id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080922.6 No Rôle: 35.264/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 17:56 Fiche Selon l'article 508/14 du Code judiciaire, le bureau d'aide juridique refuse l'aide gratuite lorsque les demandes sont manifestement mal fondées. Ces demandes sont, non pas les demandes tendant au bénéfice de la gratuité, mais les demandes de fond à propos desquelles ce bénéfice est sollicité.D'après l'article 508/16 du même code, un recours contre cette décision de refus peut être introduit devant le tribunal du travail. Celui-ci exerce un contrôle de la légalité externe de la décision contestée. Il vérifie également si le bureau d'aide juridique a pu, avec les pièces et éléments dont ce dernier disposait, raisonnablement considérer que la demande au fond était manifestement mal fondée, cependant que le tribunal ne se prononce aucunement sur la recevabilité et le fondement de cette demande qui relève de la seule juridiction légalement compétente pour en connaître. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Aide de deuxième ligne Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Aide juridique (deuxième ligne) - Demande au fond manifestement mal fondée - Décision de refus du bureau d'aide juridique - Portée - Recours devant le tribunal du travail - Mission et pouvoir du juge. Bases légales: Code Judiciaire - 508/14 et 16 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE - Aide juridique - Deuxième ligne - Demande au fond manifestement mal fondée - Décision de refus d'aide juridique - Portée - Recours auprès du tribunal du travail - Pouvoir et mission du juge - C.j., art. 508/14 et 508/
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 septembre 2008 R.G. : 35.264/07 9ème Chambre EN CAUSE : D. Michel, APPELANT, ayant comparu personnellement, CONTRE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LIEGE, en tant qu'il a institué et qu'il organise un Bureau d'aide juridique installé à 4000 - LIEGE, boulevard de la Sauvenière, 32/11, INTIMÉ, ayant comparu par Maître François DEMBOUR, avocat. - - - Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 juin 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 29 novembre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 368.426), et notifié aux parties par plis judiciaires envoyés le 30 novembre en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 27 décembre 2007 et notifiée à la partie intimée et à son conseil par plis judiciaires expédiés le même jour en vertu de l'article 1056, 2°, dudit code; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège et le dossier de l'Auditorat général du travail, qui contient le dossier de l'Auditorat du travail de Liège, reçus au greffe de la Cour respectivement les 28 décembre 2007 et 4 janvier 2008; - l'ordonnance de la Cour du 19 février 2008, prise en exécution de l'article 747, § 2, du code précité, qui distribue la cause à la chambre de céans et qui fixe le calendrier de la procédure; - les conclusions de l'intimé, les conclusions de l'appelant et les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 février, 17 avril et 9 mai 2008, soit dans les délais déterminés par l'ordonnance susmentionnée; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 9 juin 2008; Entendu à cette audience l'appelant personnellement et le conseil de l'intimé en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2008, puis notifié à l'appelant par pli judiciaire expédié le 23 juin et à l'avocat de l'intimé par lettre missive envoyée à la même date; Vu les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 28 août 2008, dont il y a lieu d'écarter d'office les moyens et considérations qui excèdent les limites d'une réplique au susdit avis, de même que les annexes qui constituent des pièces nouvelles. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été diligenté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a été régulièrement formé au regard des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - OBJET DE L'APPEL L'appelant conteste le jugement du 29 novembre 2007 en ce qu'il déclare non fondé son recours du 3 août 2007 contre la décision prise le 16 juillet 2007 par le bureau d'aide juridique de l'intimé qui, en vertu de l'article 508/14, alinéa final, du Code judiciaire, lui refuse le bénéfice de la gratuité sollicité pour une "aide juridique de deuxième ligne" sous la forme d'une assistance judiciaire par un avocat, le motif à l'appui du refus étant "Demande qui est manifestement non fondée". III. - FONDEMENT DE L'APPEL
- - Les éléments du dossier L'appelant est en désaccord avec la prétention de l'administration fiscale du Service public fédéral Finances à percevoir un impôt sur son pécule de vacances de travailleur salarié. Plus précisément, il entend contester le principe de l'inclusion de ce pécule dans sa rémunération imposable. Sur la base de considérations multiples et variées, il estime, en substance, que l'attitude de cette administration est contraire à la loi, notamment à la Constitution. A une date non révélée par le dossier, l'appelant a introduit, auprès du directeur régional de Liège des contributions directes, une réclamation à l'encontre de l'avertissement-extrait de rôle qui lui avait été notifié relativement à l'exercice d'imposition 2005 (revenus de l'année 2004). Par décision du 20 octobre 