id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.11 No Rôle: 33.889/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 18:06 Fiche Un conseiller communal exerce cette fonction auprès de l'administration de sa commune. S'il exerce, en raison de cette fonction, un mandat dans un organisme public ou privé, il n'est pas, pour ce mandat, soumis au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Assujettissement - Dérogation - Personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé en raison de fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration d'une commune - Conseiller communal Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision + statut social d'indépendant - assujettissement - dérogation pour les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé en raison de fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration d'une commune - conseiller communal - art 5bis AR n°38 du 27.7.1967 H.B./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 octobre 2008 R.G. : 33.889/06 2ème Chambre EN CAUSE : 1° L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I faisant élection de domicile en son bureau régional de Liège, à 4000 LIEGE, rue des Guillemins, 113, 2° LA CAISSE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ( C.N.I.A.S.T.I Appelants, comparaissant par Maître M.N. MOTTARD, avocat, CONTRE : Monsieur Hector M. Intimé, comparaissant par Maître J. MAUSEN qui se substitue à Maître Ph. HANSOUL, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 27 septembre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 2ème chambre (R.G. : 290.446); - la requête des appelants, reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 1er février 2006 à l'intimé; - les conclusions principales et additionnelles et de synthèse des appelants reçues à ce même greffe respectivement les 17 juillet 2006 et 25 juin 2008 et les conclusions principales, additionnelles et de synthèse de l'intimé y reçues respectivement les 2 mai 2006, 17 juillet 2006 et 25 juin 2008 ; Vu les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 9 septembre 2008 ; Entendu à cette même audience les parties en leurs dires et moyens. --------------------- I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'intimé était conseiller communal et échevin de la ville de Liège. Du fait de ces fonctions, il a également exercé d'autres mandats à savoir : commissaire au sein de l'Intercommunale Intermosane, administrateur au sein de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux et président de la TEC Liège-Verviers (pièces 16, 24 et 26 de son dossier). L'assemblée générale des actionnaires du Crédit Communal de Belgique du 25.3.1987 « a appelé (l'intimé) à assumer le mandat de membre du comité de surveillance en raison des fonctions exercées par l'intéressé auprès de la Ville de Liège, actionnaire du susdit Crédit Communal. » (Attestation du Crédit Communal du 20.12.1989). Ce mandat était rémunéré et a pris fin à la date du 23.10.1996 suite à la mise en place du groupe DEXIA. Le PV de cette assemblée n'est pas produit au dossier des parties (à noter que déjà les premiers juges ont dû ordonner une réouverture des débats pour l'obtenir) mais il est repris dans l'avis de l'auditeur du travail : « L'assemblée décide de créer un comité de surveillance lequel sera chargé des missions qui lui seront confiées par le Conseil d'administration. Ce comité comprendra 11 membres maximum nommés par l'assemblée générale et révocables par elle. A titre de dispositions transitoires, les personnes dont les mandats de commissaires a pris fin le 26 mars 1986 et qui à la même date ont été nommées membres du comité de surveillance par le conseil d'administration sont confirmées dans leur fonction depuis cette date et de nouveaux membres du comité de surveillance sont nommés par la présente assemblée. (...) Pour ces mandats, deux candidatures ont été introduites : celles de (l'intimé), conseiller communal de Liège et celle de M. H.S., conseiller communal à Anvers. » L'intimé ne représentait cependant pas la Ville de Liège au Crédit Communal (Attestation de la Ville de Liège du 14.5.1990 - pièce 7 du dossier des appelants). Il n'est pas contesté que, bien que les statuts du Crédit Communal n'imposent pas la qualité de conseiller communal ou provincial pour être membre du Comité de surveillance, tous les membres de ce comité avaient une de ces qualités tout au moins au moment du début de leur mandat. L'intimé n'est pas contredit quand il écrit en termes de conclusions que les 3 membres du comité dont les appelants prétendent qu'ils « ne sont plus ni Conseillers communaux ni Conseillers provinciaux » (soulignement de la cour) « étaient simplement maintenus jusqu'à la fin de leur mandat de 6 ans à titre de mandataire honoraire. » Par lettre recommandée du 20.12.1989, l'INASTI a notifié à l'intimé sa décision de l'assujettir au statut social des travailleurs indépendants en raison de son mandat audit comité de surveillance du Crédit Communal et l'a mis en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans les 30 jours ce que l'intimé a contesté en invoquant l'article 5bis de l'AR n°38 du 27.7.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le 29.5.1990, l'INASTI a maintenu sa position et l'intimé a été affilié d'office, à partir du 25.3.1987, auprès de la CNASTI. Un échange de correspondance entre parties s'en est suivi et finalement, par PV de comparution volontaire du 19.10.1998, les parties ont soumis leur litige aux premiers juges, les appelants réclamant à l'intimé des cotisations, majorations et frais d'un montant total de 11.288,95 euro . II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont estimé que l'intimé se trouvait bien, dans le cadre du mandat en question, dans les conditions visées par l'article 5bis de l'AR n° 38 et ont débouté les appelants de leurs prétentions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 1.2.2006, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant leurs prétentions originaires fondées. En termes de conclusions, ils chiffrent leur demande principale à 11.496,91 euro à majorer des intérêts. L'intimé demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'Art. 5bis de l'AR n°38 du 27.7.