id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081106.17 No Rôle: 8284/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Fiche Il était admis en matière de minimex - mais l'argument vaut en matière d'intégration sociale - que la disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi, est une notion essentiellementrelative. Le Centre public d'action sociale se doit de se prononcer sur la question de l'octroi d'une aide sociale, même demandée à titre subsidiaire. La disposition au travail n'est pas une condition à l'octroi d'une aide sociale à propos de laquelle, s'il y a bien sur lieu d'approuver et d'encourager les initiatives prises par celui qui souhaite en bénéficier en vue de trouver un emploi, il convient avant tout de retenir que, sauf intention frauduleuse, le droit à celle-ci que consacre l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 existe indépendamment des ereurs, de l'ignoraénce, de la négligence ou de la faute de l'intéressé Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Aide sociale - Disposition au travail - Notion essentiellement relative Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 60,§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 3,5°, 11,§1er et 13,§2 Texte de la décision D.P./136/08 Revenu d'intégration sociale - Disposition au travail - Article 60, § 1er et 7, de la loi du 8 juillet 1976 - Articles 3, 5°, 11, § 1er, et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - Motivation de la décision de refus du droit à l'intégration sociale - Article 21, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - Article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - Article 13 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 6 novembre 2008 R.G. n° 8.284/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'EGHEZEE APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Me Steve GILSON, Avocat, CONTRE : C. Abdoul ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Philippe VERSAILLES, rue du Collège, 12 à 5000 NAMUR INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Me Philippe VERSAILLES, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 10 novembre 2006 par le Tribunal du travail de Namur, 7ème Chambre, condamnant l'appelant au principal - outre à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi dans les trois mois du jugement - à payer à l'intimé au principal des dommages et intérêts équivalents au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 14 au 22 février 2006 et le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant du 23 février 2006 jusqu'à obtention d'un emploi; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 15 décembre 2006 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 20 décembre 2006; Vu le dossier de l'Auditorat général, en ce compris le dossier administratif de l'appelant au principal, reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2006; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience d'introduction du 15 janvier 2007 au cours de laquelle il a été demandé que la cause soir retenue en vue de débats succincts limités au rétablissement de la faculté de cantonnement des montants alloués par le premier juge avec exécution provisoire; Vu l'avis déposé, à l'audience du 19 février 2007, par le Ministère public, dans le cadre desdits débats succincts; Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2007 autorisant le cantonnement et renvoyant, pour le surplus, la cause au rôle de la douzième chambre; Vu les conclusions et le dossier de l'intimé au principal reçus au greffe de la Cour le 25 septembre 2007; Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 4 septembre 2008; Vu les conclusions de l'intimé au principal reçues au greffe de la Cour le 21 avril 2008; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse de l'appelant au principal déposées au greffe de la Cour les 20 mars et 17 juin 2008; Vu les conclusions de synthèse de l'intimé au principal reçues au greffe de la Cour le 21 mai 2008; Vu l'inventaire et les pièces de l'appelant au principal reçus au greffe de la Cour le 23 juin 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 4 septembre 2008; Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2008; Vu les conclusions en répliques de l'intimé au principal reçues au greffe de la Cour le 15 octobre 2008; Vu les conclusions en répliques de l'appelant au principal reçues au greffe de la Cour le 16 octobre 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimé au principal, né le 11 février 1977 au Burkina Faso, s'est marié à Ouagadougou, le 24 avril 2004, avec une ressortissante belge, Madame G. G. Tatjana. Dans le cadre d'un regroupement familial, celui-ci a, le 27 mai 2005, rejoint