id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081110.11 No Rôle: 34.308/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 18:17 Fiche Lorsque le conseiller en prévention exerce, outre cette fonction, une autre fonction au service de l'employeur, l'indemnité de protection qui lui est due lorsqu'il a été licencié irrégulièrement, est calculée d'après la fraction de sa rémunération normale correspondant à la durée de ses prestations en tant que conseiller en prévention.C'est l'employeur qui détermine la durée minimale des prestations que le conseiller en prévention doit accomplir pour que les missions légalement attribuées au service interne de prévention et de protection au travail, soient remplies de manière complète et efficace.L'employeur est lié par l'écrit qu'il a signé à ce sujet. Est irrecevable, en vertu de l'article 1341 du Code civil, son offre de prouver par témoins que les prestations de son travailleur comme conseiller en prévention étaient moindres que celles indiquées dans cet écrit. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Règlement de travail - L. 8 avril 1965 Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - Bien-être au travail - Service interne de prévention et de protection au travail - Conseiller en prévention - Indemnité de protection - Durée des prestations exercées en tant que conseiller en prévention - Preuve - Ecrit signé par l'employeur - Irrecevabilité de la preuve par témoins. Bases légales: ancien Code Civil - 1341 Loi - 04-08-1996 - 33 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Arrêté Royal - 07-03-1998 - 17,§2 Loi - 20-12-2002 - 10 Texte de la décision 1783CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Rupture - Durée convenable du préavis de congé - Estimation - L. 3 juil. 1978, art. 82, § 3 - REGLEMENTATION DU TRAVAIL - Bien-être au travail - Protection des conseillers en prévention - Indemnité de protection - Evaluation - Durée des prestations exercées en tant que conseiller en prévention - Preuve - L. 20 déc. 2002, art. 10; C.c., art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 10 novembre 2008 R.G. : 34.308/06 9ème Chambre EN CAUSE : S. A. TRANSPORTS WEERTS APPELANTE, ayant comparu par Maître Philippe HANSOUL, avocat, CONTRE : G. Ghislain INTIMÉ, ayant comparu personnellement, assisté par Maître Jean-Paul JASPART, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 juin 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. : 346.714); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 31 août 2006, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le 1er septembre suivant; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe le 5 septembre 2006; - les conclusions de l'appelante, reçues au greffe le 2 mai 2007; - l'ordonnance du 14 mai 2008, prise à la requête de l'appelante en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2008 de la chambre de céans; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante, reçues au greffe le 30 juin 2008; - les conclusions de l'intimé et son dossier de pièces, reçus au greffe le 9 septembre 2008; Entendu le conseil de l'appelante, puis le conseil de l'intimé et ce dernier personnellement, à l'audience du 13 octobre
- - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - FONDEMENT DE L'APPEL A. - SUR l'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE CONGE
- - La contestation L'intimé est né le 17 janvier
- Aux termes d'un contrat de travail d'employé signé le 1er décembre 1997, il a été engagé par l'appelante pour exercer à partir du 1er mars 1998 la fonction de "Responsable du charroi" sur l'un des sites de l'entreprise, situé au Parc industriel des Hauts-Sarts à Herstal. Il a été licencié sans préavis le 5 mai
- Il a reçu une indemnité de congé censée correspondre à la rémunération de six mois, soit un montant brut de 24.068,10 euro . La lettre de renvoi n'était pas motivée. Le certificat de chômage, délivré le 10 mai 2004, indiquait : "Ne convient plus ". Les parties se sont ensuite accordées pour considérer que la rémunération annuelle de l'intimé, au moment de la rupture des relations contractuelles, s'élevait au montant brut de 50.332,19 euro , détaillée comme suit : 3.458,06 euro (traitement mensuel) x 13,92 (donc en ce compris le treizième mois et le pécule double de vacances) + (183 euro x 12) (avantage rémunératoire résultant de l'usage privé d'un véhicule de la société). L'appelante a aussi reconnu que l'indemnité de congé qu'elle avait allouée était calculée sur la base d'une rémunération insuffi-sante. Aussi se déclare-t-elle disposée à verser à l'intimé une régulari-sation de 1.097,99 euro , c'est-à-dire : (50.332,19 euro x 6/12) - 24.068,10 euro . Cela étant, l'appelante conteste le jugement déféré en ce que celui-ci dit pour droit que la durée normale du préavis, à laquelle l'intimé pouvait prétendre, doit être évaluée, non pas à six mois, mais à dix mois, de sorte qu'il accorde au bénéficiaire, conformément à sa demande originaire, une indemnité complémentaire de congé de 17.875,40 euro . Celle-ci se calcule comme ci-après : (50.332,19 euro x 10/12) - 24.068,10 euro .
