id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.8 No Rôle: 7959/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 18:06 Fiche En matière de contrat de travail, l'existence d'une faute précontractuelle, comme celle de ne pas avoir fourni des éléments d'information, peut amener la partie qui en est victime soit à agir en annulation du contrat, soit à demander la réparation du dommage, soit encore à rompre le contrat pour motif grave.Les parties qui envisagent de conclure un contrat sont soumises dès les pourparlers préliminaires à une obligation de bonne foi.Un employeur n'a pas à soumettre aux employés qu'il veut engager l'étude de faisabilité d'un projet qu'il compte lancer et pour lequel il engage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Faute précontractuelle - Culpa in contrahendo Bases légales: ancien Code Civil - 1382-1146 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Culpa in contrahendo - Faute lors la conclusion du contrat - Responsabilité - Faute contractuelle ou quasi-délictuelle en cours de contrat - Preuve - Code civil, art. 1382 et 1146 et s. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 octobre 2008 R.G. n° 7.959/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : 1. Monsieur Agim T. 2.Monsieur Harry S. 3.Monsieur Bob 4.Monsieur Rudy S. appelants, les premier et quatrième comparaissant par Me François Sion qui remplace Me Paul Bourtembourg, avocats, et les deuxième et troisième, ne comparaissant pas. CONTRE : La S.A. TRAVELEX intimée, comparaissant par Me Pierre Van Achter qui remplace Me Luc Vanaverbeke, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - La société THE THOMAS COOK GROUP souhaite s'étendre en Belgique. - Elle procède à une étude de marché en 1997. - Elle décide de mettre une équipe en place en Belgique dès le premier trimestre 1998. C'est ainsi qu'elle recrute via une agence quatre « account executives ». L'annonce mentionne une rétribution attrayante par la voie d'un fixe et d'une partie variable non plafonnée basée sur les résultats. - M. T., ci-après le 1er appelant, signe un protocole d'embauche en décembre 1997 suivi d'un contrat en date du 5 janvier 1998. Il en sera de même ensuite avec les trois autres appelants, les deux derniers étant engagés en avril 1998. L'activité consiste à proposer aux entreprises (PME et PMI), importatrices de biens et de services, des produits financiers (des devises étrangères) liés aux paiements internationaux. - Le 15 mai 1998, chacune des parties acceptent la définition de nouveaux objectifs et les primes liées pour l'année 1998. Ces avenants aux contrats remplacent les conditions précédentes. - Le 19 octobre 1998, les appelants écrivent à leur employeur pour se plaindre des difficultés à atteindre les objectifs fixés et de la disproportion entre le profil d'embauche et la réalité, mettant en cause le sérieux avec lequel le marché a été étudié. - Une réunion de conciliation va se tenir le 29 octobre 1998. Elle sera suivie d'une seconde le 20 novembre 1998. - Le 22 janvier 1999, les nouveaux objectifs pour l'année 1999 sont refusés par les appelants - Le 8 février 1999, le siège auquel se trouvait les bureaux de l'intimée doit être modifié à la suite de la faillite du propriétaire des lieux. - Le même jour, la Commission bancaire et financière informe verbalement l'intimée de ce qu'elle doit suspendre certaines transactions (notamment les « forward contracts ») afin que la Commission puisse vérifier la situation de ces transactions par rapport aux licences d'opérateurs de change et d'établissements de crédits. De ce fait, l'intimée demande aux appelants de suspendre temporairement les activités y liées. - Le 1er appelant lance citation le 18 février 1999 et les trois autres appelants lui emboîtent le pas en faisant intervention volontaire. - Le 30 mars 1999, l'intimée rompt les contrats et verse les indemnités de rupture. 