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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081021.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081021.14 No Rôle: 35496/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 18:08 Fiche Pour établir le montant de la demande en vue de déterminer le montant de l'indemnité de procédure, il ne faut pas tenir compte des dépens demandés, et ce conformément à l'article 557 du Code judiciaireLorsque la demande a pour objet de ne pas être reconnu comme ayant la qualité d'employeur et à ne pas devoir être redevable de cotisations envers l'O.N.S.S., cette demande est une demande non évaluable en argent dès lors que l'O.N.S.S. n'établit pas le montant des cotisations dues et réclame 1 euro à titre provisionnel et que le tribunal est dans l'incapacité de chiffrer le montant des cotisations qui pourrait être réclamé à la société.L'appel de l'O.N.S.S. qui porte uniquement sur la question de savoir si la demande introduite par la société devant le tribunal est une demande évaluable en argent ou non est certes une question de principe mais est évaluable en argent, soit 300 euro , dès lors que l'O.N.S.S. demande que le montant de l'indemnité procédure devant les premiers juges soit fixé à 900 euro (litige évaluable en argent) et non à 1.200 euro (litige non évaluable en argent). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Demande évaluable en argent - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 1022 Arrêté Royal - 26-10-2007 - 2 et 3 Texte de la décision Droit judiciaire - Dépens - Demande évaluable en argent - Arts 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 octobre

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 21 octobre 2008 R.G. n° 035496/08 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), APPELANT, comparaissant par Maître L.P. MARECHAL, avocat, CONTRE : La SPRL HESPERIA HYDROCHIMIE. INTIMEE, comparaissant par Maître L. DUBOIS qui se substitue à Maître M. GENICOT, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 22 janvier 2008 par le tribunal du travail de Liège, 12ème chambre, (R.G. n° 363.705); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 20 mars 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 6 mai 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 16 septembre 2008; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 3 juin 2008 ainsi que les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 14 mai 2008 et le 24 juin 2008; Vu les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 16 septembre 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 16 septembre
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par une décision notifiée le 8 novembre 2006, l'ONSS informe la société H. qu'il estime que le travailleur C. fut occupé sous les liens d'un contrat de travail au cours du 4ème trimestre de l'année
  3. L'Office annonce qu'il va procéder à la régularisation du travailleur. Par citation du 30 novembre 2006, la société H. conteste la position de l'ONSS faisant valoir que Monsieur C. a travaillé pour leur compte en qualité d'indépendant. Par cette même citation, la société H. réclame un euro provisionnel à titre de répétibilité des frais et honoraires d'avocat exposés. Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2007, l'ONSS forme une demande reconventionnelle par laquelle il sollicite le paiement de la somme d'un euro à titre provisionnel à titre de cotisations sociales résultant de l'assujettissement de Monsieur C. au statut social des travailleurs salariés. Par son jugement du 11 septembre 2007, le tribunal, déclare l'action principale fondée, annule la décision de l'ONSS et déboute l'Office de sa demande reconventionnelle. Ce même jugement, outre qu'il réserve les dépens, ordonne une réouverture des débats en ce qui concerne la demande portant sur la condamnation de l'Office à un euro provisionnel à titre de répétibilité des frais et honoraires d'avocat exposés. Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal le 18 décembre 2007, la société H. fixe ex æquo et bono le montant de sa demande de répétibilité des honoraires et frais d'avocat à 1.200 euro , soit le montant de l'indemnité de procédure prévue par l'arrêté royal du 8 octobre 2007, toutefois non encore entré en vigueur, pour les actions non évaluables en argent. Par son jugement dont appel, rendu le 22 janvier 2008, le tribunal, faisant application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, condamne l'ONSS aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure qu'il fixe au montant de 1.200 euro , montant applicable pour les actions non évaluables en argent (montant de base). III. Positions des parties en appel En appel, l'ONSS considère que sa demande est évaluable en argent dès lors qu'il était tout à fait possible de déterminer le montant demandé au-delà de l'euro provisionnel, l'extrait de compte établissant de manière non équivoque le montant de cotisations demandées. Il estime dès lors qu'il n'aurait dû être condamné qu'au montant de base pour une affaire évaluable en argent, soit 900 euro . L'Office considère aussi que le montant de 1.200 euro fixé ex æquo et bono à titre de frais de défense constitue aussi une demande évaluable en argent. Il considère que l'indemnité de procédure en appel porte sur une demande évaluable en argent, soit 300 euro , dès lors que le litige en appel porte sur le point de savoir si l'indemnité de procédure en 1ère instance doit être de 900 ou de 1.200 euro . La société H. soutient : - que la demande de remboursement des frais d'avocat fut verbalement, devant le tribunal, transformée en demande d'une indemnité de procédure pour une demande non évaluable en argent et que les dépens ne font pas partie de la valeur de la demande, - que sa demande portait sur une question de principe, à savoir l'assujettissement ou non de Monsieur C. à la sécurité sociale des travailleurs salariés et non sur la contestation d'une dette éventuelle de 4.890,71 euro à titre de cotisations dues, - qu'une demande reconventionnelle n'entre pas en compte pour établir le montant de l'indemnité de procédure, - qu'en cas de demande mixte, évaluable et non évaluable, il convient d'octroyer l'indemnité de procédure la plus élevée. IV. Discussion
  4. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. L'article 557 du Code judiciaire exclut que soient pris en compte les dépens pour établir le montant de la demande. La société fait valoir que lors de l'audience du 18 décembre 2007 devant le tribunal, elle modifia sa demande et sollicita, en lieu et place de la répétibilité d'honoraires et frais, la condamnation de l'ONSS à la nouvelle indemnité de procédure telle qu'établie par l'article 1022 nouveau du Code judiciaire. Ce fait n'est pas contesté par l'Office qui relève du reste dans ses conclusions d'appel que la société fondait sa demande concernant la répétibilité des frais et honoraires d'avocat initialement (c'est nous qui soulignons) sur l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 pour réclamer une somme de 1.200 euro fixée ex æquo et bono. L'indemnité de procédure ainsi demandée devant les premiers juges ne peut être prise en considération pour établir le montant de la demande.
