id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081028.8 No Rôle: 8425/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 18:12 Fiche L'action naissant du contrat de travail dont il est question à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ne concerne que l'action née de l'exécution du contrat ou née à l'occasion de la rupture de celui-ci mais pas celle née des suites d'un fait postérieur à la rupture ou étranger au contrat.Le fondement contractuel ou quasi-délictuel de la demande ne modifie pas le délai de prescription lorsque dans les deux cas, l'action est née de l'exécution du contrat et porte sur l'indemnisation de faits dommageables survenus en cours de contrat et en raison de celui-ci.Une telle action doit avoir été introduite dans le délai d'un an prévu à l'article 15 faute de quoi elle est prescrite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Prescription - Action en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision * Droit du travail - Contrat de travail - Prescription- Action en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle - Délai annal - Loi du 3/7/1978, art.15 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 octobre 2008 R.G. n° 8.425/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Léonard D. appelant, comparaissant personnellement assisté par Me Florence Dewez qui remplace Me Philippe Leclef, avocats. CONTRE : La S.A. G4S CASH SERVICES (anciennement GROUP 4 SECURITAS) intimée, comparaissant par Me Cédric Laurent qui remplace Me Benoît Deryckere, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été signifié en date du 27 juin 2007. L'appel introduit le 2 juillet 2007 satisfait à la condition de délai prévue à l'article 1051 du code judiciaire. Cet appel, par ailleurs régulier en la forme, est recevable. L'intimé introduit par conclusions un appel incident en vue de voir dire la demande irrecevable parce que prescrite. Il ne s'agit pas d'un appel incident mais d'un moyen nouveau non rencontré par le premier juge et que celui-ci n'avait pas à soulever d'office. 2. Les faits. - M. D., ci-après l'appelant, est occupé au service de la société intimée en qualité de chauffeur d'un fourgon blindé destiné au transport de fonds. - Le 15 février 1999, le véhicule qu'il conduit est sauvagement attaqué à l'arme lourde par des truands. Une balle transperce le blindage du fourgon au-dessus de la vitre avant (passant juste au-dessus de la tête de l'appelant) alors que les nombreux
(7)impacts dans la vitre témoigne de la violence de l'agression (et de la volonté de tuer) mais aussi de la solidité de cette vitre. Un convoyeur sera légèrement blessé par des éclats. - L'appelant est reconnu victime d'un accident de travail et est indemnisé à ce titre (consolidation avec 18% d'I.P.P. à la date du 12 octobre 1999) selon jugement du tribunal du travail du 1er mars
- Il est tenu compte de son « état anxio-dépressif avec interprétations paranoïdes ». - Le 26 décembre 1999, il est mis fin à son contrat de travail. - Le 21 mars 2002, l'appelant dépose plainte contre son employeur. Il estime avoir été trompé quant aux risques encourus tant par lui que par les collègues qu'il conduisait et auxquels il a fait courir des risques en n'arrêtant pas le véhicule et en résistant aux agresseurs. Un non-lieu est prononcé le 22 octobre
- La demande et les aléas de la procédure. Par citation du 14 mai 2002 introduite devant le tribunal de 1ère instance, l'appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer les sommes de 2.718,03 euro (dommage moral subi pendant les périodes d'incapacité temporaire totale), de 707,95 euro (intérêts compensatoires), de 15.617,34 euro (pour réparation du dommage subi pour l'incapacité de 18%), 495,79 euro (prétium doloris) et 1.239,47 euro pour le dommage subi à titre de répercussion (sexuel, relationnel, ...). L'intimée soulève un déclinatoire de compétence avant d'appeler en garantie la société de leasing puis la société propriétaire du véhicule. Le tribunal de 1ère instance renvoie la cause devant le tribunal du travail. Il motive sa décision comme suit : « Le sieur D. postule l'indemnisation de son dommage moral en raison des fautes commises par son employeur, [l'intimée], dans le cadre du contrat qui les liait, laquelle, d'une part, mettait à leur disposition des véhicules qui n'étaient pas correctement blindés au regard des normes de sécurité prévues dans les arrêtés royaux et ministériels ainsi que dans les conventions collectives de travail et, d'autre part, fournissait à ses travailleurs des informations mensongères sur le fait qu'ils ne risquaient rien en empruntant lesdits fourgons. Ces questions relevant de l'exécution du contrat de travail qui liait les parties au moment des faits, ce tribunal [de première instance] est partant incompétent matériellement pour connaître de la demande de sorte qu'il convient de renvoyer la cause devant le tribunal du travail ».
- Le jugement. Par le jugement dont appel, le tribunal dit la demande mettant en cause la responsabilité de l'intimée non fondée en l'absence de faute. Il statue ensuite sur les demandes en intervention et reconventionnelle ainsi que sur les dépens.
- L'appel. L'appelant relève appel uniquement contre l'intimée au motif que la faute de celle-ci est établie. Il invoque la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle de son ancien employeur.
- Fondement. Pour la première fois en degré d'appel, l'intimée invoque la prescription de l'action en termes de 2e conclusions de synthèse ! L'appelant a dû demander sur pied de l'article 748, §2 un délai complémentaire pour conclure, ce qui lui fut évidemment accordé par ordonnance du 16 avril
- Il convient d'aborder en premier lieu ce moyen tiré de la prescription qui n'est pas une question de recevabilité de la demande mais de fondement. 6.