3. Les demandes. Par citation du 18 février 1999, le 1er appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme chiffrée au départ à 44.620,83 euro pour réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'inadéquation entre les informations données lors de l'embauche et la réalité ainsi que du fait qu'à la suite d'une intervention du directeur des ventes auprès de la société de recrutement, l'appelant a perdu tout crédit auprès de celle-ci. Par acte du 15 mars 1999, les trois autres appelants forment intervention volontaire. Ils sollicitent la résiliation (résolution judiciaire) du contrat ainsi que le paiement d'indemnités conséquentes. A la suite des licenciements intervenus, les appelants modifient la demande pour reprocher à l'intimée des fautes pré-contractuelles et contractuelles justifiant à leurs yeux l'octroi de dommages et intérêts. 4. Le jugement. Par jugement du 28 février 2000 longuement motivé, le tribunal écarte les moyens invoqués par l'intimée sur la recevabilité et par les appelants au fond. Il déboute les actuels appelants mais condamne, manifestement par erreur, l'actuelle intimée aux dépens. Sur le fond, il relève que : - l'étude de marché n'a pas été cachée aux appelants et son contenu n'avait pas à être communiqué aux appelants avant leur engagement ; - les raisons invoquées à propos de la difficulté (ou de l'impossibilité) d'atteindre les objectifs fixés sont invérifiables et en tant que professionnels, les appelants ne pouvaient ignorer le risque de l'activité dont l'octroi de primes dépendait ; - le fait que l'activité devait faire l'objet d'une évaluation après 8 mois alors que les appelants n'en ont pas été informés lors des discussions préalables à l'embauche n'est pas fautif. Au surplus, l'activité n'a pas été arrêtée ; - lors du lancement de l'activité commerciale, seule subsistait une incertitude relative à la couverture des opérations « forward contracts » par l'enregistrement en tant que bureau de change, même si la preuve de la régularité des activités CFX n'est arrivée que postérieurement aux engagements. Cette seule incertitude n'a pas eu de répercussion sur la rémunération convenue telle qu'elle résulte des conditions visées aux contrats et avenants ; - les intérêts des appelants ont été pris en compte sans que les divers événements survenus n'aient d'influence. 5. Les appels. Les appelants relèvent appel au motif que :
- a)aucune étude de marché sérieuse et complète n'a été effectuée alors qu'ils ont bien dû constater de graves lacunes (incidence de l'euro et de la stratégie de marketing agressive des banques, nombre de clients potentiels surévalué), constatant une première faute pré-contractuelle ;
- b)les objectifs étaient irréalistes et irréalisables (faute pré-contractuelle) ;
- c)le développement de l'activité sur le continent a été un échec, résultat d'un manque de sérieux et de professionnalisme ;
- d)la difficulté d'atteindre les objectifs est vérifiable ;
- e)ils n'ont pas été informés de ce que le rendement de l'activité CFX allait faire l'objet d'une évaluation après huit mois, élément inacceptable sans perspective d'un reclassement (faute pré-contractuelle) ;
- f)l'intimée ne pouvait croire en la légalité de ses activités CFX en Belgique faute de se conformer aux législations belges en matière de blanchiment et de bureaux de change (faute pré-contractuelle et contractuelle) ;
- g)la partie variable de la rémunération était de nature à attirer les appelants ;
- h)la campagne de presse promise n'a pas été faite ; ils ont dû travailler dans des conditions aberrantes (locaux, téléphones) et se sont vu supprimer le commissionnement en 1999. L'intimée demande que les dépens d'instance soient mis à charge des appelants. 6. Fondement. Les appelants n'ont pas conclu. Certains plis judiciaires sont revenus mais les appelants n'ont pas mentionnés de changement d'adresse, sauf ceux indiqués à l'audience par leur conseil. La cour se saisit donc du dossier en l'état, la cause étant prise contradictoirement à l'égard de tous les appelants (art. 748 du Code judiciaire). 