2006, le bureau d'aide juridique lui a accordé l'assistance gratuite d'un avocat spécialisé en droit fiscal. Par lettre du 7 novembre 2006, cet avocat a exposé à l'appelant que le pécule concerné était incontestablement taxable; il l'a dès lors invité à s'en acquitter, en sollicitant au besoin des termes et délais. Par lettre du 9 novembre 2006, il lui a fait savoir qu'il mettait fin à son intervention. Le 21 novembre 2006, le directeur régional des contributions directes a rejeté la réclamation de l'appelant. Ce dernier, par requête du 19 décembre 2006, a formé un recours devant le Tribunal de première instance de Liège. Par décision du 18 janvier 2007, le bureau d'aide juridique lui a encore accordé l'assistance gratuite d'un avocat, remplaçant le précédent, pareillement spécialisé en législation fiscale. Celui-ci, par lettre du 31 janvier 2007, a conseillé à l'appelant de se désister de son action à l'évidence non fondée. Par lettre du 24 avril 2007, après de nouvelles explications à l'appelant, dont il a déploré l' "entêtement à vouloir soutenir l'indéfendable", il l'a informé de la clôture de son intervention. Le 2 juillet 2007, le greffier du Tribunal de première instance a notifié à cet avocat la décision judiciaire intervenue, laquelle n'est toutefois pas produite par les parties, la Cour ignorant donc sa teneur. Le 25 juin 2007, l'appelant a saisi le directeur régional des contributions directes d'une réclamation dirigée cette fois contre l'avertissement-extrait de rôle qui lui avait été adressé le 25 mai 2007 concernant l'exercice d'imposition 2006 (revenus de l'année 2005). Par sa décision du 16 juillet 2007, visée dans le présent litige, le bureau d'aide juridique a rejeté la nouvelle demande d'assistance gratuite par un avocat, formée par l'appelant le 19 juin précédent. Le motif de la décision indique "Demande qui est manifestement non fondée" et renvoie au courrier adressé à l'appelant par son second avocat. Le 3 août 2007, l'appelant a entrepris cette décision par requête déposée au Tribunal du travail de Liège, lequel a rendu son jugement, actuellement déféré à la Cour, le 29 novembre
- Le 13 décembre 2007, le directeur régional des contributions directes a rejeté la seconde réclamation de l'appelant qui, le 12 mars 2008, a diligenté un recours devant le Tribunal de première instance. Celui-ci, par ordonnance du 27 mars 2008, a établi un calendrier de procédure déterminant les dates ultimes pour le dépôt des conclusions des parties et fixant l'audience de plaidoiries au 24 novembre
- - Les dispositions légales L'article 508/14 du Code judiciaire décrit d'abord le mode d'introduction de la demande tendant au bénéfice de la gratuité, complète ou partielle, de l'aide juridique de deuxième ligne. Il fixe ensuite les modalités selon lesquelles le bureau d'aide juridique statue sur cette demande. En son ultime alinéa, il ajoute : "Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées". Compte tenu de l'ambiguïté de cette dernière phrase, il est permis de soulever la question de savoir si les demandes visées sont les demandes tendant au bénéfice de la gratuité ou les demandes de fond pour lesquelles ce bénéfice est sollicité. C'est la seconde interprétation qui a été clairement exprimée au cours des travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique (M.B., 22 déc. 1998), qui a introduit dans le Code judiciaire les articles 508/1 à 508/
- Ainsi est-il loisible de lire dans les documents parlementaires : "Lorsque les demandes portent sur des causes manifestement mal fondées, le bureau les rejette. Le bureau apprécie, pour ce faire, le bien-fondé ou non des affaires. Il est en effet inutile d'assister le demandeur lorsqu'il n'a aucune chance de voir aboutir la demande" (Doc. parl., Ch., sess. 1995-1996, n° 549/1, p. 9). Ou encore : "Le bureau rejette par décision motivée les causes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées" (ibid., n° 549/6, p. 9). Le bureau d'aide juridique est donc habilité à se référer, pour justifier le refus de l'aide gratuite sollicitée, au caractère manifestement mal fondé, d'après sa propre appréciation, de l'action que le demandeur exerce ou envisage d'exercer, de la demande de fond qu'il invoque ou se propose d'invoquer. Cela étant, comme rappelé pendant les travaux préparatoires de la loi, le bureau d'aide juridique est une institution (non pourvue de la personnalité civile) extra-judiciaire dont les décisions sont pareillement extra-judiciaires (ibid., n° 549/12, p. 3). Il ne statue bien sûr pas sur la recevabilité et le fondement de l'action du demandeur, ce qui n'appartient qu'à la juridiction matériellement compétente pour ce faire. D'autre part, aux termes de l'article 508/16 du Code judiciaire, "Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus". Le tribunal du travail est ainsi investi d'une mission de contrôle de légalité externe de la décision de refus concernée. Si celle-ci est justifiée par le motif que la demande est manifestement mal fondée, il vérifie si le bureau d'aide juridique, avec les pièces et éléments dont ce dernier disposait, a pu raisonnablement considérer que la demande est manifestement mal fondée. En revanche, le tribunal du travail n'a pas le pouvoir de statuer, à la place de la juridiction légalement compétente, sur la recevabilité et sur le fondement de cette demande.
