id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080916.5 No Rôle: 34688/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 17:55 Fiche L'intervention, en vertu de l'article 812, al. 1er du Code judiciaire, peut avoir lieu devant toutes les juridictions, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.Un stagiaire ayant signé avec un employeur et l'Office Wallon de la formation professionnelle (FOR.Em.) un contrat de formation-insertion en entreprise, dont le stage avait toutefois pris fin avant la date d'échéance du stage, cite son employeur en paiement de salaire dû pour la période comprise entre la rupture du contrat de formation et la date de la fin théorique du stage, estimant l'employeur responsable de la fin du stage.Est irrecevable la demande d'intervention forcée du FOR.Em. par le stagiaire, demande formée après que tribunal, dans un premier jugement avant dire droit, pose la question de la responsabilité du FOR.Em. et ordonne déjà la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition à titre de témoin d'un agent du FOR.Em. et après que la comparution personnelle des parties et l'audition du témoin aient eu lieu.Le FOR.Em. n'a pu participer à la mesure d'instruction et à la comparution des parties pour faire valoir ses observations et, dès lors, ses droits de la défense n'étaient pas saufs. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Demande en intervention forcée - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 812, al.1 Texte de la décision * Contrat de formation-insertion en entreprise - Fin du stage - Faute de l'employeur et du FOREM. Code judiciaire - Demande en intervention - Droit de la défense - Recevabilité - Art. 812 du Code judiciaire. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 septembre 2008 R.G. n° 034688/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Martine G., APPELANTE, comparaissant par Maître M. MONTLUC, avocat, CONTRE :
- La SPRL AUTO-ECOLE HUY MOTOR, INTIMEE, comparaissant par MaÎtre Fr. DESSY qui se substitue à Maître J.L. DESSY, avocats.
- L'OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI (FOREM), INTIME comparaissant par Maître H. DECKERS, avocat. -------------------- Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2006 par le tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. n° 55.872); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 8 mars 2007 et régulièrement notifiée aux parties adverses conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire rendue le 13 février 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 17 juin 2008; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 1er et 2 avril 2008 ainsi que les conclusions pour la première partie intimée reçues à ce même greffe le 3 janvier 2008 et le 6 mai 2008 et les conclusions pour la seconde partie intimée reçues à ce même greffe le 4 mars 2008, Vu les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 17 juin 2008, Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 17 juin
- Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Madame G., la stagiaire, a signé avec la société A, l'employeur, et l'Office Wallon de la Formation professionnelle (FOREM) un contrat de formation-insertion en entreprise d'une durée de 6 mois, en tant qu'employée administrative, devant débuter le 18 octobre 2000 pour se terminer le 17 avril
- Le 9 janvier 2001, l'employeur signe un document F2 précisant que la stagiaire a abandonné ou arrêté sa formation le 5 janvier 2001 pour raisons médicales (n'est plus capable d'un point de vue physique). Ce même jour, le FOREM avertit par écrit l'employeur et la stagiaire qu'il a décidé de mettre fin au contrat de formation-insertion en raison de l'inaptitude médicale de la stagiaire. Par citation du 4 janvier 2002, la stagiaire, estimant avoir été licenciée irrégulièrement, réclame à l'employeur des arriérés de salaire pour la période débutant à partir du licenciement jusqu'à la fin du contrat de stage. Ultérieurement, elle réclamera un dommage moral et la rémunération afférente au contrat de travail minimum qui devait suivre la période de stage. Par un premier jugement du 16 février 2004, le tribunal du travail ordonne la comparution personnelle des parties et ordonne l'audition en qualité de témoin de Monsieur R., agent coordinateur du service P.F.I. du FOREM du Huy. Le 31 mai 2005, après la comparution personnelle des parties et l'audition du témoin, la stagiaire cite en intervention le FOREM, celui-ci ayant participé au processus de rupture du contrat pour un motif incorrect, contesté et non vérifié. Elle demandera la condamnation solidaire de l'employeur et du FOREM aux sommes réclamées précédemment à son employeur. