← België

ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081103.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081103.12 No Rôle: 35.331/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 18:13 Fiche Un employé peut se trouver simultanément au service de deux employeurs, qui exercent sur un même site des activités complémentaires, quoiqu'il ait signé un contrat de travail écrit avec un seul des deux.La convention des parties prévoyant une ancienneté fictive pour déterminer la durée du préavis peut être antérieure à la notification du congé; elle ne se confond pas avec la convention des parties sur la fixation du délai de préavis à respecter, qui doit être conclue au plus tôt au moment où le congé est donné.L'ancienneté conventionnelle, lorsqu'elle n'est pas sans cause, doit être prise pleinement en considération, au même titre que l'ancienneté réelle, pour l'évaluation de la durée du préavis.L'employeur engage sa responsabilité contractuelle envers le travailleur, et lui est donc redevable de dommages et intérêts, quand il souscrit en sa faveur un engagement individuel de pension, au sens des articles 3 et 6 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, qu'il ne peut cependant pas exécuter à défaut d'avoir instauré dans son entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL (employé dit supérieur) - Dualité d'employeurs - Durée normale du préavis de congé - Ancienneté fictive convenue pour déterminer la durée du préavis - Validité et effet - Dommages et intérêts en cas d'inexécution d'un engagement individuel de pension. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 et 82§3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 28-04-2003 - 3 et 6 Texte de la décision (*) DROIT JUDICIAIRE - Recevabilité de l'appel incident contre les dispositions du jugement a quo non entreprises par l'appel principal - C.j., art. 1054 , al. 1er - CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Dualité d'employeurs -- Rupture - Durée normale du préavis de congé - Ancienneté (réelle et conventionnelle) - Montant de la rémunération (usage privé du véhicule de société; engagement individuel de pension) - L. 3 juil. 1978, art. 82, § 2, et 39, § 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 3 novembre 2008 R.G. : 35.331/08 9ème Chambre EN CAUSE : B. Dominique APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Pascale BABILONE qui se substituait à Maître Paul CRAHAY, avocats, CONTRE : 1.- S.A. HUYGENS - SOUD'ANS - BAGLIO SOUDURE (en abrégé : H.S.B) 2.- S.A. SOXYGAZ INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Arnaud OLLIVIER qui se substituait à Maître Michel STRONGYLOS, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 septembre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. : 361.239/06); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2008, puis notifiée aux deux parties intimées et à leur commun conseil par plis judiciaires expédiés le 25 janvier ; - l'ordonnance du 12 mars 2008 qui établit le calendrier de la procédure, qui distribue la cause à la chambre de céans et qui fixe les plaidoiries à l'audience de cette dernière du 6 octobre 2008; - les conclusions des deux parties intimées, par lesquelles celles-ci interjettent l'une et l'autre appel incident, ainsi que leurs premières et leurs secondes conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 21 avril, 14 juillet et 30 septembre 2008; - les conclusions et les conclusions de synthèse de l'appelant au principal, reçues au greffe de la Cour respectivement les 6 juin et 29 août 2008; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 6 octobre 2008; Entendu les plaideurs à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel principal a dès lors été diligenté en temps utile. Il a par ailleurs été interjeté par requête régulière. Il est donc recevable. Les appels incidents ont été régulièrement formés par conclusions des deux parties intimées. Ils sont en conséquence pareil-lement recevables. L'appelant au principal soutient que les appels incidents seraient irrecevables dans la mesure où ils ont pour objet de contester les dispositions du jugement déféré sur les demandes reconventionnelles que les parties appelantes sur incident avaient formées en tant