son épouse et a bénéficié d'un CIRE de cinq ans. Le couple était hébergé, à Eghezée, chez la mère de Madame G. G. Tatjana, cette dernière, étudiante, bénéficiant d'une aide à charge du C.P.A.S. de Liège. Le 20 juin 2005, l'intimé au principal a sollicité le droit à l'intégration sociale auprès de l'appelant au principal. Il a fait alors savoir à l'assistante sociale en charge de son dossier qu'il avait exercé dans son pays le métier de dresseur de chevaux. Le 19 juillet 2005, l'appelant au principal a, avec effet au 20 juin 2005, admis l'intimé au principal au bénéfice du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant. Le 5 septembre 2005, l'appelant au principal a fait savoir à l'intimé au principal qu'il marquait son accord sur son engagement en qualité de palefrenier au service du manège "S.A. PLANO, Les Ecuries de Cheval Zen", dont le siège est situé à Sy (Hamoir), ce dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet
- Cet emploi avait été trouvé par l'intimé au principal à la suite de démarches personnelles. Le 29 décembre 2005, après avoir eu un contact téléphonique avec l'utilisateur - le manège "S.A. PLANO, Les Ecuries de Cheval Zen" -, ce dernier manifestement non satisfait des services de l'intimé au principal, l'assistante sociale en charge du dossier de ce dernier l'a convoqué pour lui annoncer que, dès le 5 janvier 2006, il débuterait, dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976, une activité pour compte de l'appelant au principal. L'ouvrier chargé d'encadrer l'intimé au principal ayant expliqué qu'il faisait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de son travail - il aurait été retrouvé dormant dans une remorque -, le 16 janvier 2006, l'appelant au principal l'a informé de la décision prise le 12 janvier 2006, par son Conseil de l'aide sociale, mettant fin à son contrat conclu dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet
- Cette rupture a été décidée, avec effet au 16 janvier 2006, moyennant paiement d'une indemnité de rupture correspondant à vingt-huit jours de préavis. L'appelant au principal a, à cette occasion, fait savoir à l'intimé au principal qu'il envisageait de réclamer à l'utilisateur, le manège "S.A. PLANO, Les Ecuries de Cheval Zen", une participation au salaire pour la période du 2 au 27 janvier 2006, ainsi qu'au pécule de sortie. Le 13 février 2006, cet utilisateur a délivré un document C.4 renseignant, comme suit, le motif de la rupture intervenue, selon ce document, à cette même date: "ne convient pas pour l'emploi". A l'issue de la période de préavis de vingt-huit jours couverte par l'indemnité de rupture consécutive au licenciement du 16 janvier 2006, l'intimé au principal a, le 23 février 2006, introduit auprès des services de l'appelant au principal une nouvelle demande visant à bénéficier du droit à "l'intégration sociale ou d'une autre aide sociale". A cette même date, le 23 février 2006, une assistante sociale a entendu l'intimé au principal et a communiqué à l'appelant au principal un rapport qui, accompagné d'un dossier de renseignements, concluait à une absence de réelle disponibilité au travail et proposait que soit refusé l'octroi d'un revenu d'intégration sociale. Le 13 mars 2006, l'appelant au principal a notifié à l'intimé au principal, dans les termes qui suivent, la décision prise par son conseil et lui refusant le bénéfice de ce revenu d'intégration sociale : " Monsieur, Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après la décision prise par le conseil de l'aide sociale en sa séance du 9 mars 2006 après étude de votre situation. La décision prise est la suivante : refus de vous octroyer un revenu d'intégration sociale au motif que vous ne réunissez pas la condition d'octroi relative à la disponibilité au travail exigée par l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale. Si vous désirez des éclaircissements au sujet de cette décision, vous pouvez contacter le service social durant les heures de permanence (de 8h30 à 10h et de 13h à 14h du lundi au vendredi). Nous vous prions de trouver ci-après vos possibilités de recours. (...)". Le 6 juin 2006, l'intimé au principal a introduit, au greffe du Tribunal du travail de Namur, un recours à l'encontre de cette décision du 9 mars
