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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.9 No Rôle: 8473/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 18:05 Fiche Un versement effectué indûment par l'employeur après la rupture du contrat ne trouve pas son origine dans le contrat et n'a pas été effectué pendant son exécution. L'action en remboursement n'est donc pas née du contrat de travail mais d'un fait extérieur, postérieur à la cessation du contrat.Le délai de prescription n'est pas celui de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 mais celui de l'article 2262bis du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Prescription - Remboursement d'indu - Action naissant du contrat Bases légales: ancien Code Civil - 2262bis Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Droit du travail - Contrat de travail - Prescription - Remboursement d'indu - Délai applicable - Action naissant du contrat de travail - Sommes versées après la rupture du contrat - Loi du 3/7/1978, art.15 ; Code civil, art. 2262bis Documents sociaux - Délivrance - Demande de modification Dépens - Frais de défense accordés avant la loi du 21 avril 2007 - Indemnité de procédure avant et après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Evaluation - Code jud., art. 1022 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 octobre 2008 R.G. n° 8.473/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Arnaud M. appelant, intimé sur incident, comparaissant par Me Anne Colson, avocat. CONTRE : La S.A. KING DISPOSABLES BELGIUM intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Thibault Bouvier qui remplace Me Paul Struyven, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  2. Les faits. - Le 6 mars 2000, M. M., ci-après l'appelant, entre au service de la société KING DISPOSABLES BELGIUM, ci-après l'intimée, en qualité de comptable. - Le 28 janvier 2002, il est licencié moyennant préavis. Ayant trouvé un nouvel emploi, il quitte la société intimée le 22 février 2002 et reçoit le solde de son préavis sous forme d'indemnité. - C'est ainsi que le 12 avril 2002, la société intimée lui verse, avec comme mention « rémunération », une somme de 4.348,45 euro . Les documents sociaux auraient été envoyés le 21 mai
  3. - Cependant, le 21 mai 2002, soit le jour de l'envoi des premiers documents sociaux, la société lui verse encore une somme de 4.339,56 euro avec comme communication « décompte final ». - Par courrier du 30 mai 2002 soit immédiatement après le second paiement, la société intimée informe l'appelant qu'elle a effectué par erreur deux fois un versement de 4.348,45 euro et en demande le remboursement. En degré d'appel et pour la première fois, l'appelant soutient ne pas avoir reçu ce courrier tout en n'expliquant pas comment il se fait qu'il y a répondu, quoique tardivement. - Le 19 août 2002 en effet, l'appelant répond par courriel qu'il a cru que cette somme lui revenait et qu'il l'a dépensée pour ses vacances. Il propose des délais de paiement mais ne verse rien. - Un échange de courriels a lieu le 29 novembre 2002 au terme duquel l'appelant demande encore des délais plus longs que ceux qu'il avait proposés. Il ne verse cependant toujours rien. - Un rappel est envoyé par recommandé le 23 juillet 2003 avec une proposition d'étalement en sept mensualités. L'appelant répond qu'il lui est impossible de rembourser et que de plus, la prescription est acquise. - Le 13 octobre 2003, le secrétariat social de l'intimée s'insurge contre la mauvaise foi de l'appelant lui faisant remarquer qu'il a reçu le 21 mai 2002 un courrier de l'intimée précisant les documents envoyés à la suite du licenciement et le montant des indemnités dues (4.339,56 euro ). De nouveaux délais sont proposés. - Le 17 octobre 2003, l'appelant demande préalablement une rectification de ses documents sociaux, mentionnant la date de sortie du 22 février 2002 et rectifiant les pécules et prime de fin d'année en conséquence. - Le 25 novembre 2003, le secrétariat social réagit en ce sens et aboutit à un indu supplémentaire de 172 euro . Il réclame le remboursement de l'indu porté à 4.511,55 euro . Les documents sociaux rectifiés sont adressés le 5 décembre 2003 par pli recommandé. - Le 17 décembre 2003, l'appelant écrit à son syndicat qu'il est bien conscient que la somme devra être remboursée un jour et qu'il est ouvert à toute proposition de remboursement pour autant qu'elle lui convienne. Le 24 décembre 2003, le syndicat de l'appelant demande à l'intimée s'il est possible de trouver un accord amiable. - Le 22 mars 2004, le conseil de l'intimé répond par l'affirmative mais propose des mensualités de 500 euro . Ce courrier sera réexpédié à la nouvelle adresse de l'appelant le 5 avril
  4. - Les 7 avril et 17 mai 2004, l'appelant effectue deux versements de respectivement 1.500 et 750 euro . Le solde de 2.098,45 euro lui est réclamé en vain.
