id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080919.7 No Rôle: 35.353/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:56 Fiche Une astrologue qui demande le bénéfice de l'intégration sociale, qui refuse de rechercher un emploi dans un autre domaine que celui de l'astrologie tout en signant avec le C.P.A.S. un contrat de réinsertion lui imposant cette obligation et qui refuse de collaborer à un projet de réinsertion sociale initiée par le C.P.A.S., manifeste sa non-disposition au travail au sens de l'art.3,5° de la loi du 26 mai
- Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Revenu d'intégration sociale - Disposition au travail - Contrat de réinsertion sociale - Obligations du demandeur Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,5°, 13 §2 et 19 §2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision C.P.A.S. - aide sociale -R.I.S. - notion de disposition au travail - article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 - une astrologue, qui refuse de rechercher un emploi dans un autre domaine que celui de l'astrologie en signant un contrat de réinsertion sociale lui imposant cette obligation et qui refuse de se présenter aux convocations du C.P.A.S. en vue de signer un tel contrat, manifeste sa non disposition au travail au sens de la loi du 26 mai 2002 (article 3, 5°). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 19 septembre 2008 R.G. : 35.353/08 8e Chambre EN CAUSE : Madame Dominique P., APPELANTE, ayant comparu par Maître Julie COSTE, avocat à 4020 LIEGE, rue de Chaudfontaine, 11, CONTRE : Centre Public d'Action Sociale (en abrégé C.P.A.S.) de LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil, INTIME, ayant comparu par Maître Véronique FIORONI qui se substitue à Maître Michel DELHAYE, avocat à 4000 LIEGE, rue Lairesse,
- INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 juin 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 369.847); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 6 février 2008 et notifiée à l'intimé le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 11 février 2008; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du Travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 13 février 2008; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 21 avril 2008 et celles de l'appelante y reçues le 20 mai 2008; - l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 26 mars 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le lendemain; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 20 juin 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. Vu l'avis écrit déposé le 24 juin 2008 au greffe. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel a été notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire le 11 janvier
- L'appel a été introduit par voie de requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 6 février
- L'appel, introduit dans les formes et délais prescrits par les articles 1051, 1056 et 1057 du Code judiciaire, est recevable.
- LES FAITS. Madame P., ci-après l'appelante, de nationalité belge, née le 2 mai 1960, a introduit une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de Liège en
- A cette époque, elle a quitté Bruxelles pour s'installer rue de Rotterdam, 10 à Liège. Dans un premier temps, un minimex lui a été octroyé, ensuite, à partir d'octobre 2002, un R.I.S. au taux isolé lui a été versé. En 1997, elle a suivi des cours d'informatique et d'anglais et en 1999, des cours d'espagnol. De 2000 à 2002, elle a également entamé un graduat de bibliothécaire-documentaliste qu'elle a abandonné pour raisons d'ordre personnel. En 2003, elle s'est informée auprès de l'INASTI pour pouvoir ouvrir un salon de voyance. Cette démarche, trop difficile et onéreuse, a été abandonnée en février
- L'appelante a alors été inscrite dans « l'agenda plus », un catalogue de médecine naturelle et de thérapie parallèle. - Elle a trouvé deux bureaux (un à Liège et un à Bruxelles) pour y faire ses prestations d'astrologie mais elle n'a pu développer sa clientèle. Pour se faire connaître, elle laissait des fascicules informatifs dans les boutiques d'ésotérisme de Bruxelles et Liège. - Un entretien a lieu le 29 mars 2007 entre l'appelante, monsieur K. (assistant social chef) et mademoiselle M. (assistante sociale gestionnaire) pendant lequel il lui a été demandé de rechercher activement un emploi et d'en apporter les preuves à son assistante sociale gestionnaire, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à élaborer son projet dans le domaine de l'astrologie. - En conséquence, le C.P.A.S., en application de l'article 13 § 2 de la loi du 26 mai 2002, a proposé à l'appelante de signer un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale portant sur les obligations suivantes : · se présenter au service « REINSER » du C.P.A.S. de Liège · s'inscrire dans les agences d'intérim · répondre à des offres d'emploi · apporter toutes les preuves de recherches d'emploi à son assistante sociale. - Ce contrat a été signé par l'appelante le 29 mars 2007 et a pris cours à partir du 1er avril 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 (période de trois mois). Le contrat mentionnait également le maintien du R.I.S. jusqu'au 30 septembre 2007 à