est à remarquer qu'un certain nombre d'éléments de fait retenu par l'expert sur base des déclarations qu'il enregistre sont contredits par des constatations objectives, ainsi : - P. 13 « Le 18 janvier, c'est la rupture totale avec le milieu familial, la situation oppressante étant devenue intolérable. Mademoiselle S. quitte le domicile maternel » , or dès le 9 janvier Mademoiselle S. a conclu un bail d'une durée d'un an et le 16 janvier elle se présente au CPAS en déclarant qu'elle a quitté le logement familial pour s'installer dans le petit appartement qu'elle vient de louer. - P. 13 « Madame S. n'a jamais cherché à revoir sa fille. Ozgul n'a jamais fait non plus de tentatives de rapprochement » et encore P. 17 « Madame S. Hatice n'a jamais cherché à revoir sa fille » alors que selon deux attestations produites, Madame S. Hatice et sa fille Ozgul ont travaillé ensemble du 1er au 31/08/2007, les relations entre elles semblant très bonnes de l'avis du directeur de la maison de retraite « Le Couquemont » qui les a employées. - P. 17 « Son échec (scolaire) récent est à mettre sur le compte d'un mauvais climat familial et de la détérioration de son état psychologique. Ayant regagné une certaine sérénité, on peut espérer que ses résultats scolaires retrouveront un niveau optimal ». Ce bel espoir est malheureusement déçu, les échecs continuant à s'accumuler en 2ème session 2007 et aux examens de janvier 2008, si bien qu'il est douteux que le seul « climat familial » soit à l'origine des difficultés scolaires. - P. 14 « Selon elle, un job d'étudiant pendant les vacances n'est pas envisageable puisqu'elle doit préparer ses examens de repêchage » mais on sait que Mademoiselle S. a travaillé durant tout le mois d'août 2007, en compagnie de sa maman, dans une maison de retraite. La Cour considère que le rapport d'expertise ne permet en rien d'apprécier si Mademoiselle S. s'est trouvée effectivement dans l'impossibilité de demeurer au domicile de sa maman. Mademoiselle S. a invoqué comme motif de grave mésentente avec sa maman, le fait que celle-ci lui imposait de participer aux charges du ménage dès lors que la maman qui vit seule avec elle et ses deux frères, avait un travail à l'extérieur dans un home pour personnes âgées ; une telle exigence, même si elle peut être ressentie comme contraignante, ne constitue pas un motif de mésentente grave au point d'empêcher la cohabitation d'une jeune fille de 20 ans avec sa maman. Par ailleurs, la relation mère/fille que l'on présente comme insupportable et génératrice de troubles de santé, n'apparaît pas l'être tant que cela si l'on considère l'attestation émise par le directeur de la maison de repos « Le Couquemont » qui décrit la situation durant le mois d'août 2007 où Mademoiselle S. et sa maman ont travaillé ensemble dans la maison de repos dans les termes suivants : « Madame S. et sa fille sont régulièrement arrivées ensemble au travail et sont reparties ensemble très souvent également. La cohabitation entre ces deux personnes s'est déroulée sans aucun problème. Elles se côtoyaient très fréquemment durant leur heure de table. » Il s'explique mal, si Mademoiselle S. ne pouvait plus supporter la relation avec sa mère, et si cette dernière ne voulait plus rien avoir avec sa fille, comme le mentionne le rapport d'enquête sociale, que Mademoiselle S. ait précisément choisi d'aller exercer une activité de job étudiant durant un mois dans l'établissement où travaillait sa mère. Il est d'ailleurs permis de se demander si Mademoiselle S. est bien allée résider dans le petit appartement qu'elle avait pris en location, chez une connaissance, aucune preuve du paiement du loyer convenu de 200 euro qui devait être versé sur un compte bancaire du propriétaire n'étant apportée et les extraits du registre national dont fait état Monsieur le Premier Avocat Général dans son avis indiquant que Mademoiselle S. n'a jamais été réputée domiciliée à l'adresse où elle avait pris l'appartement en location, mais au contraire qu'elle est restée domiciliée avec sa maman. Un autre élément étonnant réside dans la réapparition du père de Mademoiselle S., avec qui celle-ci avait peu de contact, selon le rapport d'enquête sociale, depuis la séparation d'avec la mère de Mademoiselle S., intervenue trois ans auparavant, père décrit comme maltraitant et redouté de Mademoiselle S. mais qui vient gentiment accompagner celle-ci à l'expertise. Enfin en ce qui concerne les problèmes de santé de Mademoiselle S., on observe que sa grave crise d'anxiété du 27/11/2006 n'a nécessité qu'une hospitalisation de 50 minutes, que pour toute médication il lui a été prescrit du temesta 1mg dont elle conserve la boite « toute cabossée et défraîchie dans son sac », qu'elle ne prend aucun autre médicament, notamment antidépresseur alors qu'elle serait atteinte d'une dépression et qu'elle a interrompu ses consultations chez le docteur Renard après 3 séances, consultations entreprises après le départ du domicile de sa mère et le même jour que la demande d'aide formulée auprès du CPAS, pour le motif apparemment mal expliqué « de clarifier sa situation sociale et financière car un retour au domicile des parents lui semble impossible. » Il ne peut en conclusion être retenu que Mademoiselle S. se soit trouvée dans l'impossibilité de demeurer au domicile de sa maman soit jusqu'à la fin de ses études, soit jusqu'au moment où elle pouvait obtenir par son travail des ressources suffisantes lui permettant de réaliser de façon responsable son désir d'autonomie. Mademoiselle S. ne remplit pas l'une des conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale, celle visée à l'article 3, 4° de la loi du 26/05/2002 de ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Surabondamment, il doit être retenu que Mademoiselle S. qui a échoué à deux reprises en première année des études d'institutrice primaire et qui présente encore de nombreux échecs aux examens de janvier en première année d'étude d'éducateur spécialisé vers lesquelles elle s'est réorientée en septembre 2007, ne présente pas la capacité à poursuivre et réussir les études entreprises et ne peut en conséquence bénéficier de l'octroi du revenu d'intégration sous statut d'étudiant, de sorte qu'elle ne remplit pas durant la période litigieuse la condition d'équité la dispensant de prouver sa disposition à travailler. Surabondamment encore, la question peut raisonnablement être posée de la capacité contributive des débiteurs d'aliments de Mademoiselle S. lorsque que l'on apprend que son père, aidé par le CPAS depuis son arrivée en Belgique et sa mère dont le père est séparé, sont propriétaires de plusieurs immeubles à DISON, 1 rue Du Corbeau, 14/23 rue de l'Industrie et 272 rue Pisseroule. Le montant de l'indemnité de procédure doit être fixé au montant de base de 145,78 euro , aucune des hypothèses visées à l'article 1022 alinéa 3 nouveau du Code Judiciaire n'étant rencontrée en l'espèce, le « caractère léger et téméraire de l'appel » invoqué, outre qu'il n'est pas établi, ne rentrant dans aucune de ces hypothèses. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour en langue française le 19 juin 2008, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit pour droit que Mademoiselle S. Ozgul ne peut bénéficier d'un revenu d'intégration à partir du 16/01/
  7. Rétablit en toutes ses dispositions la décision prise par le CPAS de DISON le 07/02/
  8. Condamne le CPAS de DISON aux dépens liquidés pour Mademoiselle S. en instance à 170,05 euro et en appel à 145,78 euro ainsi qu'au coût du rapport d'expertise soit 423,61 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.A. GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD, Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080903.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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