  5. La demande. Par citation du 27 décembre 2005, l'actuelle intimée entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 4.348,45 euro à majorer des intérêts moratoires depuis le 21 mai 2002, sous déduction des deux versements, somme majorée des intérêts judiciaires à dater de la citation. La demande est étendue par conclusions à une indemnité de 2.000 euro pour frais de défense. De son côté, l'actuel appelant introduit également une demande de condamnation à 1.000 euro pour frais de défense, outre la délivrance de documents sociaux sous astreinte.
  6. Le jugement. Le tribunal retient un double paiement, les reconnaissances de dette, les paiements partiels intervenus pour retenir le délai de prescription de l'article 2262bis du Code civil. Il considère aussi le paiement comme étant sans cause. Il condamne l'appelant au remboursement ainsi qu'aux intérêts moratoires et accorde en sus à l'intimée une indemnité de 500 euro pour frais de défense compte tenu de l'attitude fautive de l'appelant. Il constate que les documents sociaux ont été délivrés et déboute l'appelant de sa demande reconventionnelle.
  7. Les appels. L'appelant relève appel le 11 octobre 2007 au motif notamment que la demande était prescrite conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il s'oppose également à la demande portant sur les frais de défense, réintroduit sa demande de délivrance de documents sociaux (avec astreinte) et de condamnation de l'intimée aux frais de défense. L'intimée demande que les indemnités de procédure d'instance et d'appel soient portées à 1.500 euro , formant ainsi appel incident contre la condamnation aux dépens et à l'indemnité pour frais de défense.
  8. Fondement. 6.
  9. La récupération d'indu. 6.1.
  10. La réalité de l'indu. Les textes. Selon l'article 1235 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». De son côté, l'article 1376 du même Code ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce. Il convient dès l'abord d'écarter les moyens avancés par l'appelant qui ergote sur le point de savoir quelle somme a été versée indûment : il importe en effet peu que ce soit le paiement du 12 avril 2008 qui soit indu ou celui du 21 mai 2002 dès lors que c'est le double paiement qui crée l'indu. Il n'est pas contestable que l'appelant a reçu un double paiement à concurrence de la somme versée le 12 avril (4.348,45 euro ) et qu'en sus, à la suite de la demande de rectification des documents sociaux qu'il a lui-même sollicitée, un second indu de 172 euro est apparu. La demande ne porte que sur le remboursement de la première de ces sommes indûment versées. L'indu est incontestable et reconnu par l'appelant lui-même dans des écrits (cf. supra : courriels, courriers, versements à valoir sans réserves). C'est donc à tort qu'il soutient de manière pour le moins surprenante, qui témoigne de la mauvaise foi qui fut la sienne depuis la première demande de remboursement, que l'indu est douteux et qu'il ne l'a pas reconnu. 6.1.
  11. La prescription applicable à l'indu. Les textes. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». L'article 2262bis, al.1er, du Code civil précise que « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». Le délai de prescription en matière d'indu : en droit. Selon un arrêt déjà relativement ancien de la Cour de cassation, « L'action tendant à la récupération de prélèvements indus ordonnés par l'employé sans pouvoir, ne tombe pas sous le droit commun mais sous l'article 34 des lois coordonnées du 20 juillet 1955 » . Cet arrêt porte sur la récupération d'un indu né de l'auto-attribution de rémunération à un salarié sans l'accord de son employeur. Selon la Cour, cette action en récupération d'indu est née du contrat. La Cour opère la distinction que comporte l'article 15 de la loi entre les « actions naissant du contrat » et celles qui ont une origine distincte : en l'espèce, l'indu était né pendant l'exécution du contrat et du fait de l'exercice de celui-ci. Il suffit mais il faut que l'action trouve sa source dans le contrat de travail pour que l'article 15 puisse s'appliquer. La jurisprudence a longtemps donné de cette condition une conception large. Selon J. CLESSE et F. KEFER, « Ce texte ne fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il suffit que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail. Ainsi, sont soumises aux délais de prescription de l'article 15, les actions tendant au paiement des indemnités spéciales de licenciement d'un travailleur protégé ou celles visant au remboursement d'une indemnité d'éviction payée indûment » . Que faut-il entendre par actions naissant du contrat de travail ? L'action d'un travailleur en paiement d'une indemnité dirigée contre une personne autre que l'employeur et qui s'est engagée envers lui à payer l'indemnité