que défenderesses originaires, au motif que ces dispositions ne sont pas entreprises par l'appel principal. Cette fin de non-recevoir doit être écartée. En effet, il découle de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire que "l'appel incident peut être dirigé contre toutes les dispositions du jugement a quo faisant grief à un intimé, sans avoir égard au fait que l'appel principal aurait été limité à une ou plusieurs dispositions de la décision du premier juge" (A. FETTWEIS, Manuel de procédure civil, Fac. dr. Lge, 1985, p. 514). II. - OBJET DES APPELS Par son appel principal, Monsieur B. critique le juge-ment attaqué sur les postes relatifs à : 1) l'indemnité complémentaire de congé, 2) les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par son appel incident, la société Soxygaz querelle ledit jugement en ce qu'il reçoit contre elle l'action principale originaire. Par leurs appels incidents, les sociétés H.S.B. et Soxygaz contestent l'une et l'autre ce jugement sur les postes concernant : 1) l'indemnité complémentaire de congé, 2) les dommages et intérêts mis à leur charge en raison de l'inexécution d'un engagement individuel de pension, 3) les dommages et intérêts dus par Monsieur B. en réparation de ses manquements, 4) le remboursement par Monsieur B. de frais extracontractuels. III. - FONDEMENT DES APPELS

  1. - Sur la recevabilité de l'action originaire La société Soxygaz considère comme irrecevable à son endroit l'action originaire de Monsieur B., née de son contrat de travail, au motif qu'elle n'était pas son employeur. Selon le contrat écrit signé le 30 novembre 2004, Monsieur B. a été engagé au service de la société H.S.B. en qualité d'employé à partir du 1er janvier
  2. Au cours de l'exécution de son contrat, il a été soumis au pouvoir d'autorité de Monsieur F., administrateur-délégué à la fois de la société H.S.B. et de la société Soxygaz. Les deux sociétés ont des objets sociaux complémen-taires : l'une est active dans le négoce du matériel de soudage, l'autre dans l'importation de ce matériel. Elles ont leur siège social à la même adresse. La rémunération de Monsieur B. lui était payée par la société Soxygaz. Les documents sociaux étaient établis au nom de celle-ci. Monsieur B. a été licencié le 19 avril 2006, par lettres distinctes mais conjointes des deux sociétés. Le certificat de chômage a été souscrit le 11 mai 2006 par Monsieur F. au nom de la société Soxygaz. Cette dernière a versé à l'intéressé, le 19 septembre 2006, son indemnité de congé. Dans ces conditions, c'est avec raison que les premiers juges estiment que Monsieur B. a été occupé simultanément pour le compte et au profit des deux sociétés. Par conséquent, c'est à bon droit qu'ils décident que son action originaire, basée sur leur commun contrat de travail, est recevable tant contre la société H.S.B. que contre la société Soxygaz, chacune en leur qualité d'employeur. A cet égard, l'appel incident de celle-ci est non fondé.
  3. - Sur l'indemnité complémentaire de congé 2.
  4. - La contestation Les sociétés H.S.B. et Soxygaz ont mis fin au contrat de travail d'employé de Monsieur B. le 19 avril 2006 en faisant état d'un préavis de congé de 12 mois qu'il fut cependant dispensé d'exécuter; autrement dit, il a été licencié sur-le-champ. Il a perçu le 19 septembre 2006 une indemnité de congé censée correspondre à la rémunération de 12 mois, soit un montant brut de 46.663,48 euro . Il a réclamé devant le Tribunal une indemnité complé-mentaire de congé calculée en fonction d'un préavis de congé d'une durée normale de 17 mois, soit un montant brut, obtenu après déduction de l'indemnité déjà versée, de 29.973,94 euro . Le jugement attaqué lui reconnaît le droit à une indemnité complémentaire de congé évaluée d'après un préavis de congé d'une durée normale de 13 mois, soit un montant brut, après ladite déduction, de 5.531,62 euro . Par son appel principal, Monsieur B. demande à la Cour de fixer l'indemnité complémentaire de congé qui lui revient au montant qu'il a initialement revendiqué. Par leurs appels incidents, les deux sociétés invitent la Cour à déclarer satisfactoire l'indemnité de congé qu'elles ont payée et à débouter l'intéressé de sa prétention à bénéficier d'un complément. 2.
