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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081010.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081010.7 No Rôle: 35.154/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-16 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 18:04 Fiche L'heure de table des gardes-malades travaillant dans une maison de repos ne doit être rémunérée qu'à deux conditions imposées soit par le contrat de travail, soit par le règlement de travail : 1°être obligé de répondre durant cette période aux appels des résidents; 2°être obligé de prendre l'heure de table ensemble en sorte que la continuité du service doit être assurée par tous les travailleurs. A défaut de la réalisation de ces deux conditions,ensemble ou séparément, l'heure de table ne constitue pas un temps de travail. La présence sur le lieu de travail ne suffit pas pour justifier le paiement de la rémunération. Encore faut-il que le travailleur ne puisse disposer librement de son temps. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Temps de travail et de repos Mots libres: Droit du travail Durée du travail - Temps de travail Heure de table Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19 al.2 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision Contrat de travail - employé - aide soignante - heure de table - aucune obligation contractuelle de rester à la disposition de l'employeur - rémunération non due. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 10 octobre 2008 R.G. : 35.154/07 8e Chambre EN CAUSE : Madame Suzanne S., APPELANTE, ayant comparu par Maître Marc GILSON, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa, 5, CONTRE : Centre Hospitalier Chrétien A.S.B.L. INTIME, ayant comparu par Maître Philippe HANSOUL, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin, 20, INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12 septembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 octobre 2007 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 671/2005); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2007 et notifiée à l'intimé le même jour par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu au greffe de la Cour le 21 novembre 2007; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 28 février 2008 et celles de l'appelante y reçues le 28 avril 2008; - l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 12 décembre 2007 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 14 décembre 2007; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 12 septembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, introduits dans les formes, est recevable en application des articles 1051, 1056 et 1057 du Code judiciaire.
  2. LES FAITS. Madame S., ci-après l'appelante, a été occupée en qualité de garde-malade dans la maison de repos « Résidence d'Heusy », Drève Maison-Bois, 2 à Verviers. Un contrat à durée déterminée a été conclu. L'occupation à titre partiel de 19 heures/semaine a pris cours le 5 novembre 2003 pour prendre fin le 4 mai
  3. Pendant toute la durée du contrat, l'appelante a bénéficié d'une demi-heure de temps de table non rémunérée. L'article 8 du règlement de travail en vigueur à cette époque stipulait que : « les travailleurs doivent être à leur poste de travail dès le début de l'horaire qui est le leur et doivent y rester jusqu'à la fin de la journée de travail en tenant compte des intervalles de repos prévus... Tout déplacement en dehors du service ou de l'entreprise pendant les heures de travail est subordonné à l'accord préalable du chef de service ou de la Direction. » L'appelante estime qu'elle ne pouvait pas quitter la Résidence pendant sa demi-heure de table et restait, par conséquent à la disposition de l'employeur et inévitablement disponible pour les résidents, qui pouvaient continuer à l'appeler pour tout problème. Elle considère qu'elle était donc en permanence à la disposition des résidents et que ce temps de travail devait être rémunéré.
  4. L'ACTION ORIGINAIRE. L'appelante a introduit une action devant le Tribunal du travail de Verviers afin d'obtenir la condamnation du Centre Hospitalier au montant de 955,59 euros bruts (106 jours x 12,02 x 150%) à titre d'arriérés de salaire.
  5. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Par jugement du 17 octobre 2007, le Tribunal du travail de Verviers a déclaré la demande recevable mais non fondée. Le Tribunal motive cette décision, en considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le personnel était tenu d'être à la disposition de l'employeur durant ces périodes de présence. Il soulève que l'appelante n'établit pas non plus que tout le personnel présent devait être disponible durant chaque temps de repos et qu'un tour de garde n'aurait pas été possible, l'attestation des collègues de travail de celle-ci étant insuffisante à cet égard. En outre, toujours selon le jugement dont appel, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de prestations personnelles durant son temps de repos.