condition que les obligations soient respectées. Il prévoyait que celui-ci pouvait être amendé, de commun accord, en cours d'exécution, à la demande d'une partie co-signataires. Dans ce cas, un nouveau contrat devait être établi. - Le 29 mai 2007, l'appelante a sollicité son audition par le Comité car le contrat qu'elle a signé lui semble arbitraire. Suite à son audition du 29 mai 2007, l'assistante sociale gestionnaire lui a téléphoné le 5 juin 2007 (cfr rapport social N° 10 verso) en lui proposant de lui faire signer un nouveau contrat d'intégration sociale prenant cours à partir du 1er juin 2007 jusqu'au 30 septembre 2007 lequel mentionnerait : · la confirmation de son projet d'astrologue · l'obligation d'une recherche active de travail dans d'autres activités (fournir des preuves écrites) · des contacts réguliers avec « REINSER » · une déclaration écrite mensuelle de l'intéressée quant aux recettes perçues suite aux consultations d'astrologie · les adresse de Job In et des classes moyennes, fournies à l'intéressée en vue d'une aide à la faisabilité d'un projet de consultation d'astrologie. L'appelante a répondu à son assistante sociale gestionnaire qu'elle ne comprenait pas pourquoi on lui imposait parallèlement de rechercher du travail alors qu'elle avait exposé son projet d'astrologue, en sorte qu'elle refusait catégoriquement de signer le nouveau contrat d'intégration amendé suite à son audition du 29 mai
- A partir de ce moment, l'appelante n'a plus répondu aux convocations de son assistante sociale.
- LES DECISIONS ADMINISTRATIVES.
- Par décision administrative du 26 juin 2007, notifiée le 29 juin 2007, le C.P.A.S. de Liège a décidé de réviser le R.I.S. au taux isolé à partir du 1er juin
- Cette décision est motivée dans les termes suivants : « suite à votre audition par le Comité Spécial de Service Social en date du 29 mai 2007, celui-ci a décidé de faire application de l'article 13 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale. L'octroi et le maintien du R.I.S. sont donc assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale portant sur une recherche active d'emploi non limitée à votre projet personnel de vous établir comme astrologue ainsi que des contacts réguliers avec le service Reinser du C.P.A.S. de Liège et ce pour la période du 1er juin au 30 septembre
- Un bilan sera dressé début octobre
- Une déclaration mensuelle sur l'honneur de vos éventuels revenus d'astrologue vous sera aussi demandée. Enfin, vous êtes invitée à contacter le service Job In, 29 avenue Blonden à Liège pour réaliser une étude de faisabilité de votre projet personnel. »
- Par décision administrative du 28 août 2007, notifiée le 31 août 2007, le C.P.A.S. a pris une décision de retrait du R.I.S. au taux isolé à partir du 1er juillet
- Cette décision est motivée dans les termes suivants : « dans l'enquête sociale, il apparaît que vous ne collaborez pas loyalement à l'enquête sociale (art. 12 par. 2 loi du 26/5/2002) en en répondant pas aux diverses convocations de votre assistante sociale. De plus, vous avez refusé de souscrire à un nouveau projet individualisé d'intégration sociale comme demandé par le Comité Spécial du service Social (art. 13 par. 2 loi 26/5/2002) qui vous a auditionné le 29/5/
- Enfin, vous ne nous permettez pas la révision de votre situation (art. 18 par 1er loi 26/5/2002). Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision (article 20 de la loi du 26/5/2002) relative à · l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi, · les sanctions visées à l'article 30, par. 1er et 2, · la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration sociale. Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi. Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. »
- LE RECOURS ORIGINAIRE. L'appelante a introduit un recours devant le Tribunal du travail de Liège contre ces deux décisions administratives.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Par jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal a déclaré le recours non fondé et a confirmé les deux décisions administratives.
- L'APPEL. L'appelante a interjeté appel contre ce jugement aux motifs · que l'interprétation des faits du premier juge est erronée notamment lorsque l'on peut lire dans la motivation : « qu'en ne cherchant pas un travail rémunéré dans des domaines variés, et en ne se présentant pas aux convocations de la partie défenderesse, il est établi que la partie demanderesse n'est pas disposée à travailler. » Elle considère que cette interprétation ne tient pas compte des efforts qu'elle a fournis pour mener son projet d'intégration sociale à bien, efforts qui résultent du dossier qu'elle dépose. · qu'à côté de ces différentes démarches pour mener son projet à bien, l'appelante est restée active puisqu'elle a suivi de nombreuses formations (remise à niveau en anglais, informatique, apprentissage de l'espagnol, base du travail de bibliothécaire,...) · que le position du C.P.A.S. de Liège a varié : dans un premier temps, il a soutenu le projet de l'appelante, ensuite, petit à petit, il ne croyait plus en ce projet et faisait tout pour l'en dissuader. · qu'elle conteste avec énergie la motivation retenue par le premier juge et démontre qu'elle est disposée à travailler.