  5. - Les règles L'indemnité complémentaire de congé correspond à la rémunération afférente à la partie du délai normal du préavis qui n'a pas été prestée ou qui n'est pas couverte par l'indemnité de congé octroyée. Suivant l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les employés dont la rémunération excède un montant déterminé (27.597 euro pour l'année 2006), le délai normal de préavis à observer par l'employeur peut être fixé par le juge, sans pouvoir être inférieur à un délai minimum imposé par la loi. A cette fin, le juge tient compte, d'après la jurispru-dence de la Cour de cassation, de la chance qu'a l'employé, au moment où le congé lui est notifié, de retrouver rapidement un emploi équivalent, en raison de son ancienneté, de son âge, de l'importance de sa fonction et du montant de sa rémunération et ce, eu égard aux circonstances propres à la cause et en prenant en considération les intérêts respectifs des parties. 2.
  6. - Sur l'ancienneté Les sociétés appelantes sur incident font grief au Tribunal de tenir compte d'une ancienneté calculée à partir du 1er mars 1990, soit 16 ans et 1 mois et demi, plutôt que depuis le 1er janvier 2005, soit 15 mois et demi. Le contrat de travail souscrit le 30 novembre 2004, exécuté à dater du 2 janvier 2005, contient, sous la rubrique "
  7. Essai", une clause ainsi libellée : "L'ancienneté de l'employé est censée avoir débuté le 01 mars 1990; aucune clause d'essai n'est dès lors prévue". Les parties à un contrat de travail peuvent convenir d'une ancienneté fictive, laquelle sera retenue pour déterminer la durée du préavis (Cass., 8 févr. 1988, Pas., 1988, I, 658), sauf si elle a été convenue pour une autre fin que celle-là (Cass., 1er juin 1992, J.T.T., 1992, p. 312). C'est à bon droit que les premiers juges, recherchant la commune intention des parties comme le prévoit l'article 1156 du Code civil, estiment que, par la clause précitée, les cocontractants se sont entendus sur la valorisation, au profit de Monsieur B., d'une ancienneté remontant au 1er mars
  8. Il se trouve en effet que cette dernière date coïncide, à quelques semaines près, avec l'entrée de Monsieur B. au service de la société B.S. qui appartenait à son oncle et qui, après le décès de celui-ci en 2004, a été intégrée à la société H.S.B. à la suite d'opérations complexes de rachats d'actions et de fusion. Les nouveaux employeurs de Monsieur B. n'ont donc pas pris, en sa faveur, un engagement dépourvu de cause. L'accord partagé des cocontractants sur une ancien-neté conventionnelle de nature à intervenir dans le calcul du préavis a d'ailleurs été confirmé par les sociétés mêmes qui font appel incident. En effet, celles-ci ont alloué à Monsieur B. une indemnité de congé équivalente à la rémunération de 12 mois, c'est-à-dire le délai minimum prévu par la loi pour une ancienneté comprise entre 15 et 20 ans. C'est à tort qu'elles soutiennent actuellement que, comme l'indiqueraient le libellé de la clause et sa place dans l'architecture du contrat, l'ancienneté fictive n'aurait été convenue que dans le but unique de justifier l'absence d'essai. Pareil argument est sans pertinence dès lors qu'un essai n'est jamais obligatoire. En réalité, cette absence est mentionnée, sous la rubrique préétablie consacrée à l'essai, comme une simple déduction de l'ancienneté fictive, convenue entre parties nécessairement à d'autres fins. Il faut encore ajouter que les appelantes sur incident invoquent en vain la nullité de la convention sur l'ancienneté au motif qu'elle est antérieure à la notification du congé. En effet, cette convention ne se confond pas avec une convention des parties au contrat de travail sur la fixation du délai de préavis à respecter, qui doit être conclue au plus tôt, comme le requiert l'article 82, § 2, déjà cité, au moment où le congé est donné. Sur le grief examiné, les appels incidents sont donc non fondés. 2.
