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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081015.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No

, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, dans sa version antérieure à la modification apportée par la loi du 15 juillet 1996, ne peut recevoir application aussi longtemps que n'ont pas été tranchés les recours introduit auprès du Conseil d'Etat par l'étranger candidat au statut de réfugié, dirigés contre la décision prise par le commissaire général aux réfugies et aux apatrides par application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés.Le droit à l'aide sociale naît dès le moment où la personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine ; l'aide sociale appropriée doit être déterminée en fonction du seul critère légal d'octroi qui est le fait pour la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine.Le droit à l'aide sociale doit être distingué du droit au revenu d'intégration, ce dernier étant le droit pour la personne qui remplit les conditions d'octroi, de recevoir une somme d'argent dont le montant est prédéterminé en fonction de la catégorie de bénéficiaire à laquelle appartient la personne, alors que l'aide sociale consiste pour la personne dans le droit à recevoir tout ce qui lui est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.L'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, en l'espèce une période se situant 10 ans auparavant, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, n'est pas nécessairement appropriée en regard de l'objet de l'aide sociale dès lors qu'il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine.Etant donné qu'il n'est pas possible pour le passé de rétablir purement et simplement le demandeur d'aide dans des conditions de vie conformes à la dignité humaine, il y a lieu de chercher à réparer, autant que faire se peut, les conséquences toujours actuelles d'une vie qui n'a pas été conforme à la dignité humaine au cours d'une période révolue. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - ETRANGER EN SEJOUR ILLEGAL - ANNULATION PAR LA COUR D'ARBITRAGE DU TERME « EXECUTOIRE » - RETRACTATION DE L'ARRET PRONONCE SUR LA BASE DE LA DISPOSITION ANNULEE - DROIT A L'AIDE SOCIALE : PREUVE DE L'ETAT DE BESOIN - AIDE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE : DETERMINATION DE L'AIDE APPROPRIEE EN FONCTION DU BUT DE LA LOI Bases légales: Loi - 06-01-1989 - 16 §1er Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 57 §1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 60 §1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - ETRANGER EN SÉJOUR ILLEGAL -

§ 2

DE LA LOI DU 08/07/1976 MODIFIÉ PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 15/07/1996 - ANNULATION PAR LA COUR D'ARBITRAGE DU TERME « EXECUTOIRE » - RETRACTATION DE L'ARRET PRONONCE SUR BASE DE LA DISPOSITION ANNULEE - DROIT A L'AIDE SOCIALE : PREUVE DE L'ETAT DE BESOIN - AIDE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE : DETERMINATION DE L'AIDE APPROPRIÉE EN FONCTION DU BUT DE LA LOI COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège AH/SC ARRÊT Audience publique du 15 octobre 2008 R.G. n° 35.214/07 5ème chambre EN CAUSE : Monsieur le Procureur Général, faisant élection de domicile à l'Auditorat général du Travail de Liège dont les bureaux sont situés à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles n° 89, PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général CONTRE Valbona S, PREMIERE PARTIE INTIME, comparaissant par Maître PONCELET substituant Maître HUSSON, avocats à HUY, ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) SECONDE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître TIHON ,avocat, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 juillet 1996 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G.:45.063/96-45102/96) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête de Monsieur l'Auditeur du Travail de huy, reçue au greffe de la Cour le 8 août 1998 et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la demande de réinscription de la cause R.G.25.074/96 ,omise du rôle général en date du 10 décembre 2003, adressée par Madame S. et reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2007 , - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 17 septembre 2008, régulièrement notifiée aux parties, - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 19 décembre 2007; - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour le 10 avril 2008, - les conclusions additionnelles et de synthèse de Madame S. reçues par fax le 13 mai 2008 et par courrier le 14 mai 2008, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 17 septembre 2008; Entendu à l'audience du 17 septembre 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en ses conclusions verbales données le 17 septembre 2008; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN RETRACTATION La Cour a prononcé le 03/10/1997 un arrêt qui réforme le jugement prononcé par le Tribunal du Travail de HUY le 24/07/1996. Madame S. par une citation signifiée le 28/10/1998 a sollicité la rétractation de cet arrêt en application de l'article 16 de la loi spéciale sur la Cour d'Arbitrage du 06/01/1989. La rétractation est demandée suite à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998 qui annule le terme « exécutoire » figurant à l'

§ 2de la loi du 08/07/1976, arrêt publié au Moniteur belge du 29/04/1998.

