id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081008.9 No Rôle: 34.944/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 18:04 Fiche
- Une convention collective d'entreprise doit s'interpréter conformément aux dispositions des article 1156 et suivants du Code civil, notamment conformément à l'article 1161, en se référant à l'ensemble que constitue la convention.Lorsqu'une société qui n'est pas l'employeur mais qui est actionnaire majoritaire de la société employeur, intervient en tant que partie à la convention collective d'entreprise pour garantir à l'égard des organisations syndicales signataires de la convention, les engagements souscrits par l'employeur, la garantie ainsi offerte porte sur les engagements pris par l'employeur vis-à-vis de chaque travailleur individuellement, dès lors que la convention d'entreprise ne fait que consacrer des droits individuels au profit des travailleurs et ne comporte dès lors que des dispositions obligatoires et aucune disposition normative. L'interprétation des dispositions de la convention d'entreprise ne peut aboutir à priver celles-ci de toute signification et de toute portée pratique.La société tierce s'engage à l'égard de chaque travailleur par la signature de la convention d'entreprise en qualité de caution non solidaire des obligations contractées par la société employeur.
- L'action introduite par un travailleur prépensionné, visant à bénéficier des droits qu'il tire de la convention collective d'entreprise en matière de couverture de soins de santé et de frais d'hospitalisation, est une action née du contrat de travail, dès lors que c'est en raison du contrat de travail qui le liait à l'employeur signataire de la convention que ce travailleur prépensionné peut bénéficier des droits créés par la convention collective d'entreprise.Cette action se prescrit conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le point de départ du délai d'un an de la prescription ne pouvant toutefois être situé au moment de la fin du contrat de travail, dès lors que le droit en litige prend naissance après la date de fin du contrat de travail, mais bien au moment où les droits reconnus au travailleur par la convention d'entreprise sont remis en cause, conformément à l'article 2257 du Code Civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL -
- CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE - INTERPRETATION DES CONVENTIONS -
- PRESCRIPTION - DROIT RESULTANT D'UNE CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE EN MATIERE DE PREPENSION - DROIT NAISSANT APRES LA FIN DU CONTRAT - ACTION NEE DU CONTRAT - PRISE DE COURS DU DELAI Bases légales: ancien Code Civil - 1161 ancien Code Civil - 2257 Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL -DROIT RESULTANT D'UNE CONVENTION DE PREPENSION - DROIT NAISSANT APRÈS LA FIN DU CONTRAT - PRESCRIPTION ART.15 LOI 03/07/1978 - ACTION NEE DU CONTRAT - CONVENTION COLLECTIVE - INTERPRETATION DES CONVENTIONS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 8 octobre 2008 R.G. : 34.944/07 5ème Chambre EN CAUSE : E. Roméo. PARTIE APPELA NTE, comparaissant en personne et assisté par Maître TH.KLEYNTSENS substituant Maître J.M.DEHOUSSE, avocats, CONTRE : S.A. INBEV BELGIUM PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître C.PREUMONT substituant Maître J.P.LACOMBLE, avocats, ET CONTRE : S.A. DUKE DISTRIBUTION comparaissant par Maître J.L.SCHUERMANS, avocat. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 14 mai 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. :347.675) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Monsieur E. reçue au greffe de la Cour le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée 5 juillet 20087 aux intimées en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - l'ordonnance rendue le 14 novembre 2007 sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire, fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 10 septembre 2008, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions de la S.A.I.B. reçues au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, - les conclusions de la S.A.D.D. reçues au greffe de la Cour le 17 janvier 2008 et ses conclusions de synthèse y reçues le 8 mai 2008, - les conclusions de Monsieur E. reçues au greffe de la Cour le 29 mars 2008 - le dossier de la S.A.D.D. reçu au greffe de la Cour le 30 juin 2008, le dossier de la S.A.I.B. y reçu le 19 août 2008 et le dossier de Monsieur E. déposé à l'audience le 10 septembre 2008; Entendu à l'audience du 10 septembre 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 14/05/2007 ait fait l'objet d'une signification . La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 04/07/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur E. a été engagé par la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier pour une durée indéterminée le 26/02/