  9. - Sur le montant de la rémunération Aux termes de l'article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978, "L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat ". Les parties appelantes critiquent le jugement a quo relativement à la prise en compte des avantages tirés par Monsieur B., d'une part, de l'usage privé d'un véhicule de société et, d'autre part, d'un engagement individuel de pension. A. - L'usage privé du véhicule de société Selon l'article 5 du contrat du 30 novembre 2004, "L'employé bénéficiera en outre : - d'un véhicule de société qui restera à sa disposition en dehors des jours habituels de travail (...) et pour lequel un avantage en nature (dont le calcul sera réalisé suivant les dispositions légales en vigueur) sera imputé à l'employé (...) ". Monsieur B. a eu à sa disposition, durant l'exécution de son contrat, un véhicule de marque Toyota Land Cruiser. Cet avantage semble n'avoir jamais été expressément évalué par les parties, mais il fut imputé chaque mois sur le traitement de l'intéressé à concurrence d'un montant de 168,08 euro . L'utilisation par l'employé, à des fins privées, du véhicule appartenant à son employeur, constitue un avantage acquis en vertu du contrat de travail. Cet avantage doit être évalué sur la base de sa valeur réelle, et non pas de sa valeur conventionnelle ou déclarée fiscalement (Cass., 29 janv. 1996, J.T.T., 1996, p. 188). Il y a lieu de tenir compte, non pas de la dépense supportée par l'employeur, mais du bénéfice matériel réalisé par le travailleur. Ce bénéfice est proportionnel à l'importance du véhicule et à celle de l'usage qui en est fait en dehors du travail, y compris pour effectuer les trajets entre le lieu de la résidence du travailleur et celui de son activité professionnelle. Cela étant, les parties au contrat de travail peuvent prévoir que le travailleur intervient finan-cièrement dans le coût de cet avantage; celui-ci subsiste alors dans la mesure où sa valeur réelle excède le montant de l'intervention du travailleur (cf. C.T. Liège, 22 oct. 1991, C.D.S., 1992, p. 118; C.T. Liège, 12 mai 2005, J.T.T., 2006, p. 206). En l'espèce, le Tribunal évalue à 300 euro par mois l'avantage découlant de l'utilisation privée par Monsieur B. du véhicule susmentionné. Cette évaluation doit être approuvée : elle est conforme aux normes habituelles de la jurisprudence eu égard au type de véhicule concerné et à l'ampleur de l'usage que le bénéficiaire a pu en faire. Cela étant, les premiers juges retiennent ensuite comme avantage véritable le montant mensuel de 131,92 euro , obtenu après déduction du montant de 168,08 euro imputé sur chaque traitement de Monsieur B. . Celui-ci, appelant au principal, reproche au Tribunal de ne pas inclure dans le montant de sa rémunération, outre l'intégralité de son traitement en cours, l'avantage en nature complet de 300 euro . C'est oublier, à tort, que les cocontractants ont valablement convenu de mettre une partie de cet avantage à charge de l'employé, en l'imputant sur son traitement. De leur côté, les sociétés appelantes sur incident critiquent le jugement déféré en ce qu'il tient compte d'un avantage en nature mensuel de 131,92 euro alors que, d'après elles, cet avantage était réduit à néant dès lors qu'il était convenu de l'imputer en totalité sur la rémunération de Monsieur B. C'est aussi oublier, pareillement à tort, qu'il faut estimer l'avantage à sa valeur réelle et non pas conventionnelle. Il suit que, sur les griefs exposés, les moyens à l'appui des appels principal et incidents sont non fondés. B. - L'engagement individuel de pension L'article 5 du contrat de travail souscrit le 30 novembre 2004 dispose également que l'employé bénéficiera "d'un contrat de plan individuel (anciennement assurance-groupe) dont la quote-part de l'employeur s'élèvera annuellement à 3.900,00 euro ". Les parties reconnaissent qu'elles entendaient viser un "engagement individuel de pension " au sens des articles 3 et 6 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Monsieur B., en son appel principal, conteste le jugement attaqué en ce qu'il refuse d'inclure dans le montant de sa rémunération l'avantage constitué par la contribution patronale promise. En réalité, il n'a pas bénéficié de cet avantage : ses employeurs n'ont jamais établi le plan individuel de pension, de même qu'ils n'ont jamais instauré un régime de pension complémentaire pour l'ensemble de leur personnel. A ce sujet, il échet de rappeler que l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 avril 2003, énonce qu' "un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs ". Là-dessus, Monsieur B. argumente que les sociétés qui l'employaient auraient pu mettre en place un tel régime et, dès lors, respecter leur engagement à son égard. Il en déduit que "Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été fautivement exécuté par les intimées qu'il ne s'agit pas d'un avantage acquis en vertu de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 " (concl. synth., p. 33). Un tel raisonnement ne peut, en l'occurrence, être suivi. A vrai dire, il s'est agi d'un avantage qui n'a jamais été acquis au bénéficiaire parce que les conditions légales pour qu'il le fût n'ont jamais été remplies. Par conséquent, il ne relève pas de la rémunération à prendre en compte. Cela étant, autre est la question, qui sera abordée plus loin, de savoir si l'abstention des sociétés concernées pourrait donner lieu à des dommages et intérêts. Des développements qui précèdent, il découle que, relativement au poste examiné, l'appel principal est non fondé. 2.