  5. La demande introduite par la citation introductive d'instance vise à l'annulation d'une décision de l'ONSS assujettissant le travailleur C. au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par sa demande reconventionnelle, l'ONSS, qui demande la condamnation de la société au paiement des cotisations sociales qui résulte de cet assujettissement, sollicite, en l'absence d'un calcul des cotisations éludées, la condamnation de la société au paiement de la somme d'un euro à titre provisionnel. L'article 618 du Code judiciaire précise que si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. La présente chambre de la cour considère que la demande introduite par la société est une demande qui pourrait être considérée comme évaluable en argent dès lors que cette demande tend à ne pas être reconnu comme redevable d'une certaine somme à titre de cotisations sociales (Cfr. P. Moreau, "La charge des dépens et l'indemnité de procédure" in les actes du colloque organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Liège, "Le coût de la justice", éd. du Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 199 et suivantes). Toutefois, dans le cas d'espèce, dans le cadre de ses dernières conclusions avant le jugement du tribunal du 11 septembre 2007, l'ONSS affirmait ne pas connaître le montant qui pourrait être réclamé à la société du chef de l'occupation du travailleur C. Il ne donnait aucune indication quant au montant qui pourrait être réclamé au minimum et il demandait dès lors la condamnation de la société à un euro provisionnel à titre de cotisations dues. En outre, il ne sollicitait pas le renvoi au rôle ou la remise du litige afin de pouvoir préciser ultérieurement le montant définitif de sa demande à titre de cotisations dues. Il est certes exact que lorsqu'une partie demande une provision sur un montant qui sera réclamé à titre définitif, on peut considérer que la demande est évaluable en argent ( Cfr. J-F Van Drooghenbroeck et B. De Coninck, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", in J.T. 2008, n° 6295, p. 41 et suivantes). Encore faut-il toutefois qu'un montant définitif soit réclamé ou à tout le moins que le montant définitif qui pourrait faire l'objet d'une demande soit connu ou puisse être connu, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. En effet, le montant des cotisations qui aurait pu être réclamé devant les premiers juges n'était pas connu par l'ONSS et ne pouvait être connu par le tribunal. Le montant des cotisations dues pour l'occupation d'un travailleur est fort variable et dépend, notamment, de la qualité du travailleur, de la situation de l'employeur ainsi que de diverses législations telles celles voulant favoriser l'emploi ou redresser les finances de la sécurité sociale. Il est donc inexact de prétendre que le tribunal aurait pu reconstituer le montant total des cotisations pouvant être réclamées, étant dans l'ignorance des modalités de calcul des cotisations éventuellement dues. En appel, l'ONSS fait valoir qu'un extrait de compte établi le 15 juin 2007 fixait le montant des cotisations éludées. Des éléments du dossier, il n'apparaît pas que ce décompte fut produit devant les premiers juges ni que le montant de ce décompte fut évoqué devant le tribunal. En appel, ce décompte de juin 2007 n'est toujours pas produit devant la cour. La cour considère dès lors que le litige ne portait pas sur des demandes évaluables en argent, mais avait pour principal objet l'assujettissement ou non du travailleur C. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les conséquences financières de cet éventuel assujettissement étant indéterminées. Le jugement dont appel doit être confirmé.
  6. L'appel porte certes sur une question de principe, à savoir si la demande initiale est évaluable ou non en argent, mais cette question de principe est évaluable en argent. En effet, l'ONSS demande que le montant de l'indemnité de procédure devant les premiers juges soit établi à 900 euro et non à 1.200 euro . L'appel porte donc sur une demande fixée à 300 euro . Ler montant de l'indemnité de procédure en appel sera donc fixé à 200 euro , soit le montant de base. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 200 euro , soit le montant de base de l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA , Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081021.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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