- Le 01/01/1992 les travailleurs au service des entreprises du groupe INTERBREW, dont fait partie la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE, se sont vu reconnaître le bénéfice d'un « plan de prévoyance interbrew » comportant entre autre une couverture soins de santé et frais d'hospitalisation, appelé « plan médical interbrew » et la garantie d'un capital décès. Le 02/03/1993 une convention collective de travail a été conclue entre la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE et les organisations syndicales CSC et FGTB, convention à laquelle est intervenue la SA. INTERBREW BELGIUM ; cette convention conclue dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise exploitée par la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE, prévoyait entre autre la mise en prépension d'un certain nombre de travailleurs de l'entreprise, dont Monsieur E., en garantissant à ceux-ci un certain nombre d'avantages sociaux, dont la possibilité de conserver le bénéfice du « plan de prévoyance interbrew » moyennant la poursuite du paiement d'une cotisation et la possibilité de conserver le bénéfice du « plan médical interbrew » jusqu'au décès du travailleur, moyennant le paiement d'une cotisation. Le 02/07/1993 la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE a notifié à Monsieur E. son licenciement moyennant un préavis de 56 jours prenant cours le 06/05/
- Le 26/06/1996, Monsieur E. en qualité de prépensionné, a signé un document par lequel il sollicitait la poursuite de sa participation au plan médical Interbrew Le 18/06/2003 la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE a adressé un courrier à Monsieur E. l'informant de ce que le personnel encore en activité était transféré à la société Coca-Cola qui avait repris ses activités, alors que le personnel prépensionné restait à sa charge, conservant le bénéfice des paiements mensuels au profit des prépensionnés, de l'assurance hospitalisation et de la caisse de décès, la gestion étant assurée par une autre société du groupe BAYAT, la SA. Sunny Land Belgium. Le 05/12/2003 la SA. DUKE DISTRIBUTION, nouvelle appellation de la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE, a adressé un courrier à Monsieur E. lui signalant qu'elle modifiait les conditions de l'assurance hospitalisation, cessant d'agir en tant que propre assureur et proposant à la place une affiliation auprès d'une société d'assurance, Swiss Life Belgium dans le cadre du plan Master Care. Ce courrier précisait diverses conditions de la nouvelle assurance proposée, notamment en termes de risque couvert et de primes à payer et invitait Monsieur E. à faire savoir s'il entendait adhérer à la nouvelle assurance proposée. Le 14/01/2004 la SA. DUKE DISTRIBUTION a adressé un rappel à Monsieur E. qui n'a pas répondu à ces courriers. Le 31/01/2005 Monsieur E. a assigné la SA INTERBREW BELGIUM et la SA. DUKE DISTRIBUTION, sollicitant : - Qu'il soit dit pour droit qu'il a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle avait été conclue initialement, celle-ci ayant été reprise par les sociétés ayant racheté la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE - Qu'il soit dit pour droit qu'il doit voir maintenir ses droits nés de la cotisation à la caisse de décès ou se voir ristourner le prorata des cotisations versées en étant informé précisément de l'interlocuteur responsable du mode de gestion et de la clef de répartition adoptée. Dans ses conclusions déposées le 23/10/2006, Monsieur E. sollicite qu'il soit dit pour droit qu'il a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE M0NOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant de se voir maintenir les droits nés de la cotisation à la caisse de décès ou se voir ristourner le prorata de cotisations versées en étant informé précisément de l'interlocuteur responsable, des modes de gestion et de la clé de répartition adoptée ainsi que le plan médical INTERBREW. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge déclare l'action prescrite. Il retient que l'article 15 de la loi du 03/07/1978 s'applique aux actions résultant de manière indirecte du contrat de travail et considère que l'action visant au maintien du droit au plan médical et à la caisse décès est une action née du contrat de travail dès lors le bénéfice de ce droit et de cette caisse sont ouvert en raison de l'existence du contrat de travail. Le premier juge retient que le point de départ de la prescription annale de l'article 15 se situe au jour de la naissance du droit. Selon le premier juge la modification du plan médical intervient le 01/01/2004 de sorte que l'action introduite par citation du 31/01/2005, soit plus d'un an après la modification, est prescrite en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978 Surabondamment le premier juge observe que Monsieur E. ne tient aucun droit contre la SA INBEV qui n'a pas pris d'engagement à son égard mais uniquement à l'égard des organisations syndicales signataires de la convention collective de travail du 02/03/1993 ; cette convention selon le premier juge ne crée aucun droit individuel au profit des travailleurs et à charge d'INBEV. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur E. fait valoir que l'action vise à prévenir la violation d'un droit gravement menacé et que le point de départ de la prescription ne peut être que le jour où aurait effectivement été violé le droit gravement menacé ce qui n'est pas encore survenu. Monsieur E. fait encore valoir que l'action qui vise le maintien de droits acquis à une assurance hospitalisation et à une caisse décès n'est pas une action née du contrat de travail mais bien de la convention collective intervenue le 02/03/1993 et de la convention intervenue entre lui-même et la SA INTERBREW le 26/06/
