id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081024.13 No Rôle: 33949/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-18 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 18:10 Fiche
- Pour bénéficier d'un plan de réduction à l'occasion de l'engagement d'un premier travailleur, l'employeur doit prouver qu'au moment de son embauche, ce travailleur remplissait les conditions légales. Cette preuve ne peut résulter que de l'envoi à l'O.N.S.S. , par l'employeur ou son secrétariat social, du formulaire C.63 délivré par l'O.N.Em. La preuve de cet envoi peut se faire par toute voie de droit. Il incombe au juge d'apprécier cette preuve sur la base du degré de vraisemblance des éléments probants fournis par les deux parties.
- En raison du principe général de bonne administration et de légitime confiance qui s'applique à une autorité administrative, il est anormal que l'O.N.S.S. tarde quatre ans pour constater l'absence de formulaire C.63 et cela, après avoir accordé, sans réserve, à l'employeur le plan de réduction. Cette attitude a causé un préjudice qui consiste dans le fait de se retrouver face à une dette dont l'employeur ignorait l'existence et qui aurait pu être évitée si l'O.N.S.S. l'avait informé en temps utile de l'absence du formulaire C.
- Le défaut d'organisation de l'O.N.S.S. à la base du retard constitue la faute qui a provoqué le préjudice de l'employeur. Celui-ci peut être adéquatement réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant égal au montant du supplément de cotisations réclamé par l'O.N.S.S. à titre principal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres:
- Sécurité sociale des travailleurs salariés - Réduction pour l'engagement d'un premier travailleur - Conditions d'octroi
- Sécurité sociale des travailleurs salariés - Responsabilité - Comportement fautif de l'O.N.S.S. - Dommages et intérêts Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 30-12-1988 - 127bis Texte de la décision Sécurité sociale - travailleurs salariés - réduction pour engagement d'un premier travailleur - article 127 bis de la loi du 30 décembre 1988 - conditions d'octroi - obligation de la preuve de l'envoi du formulaire C63 dans le chef de l'employeur - action en responsabilité - faute de l'ONSS - délai de contrôle anormal en raison de l'organisation de ses services - préjudice et lien causal établis - débition de dommages et intérêts. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 24 octobre 2008 R.G. : 33.949/06 8e Chambre EN CAUSE : Office Nationale de Sécurité Sociale (O.N.S.S., en abrégé), APPELANT, INTIME SUR INCIDENT ayant comparu par Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Jules de Laminne, 1, CONTRE : S.A. RECYLIEGE, INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT ayant comparu par Maître Philippe HANSOUL, avocat à 4000 LIEGE, mont Saint-Martin, 20, et A.S.B.L. GROUPE S, INTIMEE CITEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, INTIMEE SUR INCIDENT ayant comparu par Maître Philippe LECLERCQ, avocat à 1050 BRUXELLES, boulevard de Waterloo,412F. INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 septembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 novembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. : 322.639); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 24 février 2006 et notifiée à l'intimée et la citée en déclaration d'arrêt commun le 27 février 2006 par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 1er mars 2006; - les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 22 mai 2006, 4 octobre 2007 et 30 mai 2008 et celles de l'appelant y reçues les 27 octobre 2006, 19 février 2007, 6 mars 2007 et 30 avril 2008 et celles de la partie citée en déclaration d'arrêt commun y reçues les 20 décembre 2006 et 30 juillet 2008 ; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 18 mars 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 20 mars 2008; - les dossiers déposés par l'appelant et l'intimée à l'audience du 26 septembre 2008 et par la partie citée en déclaration d'arrêt commun le 30 juillet
- Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, introduit dans les formes et délai, est recevable.
