id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081021.10 No Rôle: 8546/08 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 18:09 Fiche La preuve de l'absence d'activité de la société à laquelle est réclamée une cotisation annuelle forfaitaire sur la base de la loi du 30 décembre 1992 doit résulter d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés - Principes généraux - Société - définition Mots libres: Cotisations à charge des sociétés - Inactivité - Preuve Bases légales: Loi - 30-12-1992 - 92bis Texte de la décision * Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisations à charge des sociétés - Inactivité - Mode de preuve - Loi du 30/12/1992, art.91 et 92bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 octobre 2008 R.G. n° 8.546/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'a.s.b.l. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES, en abrégé Caisse Wallonne appelante, comparaissant par Me Guillaume Sneessens qui remplace Me Patrick Buysse, avocats. CONTRE : La S.A. INTER-SIDER intimée, ne comparaissant pas. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- La demande. Par citation du 31 octobre 2006, la caisse entend obtenir la condamnation de la société INTER-SIDER, ci-après l'intimée, à payer une somme de 3.596,88 euro du chef de majorations pour la cotisation de l'année 1997 et de cotisations dues pour les années 1999 à 2005, selon décompte arrêté au 13 octobre
- Le jugement. Le tribunal considère, sur la base de pièces déposées, que la société n'a exercé aucune activité de 1999 à 2001 ainsi qu'en 2004 et
- Il la condamne à verser les majorations pour 1997 et les cotisations de 2002 et 2003, soit 1.046,29 euro et accorde des délais de paiement.
- L'appel. La caisse relève appel au motif que la preuve de l'absence d'activités ne peut résulter que d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes.
- Fondement. Les textes. En vertu de l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les sociétés sont tenues de verser, à la caisse auprès de laquelle elles se sont affiliées conformément à l'article 89, §1er, une cotisation annuelle forfaitaire. L'article 92bis de la même loi prévoit que « Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé aucune activité commerciale ou civile, pendant une ou plusieurs années civiles complètes, ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 pour les années concernées ». Leur application en l'espèce. La preuve de l'absence d'activités doit résulter d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes. Or, la caisse dépose une copie de courriers adressés à l'intimée par l'administration en question et qui conclut à l'exercice d'activités en 1999, l'absence d'activités en 2000, l'exercice d'activités depuis 2001 jusqu'en 2005 inclus. L'inspecteur a en effet estimé ne pouvoir attribuer l'attestation demandée car des activités commerciales ont été poursuivies en 1999, des achats de biens et services ont été relevés dans les déclarations TVA en 2001, des frais généraux ont été repris dans les mêmes déclarations TVA en 2004 et enfin, le compte 2005 mentionne l'acquisition de biens immobiliers et une majoration du compte clients. En sus, entre octobre 2003 et septembre 2006, s'il n'y a pas eu achat ou vente de marchandise, la société a bien exposé des frais professionnels et la preuve n'est pas apportée que ces frais ont été exposés en-dehors du cadre de l'activité commerciale. L'intimée n'apporte pas plus cette preuve en degré d'appel puisqu'elle n'a ni conclu, ni comparu. Il faut donc déduire de ces éléments que seule la cotisation réclamée pour l'année 2000 n'est pas due. L'appel est fondé en cette mesure. L'indemnité de procédure d'appel doit être réduite au minimum compte tenu de l'absence de contestation, de ce que l'appel n'est que pour partie fondé, du défaut de l'intimée ainsi que de l'absence de difficultés juridiques de ce dossier. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2007 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°131.638), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 28 février 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 16 septembre 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues avec son dossier au greffe le 18 juin 2008, Entendu l'appelante en l'exposé de ses moyens à l'audience du 16 septembre
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement (art. 747 du Code judiciaire), vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, réformant partiellement le jugement dont appel, condamne l'intimée à verser à l'appelante la somme de 3.029,88 euro (au lieu de 1.046,29 euro ) majorée des intérêts judiciaires, confirme l'octroi de délais accordés par le premier juge, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 375 euro , condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 318,94 euro et 375 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER, Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081021.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div