- La prescription. Les textes. L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». L'article 2262bis, al.1er, du Code civil précise que « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ». Le délai de prescription en contrat de travail : en droit. L'article 15 s'applique aux actions naissant du contrat. Il suffit mais il faut que l'action trouve sa source dans le contrat de travail pour que l'article 15 puisse s'appliquer. La jurisprudence a longtemps donné de cette condition une conception large. Selon J. CLESSE et F. KEFER, « Ce texte ne fait aucune distinction selon que l'action se fonde sur une disposition de la loi du 3 juillet 1978 ou sur une autre disposition : il suffit que l'action ne puisse pas naître sans contrat de travail. Ainsi, sont soumises aux délais de prescription de l'article 15, les actions tendant au paiement des indemnités spéciales de licenciement d'un travailleur protégé ou celles visant au remboursement d'une indemnité d'éviction payée indûment » . Que faut-il entendre par actions naissant du contrat de travail ? L'action d'un travailleur en paiement d'une indemnité dirigée contre une personne autre que l'employeur et qui s'est engagée envers lui à payer l'indemnité n'est pas une action qui trouve sa source dans le contrat mais dans un acte juridique distinct . Dans ce cas, l'article 15 ne s'applique pas. Il en va de même d'une action en récupération intentée par l'employeur contre son ancien travailleur en vue de récupérer la différence entre le brut et le net, somme payée en vertu d'une décision judiciaire. Selon la Cour de cassation, une telle action ne constitue pas une action née du contrat mais trouve son origine dans le décompte effectué entre parties lors de l'exécution de la décision judiciaire . Ainsi en est-il également de l'action en répétition de sommes payées indûment au travailleur à titre de rémunération après la cessation du contrat. Une telle action ne naît pas du contrat au sens de l'article 15 de la loi . Enfin, une action visant à l'exécution d'une convention conclue à l'occasion de la rupture et qui accorde le droit de participer aux plans d'option sur actions pour les exercices futurs ne trouve pas sa source dans le contrat mais a seulement été contractée à l'occasion de la cessation du contrat, ce qui ne rend pas l'article 15 applicable . Jugé par contre que l'action tendant au paiement de dommages et intérêts en raison de la non-affiliation d'un travailleur à un régime de pension extralégal trouve sa source et sa cause dans le contrat . Il en va de même d'une action tendant à obtenir des indemnités dues par le fait de la rupture du contrat . De cet examen de la jurisprudence, il faut en déduire que l'action naissant du contrat dont il est question à l'article 15 de la loi ne concerne que l'action née de l'exécution du contrat ou née à l'occasion de la rupture de celui-ci mais pas celle née des suites d'un fait postérieur à la rupture ou étranger au contrat. Dans ce cas, ce n'est pas le contrat qui est à l'origine de l'action mais ce fait postérieur ou extérieur en telle sorte que le délai de l'article 15, dérogatoire au droit commun, ne s'applique pas. La jurisprudence, au contraire de la doctrine, a penché non pas pour l'application des délais de prescription du Code civil mais pour le report de la prise de cours du délai dont question à l'article 15 au jour de la naissance du droit . Ceci ne concerne cependant que les actions qui trouvent leur cause dans le contrat de travail au sens large, comme les actions en paiement d'indemnités de prépension, en réparation du préjudice né de la violation d'une clause de discrétion ou de non-concurrence ou encore en paiement de commissions exigibles par le représentant de commerce après son départ. La prescription : en l'espèce Le fondement contractuel ou quasi-délictuel de la demande ne modifie pas le délai de prescription. Dans les deux cas, l'action est née de l'exécution du contrat et porte sur l'indemnisation de faits dommageables survenus en cours de contrat et en raison de celui-ci. Introduite plus d'un an après la cessation du contrat de travail, l'action est donc prescrite. Il convient de relever surabondamment que l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 limite strictement les actions dirigées contre un employeur à la suite d'un accident de travail, disposition que les parties n'ont pas demandé au premier juge (ni à la Cour) d'appliquer. Or, l'appelant n'invoque pas que son employeur ait intentionnellement causé l'accident, hypothèse dans laquelle il aurait pu réclamer la réparation de son dommage non couvert par l'intervention de l'assureur-loi. 6.
- Les dépens d'appel. L'intimée n'a soulevé qu'en appel, et même fort tardivement, un moyen qui s'il avait été invoqué devant le premier juge aurait déjà mis fin au litige au niveau de l'instance. Dans ces conditions, il s'impose de compenser les dépens d'appel, l'intimée ayant commis une faute en invoquant trop tardivement le moyen élémentaire auquel il est fait droit. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 mars 2007 par la 3ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°69.244), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 2 juillet 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu les ordonnances rendues les 25 octobre 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire et 16 avril 2008 sur la base de l'article 748, §2 aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 13 mai puis au 22 septembre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 13 février 2008, 11 mars 2008 et 29 (et 30) mai 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 24 octobre 2007, 27 février 2008, 21 mars 2008 et 20 août 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 22 septembre 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, dit la demande prescrite et en déboute l'appelant, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne l'appelant aux dépens d'instance tels que liquidés, compense les dépens d'appel. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081028.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div