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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081002.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081002.10 No Rôle: 8561/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 18:01 Fiche L'article 1017, alinéa 2, du Code judiciare prévoit, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux, que la condamnation aux dépens est prononcée à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les loi et réglements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, 'sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire'. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire, non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire à une autre ùmais aussi lorsqu'elle exerce ce droi d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal dudit droit par une personne prudente et diligente. L'assuré social qui était devant le premier juge, et est demeuré en degré d'appel assisté d'un conseil, se devait d'être attentif au prescrit de l'article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire et, agissant avec diligence et prudence, aurait du s'abstenir d'introduire u,n appel plus de troi mois et demi après l'expiration du délai légalement l'y autorisait. En conséquence, les dépens d'appel ne sauraient, sur base de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, être délaissés à charge de l'autorité ou de l'organisme, en l'occurrence l'O.N.EM et, en définitive, de la collectivité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Sécurité sociale - Appel téméraire et vexatoire - Notioon - Dépens à charge de l'assuré social Bases légales: Code Judiciaire - 1017,al2 Texte de la décision D.P./114/08 Droit judiciaire - Dépens - Sécurité sociale - Appel téméraire ou vexatoire - Article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 2 octobre 2008 R.G. n° 8.561/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : D Pascal. APPELANT, comparaissant par Me Sandrine THIRION loco Me Caroline CRAPPE, Avocates, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé l'O.N.Em. INTIME, comparaissant par Me Philippe VERSAILLES loco Me André-Marie SERVAIS, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 19 mars 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 31 mars 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général reçu au greffe de la Cour le 1er avril 2008, en ce compris le dossier administratif de l'intimé; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, laissant aux parties pour déposer leurs conclusions de synthèse un délai expirant, pour l'intimé, le 15 juillet 2008 et, pour l'appelant, le 18 août 2008; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 9 mai 2008; Vu les conclusions de l'appelant parvenues au greffe de la Cour, en télécopie, le 14 août 2008 et, en original, le 19 août 2008; Vu l'état de dépens déposé par l'appelant à l'audience du 4 septembre 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 4 septembre 2008; Entendu en son avis Monsieur le Substitut général Frédéric KURTZ à l'audience du 4 septembre 2008, les parties ne répliquant pas; Ce jour, il a été, vidant le délibéré, statué comme suit : La procédure a. La recevabilité de l'appel Le Tribunal du travail de Namur a, par jugement du 18 octobre 2007, d'une part, confirmé une décision du 24 octobre 2006 excluant l'appelant du bénéfice des allocations de chômage durant quinze semaines et, d'autre part, en application des articles 1017, alinéa 2 et 1021 du Code judiciaire, délaissé à l'intimé les dépens d'instance, ceux-ci alors non liquidés par ledit appelant. Le jugement déféré a, conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été régulièrement notifié à l'appelant le 29 octobre 2007. Le conseil de l'appelant a, par requête adressée par courrier ordinaire reçu au greffe de la Cour le 19 mars 2008, formé appel du jugement déféré. Aux termes de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour former appel est d'un mois à compter de la notification prévue par l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Ledit délai est calculé, en application de l'article 53bis, 1°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 décembre 2005 (art. 2) et d'application à dater du 1er janvier 2006, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à la partie intimée, soit à partir du 30 octobre 2007 (FRY, A., "Délais et requêtes contradictoires - La loi du 13 décembre 2005", J.T., 2006, p. 669 et s.). L'appel, introduit le 19 mars 2008, est, partant, irrecevable. b. Les dépens L'appelant poursuit, en degré d'appel - outre la réduction de la décision d'exclusion du 24 octobre 2006 dont le premier juge a prononcé la confirmation -, sur base de l'application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, la condamnation de l'intimé aux dépens d'appel et entend que la Cour liquide les dépens qu'il a omis de liquider devant le premier juge. L'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux, que la condamnation aux dépens est prononcée à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, "sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire". Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire, non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire à une autre - tel ne devrait pas avoir été le cas en la présente espèce -, mais aussi lorsqu'elle exerce ce droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal dudit droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135; TATON, X., "Les irrégularités, nullités et abus de procédure", Le Procès civil accéléré ?, Larcier, 2007, p. 233 et réf.), ou à la suite d'une erreur évidente d'appréciation quant aux chances de succès d'un recours que n'aurait pas commise tout justiciable normalement raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances (statuant dans un cas de fol appel, Cass., 12 mai 2005, Pas, 2005, p. 1025). L'appelant était assisté devant le premier juge et est demeuré, en degré d'appel, assisté d'un conseil qui se devait d'être attentif au prescrit de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire et, agissant avec diligence et prudence, aurait dû s'abstenir, plus de trois mois et demi après l'expiration du délai qui légalement l'y autorisait, d'introduire un appel. En conséquence, les dépens d'appel ne sauraient, sur base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, être délaissés à la charge de l'intimé et, en définitive, de la collectivité. L'appel s'avérant irrecevable, la Cour ne saurait réparer l'omission de l'appelant quant à la liquidation de ses dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Monsieur Frédéric KURTZ, Substitut général, conforme en ce qu'il a porté sur l'irrecevabilité de l'appel, donné oralement à l'audience du 4 septembre 2008; Dit l'appel irrecevable; Dit n'y avoir pas lieu de délaisser, sur base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les dépens d'appel à charge de l'intimé; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081002.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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