  10. - Sur la durée normale du préavis de congé Les premiers juges évaluent à 13 mois la durée normale du préavis de congé à laquelle Monsieur B. pouvait prétendre. Celui-ci demande qu'elle soit portée à 17 mois. Les sociétés appelantes sur incident invitent la Cour à constater qu'elles ont correctement retenu la durée de 12 mois. A la date du 19 avril 2006, jour de la notification de son congé immédiat, Monsieur B. était âgé de 37 ans et 7 mois. Son ancien-neté à prendre en considération pour l'évaluation de son préavis correspondait à 16 ans et 1 mois. Sa rémunération annuelle s'élevait au montant, exactement chiffré par le Tribunal, de 48.180,10 euro . Sa fonction était celle d'un employé qui, selon un organigramme dressé par la société H.S.B. elle-même, était chargé des secteurs suivants : "conseiller tech-nique, service après-vente, offres clients " (doss. H.S.B., pièce n° 5). A la lumière de ces différents critères, la durée normale du préavis de congé doit, dans le respect de l'objectif assigné à ce dernier et décrit plus haut, être évaluée à 16 mois. C'est avec raison que les premiers juges décident que le "comportement négatif, voire fautif " de Monsieur B., invoqué par les sociétés appelantes sur incident, n'a pas d'influence sur l'estimation de la durée du préavis, que ce se soit au titre de "circonstance propre à l'espèce", comme l'indique le Tribunal, ou au nom de l'équilibre à réaliser entre "les intérêts respectifs des parties ", ainsi que le soutiennent lesdites sociétés. La raison majeure en est qu'il s'agit de comportements allégués et incriminés par ces dernières, mais contestés par l'intéressé, qui ne sont pas réellement démontrés. En outre, il n'est pas avéré qu'ils auraient déterminé les employeurs à donner congé à leur employé, celui-ci donnant une tout autre explication à son renvoi avec une indemnité de rupture minimale. En revanche, le Tribunal réduit à l'évidence la durée normale du préavis en tenant compte de deux circonstances qui, pourtant, devraient rester sans incidence. La première est que Monsieur B. a détenu des actions dans la société Soxygaz (sans en avoir été, toutefois, l'actionnaire unique, contrairement à ce que le Tribunal semble retenir par erreur). La seconde est que Monsieur B. "n'avait une ancien-neté effective que de seulement 15 mois (...), même si, convention-nellement, elle était de 16 ans " En réalité, l'ancienneté conventionnelle doit être prise pleinement en considération comme l'ancienneté réelle. La première ne vaut pas moins que la seconde. Il faut se garder de donner l'impression que l'employeur peut, en partie, retirer d'une main ce qu'il avait, de l'accord des cocontractants, accordé de l'autre. C'est d'autant plus vrai en l'espèce que cette ancienneté conventionnelle était objectivement justifiée par l'ancienneté des services de Monsieur B. au sein de la société entrée dans le giron de H.S.B. . Par ailleurs, les appelantes au principal se prévalent aussi, sous le couvert de leur intérêt propre, de la "situation économique particulièrement difficile" qui aurait sévi dans le secteur lors de la notification du congé. Pareille situation, à la supposer vraie à l'époque, aggravait sans doute pour les employeurs le poids du préavis ou de son indemnité compensatoire; mais elle était en même temps de nature à accroître pour l'employé la difficulté de retrouver un emploi équivalent à l'emploi perdu. Ces considérations, tenant aux intérêts respectifs des parties, tendent donc à se neutraliser réciproquement. En conclusion, il convient de porter la durée normale du préavis à 16 mois. A ce propos, l'appel principal est partiellement fondé, cependant que les appels incidents sont non fondés. 2.