  6. L'APPEL. L'appelante a interjeté appel contre ce jugement aux motifs - qu'en application de l'article 8 du règlement de travail précité, en vigueur à l'époque : « les travailleurs doivent être à leur poste de travail dès le début de l'horaire qui est le leur et doivent y rester jusqu'à la fin de la journée de travail en tenant compte des intervalles de repos prévus... Tout déplacement en dehors du service ou de l'entreprise pendant les heures de travail est subordonné à l'accord préalable du chef de service ou de la Direction. » - que les travailleurs ne pouvaient pas quitter la résidence pendant leur demi-heure de table et restaient par conséquent à la disposition de l'employeur. - qu'elle était, comme les autres travailleurs, en permanence à la disposition des résidents. - que ce n'est que depuis le 1er avril 2006, et suite, sans doute, à des problèmes semblables que le système des pauses de midi a été modifié, afin de permettre aux travailleurs de prendre leur pause de midi à des moments différents, de façon à ne plus devoir assurer la permanence, même pendant cette demi-heure de pause. - qu'elle a produit devant le Tribunal une attestation (p. 3 du dossier de l'appelante) signée et datée par 8 employées de la Résidence d'Heusy, selon laquelle : « Nous, employées à la Résidence d'Heusy, attestons que nous devons rester disponibles pour le travail durant la demi-heure de table quotidienne. Nous devons ainsi continuer à donner suite aux appels des patients. Vu cette disponibilité, nous ne pouvons pas non plus quitter la Résidence durant cette demi-heure de table. » - que l'A.S.B.L. n'a pas rapporté la preuve contraire que le jugement entrepris n'a pas tenu compte de cette attestation. - que le premier juge n'a tenu compte ni de l'enseignement de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes , ni de celui de l'arrêt de la Cour du travail de Liège . - que l'appelante se trouve dans la même situation que celle visée par ces arrêts et qu'elle peut dès lors prétendre au paiement d'une rémunération pour ces heures pendant lesquelles elle restait de garde et disponible tant pour son employeur que pour les résidents.
  7. FONDEMENT. 6.
  8. Notion de temps de travail et disposition du travailleur au service de l'employeur. · L'article 19, alinéa 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 édicte le principe : « on entend par durée de travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur ». Le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur lorsqu'il peut bénéficier librement de son temps sans devoir s'attendre à un appel imprévisible de son employeur bien qu'il se trouve sur le lieu du travail . Est exclu de la notion de durée de travail, le temps que le travailleur passe sur le lieu du travail ou ailleurs, pour autant qu'il puisse en disposer librement sans devoir s'attendre à un appel imprévisible de son employeur . Tel est le cas par exemple des périodes de repos et des interruptions prévues par le règlement de travail . La présence sur le lieu de travail n'entre dans la notion de temps de travail que dans la mesure où le travailleur doit répondre à tout appel imprévu, de sorte qu'il ne peut disposer librement de son temps puisqu'il peut être amené à tout moment à remplir des prestations de travail effectives . La durée de travail est indépendante de la prestation effective de travail. Par durée de travail, il faut entendre le temps dont le travailleur, même s'il n'exécute aucun travail effectif, ne peut disposer librement, étant donné qu'il le passe sous l'autorité de l'employeur duquel il doit s'attendre et répondre à tout appel prévu ou non , par exemple durant un tour de garde . La jurisprudence majoritaire a longtemps considéré que les jours où le travailleur ne doit pas rester à la disposition de l'employeur, mais où en cas d'urgence il peut être appelé par sémaphone pour effectuer des réparations ne sont pas considérés comme du temps de travail, même s'il ne peut quitter le pays . Dans le même sens, il a été jugé que l'obligation du travailleur en service de garde d'être disponible par téléphone ou de prendre lui-même