La demande en rétractation, introduite dans les formes et délai légaux, est recevable. II.- LES FAITS Madame S., née le 21/05/1974, originaire de Macédoine, est arrivée en Belgique en 1993 et a sollicité l'asile. Le 09/11/1995 elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour accompagnée d'un ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a pris recours auprès du CGRA. Le 28/03/1996 le CGRA a rejeté son recours. Le 21/05/1996 elle a introduit un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision du CGRA. Le 23/04/1996 le CPAS d'AMAY a pris une décision retirant à Madame S. le bénéfice de l'aide sociale qu'il lui accordait précédemment, en application de l'

§ 2de la loi du 08/07/1976.

Le 15/05/1996 Madame S. a introduit un recours devant le Tribunal du Travail de HUY, invoquant le fait qu'elle ne bénéficiait plus d'une aide sociale et sollicitant le réoctroi de celle-ci. Le 29/05/1996 Madame S. a introduit un recours contre la décision prise par le CPAS d'AMAY qui lui avait été notifiée le 03/05/

  1. Par jugement du 24/07/1996 le Tribunal du Travail de HUY a ordonné la jonction des causes et dit les recours recevables et fondés ; il a mis à néant les décisions administratives querellées et a condamné le CPAS d'AMAY à payer à Madame S. à partir du 04/04/1996 une aide sociale équivalente au minimex taux isolé avec enfants à charge et une aide équivalente aux allocations familiales. Le Tribunal du Travail de HUY a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, sans caution ni cantonnement. Le 20/08/1996 le CPAS d'AMAY a pris une décision octroyant à Madame S. l'aide sociale en exécution du jugement précité. Le 08/08/1996 Monsieur l'Auditeur du Travail de HUY a interjeté appel du jugement prononcé le 24/07/1996 par le Tribunal du Travail de HUY. Le 04/02/1997 le CPAS d'AMAY a pris une nouvelle décision qui supprime à partir du 10/01/1997 l'aide sociale précédemment octroyée à Madame S. Le 03/10/1997 la Cour de céans a prononcé un arrêt qui dit cet appel recevable et fondé, réforme le jugement prononcé par le Tribunal du Travail de HUY le 24/07/1996, dit les recours introduits par Madame S contre la décision du 03/05/1996 non fondés et rétablit en toutes ses dispositions la décision du 03/05/
  2. La Cour dit non fondée la demande nouvelle formulée devant elle par Madame S. consistant à demander le réoctroi, sous forme de l'aide médicale urgente, de l'aide financière qu'elle recevait auparavant. Madame S. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du Travail de HUY, recours qui, selon ce qu'exposent les parties, est toujours pendant devant cette juridiction. III.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame S. expose que la législation sur laquelle se fonde l'arrêt prononcé le 03/10/1997 a fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Arbitrage qui prononce l'annulation du terme « exécutoire » dans le texte de l'

§ 2de la loi du 08/07/1976, de sorte que l'arrêt doit être rétracté.

Madame S. expose en effet qu'elle avait introduit un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision prise par le CGRA. Madame S. expose qu'en conséquence elle devait se voir attribuer une aide sociale équivalente au minimex taux isolé avec enfants à charge, une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties et une aide médico-pharmaceutique et ce du 04/04/1996 au 01/04/1998 car à partir de cette dernière date elle a perçu à nouveau une aide sociale. Madame S. estime que la Cour peut statuer relativement à la période qui prend cours à partir du 10/01/1997 contrairement à ce que soutient le CPAS d'AMAY car il ne peut y avoir litispendance ou connexité entre des causes dont sont saisies des juridictions de degrés différents. Le CPAS fait valoir que si la demande en rétractation doit être dite recevable, la période litigieuse soumise à l'examen de la Cour va du 04/04/1997 au 09/01/1997 en raison de la nouvelle décision prise par le CPAS le 04/02/1997 contre laquelle un recours est pendant devant le Tribunal du Travail de HUY. Le CPAS considère que Madame S. ne peut se voir attribuer à présent l'aide sociale q'elle sollicite, l'octroi de l'aide avec effet rétroactif, pour une période révolue, ne se justifiant que dans la mesure où elle serait actuellement nécessaire pour réparer les séquelles actuelles d'une carence passée d'une vie conforme à la dignité humaine. Monsieur le Premier Avocat Général adopte les moyens développés par le CPAS d'AMAY ; il estime que la rétractation de l'arrêt se justifie mais qu'aucune aide sociale ne peut être allouée à présent à Madame S. qui n'établit en rien un état de besoin qui permettrait de considérer qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. IV.- DISCUSSION 5.1. L'

§ 2

tel qu'il était en vigueur lorsque fut prise par le CPAS d'AMAY la décision dont recours du 03/05/1996 disposait : § 2. Par dérogation au § 1er, le centre accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié; 2° à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ainsi que la commune concernée de l'acceptation ou du refus de l'intéressé de bénéficier de l'aide visée à l'alinéa précédent. L'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire. Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire; ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois. Il y est également dérogé en cas d'aide médicale urgente. L'