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'en vigueur au moment des faits, disposait que : « Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, (...) ne sont pas de ce chef assujettis au présent arrêté. » L'intimé se base devant la cour sur cette exception pour contester les réclamations des appelants en estimant que c'était en raison de sa qualité de conseiller communal de Liège, fonction qu'il exerçait auprès de l'administration de cette ville, qu'il était chargé du mandat de commissaire du Comité de surveillance. Pour suffire à l'article 5bis, l'intimé doit remplir deux conditions :
- exercer des fonctions auprès de l'administration communale de Liège ;
- exercer le mandat de membre du comité de surveillance du Crédit Communal en raison de ces fonctions. Quant à l'exercice de fonctions auprès de l'administration communale de Liège Il est incontestable, et l'intimé ne le prétend d'ailleurs pas, qu'il ne faisait pas partie de l'administration communale de Liège, l'administration étant l'ensemble des services et agents qui, groupés sous le contrôle d'une autorité politique, veillent à l'exercice des lois et partant au fonctionnement continu des services publics (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles Bruylant 2006, p. 17 ; cité par les appelants). D'ailleurs, il existe une incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et de membre du personnel de la commune (Art 71, 6° de la nouvelle Loi communale). Mais l'article 5bis de l'AR n°38 n'exige pas que l'intimé exerce une fonction dans ou à l'administration communale de Liège pour pouvoir bénéficier de la dérogation mais auprès de cette administration. « LE PETIT ROBERT », Dictionnaire de la Langue française, définit « auprès de » comme suit : « tout près, à coté de » Fig. (Rapports que l'on a avec une (...) collectivité). L'ambassadeur de Sa Majesté britannique auprès de la République française ». L'exemple choisi par ce dictionnaire est particulièrement éloquent. En effet, l'ambassadeur britannique exerce sa fonction auprès de, tout près de, à côté de l'Etat français sans devoir (ou même pouvoir) être citoyen français. L'intimé exerce sa fonction de conseiller communal, membre de l'assemblée législative communale, auprès de, tout près de, à côté de l'administration de sa commune, chargée de veiller à l'exercice des règlements communaux votés par cette assemblée législative communale, sans devoir (ou même pouvoir) être membre de cette administration. Quant à l'exercice du mandat de membre du comité de surveillance du Crédit Communal en raison de ces fonctions Le Crédit communal est chargé d'octroyer des crédits aux communes pour leurs investissements. Société anonyme, le Crédit Communal est une banque dont les communes et provinces sont actionnaires, ce sont donc ces institutions qui y tiennent le pouvoir. La ville de Liège, une des plus grandes communes du Royaume, en est un actionnaire important. Il n'est pas contesté que tous les membres du comité de surveillance du Crédit communal exerçaient, tout au moins au moment où leur mandat débutait, une fonction soit de conseiller communal, soit de conseiller provincial. Le PV de l'assemblée générale des actionnaires du Crédit Communal de Belgique du 25.3.1987 qui procédera à la désignation de l'intimé en qualité de commissaire du comité de surveillance, fait expressément mention de la qualité de conseiller communal des deux candidats dont l'intimé. Le Crédit Communal a attesté le 20.12.1989 sans équivoque que ladite assemblée générale « a appelé (l'intimé) à assumer le mandat de membre du comité de surveillance en raison des fonctions exercées par l'intéressé auprès de la Ville de Liège, actionnaire du susdit Crédit Communal. » La cour déduit de ces éléments que l'intimé a été appelé à exercer son mandat au sein de ce comité en raison des fonctions de conseiller communal qu'il exerçait auprès de l'administration de la ville de Liège même s'il n'y représentait pas cette ville. * * * L'intimé remplit ainsi bien les conditions visées par l'article 5bis de l'AR n°38 et il n'y avait ainsi pas lieu à assujettissement de sa part au statut social des travailleurs indépendants. L'appel n'est pas fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, les appelants sont condamnés aux dépens, soit la somme de 1.100 euro , indemnité de procédure d'appel, montant de base non contesté. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Condamne les appelants aux dépens d'appel, soit la somme de 1.100 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté par : M. H. BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Mme N. COLLAER, Conseiller, M. Fl. HANNOSSET, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme Ch. VALKENERS, Greffier, et signé avant la prononciation par : M. H. BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Mme N. COLLAER, Conseiller, M. Fl. HANNOSSET, Conseiller social au titre d'indépendant, étant dans l'impossibilité de signer cet arrêt, assistés de Mme Ch. VALKENERS, Greffier, Le Greffier, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par M. H. BARTH, Président de la Chambre, qui est ce jour empêché et remplacé par Mme N. COLLAER, Conseiller, désignée par ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président, en vertu de l'article 782bis du Code judiciaire, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div