6.1. La faute pré-contactuelle. En droit. En matière de contrat de travail, l'existence d'une faute pré-contractuelle, comme celle de ne pas avoir fourni des éléments d'information , peut amener la partie qui en est victime à soit agir en annulation du contrat, soit demander la réparation du dommage conformément aux dispositions du Code civil , soit encore à rompre le contrat pour motif grave . Le premier juge a rappelé à raison que les parties qui envisagent de conclure un contrat sont soumises dès les pourparlers préliminaires à une obligation de bonne foi qui les obligent à informer loyalement l'autre partie des éléments déterminants pour la conclusion du contrat. Lorsque la partie qui s'estime lésée par l'attitude de l'autre partie ne demande pas l'annulation mais des dommages et intérêts (sur la base des dispositions du Code civil : art. 1382), il lui incombe de démontrer que si l'élément caché lui avait été communiqué lors de la négociation du contrat, elle n'aurait pas conclu ou l'aurait fait à d'autres conditions. En l'espèce. Les appelants ont renoncé à demander la résolution du contrat pour limiter l'objet de leur demande à l'octroi de dommages et intérêts. Ils fondent leur demande sur divers manquements qu'ils reprochent à l'intimée tout en les considérant parfois comme manquement pré-contractuel mais aussi contractuel ou quasi-délictuel. Il s'indique de scinder les arguments en deux catégories bien distinctes et d'aborder en premier lieu les manquements pré-contractuels. Pour les appelants, les fautes commises lors de la négociation des contrats consistent en : - ne pas leur avoir communiqué l'étude de marché réalisée et la leur avoir cachée délibérément ; - ne pas leur avoir signalé que le lancement de la nouvelle activité ferait l'objet d'une évaluation après huit mois ; - avoir entamé l'activité sans avoir les autorisations requises ; - les avoir trompés, sur la rémunération et sur la faisabilité de la réalisation des objectifs ; 1. L'étude de marché ne leur a pas été communiquée et celle effectuée a manqué de sérieux alors qu'ils ont bien dû constater de graves lacunes (incidence de l'euro et de la stratégie de marketing agressive des banques, nombre de clients potentiels surévalué). Le premier juge a adéquatement répondu à ce premier manquement invoqué par les appelants. D'une part, l'intimée n'avait pas à informer les employés qu'elle envisage d'engager en leur communiquant l'étude de faisabilité qu'elle a fait réaliser et en la leur soumettant pour qu'ils en apprécient le sérieux. Cette étude interne était seulement destinée aux dirigeants de l'intimée afin qu'ils prennent la décision ou non de se lancer dans un nouveau projet. Seuls le conseil d'administration et éventuellement les actionnaires de la société pourraient exiger que cette étude leur soit remise pour apprécier si les dirigeants ont pris une juste décision en toute connaissance de cause. De futurs employés n'ont aucun droit à faire valoir et les appelants n'ont en cours de négociation de leur contrat respectif ni demandé si une telle étude avait été réalisée (ce qui allait de soi et qu'ils ne pouvaient ignorer), ni demandé à la consulter. A supposer même quod non que l'étude ait été imparfaite et comporte des lacunes, le manquement ne peut être reproché à l'intimée mais à la société qui a réalisé cette étude et aurait donc aussi induit en erreur l'intimée. D'autre part, rien ne permet avec certitude de deviner quelle aurait été l'attitude des appelants si cette étude leur avait été communiquée en cours de négociation des contrats. Auraient-ils été plus perspicaces que les auteurs de l'étude ? Auraient-ils refusé de conclure purement et simplement ou exigé d'autres conditions ? Ni la faute, ni le dommage ne sont établis. 2. Ils n'ont pas été informés de ce que le rendement de l'activité CFX allait faire l'objet d'une évaluation après huit mois, élément inacceptable sans perspective d'un reclassement. L'étude de marché prévoit une évaluation après huit mois. Les appelants reprochent à l'intimée de leur avoir celé cet élément car ils n'ont pas obtenu de garantie de reclassement au niveau du groupe ou dans une autre fonction. Le premier juge a fort bien rejeté l'argument en faisant valoir que les appelants étaient des professionnels du secteur et n'ont pu croire que la poursuite de l'activité ne serait pas liée à une étude de rentabilité, d'autant qu'une clause d'essai figure dans les contrats. En outre, l'activité n'a pas pris fin après les huit mois mais après le licenciement des appelants. 