n'est pas une action qui trouve sa source dans le contrat mais dans un acte juridique distinct . Dans ce cas, l'article 15 ne s'applique pas. Il en va de même d'une action en récupération intentée par l'employeur contre son ancien travailleur en vue de récupérer la différence entre le brut et le net, somme payée en vertu d'une décision judiciaire. Selon la Cour de cassation, une telle action ne constitue pas une action née du contrat mais trouve son origine dans le décompte effectué entre parties lors de l'exécution de la décision judiciaire . Ainsi en est-il également de l'action en répétition de sommes payées indûment au travailleur à titre de rémunération après la cessation du contrat. Une telle action ne naît pas du contrat au sens de l'article 15 de la loi . Enfin, une action visant à l'exécution d'une convention conclue à l'occasion de la rupture et qui accorde le droit de participer aux plans d'option sur actions pour les exercices futurs ne trouve pas sa source dans le contrat mais a seulement été contractée à l'occasion de la cessation du contrat, ce qui ne rend pas l'article 15 applicable . Jugé par contre que l'action tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la non-affiliation d'un travailleur à un régime de pension extralégal trouve sa source et sa cause dans le contrat . Il en va de même d'une action fondée sur des engagements souscrits par l'employeur durant l'exécution du contrat, fussent-ils prévus des circulaires et d'une action tendant à obtenir des indemnités dues par le fait de la rupture du contrat . De cet examen de la jurisprudence, il faut en déduire que l'action naissant du contrat dont il est question à l'article 15 de la loi ne concerne que l'action née de l'exécution du contrat ou née à l'occasion de la rupture de celui-ci mais pas celle née des suites d'un fait postérieur à la rupture ou étranger au contrat. Dans ce cas, ce n'est pas le contrat qui est à l'origine de l'action mais ce fait postérieur ou extérieur en telle sorte que le délai de l'article 15, dérogatoire au droit commun, ne s'applique pas. La jurisprudence, au contraire de la doctrine, a penché non pas pour l'application des délais de prescription du Code civil mais pour le report de la prise de cours du délai dont question à l'article 15 au jour de la naissance du droit . Ceci ne concerne cependant que les actions qui trouvent leur cause dans le contrat de travail au sens large, comme les actions en paiement d'indemnités de prépension, en réparation du préjudice né de la violation d'une clause de discrétion ou de non-concurrence ou encore en paiement de commissions exigibles par le représentant de commerce après son départ. La prescription : en l'espèce Le paiement de l'indu ne trouve en l'espèce pas son origine dans le contrat, ni n'a été effectué pendant son exécution : il est survenu postérieurement au contrat et non du fait de celui-ci mais de l'erreur commise par l'employeur qui, après la rupture, a versé deux fois les salaires, pécules et indemnités dus à l'appelant du fait de la cessation du contrat. L'action de l'employeur en récupération de l'indu n'est donc pas née du contrat mais d'un fait extérieur postérieur à la cessation des relations de travail. Dès lors, le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu n'est pas celui de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 mais celui de l'article 2262bis du Code civil. Le délai a été interrompu par les reconnaissances successives de l'appelant dont la dernière est le remboursement partiel effectué le 17 mai
  12. Quoi qu'il en soit, la citation a été lancée le 27 décembre 2005, soit dans le délai de 10 ans. L'action n'est par conséquent pas prescrite. 6.1.
  13. Les intérêts moratoires sur la récupération d'un indu. Les textes Selon l'article 1378 du Code civil, « S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». De son côté, l'article 1153 du même Code énonce que : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi. [...]. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit [...] ». Leur application La mauvaise foi doit être établie au jour du paiement indu. Or, rien ne permet d'affirmer qu'à cette date, l'appelant ait pu s'apercevoir qu'il recevait un paiement indu et donc qu'il l'ait conservé par-devers lui de mauvaise foi. En effet, il n'a reçu les premiers documents sociaux qu'après ledit paiement et le premier courrier de l'intimée, qui s'est aperçue de sa bévue, qu'une semaine plus tard, le 30 mai
  14. Il est certain que l'appelant a reçu ce courrier puisqu'il n'y en a pas eu d'autres avant sa réponse par courriel du 19 août
  15. La mauvaise foi, lors de la perception de l'indu, n'est pas établie avec certitude. Dès lors, seule la première mise en demeure fait courir les intérêts : elle date du 23 juillet
  16. 6.