- Selon Monsieur E. l'article 15 de la loi du 03/07/1978 n'est pas applicable à l'action dirigée contre INBEV qui n'a jamais été son employeur. Monsieur E. estime que la SA DUKE DISTRIBUTION ne disposait pas du droit de modifier le contenu du plan médical, ou d'y mettre fin, mais uniquement INBEV, de sorte que la circulaire émise par la SA. DUKE DISTRIBUTION le 05/12/2003 avec effet au 01/01/2004 ne peut emporter que cette dernière date constitue le point de départ de la prescription annale de l'article
- Monsieur E. considère qu'INBEV a effectivement des engagements envers lui comme le démontre le fait qu'INBEV lui paie sa gratification annuelle d'ancienneté ; Monsieur E. articule qu'INBEV s'est engagé vis-à -vis de lui par la CCT du 02/03/1993 et exécute les engagements qui en résultent en ce qui concerne l'assurance groupe auprès des AG. Monsieur E. sollicite qu'il soit dit pour droit qu'il doit pouvoir disposer des droits nés de la cotisation à la caisse décès ainsi que du plan de prévoyance et médicale INTERBREW ; dans ses conclusions déposées devant la Cour, Monsieur E. sollicite qu'il soit dit pour droit qu'il à droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE M0NOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant de se voir maintenir les droits nés de la cotisation à la caisse de décès ou se voir ristourner le prorata de cotisations versées en étant informé précisément de l'interlocuteur responsable, des modes de gestion et de la clé de répartition adoptée ainsi que les plans de prévoyance et médical INTERBREW. La SA. INBEV estime que les demandes formulées par Monsieur E. sont prescrites en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978, l'action étant née du contrat de travail et le point de départ de la prescription annale devant être fixé au 01/01/
- La SA INBEV articule que Monsieur E. est sans droit à son égard et qu'elle n'a contracté en vertu de la CCT du 02/03/1993 qu'un engagement moral vis-à-vis des organisations syndicales et non un engagement à l'égard des travailleurs de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE. La SA. INBEV fait valoir qu'à supposer qu'elle soit tenue à un engagement vis-à-vis des travailleurs de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE, il n'existe aucune cause de solidarité avec cette dernière quant à ces obligations. La SA. INBEV fait encore valoir que les droits que Monsieur E. tire de la CCT du 02/03/1993 ont été respectés puisque le plan médical a été maintenu sous une forme améliorée, la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE devenue DUKE DISTRIBUTION ayant le droit d'adapter les conditions de ce plan médical. En ce qui concerne la caisse décès, la SA. INBEV fait valoir qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits que Monsieur E. tire de la CCT du 02/03/
- La SA. INBEV articule que Monsieur E. ne pourrait agir à son encontre en qualité de « caution » qu'après avoir épuisé ses recours contre le débiteur principal qu'est la SA. DUKE DISTRIBUTION. La SA. INBEV fait valoir que dans la mesure où elle serait tenue en vertu de sa qualité de « caution », elle disposerait d'une action en garantie contre le débiteur principal que serait la SA. DUKE DISTRIBUTION ; elle introduit dans cette hypothèse une demande en garantie contre la SA. DUKE distribution à concurrence de toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Enfin la SA. INBEV soutient que l'appel de Monsieur E. doit être qualifié de téméraire et vexatoire, dès lors qu'il ne développe aucun moyen sérieux devant la Cour et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure qu'elle chiffre à 2.500 euro . La SA. DUKE DISTRIBUTION fait valoir que la demande de Monsieur E. est prescrite en application de l'article 15 de la loi du 03/07/1978, l'action étant née du contrat de travail et le point de départ de la prescription annale devant être fixé au 01/01/
- La SA. DUKE DISTRIBUTION invoque le fait qu'il n'existe pas de stipulation pour autrui au profit de Monsieur E. La SA. DUKE DISTRIBUTION estime n'être pas liée par la CCT du 15/12/1992 ; elle estime que Monsieur E. ne démontre pas qu'elle serait liée par la CCT du 02/03/
- La SA DUKE DISTRIBUTION estime que dans la mesure où la CCT lui serait applicable, elle la respecte en tout point. La SA. DUKE DISTRIBUTION introduit une action en garantie contre la SA. INBEV dans la mesure ou elle serait condamnée en se fondant sur l'engagement de garantie pris par INTERBREW dans la CCT du 02/03/
- V.- DISCUSSION 5.