- LES FAITS. · Dans le courant de l'année 1997, la S.A. R. est affiliée auprès de la caisse A.S.B.L. G. S. La société a engagé un premier travailleur en la personne de Monsieur T. V., Elle prétend avoir fait compléter l'attestation C63 par le bureau régional de l'ONEm et l'avoir remise à sa caisse. Celle-ci reconnaît expressément avoir reçu le formulaire. Elle a appliqué les réductions de cotisations de sécurité sociale du Plan +1 et prétend avoir envoyé à l'ONSS la première déclaration trimestrielle établie au nom de la SA Recyliège et l'attestation C
- L'ONSS n'a pas contesté le principe de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, et a, en outre, pris en charge les cotisations pour les frais d'administration de la caisse selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 2 mai
- · L'ONSS a fait savoir à la caisse, par un courrier non daté, vraisemblablement d'octobre 2001, qu'il ne disposait pas du formulaire C63 justifiant la qualité d'attributaire dans le chef de M. V. La caisse n'a pu retrouver copie dudit formulaire et le transmettre à l'ONSS. Elle s'est, dès lors, adressée au bureau régional de l'ONEm qui lui a fait savoir qu'il ne conservait pas de copie des formulaires C63 et qu'il était éventuellement encore possible d'en établir un à condition de produire la preuve de la demande dudit formulaire au nom du travailleur. La S.A. Recyliège n'a pas pu fournir à la caisse la preuve de la demande qu'elle avait adressée au bureau régional de l'ONEm. · En date du 20 novembre 2001, l'ONSS a établi un avis rectificatif de cotisations de 16.417,22 euros au motif suivant : « annulation de la déduction plan +
- Il nous faut impérativement l'attestation C
- L'attestation sur l'honneur ne suffit pas. Nous pouvons revoir le dossier dès réception d'une copie du C
- » En date du 29 novembre 2001, la caisse a établi le décompte des cotisations suite à l'établissement de l'avis rectificatif, et a transmis les décomptes par trimestre à la S.A. R., avec la mention : « A PAYER DES RECEPTION. » Par lettre du 11 décembre 2001, la caisse a reproché à l'ONSS d'avoir fait preuve de négligence et lui a demandé de rétablir la réduction en faveur de la S.A. R.. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « Nous avions déjà reçu un courrier en date du 25 octobre 2001 nous signalant que vos services n'avaient pas reçu le C63 pour l'ouvrier T. V. Nous avions signalé à vos services (madame D.) que le document avait bien été transmis avec la déclaration du 1er trimestre 97, et à toutes fins utiles nous avions contacté l'ONEm de Hasselt afin d'avoir un duplicata du C63, malheureusement cet Office n'a pu nous le fournir car il n'avait plus les archives de
- Il est dommage que vos services mettent près de 5 ans pour vérifier s'il est en possession du C63 pour accorder la réduction plan plus un. Il y a donc une faute pour négligence, tel que prévu par l'article 1383 du code civil, de la part de votre Office. Nous vous demandons donc de rétablir la réduction en faveur de notre affilié sur base de l'arrêt de la Cour du travail de Liège, 9è chambre, du 26 mai 1999 (RG 27.006/98) dont les attendus sont les suivants : « attendu qu'il échet de constater que l'ONSS a commis une erreur en accordant le bénéfice de la réduction des cotisations patronales à l'employeur, sans relever que celui-ci ne reconnaît pas toutes les conditions d'octroi ; Attendu que cette erreur s'est de surcroît muée en une faute par négligence dès lors que l'ONSS a laissé la situation perdurer pendant plus de deux ans sans réagir, donnant ainsi à l'employeur tout le loisir de s'organiser en fonction d'un avantage auquel, manifestement à son insu, il n'avait pas droit ; Que l'ONSS n'explique pas pourquoi tout ce temps s'est écoulé avant qu'il procède à un examen sérieux du dossier. Qu'il s'impose donc de reconnaître qu'une faute par négligence, telle que prévue par l'article 1383 du code civil peut être reprochée à l'ONSS par l'employeur en tant que demandeur d'un avantage social, même s'il ne s'agissait pas d'une prestation sociale sensu stricto. » » Par lettre du 3 janvier 2002, l'ONSS a fait savoir à la caisse que le contenu de la lettre du 11 décembre 2001 serait examiné incessamment. Après une lettre de rappel du 8 avril 2002, l'ONSS a maintenu sa position, estimant que l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 26 mai 1999 ne pouvait faire jurisprudence ni autoriser l'ONSS à revoir sa position tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée.