- - En l'espèce L'appelant ne querelle pas la décision rendue par le bureau d'aide juridique le 16 juillet 2007 ni sur la précision de sa motivation (telle qu'exigée par l'article 508/15, alinéa 2) ni sur les informations accompagnant sa notification (telles que requises par l'article 508/15, alinéa 3). Il critique cette décision de refus en ce qu'elle repose sur le motif que sa contestation fiscale est manifestement mal fondée. Sur le fond, l'appelant remet donc en question le principe légal, déduit de l'article 31 du Code 1992 des impôts sur les revenus, selon lequel le pécule de vacances du travailleur salarié est soumis, comme sa rémunération, à l'impôt des personnes physiques. En la présente cause, il faut tenir compte, avec les premiers juges, de ce que l'appelant avait déjà bénéficié, pour le même litige, de l'aide gratuite de deux avocats successifs, spécialisés en droit fiscal, qui ont estimé, après avoir pris connaissance des moyens et arguments de l'intéressé, que celui-ci "soutenait l'indéfendable", qui le lui ont expliqué en plusieurs correspondances et qui ont chacun mis fin, pour cette raison, à leur intervention. Dans ces circonstances, le bureau d'aide juridique a pu raisonnablement considérer, en statuant sur la nouvelle demande d'aide juridique gratuite, que la prétention fiscale de l'appelant était manifestement mal fondée. La Cour confirme l'opinion des premiers juges à cet égard. Partant, l'appel est non fondé. Mais il convient de répéter que, nonobstant, l'appelant conserve toutes ses chances dans l'action en cours devant le Tribunal de première instance (étant entendu que la Cour ignore le contenu d'un jugement déjà rendu par celui-ci, notifié à l'avocat de l'appelant le 2 juillet 2007, que les parties n'ont pas produit). IV. - LES DEPENS
- - Les dépens de la première instance Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il "Délaisse à chacune des parties ses propres dépens".
- - Les dépens de l'appel L'intimé réclame à charge de l'appelant une indemnité de procédure de 145,78 euro , soit le montant de base prévu, pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent, par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure dont question à l'article 1022 du Code judiciaire. Le présent litige est visé par l'article 508, 18°, de ce code. En revanche, il n'entre pas dans le cadre de l'article 1017, alinéa 2, du même code, car il ne concerne pas une demande introduite par ou contre un assuré social. Il suit que l'appelant est redevable à l'intimé d'une indemnité de procédure en vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il suit aussi que le litige ne relève pas de l'article 4 de l'arrêté royal précité. Il rentre plutôt, s'agissant d'une affaire non évaluable en argent, dans les prévisions de son article
- Ce dernier article fixe l'indemnité de procédure au montant de base de 1.200 euro , avec un montant minimum de 75 euro et un montant maximum de 10.000 euro . Il y a lieu, en l'espèce, de retenir le montant minimum de 75 euro eu égard à la capacité financière très réduite de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Met à charge de l'appelant, au profit de l'intimé, une indemnité de procédure d'appel liquidée au montant de 75 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080922.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div