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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080923.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080923.9 No Rôle: 35263/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 17:57 Fiche Lorsqu'un chômeur, mandataire d'une société commerciale, établit ne pas exercer son mandat, il est privé de travail et de rémunération et est donc en droit de bénéficier des allocations de chômage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Condition d'octroi - Privation de travail et de rémunération - Mandataire inactif d'une société. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 44 et 45 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Chômage - Conditions d'octroi - Absence d'activité - Administrateur inactif - Arts. 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 23 septembre 2008 R.G. n° 035263/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em APPELANT, comparaissant par Maître E. THERER qui se substitue à Maître P. BAUDINET, avocats, CONTRE : Monsieur Angelo R. INTIME, comparaissant par Maître A. OLIVIER qui se substitue à Maître M. STRONGYLOS, avocats. ------------------ Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 10 décembre 2007 par le tribunal du travail de Liège, 6ème chambre, notifié le 11 décembre 2007 (R.G. n° 366.557); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 26 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 27 décembre 2007; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire rendue le 25 janvier 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 27 mai 2008; Vu le dossier de l'auditorat général reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2008; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 15 avril 2008 ainsi que les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 29 février 2008 et le 15 mai 2008; Vu le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l'audience du 27 mai 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 27 mai 2008 ; Vu les répliques à l'avis du Ministère public de la partie appelante et celles de la partie intimée reçues au greffe de la cour respectivement les 4 et 18 juillet
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 11 décembre 2007 ; que l'appel du 26 décembre 2007, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Madame R., avec Monsieur C., constituent le 27 juillet 1995 une société A. ayant principalement pour objet le commerce et la réparation de voitures. Monsieur R., ouvrier carrossier, est nommé administrateur de cette société ainsi que Monsieur C. et Madame R. Monsieur C. et Madame R., à qui appartiennent toutes les parts de la société, sont nommés administrateurs de la société chargés de la gestion journalière de celle-ci. Monsieur R. travaillera comme ouvrier carrossier au sein de cette société et connaîtra des périodes de chômage économique et de chômage technique indemnisées. Le 12 septembre 1997, Monsieur R. perdra son emploi de carrossier. La société sera considérée faillie le 1er août 1997 (date de la cessation des activités) et déclarée comme telle par jugement du tribunal de commerce de Huy le 3 juin
  3. Par sa décision notifiée le 9 juillet 1998, l'Office, vu le statut d'administrateur de Monsieur R., décidait de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage à partir du 22 août 1995, de récupérer les allocations de chômage indûment perçues depuis cette date et d'exclure Monsieur R. du bénéfice des allocations durant 16 semaines à partir du 13 juillet 1998 pour n'avoir pas renseigné son activité d'administrateur sur sa carte de contrôle. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré que l'activité d'administrateur de Monsieur R. était insignifiante et ne pouvait être qualifiée de réellement intégrée dans le courant des échanges économiques, a annulé la décision administrative. III. Positions des parties en appel En appel, l'ONEm fait valoir : - que l'activité de mandataire de société est une activité exercée pour son propre compte, même si le mandat est gratuit et non rémunéré, - que le travailleur possédait des actions de la société, - que le travailleur n'a pas déclaré cette activité à l'Office ou renseigné celle-ci sur sa carte de contrôle, Monsieur R. soutient : - qu'il n'a pas exercé son mandat d'administrateur, - que durant son chômage, il n'a pas exercé d'activité pour compte de tiers ou pour son propre compte, - que la décision n'est pas motivée et doit être annulée. IV. Discussion En vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45 dudit arrêté précise: "Pour l'application de l'article 44 est considéré comme travail : 1° l'activité exercée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres, 2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille..." L'activité de mandataire de société est une activité exercée pour compte propre, même si le mandat est gratuit, qui peut être intégrée dans le courant des échanges de biens et de services. Il n'est pas contesté que Monsieur R., le travailleur, était mandataire (administrateur) de la société A. La cour relève que l'octroi d'allocations est conditionné par l'absence d'activité. Le fait de détenir un mandat n'implique pas nécessairement l'exercice de celui-ci et dès lors la réalité d'une activité. Toutefois, le travailleur ayant accepté un mandat d'administrateur, il lui appartient d'établir qu'il n'a nullement exercé celui-ci. Le travailleur est en droit de pouvoir établir qu'il n'a pas exercé son mandat au sein de la société A. et ce même si l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 énonce que les personnes désignées comme mandataires dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés sont présumées, de manière irréfragable, exercer en Belgique une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant. En effet, par son arrêt du 3 novembre 2004 (arrêt n° 176/2004), la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 3, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 38 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorisait pas la personne, désignée comme mandataire dans une société assujettie à l'impôt belge des sociétés à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle de travailleur indépendant. La Cour d'arbitrage a en effet considéré que la présomption de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, en ce qu'elle est irréfragable, par son caractère absolu et général, était disproportionnée puisqu'elle empêche un mandataire qui aurait cessé son activité d'établir cette cessation autrement qu'en démissionnant. Le travailleur, Monsieur R., a affirmé lors de l'enquête administrative de l'ONEm qu'il avait accepté d'être administrateur que pour avoir un travail comme salarié carrossier mais qu'il n'avait jamais exercé les fonctions d'administrateur et ne s'était jamais occupé de la gestion de la société A. Une instruction fut ouverte à charge des administrateurs de la société, dont Monsieur R., pour différentes malversations. Conformément au réquisitoire de Madame le Procureur du Roi, la Chambre du conseil prononça le non-lieu à l'égard de Monsieur R. le 4 novembre
  4. Lors de l'instruction pénale, Monsieur R. a précisé qu'il intervenait comme administrateur pour faire "le nombre prévu par la loi" et qu'il n'était tenu au courant de rien. Les déclarations de Monsieur R., le travailleur, sont confirmées par le curateur de la société, entendu dans le cadre du dossier répressif, qui explique que Monsieur R. était carrossier mécanicien et que la société était en fait dirigée par un sieur P. Dans le cadre de ce dossier répressif, Madame R., administrateur délégué de la société, a précisé que Monsieur R. ne s'occupait pas de la gestion administrative, qu'il n'avait en tête que de garder son poste de carrossier et qu'il faisait le dernier administrateur pour obtenir le nombre légal. Madame R. affirme qu'elle a avancé 70.000 francs à Monsieur R dans le capital de constitution de la société mais que Monsieur R. n'a jamais pu les lui rendre. La comptable de la société et Monsieur P., pourvoyeur de fonds de la société, confirment aussi que Monsieur R. ne s'occupait pas de la gestion de la société, gestion confiée aux deux autres administrateurs. Des éléments du dossier, il apparaît aussi que Monsieur R. ne participait pas aux assemblées générales de la société A. En outre, il n'est pas établi que Monsieur R. ait possédé des actions de la société et ce même si Madame R. affirme lui avoir avancé l'argent pour ce faire. En effet, aucun document n'établit la détention de parts de la société A. par Monsieur R. Il résulte de ces éléments que Monsieur R. n'a jamais exercé une activité de mandataire au sein de la société A. et qu'il ne fut pas rémunéré en raison de son mandat. Vu qu'il ne détenait pas d'actions de la société A., il ne peut être considéré comme associé actif. Etant privé de travail et de rémunération et n'ayant exercé aucune activité pour son propre compte ou pour un tiers au cours de ses périodes de chômage, il était en droit de bénéficier des allocations de chômage. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu l'avis, conforme, de Monsieur le Substitut général F. KURZ déposé au greffe de la cour le 16 juin 2008, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 291,50 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. SELS, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20080923.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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