- LES DEMANDES ORIGINAIRES. 3.
- L'ONSS a introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège afin d'entendre condamner la SA R. au paiement de la somme de 18.451,44 euros, à titre de cotisations de sécurité sociale afférentes aux années 1997, 1998, 1999 et 2000 y compris les majorations et intérêts, à augmenter des intérêts depuis le 22 mars 2002 sur la somme de 16.417,20 euros. 3.2.A la demande de la SA R., la caisse est intervenue volontairement à la cause tous droits saufs. 3.
- Par voie de conclusions, la SA R. a introduit une demande reconventionnelle à l'encontre de l'ONSS, et à titre subsidiaire, une demande incidente en garantie contre la caisse.
- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Par jugement du 23 novembre 2005, le Tribunal du travail de Liège a déclaré la demande de l'ONSS fondée à l'encontre de la SA R., ainsi que la demande reconventionnelle de la SA R. contre l'ONSS, et compensé les deux dettes. Le Tribunal a, par ailleurs, déclaré la demande en intervention et garantie contre la caisse non fondée.
- LES APPELS. 5.
- L'ONSS a interjeté appel contre ce jugement au motif que c'est à tort que le premier juge, après avoir dit l'action principale recevable et fondée et condamné la SA R. à payer à l'ONSS la somme de 18.451,44 euros à titre de cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts afférents aux années 1997, 1998, 1999 et le 1er trimestre 2000, dit l'action reconventionnelle recevable et fondée et condamne l'ONSS à payer à la SA R. au principal la somme de 18.451,44 euros à titre de dommages et intérêts et compense les deux dettes. L'ONSS prétend : · n'avoir fait aucune faute puisqu'aucune disposition légale ne lui impose de vérifier les conditions d'octroi de la réduction des cotisations dans un certain délai et qu'en toute hypothèse, en application de l'article 42, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'ONSS dispose de cinq ans pour rectifier les cotisations telles que déclarées par l'employeur. · à supposer même que l'ONSS ait commis une faute, encore l'article 1383 du code civil impose-t-il à la SA R. de rapporter la preuve d'un préjudice en lien causal avec cette prétendue faute, il considère que le préjudice n'est pas prouvé, puisque pour pouvoir bénéficier de la réduction des cotisations patronales pour le premier travailleur engagé (« plan + 1 »), le formulaire C63 doit être demandé au plus tard au bureau de chômage par l'employeur au plus tard le 30è jour qui suit celui du début de l'occupation et donc, même si l'ONSS avait averti la SA R. de l'absence du formulaire C63 dans un délai plus court, ce n'est pas pour autant que la SA R. aurait bénéficié de la réduction des cotisations patronales. De toute manière, la SA R. aurait dû payer les cotisations pleines et entières, sans bénéficier des avantages du « plan +1 ». 5.
- Par voie de conclusions, la SA R.introduit un appel incident en ce qu'à titre principal elle entend voir déclarer l'action originaire de l'ONSS recevable mais non fondée. Elle introduit également pour autant que de besoin un appel incident pour ce qui concerne l'action en intervention forcée et garantie contre la caisse afin que, le cas échéant, celle-ci soit condamnée à garantir la SA R. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'ONSS.
- FONDEMENT. 6.
- L'action de l'ONSS : paiement des cotisations sociales en exécution de l'avis de rectification suite au refus de déduction du plan +
- 6.1.