- Le premier juge a, par jugement déféré du 10 novembre 2006 - partant de la considération que l'appelant au principal avait, au sens de l'article 1382 du Code civil, commis une faute en supprimant tout droit dans le chef de l'intimé au principal, ce en s'abstenant de prendre une décision de suppression de revenu d'intégration sociale - condamné celui-ci au paiement de dommages et intérêts équivalents au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 14 février 2006, lendemain de la période couverte par l'indemnité de préavis, au 22 février 2006, veille du jour de l'introduction d'une nouvelle demande d'aide par l'intéressé. L'appelant au principal a également été condamné - outre aux dépens d'instance -, pour ce qui est de la période prenant cours le 23 février 2006, "à allouer à (l'intimé au principal) le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi dans les trois mois du prononcé du jugement et (...) à poursuivre le paiement du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à dater du 23 février 2006 jusqu'à la conclusion de cet emploi". Les appels L'appelant au principal entend, en termes de requête d'appel, que soit réformé le jugement déféré du 10 novembre 2006, reprochant au premier juge, d'une part, d'avoir annulé la décision du 9 mars 2006, d'autre part, de l'avoir condamné à des dommages et intérêts équivalents au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 14 au 22 février 2006, d'avoir accordé à l'intimé au principal le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi dans les trois mois du prononcé du jugement et de l'avoir condamné à poursuivre le paiement du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à dater du 23 février 2006 jusqu'à la conclusion de cet emploi et enfin, d'avoir, pour moitié, condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié. Le jugement déféré a été, le 16 novembre 2006, notifié sur base de l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'appel principal a été, par arrêt du 19 mars 2007, dit recevable pour avoir été introduit, le 15 décembre 2006, dans les formes et délai légaux. L'intimé au principal forme, par voie de conclusions du 19 mars 2007, appel incident du jugement déféré et entend, d'une part, qu'il ne soit plus question, pour la période qu'il entend limiter à celle qui s'étend du 23 février 2006 au 21 août 2006 - date à laquelle il ne s'est plus trouvé sur le territoire de la commune d'Eghezée -, que d'une condamnation, sans mise à l'emploi, au paiement d'un revenu d'intégration sociale et, d'autre part, que l'appelant au principal soit condamné aux intérêts légaux et judiciaires, à dater du 23 février 2006, s'agissant du revenu d'intégration sociale dû pour le mois de février 2006 et, par la suite, à dater de chaque premier jour du mois pour lequel un revenu d'intégration était dû. L'appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. La décision du 9 mars 2006 - L'article 21, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale - La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - L'article 13 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social L'article 21, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose : "Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale est écrite et motivé. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que sur les éléments de fait sur lesquels repose cette décision.". L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose : "La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant à la décision. Elle est adéquate.". L'article 13 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social impose, quant à lui, que les décisions d'octroi d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit, ou de refus de prestations sociales soient "motivées", ce "dans un langage compréhensible par le public". L'appelant au principal a, sans plus de précision, motivé comme suit la décision de son Conseil de l'aide sociale du 9 mars 2006 (supra) : " Monsieur, Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après la décision prise par le conseil de l'aide sociale en sa séance du 9 mars 2006 après étude de votre situation. La décision prise est la suivante: refus de vous octroyer un revenu d'intégration sociale au motif que vous ne réunissez pas la condition d'octroi relative à la disponibilité au travail exigée par l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale(...)". Force est de constater que cette décision ne fait état d'aucun élément qui permettrait de vérifier les conditions dans lesquelles il a, concrètement, en se référant à des faits suffisamment précisés, été fait application par l'appelant au principal de l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale et que, fait en conséquence défaut une motivation, au sens de l'article 21, § 2, de la loi du 26 mai 2002, "suffisante". Le juge doit pouvoir trouver, dans l'acte lui-même, l'exposé des considérations de droit, mais également de fait, qui servent de fondement à la décision et qui permettent de vérifier l'existence d'une motivation "adéquate", laquelle ne devrait, en principe, mais il s'agit d'une distinction le plus souvent