contact au début de sa pause, afin de vérifier si le travailleur en service effectif a bien pu prendre sa fonction, ne fait pas partie du temps de travail . De même, le temps durant lequel un concierge doit être présent dans un immeuble à appartements uniquement pour répondre aux appels urgents éventuels des occupants relatifs à des problèmes techniques, n'est pas considéré comme du temps de travail . Cependant, la permanence, entre 8 et 20 heures, qu'effectue un travailleur dans une maison de repos fait partie du temps de travail : durant ce laps de temps, il peut être appelé à tout moment et devoir travailler, même si c'est de manière irrégulière en fonction des demandes qui lui sont faites, cette irrégularité étant inhérente à son activité . La présence sur le lieu de travail n'est, dès lors, pas déterminante pour la définition de la durée du travail. · La loi prévoit des exceptions en son article 19, alinéa 3 qui dispose que : « à la demande de la commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur, en ce qui concerne :
  9. les entreprises de transport
  10. les travailleurs occupés à des travaux de transport
  11. les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents. A défaut d'arrêté royal pris en exécution de l'article 19, alinéa 3 de la loi sur le travail, la jurisprudence était divisée sur la question de savoir si, dans cette circonstance, le temps de travail d'un travailleur qui assure un service de garde dormant, peut être limité à la durée de ses prestations effectives . La question controversée a été tranchée par l'arrêt du 9 septembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes (C-151/02, Jaeger). La Cour du travail de Liège a jugé en se référant à l'arrêt Jaeger, que les périodes d'inactivité d'un travailleur dans le cadre d'un service de garde sur le lieu de travail doivent être considérées comme du temps de travail . 6.
  12. En l'espèce. - Pour décider si la demi-heure de table doit être considérée comme du temps de travail, il convient de déterminer si l'appelante durant ce moment de la journée avait l'obligation de répondre aux appels des résidents et, dès lors, de ce fait, était à la disposition de son employeur. Cette circonstance est d'évidence tributaire d'une autre obligation à savoir celle imposée par l'employeur à tous les travailleurs de prendre leur pause de midi simultanément en sorte que le service de garde devait être assuré par tous les travailleurs ensemble durant cette période. En l'absence de cette deuxième obligation, le service de garde pouvait être assuré par les travailleurs qui ne prenaient pas leur pause de midi, les autres étant totalement libres de disposer de leur temps durant cette demi-heure, pour autant qu'ils y soient contractuellement autorisés. - Les dossiers comprennent deux pièces essentielles :
  13. le règlement de travail en vigueur à l'époque dont l'article 8 disposait que : « les travailleurs doivent être à leur poste de travail dès le début de l'horaire qui est le leur et doivent y rester jusqu'à la fin de la journée de travail en tenant compte des intervalles de repos prévus... Tout déplacement en dehors du service ou de l'entreprise pendant les heures de travail est subordonné à l'accord préalable du chef de service ou de la Direction. » Ce texte est clair et dénué de toute ambiguïté, lorsqu'il stipule que ce n'est que pour les déplacements en dehors du service ou de l'entreprise « pendant les heures de service », qu'il convient d'obtenir l'accord préalable du chef de service. De la même manière, est-il stipulé que le travailleur doit être à son poste de travail depuis le début de l'horaire qui est le sien jusqu'à la fin de la journée de travail, « en tenant compte des intervalles de repos prévus ». Il est donc inexact de prétendre, comme le fait l'appelante, qu'en application de ces dispositions « les travailleurs ne pouvaient pas quitter la résidence pendant leur demi-heure de table et restaient, par conséquent, à la disposition de l'employeur ». Elle pouvait donc librement et sans autorisation préalable quitter le lieu de travail pendant la demi-heure de table.