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de la loi du 08/07/1976, a été ensuite modifié par la loi du 15/07/1996, entrée en vigueur le 10/01/1997, et est devenu : Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. Par son arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 la Cour d'Arbitrage a annulé le terme « exécutoire » dans les alinéas 3 et 4 de l'

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de la loi du 08/07/1976, tel que modifié par la loi du 15/07/1996, la Cour précisant en B37 : « Cette annulation a pour effet que l'

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, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. » Dans la mesure où l'arrêt prononcé par la Cour le 03/10/1997 se fonde sur la disposition annulée de l'

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nouveau, cet arrêt est susceptible de rétractation conformément à l'article 16 § 1er de la loi spéciale du 06/01/1989 sur la Cour d'Arbitrage et il appartient à la Cour du Travail de prendre une décision nouvelle conformément au § 2 du même article 16, l'action ayant été introduite dans le délai de 6 mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage au moniteur belge. 5.2. La période litigieuse se déroule entièrement sous l'empire de la disposition ancienne de l'

§ 2

dès lors que la version nouvelle, qui a fait l'objet de l'annulation par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 43/98 du 22/04/1998 , n'entre en vigueur que le 10/01/1997 alors que la période litigieuse se termine le 09/01/1997 puisqu'une nouvelle décision est intervenue le 04/02/1997 par laquelle le CPAS d'AMAY met un terme au 10/01/1997 à l'aide sociale précédemment octroyée à Madame S., décision qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal du Travail de HUY. Cette nouvelle décision met un terme à la saisine de la Cour qui ne peut examiner la portée d'une décision contre laquelle est introduit un recours dont elle n'est pas saisie. Il n'est ici question ni de litispendance, ni de connexité, l'existence d'une nouvelle décision emportant en vertu de l'article 71 de la loi du 08/07/1976 l'ouverture du droit à un nouveau recours qui doit être examiné par le seul Tribunal saisi de celui-ci alors que la Cour doit statuer sur l'appel dont elle est saisie sans empiéter sur les prérogatives du Tribunal saisi du nouveau recours. 5.3. Conformément à la disposition de l'

§ 2

de la loi du 08/07/1976 applicable durant la période du 04/04/1996 au 09/01/1997, l'aide sociale ne peut être octroyée, exception faite de l'aide médicale urgente à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié. Dans son arrêt n° 57/2000 du 17/05/2000 la Cour d'Arbitrage, statuant au contentieux des questions préjudicielles a jugé : « 1. L'

, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 1992, viole les articles 10 et 11 de la constitution si la notion d'« ordre définitif de quitter le territoire » qui y est contenue est interprétée de la même maniè- re que la notion d'« ordre exécutoire de quitter le territoire ». 2. L'

, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution si la notion d'« ordre définitif de quitter le territoire » contenue dans cette disposition est interprétée en ce sens qu'un ordre n'est définitif que lorsque ont été tranchés les recours introduits auprès du conseil d'Etat contre la décision prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés. » Cet arrêt de la Cour d'Arbitrage ne pouvait évidement être connu de la Cour de Céans lorsqu'elle a prononcé son arrêt du 03/10/1997 contre lequel la procédure en rétractation est dirigée. Conformément à cet arrêt de la Cour d'Arbitrage, l'ordre de quitter le territoire notifié à Madame S. ne peut être considéré comme définitif tant que n'ont pas été tranché les recours qu'elle a introduit au Conseil d'Etat contre la décision prise par le CGRA le 28/03/1996. En conséquence, durant la période qui va du 04/04/1996 pour se terminer le 09/01/1997, l'

§ 2dans sa forme applicable à cette période, ne pouvait être appliqué à Madame S.

qui ne pouvait se voir refuser sur base de cet article, le bénéfice de l'aide sociale. 5.4 L'article 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. Cette disposition légale détermine très précisément la mission des CPAS : ceux-ci ont à octroyer l'aide sociale, laquelle consiste en ce qui est nécessaire pour permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'

§ 1e

r réitère cette mission spécifique impartie aux CPAS dans les termes suivants : Sans préjudice des dispositions de l'

ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Enfin l'article 60 § 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. L'octroi d'une aide sociale se fait en conséquence en fonction de l'état de besoin dans lequel se trouve la personne et qui l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine ; c'est cet état de besoin qui constitue tout à la fois la condition d'octroi d'une aide sociale et la mesure de l'étendue de celle-ci puisqu'elle doit permettre au bénéficiaire d'atteindre au seuil d'une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce l'état de besoin qui aurait empêché durant la période litigieuse Madame S. de mener une vie conforme à la dignité humaine est totalement inconnu. Rien ne permet de déterminer que durant la période litigieuse Madame S. se serait trouvée dans un état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est particulièrement surprenant que Madame S., privée d'aide sociale depuis le10/01/1997 et jusqu'au 01/04/1998 n'ait pas fait les diligences nécessaires afin de mettre en état la procédure en rétractation d'arrêt qu'elle avait introduite le 28/10/1998. Il est pareillement étonnant qu'elle n'ait pas fait le nécessaire pour mettre en état la procédure introduite contre la décision prise par le CPAS d'AMAY le 04/02/1997 la privant d'aide sociale à partir du 10/01/1997, laquelle, selon ce qu'exposent les parties, est toujours au rôle du Tribunal du Travail de HUY plus de 10 ans après avoir été introduite. En l'état Madame S. ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'elle se serait trouvée, durant la période litigieuse, dans un état de besoin tel qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine ; aucun rapport d'enquête sociale n'est produit non plus qui permettrait de connaître la situation de vie de Madame S. durant la période litigieuse. Surabondamment, même si Madame S. établissait s'être trouvée durant la période litigieuse, dans un état de besoin tel qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, il resterait à déterminer quelle aide sociale devrait lui être allouée à présent, plus de 10 ans après la période durant laquelle elle se serait trouvée dans cette situation. La Cour de Cassation a déterminé, dans son arrêt prononcé le 17/12/2007, que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, aucune disposition légale ne prévoyant que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée. L'article 1er précité de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire, tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'

§ 1e

r de la loi du 08/07/1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». Une distinction très nette doit être opérée à ce sujet entre le droit à l'intégration sociale et son corollaire, le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale, distinction clairement mise en lumière par la Cour d'Arbitrage ses arrêts n° 74/2004 du 05/05/2004 et n° 45/2006 du 15/03/2006 comme elle l'avait fait précédemment dans son arrêt 112/2003 du 17/09/2003 en comparant aide sociale et minimex. Cette distinction s'impose particulièrement dès lors que la pratique usitée par un très grand nombre de CPAS qui consiste à octroyer aux demandeurs d'aide sociale une aide financière sous forme d'un montant équivalent à une allocations sociale, telle le revenu d'intégration ou les prestations familiales garanties, génère la conviction, inexacte, chez les bénéficiaires de l'aide sociale, d'un droit subjectif à obtenir paiement de montants prédéterminés. L'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, n'est pas nécessairement appropriée en regard de l'objet de l'aide sociale dès lors qu'il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est certain que cette considération ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne peut être octroyée pour le passé, ce que confirme l'arrêt précité prononcé par la Cour de Cassation le 17/12/2007, attitude qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : « Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; « L'octroi pur et simple « d'arriérés » est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; « Cependant dans l'hypothèse où le CPAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du CPAS concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono » (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CPAS DE LIEGE C/ CPAS DE BRUXELLES); « A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au « présent » et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. « L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés. » (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). S'il subsistait pour Madame S. des séquelles actuelles d'une carence passée d'une vie conforme à la dignité humaine, carence qui n'est toutefois pas établie en l'espèce, sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé qui actuellement ferait obstacle à une vie conforme à la dignité humaine, il s'indiquerait de remédier à ces carences par l'octroi d'une aide sociale appropriée. Madame S. n'apporte pas la preuve de ce qu'elle se trouverait actuellement en situation de ne pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine en raison d'une telle carence passée ; elle ne justifie pas de ce qu'il subsisterait pour elle actuellement des séquelles d'une période où elle aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine qui l'empêcheraient actuellement de mener une vie telle. Madame S. ne peut en conséquence bénéficier de l'aide sociale telle qu'elle la sollicite. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur conclusions verbales conformes de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, données en langue française à l'audience publique de la Cour le 17 septembre 2008, Déclare recevable la demande en rétractation, La dit fondée dans la mesure où l'arrêt prononcé par la Cour le 03/10/1997 se fonde sur la disposition de l'

§ 2

de la loi du 08/07/1976 annulée par l'arrêt n° 43/98 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 29/04/

  1. Ce fait, statuant à nouveau, dit pour droit que Madame S. ne peut bénéficier à présent d'une aide sociale telle qu'elle la sollicite pour la période litigieuse du 04/04/1996 au 09/01/
  2. Condamne le CPAS d'Amay aux dépens liquidés pour Madame S. en instance à 89,24 euro et en appel fixé par la Cour à 145,78 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d'ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081015.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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