difficile à opérer, pas se confondre avec une motivation "pertinente" (BOUVIER, Ph., Eléments de droit administratif, Bruxelles, De Boeck, 2002, p. 179; FUNCK, J- Fr., "Motivation d'une décision administrative et délai de recours", note sous C. trav. Bruxelles, 15 février 1995, Chr.D.S., 1995, p. 557). Il ne saurait, en tout état de cause, être question de se référer, comme l'expose l'appelant au principal en termes de conclusions en réplique à l'avis de l'Auditorat général, pour combler un défaut de motivation, à "différents entretiens que (l'intimé au principal) a eus avec l'assistant social". Le jugement déféré doit être confirmé en ce que, après annulation de la décision du 9 mars 2006, dans le cadre d'une compétence liée, le premier juge a décidé qu'il lui appartenait de se prononcer sur les droits litigieux en fonction des éléments d'appréciation qui, mêmes absents dans ladite décision, lui étaient régulièrement soumis par les parties (C. trav. Bruxelles, 24 décembre 2003, Chr.D.S., 2004, p. 511; C. trav. Liège, 18 mai 2005, Chr.D.S., 2006, p. 244; C. trav. Liège, section de Namur, 28 mars 2006, Chr.D.S., 2008, p. 99 à 101). b. L'article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 - Les articles 3, 5°, 11, § 1er, et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale L'article 60, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. dispose : "§ 1er. (...) l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le Centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée (...). "§
- (Le centre) accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide sociale financière peut, sur proposition du travailleur social en charge du dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois maximum.". Aux termes de l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002, la personne qui entend bénéficier d'un revenu d'intégration sociale doit "être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent". L'article 11 de la ladite loi du 26 mai 2002 prévoit que le projet individualisé d'intégration sociale - lequel peut consister dans un contrat de travail visé à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (art. 13 et 8, loi du 26 mai 2002) - "s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre". Il n'est pas contesté que l'intimé au principal a recherché et trouvé par ses propres moyens l'emploi qu'il a occupé au service du manège "S.A. PLANO, Les Ecuries de Cheval Zen", dont le siège est situé à Sy (Hamoir). Il apparaît du dossier de l'appelant au principal que si la gérante de ce manège a eu à se plaindre de certains comportements de l'intimé au principal - arrivées tardives, absences pour maladies, impolitesse, ... -, celui-ci reproche par contre à cette gérante de l'avoir contraint à demeurer sur place de jour et de nuit, ce sans lui assurer un logement dans des conditions minimum de confort. Ainsi, après avoir dû refuser d'occuper une chambre dont la location lui était proposée par la gérante du manège moyennant un loyer mensuel sans rapport avec ses revenus, puisque de 500,00 euro , il aurait été contraint de loger, en plein hiver, dans un chalet non pourvu de chauffage et l'exposant à la pluie. En conséquence, il n'apparaît pas que l'intimé au principal doive être sanctionné pour avoir abandonné ledit emploi. L'intimé au principal conteste, quant au second emploi occupé, au service de l'appelant au principal, dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976, avoir été surpris, dormant dans une remorque. Une attestation est cependant produite par l'appelant au principal qui confirme la réalité de ce reproche (attestation du 5 octobre 2006). L'intimé au principal a par ailleurs admis qu'à deux reprises, sans excuses valables, il s'est présenté avec retard, le 4 janvier 2006 auprès de l'assistante sociale en charge de son dossier et le 5 janvier 2006 au travail (pièce 10 du dossier de l'appelant au principal). Toutefois, à l'issue, le 13 février 2006, de la période couverte par l'indemnité de rupture accordée par l'appelant au principal, celui-ci devait, soit proposer à l'intimé au principal un nouveau projet individualisé, soit reprendre le versement d'un revenu d'intégration sociale, soit notifier une décision motivée suspendant ou retirant le droit à l'intégration sociale. En s'abstenant de prendre une quelconque décision et en laissant l'intimé au principal sans aucune ressource, l'appelant au principal a adopté un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil. La demande introduite, le 23 février 2006, par l'intimé au principal en vue d'une réadmission au bénéfice d'un revenu d'intégration sociale, ne saurait, en aucun cas, être assimilée à la notification par l'appelant au