- FONDEMENT. 7.
- Dispositions légales applicables. Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'article 3, 5° dispose que : « pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : (...), 5°. être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent (...). » Il est admis que cette condition s'apprécie au cas par cas, en tenant compte des circonstances du marché de l'emploi, de la formation de l'intéressé, de son âge, de son attitude personnelle de sa volonté d'insertion socio-professionnelle. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si la preuve des démarches active est exigée ou s'il est uniquement demandé au bénéficiaire de ne pas adopter une attitude négative par rapport à une recherche d'emploi. Dans ce dernier cas, c'est cette attitude (refus d'un travail adapté, d'une formation, refus de s'inscrire dans un projet d'insertion,...) qui démontre la non-disposition au travail . Le bénéficiaire peut être dispensé de prouver sa disposition au travail pour des raisons de santé ou d'équité. Les raisons de santé peuvent être d'ordre physique ou psychologique. Elles doivent constituer un obstacle important à la recherche d'un emploi ou à la réalisation d'un projet d'insertion. La notion d'équité n'est pas définie. En cas de litige, le juge doit apprécier si des circonstances particulières permettent de considérer comme légitime l'octroi d'une telle dispense. La dispense peut être totale ou partielle. L'article 13, § 2 dispose que : « l'octroi et le maintien d'un revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre. » L'article 19, § 2 dispose que : « l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande. » Cette disposition énonce, de manière générale, l'obligation de collaboration. Le défaut de collaboration peut être sanctionné par un refus d'octroi du revenu d'intégration. Le C.P.A.S. peut en effet considérer que la personne le met dans l'impossibilité de statuer . 7.
- En l'espèce. Il résulte des dossiers de pièces que :
- l'appelante est aidée par le C.P.A.S. de Liège depuis 1997 et tente depuis de nombreuses années de gagner sa vie dans le domaine de l'astrologie qui, de toute évidence, est sa passion.
- l'appelante a suivi plusieurs formations dans le domaine de l'informatique et des langues (anglais et espagnol). Une formation a été initiée également comme bibliothécaire-documentaliste. Ces formations ont été suivies durant la période 1997-
- Depuis lors, l'appelante consacre toute son énergie a organiser une activité d'astrologue indépendante.
- le C.P.A.S., en application de l'article 13, § 2 de la loi précitée a pris l'initiative d'élaborer en collaboration avec l'appelante un contrat d'intégration afin de déterminer l'appelante à rechercher activement un emploi dans un autre domaine que celui de l'astrologie dans la mesure où il est manifeste que les efforts, certes importants, déployés depuis de nombreuses années restent malheureusement sans résultat Un contrat a été signé en date du 29 mars 2007 (p. 5 du dossier C.P.A.S.). Ce contrat obligeait l'appelante à : · se présenter au service réinsertion · s'inscrire dans des agences d'intérim · répondre à des offres d'emploi · apporter toutes ces preuves de recherche d'emploi à son assistante sociale gestionnaire (article 2) pour pouvoir continuer à bénéficier du R.I.S. L'article 5 de ce contrat prévoyait : · son entrée en vigueur le 1er juillet 2007 pour se terminer le 30 septembre
- · la possibilité d'être amendé de commun accord en cours d'exécution, à la demande d'une des parties co-signataires. Dans ce cas, un nouveau contrat sera établi.
- Les parties ont fait application de cette possibilité d'amendement prévue par l'article
- En effet, le contrat signé le 29 mars 2007 imposait à l'appelante uniquement l'obligation de rechercher activement un emploi sans prendre en compte l'élaboration du projet d'astrologie. Après audition de l'appelante, en mai 2007, le C.P.A.S. a proposé de signer un nouveau contrat d'intégration sociale incluant le projet d'astrologie tout en confirmant l'obligation de rechercher un emploi dans d'autres domaines d'activité.
- Ce contrat amendé a fait l'objet d'un refus catégorique de signature par l'appelante alors qu'elle avait été expressément invitée, le 5 juin 2007, par l'assistante sociale à le faire. Elle a très clairement fait part de son refus de se soumettre à la condition contractuelle lui imposant l'obligation de chercher un emploi dans un autre domaine que celui de l'astrologie. Elle ne s'est donc pas présentée à la convocation lui adressée pour la date du 16 juillet 2007 (rapport social n°10 voir dossier du C.P.A.S.). La Cour considère que :
- Le C.P.A.S. a fait preuve de grande compréhension à l'égard de l'appelante en lui laissant très largement le temps de mettre tout en œuvre pour obtenir des résultas économiques dans le cadre de son activité d'astrologue.
