id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081027.6 No Rôle: 33.951/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 18:11 Fiche La notion d'exigibilité, dans l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur public, doit être définie dans les mêmes termes que la notion d'exigibilité figurant à l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social.La rente visée à l'article 20bis précité est exigible à partir de la date à laquelle elle est due à son bénéficiaire, qui est donc en droit d'en exiger le paiement. Des dispositions réglementaires fixent les échéances auxquelles les mensualités ou annuités de cette rente doivent être successivement versées.Les intérêts de retard prennent cours, au plus tôt, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la rente est exigible. Ils sont calculés sur le montant de chacune des mensualités ou annuités de la rente, à compter de la date à laquelle cette mensualité ou annuité doit être payée.Il n'y a pas lieu, en cas de procédure judiciaire, de reporter l'exigibilité de la rente à la date de la décision coulée en force de chose jugée, ni à la date du prononcé de cette décision, ni non plus à la date de l'acte introductif d'instance. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur public : société intercommunale) - Rente - Exigibilité - Définition - Intérêts de retard - Assiette et prise de cours. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 20bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public : société inter-communale) - Intérêts sur les arrérages d'une rente majorée après révision - Assiette et prise de cours des intérêts - L. 3 juil. 1967, art. 20bis; A.R. 21 janv. 1993, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 octobre 2008 R.G. : 33.951/06 et 35.742/08 9ème Chambre EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P) APPELANT (R.G. : 33.951/06), ayant pour conseils Maître Dominique DRION et Maître Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier, ET : TECTEO, société coopérative intercommunale, qui a repris les droits et obligations de l'ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE (A.L.E.), APPELANTE (R.G. : 35.742/08), ayant comparu par Maître Marcelle ROGER, avocat, CONTRE : M. Jean. INTIME, ayant comparu par Maître Gérald HORNE, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 33.951/06, notamment : - la requête du FONDS DES MALADIES PROFES-SIONNELLES, déposée au greffe de la Cour le 27 février 2006, formant appel du jugement rendu le 11 janvier 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 335.114/03); - les conclusions de M. M., intimé, et les conclu-sions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour respectivement les 20 mars et 8 avril 2008; Vu les pièces du dossier de la procédure inscrite au rôle général de la Cour sous le n° 35.742/08, notamment : - la requête de la S.C.I. TECTEO, déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 2008, formant aussi appel du susdit jugement : - les conclusions de l'appelante, déposées à l'audience du 22 septembre 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience, à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée. - - - I. - JONCTION DES APPELS Il y a lieu de joindre les deux appels qui frappent le même jugement, qui sont mus entre les mêmes parties et qui ont le même objet. II. - RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément des deux dossiers de procédure que le jugement attaqué du 11 janvier 2006 aurait été signifié. L'appel interjeté le 27 février 2006, régulier en la forme, est recevable. L'appel interjeté le 8 juillet 2008, régulier en la forme, est également recevable. III. - OBJET DES APPELS L'intimé a contracté une maladie professionnelle au cours de l'exercice de sa fonction au service de l'A.L.E. . A partir du 26 novembre 1997, il a été indemnisé en considération d'un taux d'incapacité permanente de travail de 20 %. Par citation du 1er juillet 2003, il a introduit une action judiciaire en vue de faire reconnaître l'aggravation de son incapacité indemnisable. Il a diligenté cette action contre l'A.L.E.; le F.M.P. est ensuite intervenu volontairement en la cause. Le jugement déféré du 11 janvier 2006 condamne l'A.L.E. à verser au demandeur les indemnités légales calculées, à compter du 22 mars 2002, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de travail porté à 27 %. Ce jugement est attaqué uniquement quant à la déter-mination des intérêts de retard, dont les parties ne contestent pas qu'ils sont à charge de l'A.L.E. . Il est querellé en ce que, dans son dispositif, il con-damne l'A.L.E. "aux intérêts au taux légal à dater du 1er juin 2002 ". Il est pareillement critiqué en ce que, dans sa motivation, après avoir rappelé que les rentes et capitaux portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles, ce jugement ajoute : "... soit à partir du 1er juin 2002, 1er jour du 3ème mois qui suit la date de la consolidation ". Les parties appelantes soutiennent qu'il y a lieu, selon le dispositif des conclusions du F.M.P., de "Dire pour droit que les intérêts sont dus exclusivement à partir du 1er jour du 3ème mois suivant la date de la citation, soit, in concreto, le 1er octobre 2003 ". Elles se justifient par le motif suivant : "... la date d'exigibilité des prestations dues à la suite d'une procédure judiciaire, doit être fixée à la date du jugement et, par l'effet déclaratif de celui-ci, elle remonte à la date de la citation ". IV. - FONDEMENT DES APPELS
- - La disposition légale Il est admis par les parties qu'il faut appliquer en l'espèce l'article 20bis, auquel les premiers juges se réfèrent, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. D'après cette disposition, "Les rentes, (les allocations, ajoute la loi du 17 mai 2007) et les capitaux prévus par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles ".