  11. - Sur le montant de l'indemnité complémentaire de congé Des développements ci-avant, il résulte que : 1) l'in-demnité de congé complète qui était due à Monsieur B. s'élevait à : 48.180,10 euro x 16/12 = 64.240,13 euro , 2) l'indemnité complémentaire de congé qui lui revient encore se chiffre à : 64.240,13 euro - 46.663,48 euro = 17.576,65 euro . Quant aux intérêts moratoires, les parties s'accordent sur le principe retenu par le Tribunal, à savoir qu'ils sont dus sur le montant brut de l'indemnité de congé depuis le 19 avril 2006 jusqu'au 19 septembre 2006, puis sur le montant brut de l'indemnité complémentaire de congé à partir du 20 septembre 2006 jusqu'au paiement de celle-ci. A noter que le jugement reprend par erreur, dans ses motifs et son dispositif, le montant de 46.663, 48 euro comme étant celui de l'indemnité de congé correspondant à la rémunération de 13 mois, alors qu'il s'agit de l'indemnité versée à Monsieur B. le 19 septembre
  12. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif Monsieur B. querelle le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa prétention à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu'il évalue au montant de 24.789 euro . Après un pertinent rappel des règles gouvernant la matière, puis l'examen des pièces produites par les parties, le Tribunal décide que l'intéressé ne démontre ni l'existence d'une faute caractérisée de ses employeurs dans l'exercice de leur droit de licenciement, ni la réalité, dans son chef, d'un préjudice distinct du dommage matériel et moral couvert par l'indemnité de congé. Il faut relever qu'en appel, Monsieur B. n'apporte aucun élément de preuve nouveau. Il échet notamment d'observer qu'au-delà d'affirmations et attestations sans valeur probante, il ne propose pas l'audition de témoins. Les dossiers déposés se caractérisent par un échange de correspondances où les parties litigantes s'adressent mutuellement des doléances et accusations, qui induisent entre elles de très probables tensions, mais sans qu'il soit possible pour l'observateur extérieur d'en désigner l'auteur et le responsable. Quant à ce poste, l'appel principal est non fondé.
  13. - Sur les dommages et intérêts à charge de Monsieur B. A leur tour, les sociétés appelantes sur incident contestent le jugement en ce qu'il déclare non fondée leur demande de dommages et intérêts à charge de Monsieur B. en raison des fautes dommageables dont elles l'accusent (ou, parfois, le soupçonnent : concurrence déloyale, détournement de clientèle). Elles maintiennent, à cet égard, leur réclamation d'un montant de 15.000 euro . Les premiers juges décident que les employeurs n'établissent pas formellement que leur employé s'est rendu coupable de dol, ou de faute lourde, ou encore de fautes légères habituelles, de nature à déclencher l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet
  14. Ici aussi, force est de constater que les appelantes sur incident ne fournissent pas de démonstration plus convaincante en degré d'appel. Comme leur employé, elles se limitent à des allégations, des suppositions ou des insinuations, sans offrir non plus de preuve testimoniale. Les parties litigantes se livrent à une bataille d'accusations croisées, sans que l'une se révèle plus crédible que l'autre; elles doivent dès lors être renvoyées dos à dos. Sur ce terrain, ce sont maintenant les appels incidents qui apparaissent comme non fondés.