3. L'intimée ne pouvait croire en la légalité de ses activités CFX en Belgique faute de se conformer aux législations belges en matière de blanchiment et de bureaux de change. Il s'agit d'une affirmation gratuite non étayée. Il est en effet avéré que l'intimée a pu exercer ses activités sous le couvert de la licence « opérateur de changes » dont elle bénéficiait, qu'elle en a obtenu confirmation ultérieurement (ce qui en soi n'est pas constitutif de faute) et que jusqu'alors, l'activité n'a pas été exercée, les appelants étant uniquement chargés de prospection. La faute pré-contractuelle n'apparaît pas. Il ne peut être exigé, lors du lancement d'un nouveau produit, que tout soit en place avant l'engagement du nouveau personnel. 4. Les objectifs étaient irréalistes et irréalisables parce que basés sur une étude de marché déficiente. Les appelants n'établissent pas de faute pré-contractuelle. D'une part, il a été dit que l'étude de marché confidentielle par nature ne devait pas être communiquée aux appelants et qu'elle n'a pas été réalisée par l'intimée. D'autre part, le caractère irréaliste et irréalisable des objectifs n'était en tout cas pas évident dès les négociations. La faute n'est pas établie. Pour conclure en sens contraire, il faudrait soutenir et établir que l'intimée a entamé l'activité commerciale en sachant que l'étude qu'elle a fait réaliser était truffée d'erreurs et allait immanquablement l'amener à devoir mettre fin à l'activité à bref délai. 5. La partie variable de la rémunération était de nature à les attirer. L'offre d'une rémunération variable en complément d'un fixe a pu attirer les appelants et les amener à conclure. Si l'annonce faisait état de l'octroi de cette double rémunération, le contrat signé par chacun des appelants ne le mentionne plus. Seul un fixe est convenu. Il n'y a donc pas de faute pré-contractuelle. L'accord des parties a porté sur un mode de rémunération qui a été respecté (fixe plus bonus laissé à la discrétion de l'employeur). Au surplus, le contrat mentionne expressément que tout accord antérieur est ainsi annulé. Il n'y a donc pas de faute pré-contractuelle dès lors que les parties ont conclu sur d'autres bases que celles annoncées dès l'entame des pourparlers. Si les appelants entendaient bénéficier d'une rémunération variable complémentaire, il leur appartenait de veiller à ce qu'elle apparaisse dans leur contrat respectif. Dès lors, en l'absence de toute faute pré-contractuelle, la demande portant sur l'octroi de dommages et intérêts justifiés par une culpa in contrahendo n'est pas fondée. 6.2. La faute contractuelle ou quasi-délictuelle. En droit. En cours de contrat, les parties peuvent engager leur responsabilité, contractuelle, si elles ne respectent pas les obligations nées de leur convention : l'inexécution d'une obligation née du contrat peut engager la responsabilité de la partie fautive. Le manquement est apprécié en fonction du contenu et de la portée de l'obligation inexécutée. Sont visées les obligations de moyens et de résultats dont l'étendue est différente au même titre que la charge de la preuve. Concernant les obligations d'information de renseignements ou de conseil, B. DUBUISSON écrit : « Les obligations d'information se sont multipliées parallèlement au renforcement des exigences de bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat. Le débiteur d'une telle obligation doit en principe prévenir son partenaire des risques et avantages de la mesure ou de l'acte envisagé. N'ayant pas à prendre parti, ni à diriger son partenaire, il peut se contenter de l'éclairer en lui fournissant toutes les informations nécessaires afin que son choix puisse être effectué en connaissance de cause. L'obligation de conseil est plus exigeante : elle contraint le débiteur à accomplir certaines recherches, à faire des démarches, voire à procéder à des études en vue d'indiquer à son client la voie qui lui paraît la meilleure » . Les parties peuvent également engager leur responsabilité quasi-délictuelle si la faute contractuelle constitue un manquement au devoir général de prudence qui s'impose à tous, manquement qui a causé un dommage différent de celui résultant de l'inexécution du contrat. Dans les deux hypothèses, il faut établir une faute, un dommage et le lien de causalité . En l'espèce. Les appelants invoquent diverses fautes contractuelles ou quasi-délictuelles pour fonder leurs demandes d'octroi de dommages et intérêts. 