- En prenant l'initiative de conclure un contrat d'insertion sociale avec l'appelante, le C.P.A.S. a agi en conformité avec l'esprit de la loi du 26 mai
- En effet, il était temps de responsabiliser l'appelante qui, depuis de nombreuses années, vivait en grande partie de la solidarité de l'ensemble des citoyens et cela, en tentant vainement de développer une activité économique dans le seul domaine de l'astrologie alors qu'elle dispose d'un bagage scolaire suffisant (langues et informatique) pour gagner sa vie dans des domaines plus diversifiés.
- C'est, dès lors, à tort que l'appelante fait grief au C.P.A.S. de ne plus croire en son projet et de lui avoir coupé l'herbe sous le pied alors que celui-ci devait aboutir en septembre ou octobre
- D'une part, il est peu probable que brusquement après tant d'années d'effort, le projet allait aboutir en septembre 2007, juste après que le C.P.A.S. ait mis fin au R.I.S. S'il en était vraiment ainsi, la maman de l'appelante aurait encore pu aider sa fille durant deux mois alors qu'elle l'avait aidée financièrement durant de nombreuses années (p.15 dossier de l'appelante). D'autre part, si au terme de la 2è décision litigieuse le C.P.A.S. a supprimé le R.I.S. à partir du 1er juillet 2007, force est de constater que l'appelante a explicitement refusé de signer un contrat amendé de réinsertion sociale qui contenait une obligation de recherche active d'emploi dans un autre domaine que celui de l'astrologie. Elle a refusé de se présenter à la convocation. La décision prise par le C.P.A.S. était, dès lors, parfaitement justifiée. Il ne s'agit pas d'une « sanction » au sens de l'article 30 de la loi précitée, mais bien un refus de R.I.S. pour une attitude qui révèle une non disposition au travail dans le chef de l'appelante.
- C'est donc également à tort que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir déduit de son refus évident de rechercher un emploi dans un autre domaine que l'astrologie ainsi que de se présenter aux convocations du C.P.A.S., la non disposition au travail en son chef. En effet, l'appelante doit admettre qu'il n'appartient pas à la société de continuer à supporter le coût de l'entretien d'une personne qui décide de limiter son investissement dans le seul domaine qui la passionne alors qu'elle possède un bagage scolaire et une santé qui lui permettraient d'être économiquement indépendante pour autant qu'elle accepte de gagner sa vie dans un secteur moins difficile que celui de l'astrologie où la concurrence et le charlatanisme sont très présents. L'attitude de refus de l'appelante constitue un refus de réinsertion manifeste qui ne peut s'interpréter autrement que par un refus de disposition au travail au sens de la loi du 26 mai
- Enfin, c'est à tort que l'appelante fait valoir les formations qu'elle a suivies en 1997 et 2003 pour justifier sa disposition au travail. En effet, dans la mesure où elle limite volontairement son activité à l'élaboration de son seul projet d'astrologie, elle refuse de mettre ses acquis au service de la société en recherchant un emploi rémunéré dans d'autres domaines plus classiques qui la rendrait financièrement indépendante et déchargerait ainsi la société de supporter le coût de son entretien uniquement pour lui permettre de se réaliser dans le seul domaine où elle considère qu'elle peut s'épanouir alors que d'autres personnes très indigentes et totalement dépourvues de bagage scolaire doivent pouvoir bénéficier impérativement de l'aide sociale qui constitue leur seul moyen de vivre dignement. CONCLUSION L'attitude de refus de l'appelante telle que stigmatisée par le premier juge constitue un refus de réinsertion manifeste qui ne peut s'interpréter autrement que par une non disposition au travail au sens de la loi du 26 mai
- Aucune sanction en application de l'article 30, § 1er de la loi précitée n'a été prise. Le R.I.S. a été supprimé uniquement en raison de la non disposition au travail de l'appelante et du refus de collaboration au projet de réinsertion sociale initiée par le C.P.A.S. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur le Premier avocat général Philippe LAURENT, déposé au greffe de la Cour le 24 juin 2008, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamne le C.P.A.S. à payer au profit de l'appelante la somme de 145,78 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Philippe STIENON, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080919.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div