- Principes A. Dispositions légales applicables. La loi programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 décembre 1994 portant les dispositions sociales et diverses organisent le régime de la réduction des cotisations patronales pour le 1er travailleur engagé. Ø Les articles 114 et suivants de la loi programme du 30 décembre 1988 précisent : - d'une part, des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale durant 12 trimestres (article 115) et - d'autre part, la prise en charge par l'ONSS des frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs (article 124). Ø Pour bénéficier de ces avantages : - l'employeur doit obtenir du bureau régional compétent de l'ONEm une attestation établissant que le travailleur remplit les conditions requises (formulaire C63). - l'employeur doit préciser, dans ses déclarations trimestrielles à l'ONSS, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions légales. Cette preuve est fournie par l'envoi du formulaire C
- B. Règles en matière de preuve. · La charge de la preuve. Conformément au droit commun , quiconque invoque un fait, exige le respect d'une obligation ou se prétend libéré d'une obligation doit apporter la preuve de ce qu'il avance : c'est sur lui que repose la charge de la preuve. Ce principe a des conséquences en cas de défaut de preuve ou de preuve insuffisante. « L'incertitude subsistant à la suite de la production d'une preuve (...) doit nécessairement être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve . » C'est sur lui que pèse le risque de l'absence de preuve. La preuve d'un fait négatif est parfois réputée impossible ; l'on invoque à l'appui de cette affirmation un ancien adage : negativa non sunt probanda. Non seulement on devrait dispenser le demandeur de rapporter une telle preuve mais on pourrait imposer à son adversaire la preuve du fait positif contraire . Cette opinion est rejetée par la Cour de cassation qui décide que le juge du fond ne pourrait dispenser le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe au prétexte que le fait à prouver serait négatif . · Procédés de preuve. Le droit commun de la preuve est, en principe, applicable en droit de la sécurité sociale. Il résulte de dispositions contenues dans le code civil . Cependant, si le droit civil consacre le principe de la prééminence de la preuve écrite, celui-ci ne s'applique que dans les relations contractuelles . Il ne concerne donc pas les relations entre l'assuré social et l'institution de sécurité sociale. En matière de sécurité sociale, sauf exceptions, la preuve peut être rapportée par tout moyen légalement admis. La preuve par témoignages et celle par présomptions en font partie. Finalement, au civil, prouver c'est établir une vraisemblance suffisante pour convaincre le juge qui se retournera vers l'autre partie en lui donnant la possibilité de faire apparaître une vraisemblance en sens contraire . « Le plus souvent, les juges recherchent, dans une affaire complexe, quelle est la thèse la plus probable, la plus vraisemblable. Ce en quoi ils s'appuient sur l'idée que leur mission n'est pas d'établir le vrai en soi, ce qui excède (trop) souvent les possibilités humaines mais de « départager » les parties, c'est-à-dire de rechercher quelle est celle dont la position est, tout compte fait, la plus solide ou moins vulnérable que celle de son adversaire. » · Les présomptions de l'homme La présomption est un mode de preuve qui résulte d'un raisonnement : au départ d'un ou de plusieurs faits connus, le juge déduit un fait inconnu. Le plus généralement, il se fonde sur un faisceau d'indices. Mais un seul indice peut suffire. Le juge est libre de retenir les éléments de preuve qu'il veut . De même, il apprécie librement si les indices qu'il retient lui permettent de fonder sa conviction. Cependant, cette appréciation n'est pas pour autant arbitraire : - le juge doit justifier son raisonnement ; - les indices sur lesquels il s'appuie doivent, eux, être établis ; - selon la Cour de cassation, les présomptions doivent apporter au juge la certitude de l'existence du fait recherché . Les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (article 1353 du code civil). C. Principes en matière de conservation de documents justificatifs des inscriptions en comptabilité. L'article 62 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose que l'ONSS est autorisé à supprimer les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité, après approbation par le Cour des comptes de l'exercice auquel ces documents se rapportent et l'écoulement des délais suivants : - pour les documents justificatifs des paiements portés au compte des employeurs : 15 ans à partir du dernier jour du trimestre au cours duquel ces paiements ont été effectués ; - pour les documents justificatifs des débits et des crédits autres que les paiements portés aux comptes des employeurs : 5 ans à partir du dernier jour du trimestre auquel ces documents se rapportent ; toutefois, lorsque les débits et crédits ont donné lieu à un litige en justice, ce délai prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel le dernier paiement dû en exécution de la décision judiciaire a été effectué ; - pour tous les autres documents justificatifs d'inscription en comptabilité : 5 ans à partir de la fin de l'exercice auquel ces documents se rapportent. 6.1.