  15. - Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement individuel de pension Les sociétés appelantes sur incident contestent égale-ment le jugement en ce qu'il les condamne à payer à Monsieur B. une somme de 5.200 euro à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l'engagement individuel de pension prévu par l'article 5 du contrat de travail signé le 30 novembre
  16. Il a été observé plus haut que cet avantage, contrac-tuellement promis au bénéficiaire, n'a jamais pu lui être acquis par application de la loi précitée du 28 avril 2003, à défaut d'un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs dans l'entreprise. Cette dernière circonstance était nécessairement connue desdites sociétés, de même que celles-ci étaient censées connaître la loi susmentionnée, dont les dispositions utiles étaient en vigueur lors de la signature du contrat de travail (cf. A.R. 24 nov. 2003 (III), art. 23). En revanche, il n'y a aucune raison de supposer que Monsieur B. était quant à lui au courant de l'inexistence dans l'entreprise d'un plan de pension collectif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges décident que les sociétés qui employaient Monsieur B. ont commis une faute contractuelle en prenant formellement en sa faveur un engagement qu'elles savaient impossible. En vain, ces dernières soutiennent que, de toute façon, l'intéressé "ne démontre en rien l'existence ni le quantum du dommage qu'il allègue" (concl. synth., p. 26). En cas d'assurance de groupe, c'est la prime patronale payée pour chaque travailleur qui constitue l'avantage acquis faisant partie de sa rémunération. Dès lors, c'est pertinemment que le Tribunal considère que le préjudice subi par Monsieur B. découle en l'espèce de la perte de l'avantage rémunératoire consistant dans la quote-part patronale prévue de 3.900 euro par an, soit 5.200 euro pour la période d'occupation de 15 mois. Il suit que, relativement à ce poste, les appels incidents sont non fondés.
  17. - Sur le remboursement de frais extracontractuels Enfin, les sociétés appelantes sur incident entre-prennent le jugement a quo dans la mesure où il rejette leur demande de restitution par Monsieur B. d'un montant de 4.015,47 euro représentant des frais dont il a obtenu le remboursement alors qu'ils n'étaient pas liés à l'exécution de son contrat. Il s'impose de confirmer ce jugement en ce qu'il contient la constatation, toujours vraie en appel, que le caractère extracontractuel de ces frais, pourtant remboursés, n'est pas suffisamment démontré. Sur ce, les appels incidents sont non fondés. IV. - LES DEPENS Il échet de confirmer le jugement entrepris sur les dépens de la première instance. Quant aux dépens de l'appel, l'appelant au principal, d'une part, et les appelantes sur incident, de l'autre, réclament une indemnité de procédure de 3.000 euro , c'est-à-dire le montant de base prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. L'appelant au principal succombe sur une partie de son appel, tandis que les appelantes sur incident succombent sur la totalité du leur. Il convient en conséquence, conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code précité, de compenser partiellement les dépens en délaissant aux appelantes sur incident le quart de l'indemnité de procédure due à l'appelant au principal, soit 750 euro . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel principal, ainsi que les appels incidents intégralement, Déclare l'appel principal PARTIELLEMENT FONDE et les appels incidents NON FONDES, Réformant le jugement déféré du 18 septembre 2007, Fixe la durée du préavis de congé, non plus à 13 mois, mais à SEIZE mois, Fixe l'indemnité complémentaire de congé au montant brut, non plus de 5.531,62 euro , mais de DIX SEPT MILLE CINQ CENT SEPTANTE-SIX EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTIMES (17.576,65 euro ), Dit que les intérêts de retard sont dus au taux légal sur le montant brut de 64.240,13 euro du 19 avril 2006 au 19 septembre 2006, puis sur le montant brut de 17.576,65 euro depuis le 20 septembre 2006 jusqu'au complet paiement, Confirme pour le surplus le jugement attaqué, y compris quant aux dépens de la première instance, Compense en partie les dépens de l'appel et, par conséquent, met à charge des appelantes sur incident le quart de l'indemnité de procédure due à l'appelant au principal, soit la somme de 750 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous, sauf M. Jean DEVILLERS qui se trouve dans l'impossibilité de signer, comme prévu par l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081103.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.