- Des relations de droit entre les parties Il convient, en regard des moyens développés par certaines parties, de définir les relations de droit qui existent entre parties, avant d'examiner le moyen de la prescription, la nature des relations entre parties étant déterminante de la prescription applicable. Monsieur E. travaillait au service de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE quand fut conclue, entre cette société et les organisations représentatives des travailleurs, la convention collective d'entreprise du 02/03/1993 à laquelle est intervenue la SA. INTERBREW BELGIUM, convention collective dont l'objet était de déterminer les droits des travailleurs quittant l'entreprise dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise exploitée par la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE. La SA. DUKE DISTRIBUTION expose en ses conclusions et sans être contredite qu'elle est la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE qui a seulement changé de dénomination sociale ; la SA. DUKE DISTRIBUTION doit en conséquence être considérée comme l'ex-employeur de Monsieur E., licencié afin d'être prépensionné et à ce titre tenue aux obligations contractées dans le cadre de la conclusion de la CCT du 02/03/
- La SA. INBEV, anciennement INTERBREW BELGIUM, n'est pas et n'a jamais été l'employeur de Monsieur E. Elle est intervenue à la CCT du 02/03/1993 en raison de ce qu'elle était, à l'époque de la conclusion de cette CCT, actionnaire largement majoritaire de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE qui, en d'autres termes, « lui appartenait » au sein du groupe de sociétés qu'elle chapeautait. C'est à ce titre que les travailleurs de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE ont bénéficié du plan de prévoyance INTERBREW, octroyé par la société mère à l'ensemble de ses « filiales ». La CCT du 02/03/1993, conclue entre la SA. CHAUFONTAINE MONOPOLE et les organisations représentatives CSC et FGTB mentionne : « Il a été convenu ce qui suit en ce qui concerne les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier. A l'instant intervient aux présentes: La S.A. INTERBREW BELGIUM, ayant son siège-social à 1160-BRUXELLES, Chaussée de Wavre, 1160, ici représentée par et pour qui agissent Messieurs Beni R., Vice-Président Human Resources et Monsieur René G. Directeur du Personnel, qui confirment garantir à l'égard des organisations syndicales précitées les engagements souscrits ci-après par l'Entreprise. » Le texte de la CCT qui suit ne comporte aucun engagement de la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE à l'égard des organisations représentatives CSC et FGTB, non plus qu'aucun engagement relevant du domaine des relations collectives, mais uniquement des garanties de droits et avantages au profit des travailleurs de l'entreprise exploitée par la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE, qui soit vont être prépensionnés, soit sont âgés de plus de 50 ans et ne peuvent prétendre à la prépension mais vont être licenciés, soit vont être licenciés et n'appartiennent à aucune des deux catégories précitées. La clause par laquelle la SA. INTERBREW, devenue INBEV, s'engage à garantir les engagements souscrits par la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE doit s'interpréter conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du Code Civil, notamment conformément à l'article 1161, en se référant à l'ensemble que constitue la convention ; la garantie offerte par la SA INTERBREW porte nécessairement sur les engagement pris vis-à-vis de chacun des travailleurs concernés, dont la CCT consacre les droits individuels, lesquels sont représentés pour la conclusion de la convention collective d'entreprise par les organisations représentatives, conformément aux articles 5 et 19.4 de la loi du 05/12/
- C'est en ce sens que doivent être entendus les termes « à l'égard des organisations syndicales précitées » lesquelles sont considérées en leur qualité de représentant des travailleurs de l'entreprise. Toute autre interprétation de la disposition précitée de la CCT contribuerait à priver cette disposition de toute signification et de toute portée pratique, une partie ne pouvant s'engager à garantir quelque chose à une autre vis-à-vis de laquelle aucun engagement n'est pris par le débiteur principal des obligations. Il ne peut en l'espèce être question d'une disposition obligatoire par opposition aux dispositions normatives de la CCT dès lors que celle-ci ne comporte aucune création de droit au profit des seules parties signataires de la convention ni aucune création de droit qui relève de la matière des relations collectives. Monsieur E. tire de la CCT un droit qu'il peut exercer contre la SA INBEV, visant au respect des dispositions de la CCT du 02/03/1993 dans la mesure où le débiteur principal, la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE, n'exécuterait pas à l'égard de Monsieur E. ses obligations telles qu'elle résulte de la CCT, la SA. INBEV se trouvant en quelque sorte être une « caution », non solidaire à défaut d'une disposition prévoyant la solidarité, des engagement de la SA. CHAUDFONTAINE MONOPOLE vis-à-vis de Monsieur E. 5.