  14. le document déposé par l'appelante et signé par une dizaine de collègues est rédigé comme suit : « Nous, employées à la Résidence d'Heusy, attestons que nous devons rester disponibles pour le travail durant la demi-heure de table quotidienne. Nous devons ainsi continuer à donner suite aux appels des patients. Vu cette disponibilité, nous ne pouvons pas non plus quitter la Résidence durant cette demi-heure de table. » Cette attestation ne prouve pas l'essentiel à savoir l'obligation imposée par l'employeur à tous les travailleurs de prendre leur pause de midi ensemble en sorte que tous avaient l'obligation d'assurer ensemble une garde inhérente au service qu'ils assuraient. Il ne suffit pas de prouver que cette obligation résultait d'un état de fait (par exemple, les repas devaient être distribués à partir de 11 h.30) mais bien qu'elle résultait de la volonté de l'employeur. L'appelante ne prouve pas que cette pratique était imposée par l'employeur en vertu de leur contrat ou du règlement de travail; bien au contraire, l'adaptation ultérieure du règlement de travail autorise à croire que cette habitude avait été instaurée à l'initiative des travailleurs contre la volonté de l'employeur. En effet, à partir du 1er avril 2006, le règlement de travail a été modifié dans le sens que les travailleurs ne prennent plus leur pause de midi simultanément. L'employeur a donc été obligé de clarifier une situation imposée par les travailleurs contre sa volonté. Il résulte de ces considérations que l'appelante n'était pas obligée de se tenir à la disposition de l'employeur. En application de l'article 8 du règlement de travail, elle avait le droit de quitter le lieu de travail sans autorisation préalable. Si, malgré cela, elle a choisi librement de rester sur le lieu du travail avec le bip en poche, durant la pause de midi, elle ne peut réclamer une rémunération pour le temps de cette pause puisqu'elle ne prouve pas qu'elle était obligée de rester à la disposition de son employeur. La Cour partage totalement l'avis du premier juge qui a estimé que la disponibilité du travailleur doit résulter d'une obligation qui lui est imposée par l'employeur. La jurisprudence citée par l'appelante n'est donc pas pertinente puisque celle-ci concerne des hypothèses où les travailleurs sont obligés par l'employeur d'effectuer le service de garde et de rester physiquement présent sur le lieu du travail. En l'espèce, ce n'est pas le cas. - La preuve par témoins. L'appelante offre la preuve par témoins du fait suivant : « l'infirmière de service et les aides-soignantes devaient prendre leur demi-heure de table, en même temps, de 1.00 heures à 11.30 heures. A 11.30 heures, il fallait commencer à mettre les résidents à table et leur servir le repas de midi. Le personnel devait continuer à donner suite aux appels des résidents et ne pouvait donc quitter la résidence durant cette demi-heure de table. » La Cour considère que l'enquête proposée est sans intérêt dans la mesure où elle vise à prouver que l'obligation de prendre l'heure de table ensemble résultait de l'organisation du service, la mise en place à table des résidents devant commencer à 11 heures 30 et les repas être servis à partir de 12 heures et non d'une obligation imposée, sans ambiguïté, par l'employeur. La modification ultérieure du règlement du travail à partir du 1er avril 2006 prouve à suffisance que l'organisation de service était compatible avec l'obligation des travailleurs de prendre leur pause de midi à des moments différents. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'enquête d'autant plus que les aides soignantes appelées à témoigner, sont directement intéressées par l'issue du procès. De ce fait, elles ne peuvent être citées comme témoins indépendants. CONCLUSION La demi-heure de table de l'appelante ne devait pas être prise en même temps que l'heure de table de tous les autres membres du personnel en sorte que lorsqu'il y avait un appel d'un résident, il n'appartenait pas à l'appelante, en heure de table, d'y répondre. La circonstance que dans les faits, il arrivait régulièrement que tous les membres du personnel prenaient leur heure de table simultanément, n'a pas pour conséquence que l'appelante, et tous les autres membres du personnel restaient tous à la disposition de l'employeur puisque c'était des leur propre initiative qu'ils prenaient leur pause de midi tous ensemble et non en exécution d'une obligation de l'employeur. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamne l'appelante à payer au profit de l'intimé la somme liquidée par ce dernier à 400 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081010.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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