  17. Les documents sociaux. L'appelant réclame encore un C4 rectifié (mentionnant la date exacte de fin des prestations), la fiche 281.10 pour 2002 et les attestations de vacances 2002 et
  18. Le C4 délivré au départ ne mentionnait pas la date exacte de sortie et en date du 17 octobre 2003, l'appelant a demandé que lui soit délivré un nouveau C4 mentionnant la date du 22 février 2002, date à laquelle il a quitté la société, le solde de son préavis étant versé sous forme d'indemnité. La satisfaction de cette demande était pour lui un préalable obligé au remboursement de l'indu. Le 25 novembre 2003, le secrétariat social donne suite à cette demande et rectifie le C4 comme demandé ainsi que les attestations de vacances et les fiches de rémunération. Il en déduit alors que l'appelant doit un surplus de 172 euro à l'intimée. Les documents sociaux lui sont envoyés par l'intimée par voie recommandée le 5 décembre
  19. La copie du C4 figure au dossier et reprend les mentions que l'appelant voulait voir figurer. Les attestations d'emploi et de vacances ainsi que les fiches de paie sont également déposées au dossier de l'intimée. L'appelant n'indique pas en quoi ces documents ne seraient pas conformes à son occupation. Il semble à la lecture des conclusions de l'intimée qu'il veuille revenir sur la date de sortie au motif non avéré qu'il aurait été en congé entre le 23 février et le 6 mars
  20. Comme le souligne l'intimée, cela ne correspond pas à la réalité puisque l'appelant a commencé à travailler pour un autre employeur dès le 25 février (cf. son propre courrier du 17 octobre 2003). Sa demande était donc devenue sans objet comme l'a relevé le premier juge et son appel manque de fondement. Au demeurant, il n'établit pas l'intérêt qui serait le sien à se voir délivrer de nouveaux documents sociaux. Il semble bien que cette demande n'ait eu pour but que de retarder encore le remboursement en multipliant les faux-fuyants. 6.
  21. Les frais de défense. La condamnation de l'appelant aux frais de défense sur la base de la législation en vigueur au jour des plaidoiries et du jugement était justifiée par l'attitude de l'appelant. S'il s'était acquitté de sa dette en respectant les délais qu'il avait lui-même proposés, la dette aurait été éteinte bien avant que l'intimée entame la procédure. L'appelant a commis une faute extra-contractuelle et a rendu indispensable l'intervention d'un avocat et le recours à la justice. La loi nouvelle n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2008 mais le juge saisi d'un appel ne peut qu'appliquer la nouvelle législation et constater que la condamnation à une indemnité pour répétibilité accordée avant l'entrée en vigueur ne peut être confirmée. L'intimée entend du reste, et elle forme appel incident à cette fin, bénéficier d'une indemnité de procédure calculée selon les barèmes édictés par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution du nouvel article 1022 du Code judiciaire tant pour l'instance que pour l'appel. 6.
  22. Les dépens parmi lesquels les indemnités de procédure. L'appel incident qui vise à obtenir en lieu et place de la somme accordée par le premier juge au titre de répétibilité des frais et honoraires d'avocat une indemnité de procédure majorée en instance et calculée conformément au nouvel arrêté n'est pas fondé. En effet, le montant de l'indemnité de procédure est celui en vigueur au jour de la clôture des débats . Les dépens d'instance doivent donc être confirmés. Le recours obligé à l'intervention d'un conseil sera réparé par l'indemnité de procédure d'appel. Celle-ci s'élève à la somme de 650 euro au montant de base. La complexité de l'affaire en droit justifie une majoration de l'indemnité de base mais la situation pécuniaire difficile de l'appelant (qu'il convient d'apprécier non pas au moment où il a perçu la somme indue mais au moment où il est condamné aux dépens) penche en sens inverse. Dès lors, il s'indique de maintenir le montant de base. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 24 juillet 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°69.755), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 octobre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 9 septembre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 18 (et 20) février et 2008 et 20 (et 23) juin 2008, Vu les conclusions principales, premières et secondes conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 17 (et 20) décembre 2007, 18 (et 20) avril 2008 et 22 juillet 2008, Vu les dossiers déposés par l'appelant le 27 août 2008 et par l'intimée à l'audience du 9 septembre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, les déclare pour l'essentiel non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sous l'émendation que l'indemnité allouée pour frais de défense doit être rapportée et sous réserve de la prise de cours des intérêts (23 juillet 2003 au lieu du 21 mai 2002), liquide l'indemnité de procédure d'appel revenant à l'intimée à 650 euro , condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores par l'intimée à 650 euro . Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081014.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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