- De la prescription de la demande visant le maintien du « plan médical interbrew » Un des chefs de demande formulé par Monsieur E. vise à entendre dire pour droit qu'il a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant les plans de prévoyance et médical INTERBREW. A première vue, seul le plan médical semble en l'espèce mis en cause : en effet, par son courrier du 05/12/2003 la SA DUKE DISTRIBUTION manifeste qu'elle entend modifier à l'égard notamment de Monsieur E. les conditions de prise en charge de frais d'hospitalisation et de soins de santé en qualité de propre assureur. Les SA. INBEV et DUKE DISTRIBUTION soulèvent l'exception de prescription de ce chef de demande ; cette exception a été accueillie, à juste titre à l'estime de la Cour, par le premier juge. L'article 15 de la loi du 03/07/1978 dispose : Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. En cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur. L'action introduite par Monsieur E. doit être qualifiée d'action naissant du contrat de travail dès lors que les droits dont Monsieur E. demande la reconnaissance, résultent du texte d'une convention collective d'entreprise conclue par l'employeur de Monsieur E. alors que celui-ci est encore à son service, convention consacrant les conditions accompagnant le licenciement de plusieurs travailleurs, dont Monsieur E. Comme cela a été précisé ci-dessus la SA DUKE DISTRIBUTION est l'ex-employeur de Monsieur E. dont la raison sociale a été modifiée ; quant à la SA INBEV, ex INTERBREW, le lien de droit qui l'unit à Monsieur E. est la convention collective de travail précitée à laquelle elle intervient pour garantir les engagements pris par l'employeur, de sorte qu'à son égard également l'action trouve sa source dans le contrat de travail. Monsieur E. ne tire aucun droit spécifique à l'encontre d'INBEV, ex INTERBREW, du document qu'il a signé le 26/06/1996 par lequel il manifeste sa volonté de poursuivre sa participation au « plan médical Interbrew », document qui ne comporte mention d'aucun engagement d'INTERBREW à son égard ; ce document qui porte expressément la mention de l'employeur de Monsieur E., étant CHAUDFONTAINE MONOPOLE, doit se lire en regard des disposition de la CCT du 02/03/1993 dont il constitue une simple modalité d'application. La Cour du Travail d'Anvers dans un arrêt prononcé le 03/06/2002 a jugé : « L'action en paiement d'un capital dans le cadre d'une assurance de groupe complémentaire est indissociablement liée à l'existence d'un contrat de travail et est par conséquent soumise au délai de prescription d'un an prévu par l'article 15 de la loi sur les contrat de travail. Conformément à l'article 2257 du Code civil, la prescription commence à courir à partir du moment où la créance devient exigible, même si celui-ci intervient plus d'un an après la cessation du contrat » (C. Trav. Anvers, 03/06/2002, J.T.T. 2004 p. 28) La Cour de céans estime, comme en a jugé dans l'espèce précitée la Cour du Travail d'Anvers, que les termes « action née du contrat de travail » doit s'entendre d'une action qui découle tant directement qu'indirectement du contrat de travail, c'est-à-dire d'actions qui trouvent leur source dans le contrat de travail intervenu entre parties, qui y sont liées ou qui en sont la suite et qui n'auraient pu exister en l'absence du contrat de travail. Monsieur E. ne peut revendiquer le maintien des droits consacrés par la CCT du 02/03/1993 que parce qu'il a bénéficié de cette CCT au motif qu'il était lié avec la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE par un contrat de travail. Le fait que son action soit déclarative de droit et ne vise pas dans l'immédiat à la condamnation d'une des deux sociétés intimées ne modifie nullement la nature de l'action en ce qu'elle est une action née du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription d'un an visé à l'article 15 précité, ne peut évidemment être le moment de la cessation du contrat, dès lors que le droit en litige prend naissance après cette date, voire comme en l'espèce plus d'un an après le moment de la cessation du contrat. Le point de départ du délai annal de prescription est en conséquence reporté, conformément à l'article 2257 du Code Civil qui dispose : La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; A l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. En l'espèce, c'est à partir du 01/01/2004 que Monsieur E. se trouve privé, selon le courrier adressé par la SA. DUKE DISTRIBUTION le 05/12/2003 du