- En l'espèce En application des principes énoncés ci-dessus, il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur M. V, au moment de son embauche se trouvait dans les conditions énoncées par la loi. Cette preuve est fournie par la preuve de l'envoi à l'ONSS du formulaire C63 délivré par l'ONEm. La preuve de cet envoi peut se faire par toutes voies de droit y compris les présomptions de l'homme. Si l'employeur prouve cet envoi avec une vraisemblance suffisante, il appartiendra à l'ONSS de prouver également avec une vraisemblance suffisante qu'il n'a pas reçu, à l'époque de l'embauche, le formulaire C
- Cette preuve pourra également être apportée par toutes voies de droit. La Cour retient les faits suivants :
- le formulaire litigieux C63 a été adressé en temps utile par l'employeur à la caisse dans le cadre d'une demande spécifique de réduction de cotisations sociales. Ce fait est explicitement reconnu par le secrétariat social (voir conclusions de synthèse de l'A.S.B.L.).
- l'ONSS a admis le bien-fondé des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, puisqu'il n'a nullement contesté avant 2001, soit pendant 4 ans, l'application desdites réductions. Il a, en outre, établi le montant de son intervention dans les frais d'administration de la caisse, ainsi qu'il résulte de l'avis de crédit établi le 16 octobre 1997 par l'ONSS (p.13 dossier de la caisse). la caisse n'est pas en mesure de prouver en 2001 qu'elle a transmis à l'ONSS le formulaire C
- Elle explique que la farde contenant les copies des attestations C63 de différents affiliés, dont la SA R., a été perdue au cours de l'un de ses déménagements qui sont intervenus à partir de
- La Cour estime cependant que ces faits ne permettent pas de dire avec certitude que le formulaire C63 a été transmis par la caisse à l'ONSS. Il y a tout au plus une certaine vraisemblance en raison : · de la reconnaissance par la caisse d'avoir reçu le formulaire C63 de l'employeur, · du caractère professionnel d'une caisse qui reçoit un tel formulaire et est, dès lors, censée le transmettre à l'ONSS lors d'une introduction de demande d'un plan de réduction de cotisations sociales. Cependant, l'ONSS explique en termes de conclusions (p.6 des conclusions de synthèse de l'ONSS) la technique d'ouverture de dossier et de contrôle lors de l'introduction d'une demande. Elle explique à ce titre que « lorsque la déclaration arrive à l'enregistrement, ladite attestation est renvoyée au service du contrôle des déclarations, compétent pour vérifier la validité de celle-ci. Un dossier « déduction plan plus un » est alors ouvert au nom de l'employeur, permettant ainsi de suivre dans le temps le respect de toutes les conditions liées à la déduction, au fur et à mesure des trimestres : conditions d'augmentation d'effectifs, limitation de durée, limitation des montants, les conditions requises ayant par ailleurs évoluées au cours des années au gré des modifications législatives. Si l'attestation n'est pas jointe à la première déclaration du trimestre pour lequel l'employeur demande la déduction « plan plus un » la déclaration est enregistrée telle quelle, déduction comprise, et aucun dossier « déduction plan plus un » n'est ouvert par le service du contrôle des déclarations puisque celui-ci n'en est pas informé à ce moment. Ce n'est qu'a posteriori que le contrôle se fera et, étant donné qu'il s'agira d'un dernier contrôle semi-automatisé de surveillance de toutes les réductions enregistrées, sur base des programmes informatiques, pour être efficace, il est préférable d'attendre que toutes les déclarations et toutes les modifications rectificatives soient enregistrées de manière à pouvoir vérifier si toutes les conditions diverses à toutes les déductions sont respectées. » Cette explication concernant la manière dont l'ONSS traite les dossiers, même si elle est critiquable puisqu'elle laisse l'employeur croire un certain temps qu'il a droit au plan de réduction alors que ce fait n'est pas certain, est néanmoins tout à fait vraisemblable en raison de l'organisation d'un service administratif tel que l'ONSS. De plus, le nombre de dossiers régularisés plus tard par l'ONSS atteste de la réalité de la pratique. Il résulte de ces considérations que les faits allégués, avec un certain degré de vraisemblance, par l'employeur et la caisse ne permettent pas à la Cour de considérer que la preuve de l'envoi du formulaire C63 à l'ONSS est apportée car la caisse donne également une explication vraisemblable relative au contrôle du dossier d'introduction de demande de réduction. La Cour constate que l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve n'établit pas qu'il satisfait aux conditions légales d'octroi exigées pour l'obtention de l'avantage sollicité fait défaut. La SA R. invoque l'illégalité de la destruction des pièces originales du dossier administratif dont aucune copie n'est conservée. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure d'instance, le premier juge a demandé de recevoir de la part de l'ONSS la copie des déclarations faites en son temps puisque l'ONSS se contentait d'affirmer ne pas être en possession du formulaire C63 sans, cependant, déposer le dossier introduit par le secrétariat social en
- Dans ses secondes conclusions d'instance, l'ONSS a reconnu ne plus être en mesure de fournir les documents demandés par le Tribunal. La Cour estime que ce fait est sans importance sur le plan de l'administration de la preuve puisqu'il appartient à la SA R. de rapporter la preuve de la transmission du document C
- La Cour peut constater que cette preuve n'était pas apportée ; l'ONSS ne doit pas fournir la preuve contraire. L'action principale doit, dès lors, être déclarée fondée. L'appel incident relatif à ce chef de demande doit être déclaré non fondé. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. 6.
- La demande reconventionnelle de la SA Recyliège - La Responsabilité de l'ONSS. 6.2.
- La faute de l'ONSS Pour prouver le manquement fautif dans le chef de l'ONSS, l'employeur et la caisse invoquent la jurisprudence de la Cour du travail de Liège relative à une hypothèse tout à fait semblable alors que l'ONSS se retranche derrière la règle de ses obligations légales affirmant « qu'aucune disposition légale n'impose au requérant (l'ONSS) de vérifier les conditions d'octroi de la réduction des cotisations dans un certain délai. Dès lors, la loi n'oblige nullement le requérant à contrôler les déclarations faites à bref délai » (requête d'appel). La Cour relève : Ø tout d'abord, que l'action de la SA R. est fondée sur l'article 1383 du code civil (faute par négligence). Cette faute peut être prouvée alors que l'ONSS a respecté ses obligations légales ; Ø ensuite, que le pourvoi en cassation introduit par l'ONSS contre l'arrêt précité de la Cour du travail de Liège a été rejeté . Ø enfin, qu'il résulte de la lecture de cet arrêt de la Cour de cassation ainsi que des conclusions conformes du ministère public que la circonstance qu'aucune disposition expresse n'obligerait l'ONSS à contrôler les déclarations à bref délai n'empêche pas, en cas de négligence de sa part en raison des circonstances de la cause, sa condamnation à payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 25 octobre 2004 . L'ONSS peut, dès lors, engager sa responsabilité lorsqu'il adopte un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu « qu'il échet de constater que l'ONSS a commis une erreur en accordant le bénéfice de la réduction sans vérifier les conditions d'octroi, soit si le C63 était matériellement joint à la déclaration, qu'il s'agit d'une erreur incompréhensible. Attendu qu'en outre, le demandeur a laissé perdurer la situation pendant plus de 4 ans sans réagir. Qu'ainsi la défenderesse a pu légitimement croire au droit à la réduction et s'organiser en fonction de cet avantage, ce qui constitue une faute par négligence dans le chef du demandeur telle que prévue par l'article 1383 du code civil ; attendu que cette faute a engendré un préjudice pour la défenderesse qui se retrouve face à une dette dont elle ignorait l'existence et qu'elle aurait pu éviter si l'ONSS l'en avait avertie directement ; » En raison du principe général de bonne administration et de la légitime confiance qui s'applique à une autorité administrative . L'ONSS ne peut revenir sur une situation qu'il a accréditée durant plusieurs années et cela même en l'absence de décision administrative puisqu'il a laissé perdurer une situation qu'il était en mesure de contrôler si ses services avaient été normalement organisés. Cette organisation anormale et, dès lors, défaillante d'une administration ne peut en aucun cas porter préjudice à l'administré. Il n'est pas « normal » qu'un service administratif tarde quatre ans pour découvrir l'absence d'un formulaire C
- La Cour considère que le manquement est établi. Par son attitude, l'ONSS a donné à penser à la SA R. et à son secrétariat social qu'elle avait bien reçu ledit formulaire en
- 6.2.