1. Le développement de l'activité sur le continent a été un échec : résultat d'un manque de sérieux et de professionnalisme L'échec de l'activité que les appelants imputent à de l'amateurisme n'est pas en soi fautif. L'intimée a fait procéder à une étude de marché et a pu lancer l'activité en s'y fiant légitimement. Aucune faute contractuelle n'existe et il n'est pas démontré que l'intimée ait eu un comportement manquant à son devoir général de prudence. 2. L'intimée ne pouvait croire en la légalité de ses activités CFX en Belgique faute de se conformer aux législations belges en matière de blanchiment et de bureaux de change. Si en cours de contrat, la Commission bancaire a invité (et non sommé) oralement l'intimée à suspendre ses activités CFX, ce ne fut que temporairement (et sans suite ultérieure) en vue de vérifier si les opérations étaient couvertes par la licence. Aucune faute contractuelle n'existe et il n'est pas démontré que l'intimée ait eu un comportement manquant à son devoir général de prudence. 3. La campagne de presse promise n'a pas été faite ; ils ont dû travailler dans des conditions aberrantes (locaux, téléphones) et se sont vu supprimer le commissionnement en 1999. Le dossier révèle que mis au courant des difficultés rencontrées par les appelants, l'intimée les a convoqués et entendus pour tenter de trouver un terrain d'entente. L'engagement de procéder à une campagne de presse n'est pas établi. Les difficultés liées aux locaux (téléphone, bureaux) sont dus à la faillite du propriétaire de ceux-ci. La faute contractuelle ou quasi-délictuelle n'apparaît pas. Enfin, la suppression du commissionnement en 1999 résulte du refus des appelants de signer les objectifs de prime. Il incombe aux parties de se mettre d'accord sur ces objectifs et le défaut d'accord de l'une d'elles ne peut en soi être imputé à faute à l'autre. Dès lors, il n'y a pas plus de faute contractuelle que quasi-délictuelle. L'appel n'est pas fondé sans qu'il y ait lieu de procéder à des investigations dont les appelants qui n'ont pas diligenté leur appel, ni conclu, semblent par ailleurs se désintéresser. 7. Les dépens. L'appel incident est fondé en ce que les dépens d'instance doivent être mis à charge des appelants. L'intimée dépose un état de dépens par lequel elle réclame l'indemnité de procédure maximale de 14.000 euro compte tenu de la hauteur des sommes en litige. Cet état est excessif. Il faut en effet tenir compte du fait que, d'une part, les appelants n'ont pas conclu en appel et que, d'autre part, les moyens invoqués devant la cour sont identiques à ceux déjà développés devant le premier juge. Dans ces conditions, l'indemnité de procédure de base se justifie sans qu'il ne faille la réduire au minimum. Elle s'élève à 7.000 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 28 février 2000 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°103.770), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 juillet 2000 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'omission du rôle en date du 7 décembre 2004, Vu la réinscription en date du 1er décembre 2005, Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 9 septembre 2008, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 13 septembre 2007, Vu le dossier déposé par l'intimé le 28 août 2008 et celui des appelants déposé à l'audience du 9 septembre 2008 à laquelle les 1er et 4e appelants ainsi que l'intimée ont été entendus en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il condamne l'intimée aux dépens, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'intimée à 187,41 euro et 7.000 euro , condamne solidairement les appelants aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 7.187,41 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div