bénéfice de la couverture que lui octroyait le plan médical interbrew et c'est à partir de ce moment que cesse la cause de suspension de la prescription visée par l'article 2257 du Code Civil ; le délai de prescription d'un an visé à l'article 15 de la loi du 03/07/1978 a donc pris cours le 01/01/2004 et l'action introduite par citation du 31/012005 doit être déclarée prescrite. Le fait que, le cas échéant, la SA. DUKE DISTRIBUTION ait été sans droit à modifier les avantages résultant pour Monsieur E. de la CCT du 02/03/1993 relève de la question de fond mais ne fait pas disparaître le fait, donnant ouverture au délai de prescription, que la SA DUKE DISTRIBUTION ex-employeur de Monsieur E. et à ce titre lié par la dite CCT, a effectivement porté atteinte aux droits que Monsieur E. tire de celle-ci en matière de « plan médical ». La Cour de Cassation dans son arrêt prononcé le 13/11/2006 a jugé : « A l'égards d'action en exécution d'engagements naissant d'un contrat de travail, mais venant à échéance après la fin de ce contrat, le délai de prescription prévu par l'article 15 de la loi sur le contrat de travail est applicable et ce délai ne prend cours qu'à la date d'échéance de cet engagement ». (Cass. 13/11/2006, J.T.T. 2007, p. 224) La Cour retient la combinaison des articles 2257 du Code civil et 15 de la loi du 03/07/1978 pour déterminer le point de départ du délai annal de prescription de l'action née du contrat de travail lorsque le fait donnant naissance à l'action se situe postérieurement au moment de cessation du contrat. L'action de Monsieur E. est éteinte par prescription en ce qu'elle vise à entendre dire pour droit qu'il a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE M0NOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant le plan médical INTERBREW. 5.
- De la prescription de la demande visant le droit à la caisse décès Monsieur E. formule un autre chef de demande, visant à entendre dire pour droit qu'il a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE M0NOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant de se voir maintenir les droits nés de la cotisation à la caisse de décès ou se voir ristourner le prorata de cotisations versées en étant informé précisément de l'interlocuteur responsable, des modes de gestion et de la clé de répartition adoptée. Pour les motifs exposés ci-dessus, ce chef de demande doit également être qualifié d'action née du contrat de travail, à laquelle est applicable la prescription déterminée par l'article 15 de la loi du 03/07/
- Toutefois, relativement à ce chef de demande, il se peut que la prescription soit encore à ce jour suspendue conformément à l'article 2257 du Code Civil, dans la mesure où la créance ne se serait pas encore trouvée exigible et d'autre part parce qu'il n'y a, en apparence et selon ce qu'exposent les parties, aucune atteinte portée actuellement aux droits que Monsieur E. tire en la matière des dispositions de la CCT du 02/03/
- La demande relative à cet objet ne serait dès lors pas prescrite. La demande devrait également être considérée comme recevable en regard des dispositions des articles 17 et 18 du Code Judiciaire, dès lors que l'action déclaratoire vise à la protection d'un droit que Monsieur E. estime légitimement être gravement menacé, ce que la Cour pourrait le cas échéant retenir. Toutefois ce chef de demande nécessite davantage d'informations. La CCT du 02/03/1993 dispose : 2.4 ASSURANCE-GROUPE A.G. L'Entreprise poursuivra le paiement à l'assureur des primes patronales « Retraite » et « Décès » à l'égard des travailleurs prépensionnés dans le cadre des présentes, et ayant opté pour le maintien de leur affiliation à l'assurance de groupe souscrite auprès des A.G.: ce versement sera poursuivi jusqu'à ce que les travailleurs concernés aient atteint l'âge de 61 ans. En ce cas, les travailleurs ont eux-mêmes la possibilité de poursuivre ou non le paiement de leur prime personnelle. 