principal d'une telle décision de refus ou d'exclusion du bénéfice de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, laquelle se devait par ailleurs d'être motivée. A défaut de demande qui porterait sur l'octroi, pour la période du 14 au 22 février 2006, d'un revenu d'intégration sociale, le jugement déféré doit, comme le considère en son avis le Ministère public, être confirmé en ce qu'il alloue à l'intimé au principal, sous la forme de dommages et intérêts, un montant équivalent au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant. Lorsque, le 9 mars 2006, le Conseil de l'aide sociale de l'appelant au principal a pris la décision de refuser à l'intimé au principal le bénéfice de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, rien ne permettait de considérer, a priori, que ce dernier pouvait encore se voir reprocher un manque de disponibilité au travail. Il était admis en matière de minimex - mais l'argument vaut en matière d'intégration sociale - que la disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi, est une notion essentiellement relative (DUMONT, J., "La loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale", Actualités de la Sécurité sociale - Evolution législative et jurisprudentielle, C.U.P., Larcier 2004, pp. 209 et 210) qu'il convient d'apprécier de manière raisonnable, sans qu'il soit, sans plus, question de transposer les critères, non dénués de sévérité, applicables en matière de chômage (C.trav. Liège, 16 avril 1986, Chr.D.S., 1986, p. 197 et obs. ; C.trav. Bruxelles, 29 novembre 1984, J.J.T.B., 1984, p. 158). L'intimé au principal demandait à bénéficier, le 23 février 2006, du droit à l'intégration sociale "ou d'une autre aide sociale" (pièce 14 du dossier de l'appelant au principal). Il appartenait à l'appelant au principal de se prononcer sur la question de l'octroi d'une telle aide, même demandée à titre subsidiaire, ce dont manifestement celui-ci s'est abstenu. La disposition au travail n'est pas une condition à l'octroi d'une telle aide sociale à propos de laquelle, s'il y a bien sûr lieu d'approuver et d'encourager les initiatives que pourrait avoir prises par celui qui souhaite en bénéficier en vue de trouver un emploi, il convient avant tout de retenir que, sauf intention frauduleuse, le droit à celle-ci que consacre l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 existe indépendamment des erreurs, de l'ignorance, de la négligence ou de la faute de l'intéressé (Cass., 10 janvier 2000, Bull., 2000, p. 49). Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé sous réserve, d'une part, de ce que la période qui doit donner lieu au paiement d'un revenu d'intégration sociale s'étend, sans qu'il puisse encore être question d'une décision de mise à l'emploi, du 23 février au 21 août 2006, veille de la date à laquelle l'intimé au principal ne s'est plus trouvé sur le territoire de la commune d'Eghezée, et, d'autre part, de ce que l'appelant au principal doit être condamné aux intérêts légaux et judiciaires, à dater du 23 février 2006, s'agissant du revenu d'intégration sociale dû pour le mois de février 2006 et, par la suite, à dater de chaque échéance mensuelle, pour les mois de mars à août
- Enfin, contrairement à ce qu'indique la requête d'appel, le premier juge n'a pas condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié, mais, comme de droit, à délaissé ceux-ci à la seule charge de l'appelant au principal. L'appel principal est, partant, non fondé et l'appel incident fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis écrit, partiellement conforme, de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2008; Dit l'appel principal non fondé; Dit l'appel incident recevable et fondé ; Confirme le jugement déféré du 10 novembre 2006 en ce qu'il condamne l'appelant au principal - outre aux dépens d'instance - au paiement, d'une part, de dommages et intérêts équivalents au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 14 au 22 février 2006 inclus et au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 23 février au 21 août 2006 inclus; Condamne l'appelant au principal aux intérêts légaux et judiciaires, à dater du 23 février 2006, s'agissant du revenu d'intégration sociale dû pour le mois de février 2006 et, à dater de chaque échéance mensuelle, pour les mois de mars à août 2006; Condamne l'appelant au principal aux dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'intimé au principal au montant de l'indemnité de procédure d'appel, 145,78 euro (conclusions du 21 mai 2008); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint principal, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081106.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div