- - L'assiette des intérêts Le jugement querellé omet d'indiquer sur quoi portent les intérêts auxquels il condamne l'A.L.E., c'est-à-dire de préciser l'assiette de ces derniers. L'intérêt mentionné dans l'article 20bis précité est un intérêt de retard. Il est dû sur des arriérés impayés, en l'espèce des arriérés de rente ou arrérages. Ceux-ci sont nés de la différence entre le taux de l'incapacité permanente de travail indemnisable de 27 %, reconnu à partir du 22 mars 2002 par le jugement du 11 janvier 2006, et le taux de 20 % sur la base duquel l'A.L.E. a continué à indemniser l'intimé pendant la procédure.
- - La notion d'exigibilité Les parties appelantes attaquent essentiellement le jugement entrepris sur l'application qu'il fait de la notion d'exigibilité (sans que, toutefois, il explicite au préalable cette notion). Il est logique de définir celle-ci dans le cadre de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 dans les mêmes termes que dans le cadre de l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, par souci d'égalité de traitement entre les travailleurs atteints de maladie professionnelle, d'une part, dans le secteur privé et, d'autre part, dans le secteur public (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 14 nov. 2005, J.T.T., 2006, p. 60; C.T. Liège, 9ème ch., 21 mars 2006, R.G. : 31.188/02). Mettant en œuvre ledit article 20, la Cour de céans a décidé qu' "une prestation de sécurité sociale est exigible quand elle est due, c'est-à-dire à la date à laquelle elle doit être payée" (ibid.; v. aussi C.T. Liège, 10ème ch., 10 janv. 2006, R.G. : 32.426/04). Cette définition est conforme à celle qu'enseignent la doctrine et la jurisprudence classiques dans le droit commun des obligations, à savoir qu' "une dette est exigible au moment où le débiteur est tenu de la payer, autrement dit lorsque le créancier se trouve en droit d'en exiger le paiement " (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, R.G. : 28.405/91, et 8 nov. 2000, R.G. : 28.693/00, et les réf. cit.). Elle est également en partie conforme à une définition proposée par l'ancienne Cour d'arbitrage, selon laquelle "la notion d'exigibilité que contient l'article 20 s'identifie (...) à la date à laquelle le droit aux prestations est né, c'est-à-dire la date à laquelle les prestations auraient dû être payées " (C.A., 8 mai 2002, arr. n° 78/2002, J.T.T., 2002, p. 501). Il est vrai que la Cour de céans s'est étonnée de "l'assimilation ainsi opérée entre, d'une part, la naissance du droit, ou de la dette qui lui est corrélative, et, d'autre part, l'exigibilité de cette dette : en effet, la jurisprudence et la doctrine les distinguent habituellement; elles admettent qu'une dette puisse naître et exister sans être pour autant exigible et qu'elle ne le devienne qu'ultérieurement " (C.T. Liège, 9ème ch., 14 nov. 2005, cit.). C'est pourquoi il paraît adéquat de ne retenir que la seconde branche de la définition énoncée par la Cour d'arbitrage, à savoir que la prestation de sécurité sociale est exigible lorsqu'elle aurait dû être payée. En revanche, il faut écarter la conception actuellement défendue par les parties appelantes qui soutiennent que "la date d'exigibilité des prestations dues à la suite d'une procédure judiciaire, doit être fixée à la date du jugement (...) " (concl. F.M.P., p. 3). Cette thèse, se réclamant d'une ancienne jurisprudence de la Cour de cassation qui semble aujourd'hui abandonnée (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 21 mars 2006, cit.), confond l'exigibilité de la dette avec son caractère certain et sa liquidité, alors qu'il s'agit là de trois concepts distincts et non superposables, comme le montrent notamment l'article 1291 du Code civil et, davantage encore, l'article 1415 du Code judiciaire (cf. C.T. Liège, 10ème ch., 7 juin 2005, R.G. : 32.411/04, et 29 juin 2005, R.G. : 32.625/04, et les réf. cit.). De plus, ladite thèse, en différenciant les régimes réservés au bénéficiaire de prestations selon que celles-ci leur sont accordées en dehors de toute procédure judiciaire ou en exécution d'un jugement, conduit à une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dénoncée par la Cour d'arbitrage (C.A., arr. cit.). Enfin, elle méconnaît l'effet déclaratif du jugement qui statue sur le droit aux prestations : ce jugement ne crée pas le droit; il reconnaît l'existence de celui-ci depuis le moment où il est né en vertu de la loi. Il est en outre étrange que les parties appelantes, en considération de la portée déclarative du jugement, se bornent à faire remonter l'exigibilité de la prestation à la date de la citation introductive d'instance.