2.5 PLAN DE PREVOYANCE INTERBREW. Les travailleurs prépensionnés dans le cadre des présentes et ayant choisi de s'affilier au Plan de Prévoyance INTERBREW peuvent opter pour l'une des possibilités suivantes: - la poursuite du versement de leur contribution personnelle jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 61 ans; - la suspension du paiement de leur contribution personnelle: en ce cas, un montant correspondant majoré des intérêts sera prélevé sur le capital lors de sa liquidation. Pour l'exécution de cette stipulation, le montant de la cotisation incombant au travailleur pendant la période de prépension est toujours égal à celui de la dernière cotisation versée avant l'échéance du contrat de travail. Cette cotisation reste inchangée jusqu'à la liquidation des droits du travailleur. Il résulte des pièces produites que Monsieur E., né le 15/04/1946, aurait bénéficié apparemment en avril 2007 de la liquidation du contrat d'assurance groupe souscrit auprès des AG. Le plan de prévoyance interbrew tel qu'il est déposé fait effectivement mention en page 2 d'un capital décès et en page 8 d'un chapitre 4 intitulé « dispositions en cas de décès avant l'âge de la pension ». Dans un courriel daté du 20/01/2004 la NV Sunnyland Distribution fait expressément mention de ce que, en compensation de la franchise de 125 euro par année et par assuré imposée par le plan Medical Care de la société Swiss Life, la direction a décidé de supprimer la contribution personnelle à la caisse décès. Il conviendrait, afin de permettre à la Cour de statuer relativement au second chef de demande formulé par Monsieur E., tant pour apprécier l'éventuelle application de l'exception de prescription que la recevabilité et le fondement de la demande relative à cet objet que soit précisés les éléments suivants : - la « caisse décès » à laquelle cotisait Monsieur E. représente t'elle une couverture distincte de celle dont il bénéficiait dans le cadre de l'assurance groupe souscrite auprès des AG ? - quelle est la nature exacte de la couverture offerte par cette « caisse décès » si elle est distincte de celle de l'assurance groupe AG ? - qui est le gestionnaire de cette « caisse décès » ? - Monsieur E. pour sa part et la SA. DUKE DISTRIBUTION pour la sienne ont-ils versé leur quote-part à ladite caisse décès si elle est distincte de celle de l'assurance groupe AG ? - et si oui jusqu'à quand ? - Monsieur E. bénéficie t'il encore de la couverture offerte par cette « caisse décès » ? Une réouverture des débats s'impose afin qu'il soit répondu à des questions par les parties. L'examen des autres moyens et chefs de demande doit être réservé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Confirme d'ores et déjà le jugement dont appel en ce qu'il dit prescrite la demande visant à entendre dire pour droit que Monsieur E. a droit à l'application pure et simple de la convention collective de travail telle qu'elle a été conclue initialement, entre la SA CHAUDFONTAINE MONOPOLE et la SA INTERBREW lui garantissant le plan médical INTERBREW. Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin qu'il soit répondu par les parties aux questions suivantes : - la « caisse décès » à laquelle cotisait Monsieur E. représente t'elle une couverture distincte de celle dont il bénéficiait dans le cadre de l'assurance groupe souscrite auprès des AG ? - quelle est la nature exacte de la couverture offerte par cette « caisse décès » si elle est distincte de celle de l'assurance groupe AG ? - qui est le gestionnaire de cette « caisse décès » ? - Monsieur E. pour sa part et la SA. DUKE DISTRIBUTION pour la sienne ont-ils versé leur quote-part à la dite caisse décès si elle est distincte de celle de l'assurance groupe AG ? - et si oui jusqu'à quand ? - Monsieur E. bénéficie t'il encore de la couverture offerte par cette « caisse décès » ? Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 22 avril 2009, à 14,30 heures devant la 5ème chambre de la Cour du Travail de Liège , siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles n° 90 c , à 4OOO LIEGE, salle 2 E, 2ème étage , un temps de 30 minutes étant retenu pour les débats. Dit pour droit que les conclusions de Monsieur E. sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 9 janvier 2009 au plus tard. Dit pour droit que les conclusions de la SA. INBEV sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 20 février 2009 au plus tard. Dit pour droit que les conclusions de la SA. DUKE DISTRIBUTION sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressées à la partie adverse pour le 3 avril 2009 au plus tard. Dit pour droit que les pièces justificatives relatives à l'objet de la réouverture des débats, préalablement communiquées entre parties, devront être déposées au greffe de la Cour pour le 18 mars
- Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.A.SADZOT,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE ,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081008.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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