- Le préjudice et le lien causal. L'ONSS soutient que s'il avait averti, même immédiatement, la SA R. du fait que le formulaire C63 n'était pas annexé à la première déclaration, la SA R. aurait, en toute hypothèse, été privée du bénéfice de la réduction des cotisations patronales puisque le formulaire C63 n'avait pas été demandé par elle dans le délai imparti par la loi. La Cour ne peut suivre cette argumentation pour le simple motif que précisément la nécessité de fournir le formulaire au plus tard le 30è jour qui suit celui du début de l'occupation renforce en réalité la gravité du manquement de l'ONSS qui n'a pas immédiatement réagi, ce qu'il pouvait et devait faire de telle sorte que ledit formulaire pouvait encore être adressé dans le délai ou en tout cas pouvait être fourni pour les trimestres suivants ; De plus, l'article 2 de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127 bis de la loi programme du 30 décembre 1988 disposant que par dérogation aux dispositions stipulant que l'attestation doit être demandée auprès du Bureau régional de l'ONEm au plus tard le 30è jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné, que cette attestation peut être demandée dans un délai de 9 mois prenant cours le 1er jour du mois suivant celui de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de paiement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'ONSS en application de l'article 127 de la loi programme du 30 décembre
- Cette disposition permet à l'employeur de fournir la preuve de l'envoi du C63 après l'écoulement du délai légal de 30 jours. Encore faut-il qu'il soit informé en temps utile par l'ONSS. En l'espèce, cela n'a manifestement pas été le cas. Cette disposition aurait pu être invoquée par la SA R. si l'ONSS avait contesté l'absence de formulaire C63 dans un délai raisonnable. En raison du comportement fautif de l'ONSS, l'employeur n'a pris aucune mesure budgétaire pour prévoir le paiement de ces cotisations rectifiées quatre ans plus tard. Le préjudice consiste dans le fait que la SA R. se retrouve face à une dette dont elle ignorait l'existence et qu'elle aurait pu éviter si l'ONSS l'avait averti en temps utile de l'absence d'envoi du formulaire C
- Le lien causal résulte du fait que c'est la négligence de l'ONSS due à la mauvaise organisation de ses services qui est la cause de son préjudice. La réparation de cette faute ne peut se concevoir autrement que par la condamnation de l'ONSS au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la condamnation à titre principal. Il n'y a pas lieu d'accorder plus tel que sollicité par la SA R. dans le cadre de son appel incident. Le premier jugement doit être confirmé. 6.
- Quant à l'action en intervention volontaire. Celle-ci doit être déclarée non fondée dans la mesure où l'ONSS est déclaré responsable de manquement et condamné au montant équivalent à la condamnation principale. Le premier jugement doit également être confirmé sur ce point. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT les appels, les déclare non fondés, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, compense les dépens d'appel puisque les parties succombent respectivement sur quelque chef. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081024.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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