- - L'exigibilité de la rente La rente réparatrice de l'incapacité permanente de travail issue de la maladie professionnelle est donc exigible, au sens de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967, à la date à laquelle elle est due. Pour connaître cette date, il échet en l'espèce de se référer à l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dom-mages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Il ressort de l'article 2 de cet arrêté qu'il inclut les intercommunales, comme l'A.L.E. ou TECTEO, dans son champ d'applica-tion ratione personae. Aux termes de son article 20, premier alinéa, troisième phrase, les rentes "(...) sont dues dès le premier jour du mois correspon-dant à celui (...) où l'incapacité présente un caractère de permanence". Cette disposition a égard au quod plerumque fit, c'est-à-dire à la reconnaissance d'une première incapacité permanente. Il y a lieu de l'étendre au cas annexe de la reconnaissance, à la suite d'une révision, d'une incapacité permanente aggravée. Il est à noter à ce propos qu'il n'est pas approprié de faire usage de la notion de consolidation : celle-ci est propre à la matière des accidents du travail (où l'incapacité permanente est fixée une fois pour toutes, sauf révision dans un délai limité) et étrangère à la matière des maladies professionnelles (où la révision est possible à tout moment). De la disposition précitée de l'article 20 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, il découle que la rente majorée revenant à l'intimé était due, et donc était exigible, à la date du 1er mars
- - La prise de cours des intérêts Par application de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967, la rente majorée de l'intimé porte intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui pendant lequel elle est devenue exigible, c'est-à-dire à compter du 1er juin
- C'est la date retenue par le Tribunal. Cependant, le libellé sommaire du jugement déféré, qui se limite à condamner l'A.L.E. "aux intérêts au taux légal à dater du 1er juin 2002 ", pourrait laisser penser que tous les arrérages échus lors du prononcé du jugement donnent lieu à intérêts calculés depuis cette date. Il n'en est rien. Il faut tenir compte d'un autre prescrit de l'article 20 de l'arrêté royal du 21 janvier
- Cet article énonce dans les deux premières phrases de son premier alinéa : "Les rentes sont payables par douzième et par anticipation. Toutefois, lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c., la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre (...)". Il ajoute en son second alinéa : "A partir de la date de l'octroi des rentes, elles sont payées le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année civile". En l'espèce, la rente de l'intimé doit lui être payée par mensualités et par anticipation, le premier jour ouvrable de chacun des mois auquel se rapporte la mensualité correspondante. En appliquant l'ensemble des dispositions de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 20 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993, il s'impose de décider que les intérêts de retard sur les arrérages litigieux sont dus à partir du premier jour ouvrable du mois couvert par chaque mensualité impayée et, au plus tôt, à compter du 1er juin 2002, jour auquel la rente majorée est devenue exigible. Une ultime remarque est opportune. Il ne saurait être question de faire dire à l'article 20bis que les intérêts ne seraient dus sur chaque mensualité impayée qu'à partir du premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel elle aurait dû être versée. En effet, l'article 20bis ne prévoit la "franchise" de quelque trois mois qu'à partir de l'exigibilité de la rente elle-même, et non pas à partir de l'exigibilité de chacune des mensualités de cette rente. Au demeurant, les raisons qui justifient, dans le secteur public, ladite franchise, inconnue dans le secteur privé (cf. C.A., 8 mai 2002, arr. n° 82/2002, J.T.T., 2003, p. 153), n'existent qu'au moment de l'octroi de la rente; elles n'existent plus au moment du paiement des mensualités de celle-ci.
- - Conclusion De tous les motifs qui précèdent, il se déduit que, globalement, les appels doivent être déclarés non fondés. Néanmoins, il convient de compléter et de préciser le dispositif du jugement entrepris comme décidé au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, JOINT les appels inscrits au rôle général de la Cour sous les numéros 33.951/06 et 35.742/08, RECOIT ces appels et les déclare NON FONDES, Complétant et précisant néanmoins le dispositif du jugement attaqué en ce qu'il condamne la défenderesse originaire "aux intérêts au taux légal à dater du 1er juin 2002 ", Dit que l'actuelle appelante, la S.C.I. TECTEO, est redevable à l'intimé des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa rente majorée, calculés à compter du premier jour ouvrable du mois couvert par chacune des mensualités impayées de cette rente et au plus tôt à partir du 1er juin 2002, Constate que le jugement déféré n'est pas querellé pour le surplus, notamment quant aux dépens de la première instance, Met à charge des parties appelantes, chacune pour moitié, les dépens d'appel dus à l'intimé, soit la somme totale de 145,78 euro réclamée par ce dernier, correspondant au montant de base de l'indemnité de procédure fixé conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 établissant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081027.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div