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré la demande en intervention et garantie à l'égard du FOREM irrecevable, déboutera la stagiaire de ses demandes à l'égard de l'employeur. III. Positions des parties en appel En appel, la stagiaire fait valoir : - que sa demande d'intervention et garantie est recevable, - que le 5 janvier 2001, l'employeur ne pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat, et ce pour un faux motif, à savoir l'inaptitude physique, - que le FOREM ne pouvait entériner la rupture du contrat, pour un faux motif, à savoir l'inaptitude physique, sans avoir procédé à un examen médical, L'employeur fait valoir que le contrat de stage fut rompu de commun accord entre toutes les parties. Le FOREM soutient : - que la demande en intervention et garantie est irrecevable, - que le 5 janvier 2001, l'employeur lui a notifié l'abandon ou l'arrêt de la formation et que ce même jour, la stagiaire s'est présentée au FOREM pour expliquer ses problèmes physiques, - que c'est l'employeur qui a rompu le contrat de formation, - que la rupture pour raisons médicales est vantée et par l'employeur et par la stagiaire. - que le 9 janvier 2001, il a notifié à la stagiaire et à l'employeur la fin de la formation. IV. Discussion La demande en intervention En vertu de l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. Celui qui est appelé en intervention peut refuser le débat lorsque ses droits de défense ne sont pas saufs (Cass., arrêt du 4 janvier 1984, Pas., p. 473). La cour relève que dans son jugement du 16 février 2004 rendu avant la demande en intervention forcée, le tribunal regrette qu'aucune initiative de contrôle médical ne fut prise par le FOREM avant la rupture du contrat et se pose la question de la responsabilité du coordinateur du P.F.I. La cour relève aussi que par son jugement du 16 février 2004, le tribunal ordonne l'audition de Monsieur R., coordinateur du service P.F.I. du FOREM sur le fait de savoir s'il avait informé l'employeur de son obligation de compléter le formulaire F2 (arrêt ou démission) de fin de formation, sans s'assurer préalablement de la réalité de l'inaptitude physique éventuelle via un certificat ou examen médical et s'il est habituel qu'un stagiaire indique par écrit, de sa propre main, le motif de la fin de formation alors que le document F2 n'est censé être complété et signé que par l'employeur et la direction régionale du FOREM ou son délégué. La cour, avec les premiers juges, relève que le tribunal, par son jugement du 16 février 2004 avait déjà une opinion quant à un examen médical à demander par le FOREM avant la fin du stage et que le tribunal, par l'audition de Monsieur R. entendait, notamment s'informer de la manière dont il fut mis fin au stage par le FOREM. Il apparaît aussi que le FOREM n'a pu contester la mesure d'instruction demandée par une partie ou faire appel de celle-ci, n'a pu comparaître personnellement avec les autres parties devant le tribunal et n'a pu faire valoir ses observations ou poser des questions au témoin lors de la comparution personnelle des parties ou de l'audition du témoin. La cour estime dès lors que considérer la demande d'intervention recevable ce serait méconnaître les droits de défense du FOREM. Le jugement doit être confirmé quant à ce. La rupture
- Le contrat de formation-insertion en entreprise est un contrat sui generis" pouvant lier un chômeur dénommé stagiaire, un employeur et le FOREM. A l'issue de la formation, l'employeur est tenu d'engager le stagiaire dans le cadre d'un contrat de travail pendant une durée au moins égale à celle de la formation. L'article 3 du contrat de formation-insertion énonce que : "Le présent contrat prend fin de plein droit: -soit au terme fixé à l'article 2 ci-avant - soit en cas de cessation ou de cession de l'entreprise - soit, dans tous les autres cas, sur seule décision du Directeur de la Direction Régionale et ce à n'importe quel moment de la formation". L'article 15 de l'arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 1997 énonce : "Le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme, notamment: 1° en cas de cessation des activités de l'employeur; 2° sur décision motivée de l'administrateur général ou de son délégué notamment: a)En cas d'inaptitude du stagiaire; b)En cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues par l'article 8 du décret". La cour constate qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à l'employeur en tout état de cause de mettre fin au contrat de formation-insertion et qu'en principe il n'a pas la capacité juridique pour ce faire.
- La cour relève aussi que dans le cas d'espèce, l'employeur n'a pas mis fin au contrat de stage. Au vu des déclarations de l'employeur et de la stagiaire lors de la comparution des parties devant le tribunal, il n'est pas contesté que le 5 janvier 2001, l'employeur et la stagiaire ont eu une discussion concernant les jours fériés légaux. Il est possible que ce 5 janvier 2001, l'employeur et la stagiaire aient eu une discussion portant sur le lieu de travail. Toujours au vu des déclarations des parties et de l'audition du témoin, Monsieur R., agent du FOREM, il est acquis, contrairement à ce qu'affirme le FOREM dans ses conclusions, que c'est le 9 janvier 2001 et non le 5 janvier 2001 que fut complété le document F2 d'arrêt de formation ou de démission. L'employeur, la stagiaire et le témoin R. agent du FOREM qui a reçu la travailleuse, lors de leur comparution et audition conviennent de cette date. La cour considère comme acquis que la travailleuse porta le document F2 au FOREM le 9 janvier 2001 et y rencontra Monsieur R. Lors de leur comparution personnelle et au cours de son audition, l'employeur, la stagiaire et l'agent du FOREM conviennent de cette date. Il est donc inexact de prétendre, comme le fait la stagiaire en termes de conclusions que c'est l'employeur qui le 9 janvier 2001 adressa ce document au FOREM. Le FOREM n'aurait pu recevoir le 9 janvier 2001 un document expédié par l'employeur ce même jour. Le tribunal avait relevé dans son jugement du 16 février 2004 que le document F2 portait le cachet dateur du FOREM du 9 janvier 2001 ainsi que la mention signée par Monsieur R. "reçu le9/01/2001". En outre, la stagiaire et l'employeur, lors de leur comparution personnelle, conviennent de ce que celle-ci fut invitée par l'employeur à se rendre au FOREM avec le document F
- La stagiaire et Monsieur R. conviennent de ce que le 9 janvier 2001, ils se sont rencontrés au FOREM et que Monsieur R. aurait reçu le document F
- Il n'est pas contesté que le 9 janvier 2001, l'employeur et la stagiaire parlèrent de l'état de santé de celle-ci. La stagiaire affirmait lors de sa comparution que c'est l'employeur qui lui a dit de compléter le document F2 et d'indiquer "inaptitude pour raisons médicales". Les déclarations de la stagiaire ne sont nullement contredites par l'employeur. Celui-ci précisait toutefois lors de sa comparution que la travailleuse lui avait dit qu'elle abandonnait la formation pour raisons médicales. La cour relève que le document F2, intitulé "notification de fin ou d'abandon de formation dans une entreprise", complété par la stagiaire et signé par l'employeur ne mentionne nullement que celui-ci a mis fin à la formation. Il renseigne seulement que la stagiaire"a abandonné ou arrêté sa formation le 05/01/2001 pour raisons médicales. N'est plus capable d'un point de vue physique". Ce document n'établit nullement une rupture des relations de stage à l'initiative de l'employeur. Lors de son audition devant le Tribunal, Monsieur R., l'agent du FOREM a expliqué que la stagiaire, le 9 janvier 2001, l'avait informé de ses problèmes de santé qui altéraient gravement ses capacités de travail et de ce qu'elle devait peut-être se faire opérer. Il précisait : "C'est bien sur demande de Madame G. (la stagiaire) qui invoquait des raisons de santé que j'ai mis fin à la formation. C'est elle qui décidait d'arrêter la formation, il n'y avait pas de raison de ne pas la croire". Il déclarait aussi : "C'est moi qui ai décidé d'arrêter la formation parce que je fais confiance à Madame G. (la stagiaire) qui est adulte et responsable et elle vient me déclarer qu'elle est inapte". Cette déclaration confirme les explications de l'employeur quant la réalité de la démission de la stagiaire pour raisons de santé. Il apparaît aussi que les motifs de la fin de stage ne sont pas mensongers de la part du FOREM et de l'employeur et ce même s'il apparaît que la stagiaire avait l'aptitude pour effectuer son stage.
- Il résulte aussi de cette déclaration que c'est Monsieur R., agent du FOREM, qui a mis fin au stage de la stagiaire à sa demande. Les déclarations de Monsieur R. sont claires quant à ce et confirmées par son écrit du 9 janvier 2001 adressé à la stagiaire et à l'employeur qui reprend : "Par la présente, je vous informe que j'ai décidé, en application de l'article 15 de l'arrêté de mettre fin à celui-ci (le stage) le 5//01/
- Cette décision est motivée comme suit : Inaptitude médicale".
- Surabondamment, et en tout état de cause, il ne peut être question de reprocher au FOREM d'avoir mis fin au stage sans avoir fait passer un examen médical à la stagiaire. En effet, lors de son audition, l'agent du FOREM expliquait qu'il avait été mis au courant, déjà avant le 5 janvier 2001, des absences et de l'état de santé par moment délicat de la stagiaire par l'employeur. Les déclarations de la stagiaire, quant à son état de santé, formulées le 9 janvier 2001 dans les locaux du FOREM, ne faisaient que confirmer les dires de l'employeur, si ce n'est que la stagiaire ce jour souhaitait mettre fin au stage. L'agent du FOREM n'avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de la stagiaire qui avait été victime peu avant d'un sérieux accident, avait connu une longue période d'incapacité et était toujours sous surveillance médicale et ce même si la stagiaire avait les aptitudes physiques pour poursuivre son stage. Enfin, il ne peut être reproché par la stagiaire à l'agent du FOREM d'avoir accédé à sa demande.
- Il résulte de ces considérations que le stage a pris fin en raison de l'attitude de la stagiaire qui voulait démissionner et que celle-ci ne peut donc réclamer des dommages ou de la rémunération à quiconque en raison de la fin de son stage et pour le fait de n'avoir pas bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de 6 mois minimum. La stagiaire affirme avoir subi un dommage moral. La stagiaire, d'une part, ne précise pas quel préjudice elle a subi et quel est son dommage moral. Le stage ayant pris fin d'autre part en raison de la volonté de démission de la stagiaire, et non en raison du comportement de l'employeur et/ou du FOREM, elle peut leur réclamer, en l'absence de faute commise par ceux-ci, l'indemnisation d'un préjudice moral éventuel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la première partie intimée à 650 euro , soit l'indemnité de procédure et condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la seconde partie intimée à 650 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080916.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div