- - Les normes L'indemnité complémentaire de congé correspond à la rémunération afférente à la partie du délai normal de préavis qui n'a pas été prestée ou qui n'est pas couverte par l'indemnité de congé octroyée. Suivant l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les employés dont la rémunération annuelle excède un montant déterminé (26.418 euro pour l'année 2004), le délai convenable de préavis à observer par l'employeur peut être fixé par le juge, sans pouvoir être inférieur à un délai minimum imposé par la loi (en l'espèce, six mois). A cette fin, le juge tient compte, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, de la chance qu'a l'employé, au moment où le congé lui est notifié, de retrouver rapidement un emploi convenable équivalent, en raison de son ancienneté, de son âge, de l'importance de sa fonction et du montant de sa rémunération, et ce, eu égard aux circonstances propres à la cause et en prenant en considé-ration les intérêts respectifs des parties.
- - Appréciation Le Tribunal tient correctement compte de l'ancienneté de l'intimé (6 ans et 2 mois) et de son âge au moment du congé (60 ans et 3 mois); il souligne légitimement le poids de ce dernier facteur. Il commet une petite erreur en prenant en considération une rémunération annuelle de 48.136 euro alors que le montant exact s'élevait à 50.332,19 euro . Cette différence mineure est susceptible d'accroître légèrement la difficulté, pour l'intéressé, de retrouver un emploi équivalent. Le Tribunal se base sur la fonction de "Responsable du charroi". Il relève en son jugement que les parties en donnent respecti-vement des descriptions qui ne sont pas totalement superposables. Il retient sans doute leur dénominateur commun, quoique sans l'indiquer expressément, pour estimer la durée du préavis. C'est en tout cas ce que fait la Cour dans sa propre appréciation. Par ailleurs, les parties se disputent en vain sur la question de savoir si l'appelante a débauché l'intimé en vue de l'engager ou si c'est celui-ci qui a insisté pour entrer à son service. Ces circons-tances contestées sont de toute façon sans effet sur la durée convenable du préavis. Du reste, elles ne sont pas évoquées par les premiers juges. L'appelante fait alors grief à ceux-ci de leur refus d'avoir égard, pour diminuer la durée normale du préavis de congé, au compor-tement négatif qu'elle prête à l'intimé, spécialement accusé d' "indolence" au travail. Selon le jugement a quo, "Le législateur n'a pas entendu lier la durée du préavis au comportement négatif ou positif du travailleur au cours de l'exécution du contrat, ni d'ailleurs au compor-tement négatif ou positif de l'employeur ". Il serait plus précis de dire que seuls doivent retenir l'attention les comportements de l'un ou l'autre des cocontractants, qui seraient de nature à avoir une incidence sur la durée du préavis, c'est-à-dire sur le temps nécessaire au travailleur pour retrou-ver un emploi convenable correspondant à l'emploi qu'il a perdu. Cela étant, nul élément du dossier ne révèle l'existence d'un tel comportement dans le chef d'aucune des parties. Au demeurant, l'appelante n'établit pas le bien-fondé de ses récriminations à l'encontre de certaines attitudes de l'intimé durant l'exercice de sa fonction, qui n'ont jamais fait l'objet, à l'époque, de quelque observation ou avertissement écrits. L'appelante propose seulement de prouver par témoins un acte d'insubordination qui aurait été accompli par l'intimé à l'extrême fin de son contrat et qui aurait justifié son licenciement. L'intéressé conteste quant à lui l'existence de cet acte, attribuant plutôt son renvoi à sa légitime reven-dication de bénéficier effectivement de sa pause de midi. Quoi qu'il en soit, la circonstance alléguée par l'appelante est dépourvue d'influence sur la durée normale du préavis. Celle-ci doit répondre à l'objectif décrit plus haut; elle ne peut être aménagée pour sanctionner un comportement répréhensible d'une partie au contrat, ni non plus d'ailleurs pour récom-penser une bonne conduite. Ceci posé, il faut observer que le Tribunal, se mettant quelque peu en contradiction avec les principes qu'il commence par énoncer, fait état des "bons et loyaux services " de l'intimé, ou encore de la grande motivation dont celui-ci a fait preuve, "à un âge ou bien d'autres songent à la retraite", pour suivre une formation en prévention et sécurité et pour assumer la mission de conseiller en prévention. Ce comportement "positif" de l'intimé, que les premiers juges semblent vouloir récompenser dans leur estimation de la durée du préavis, est en réalité sans incidence véritable sur celle-ci. En conclusion, la Cour se réfère globalement à la juste appréciation du Tribunal. Elle souscrit notamment à sa constatation que, pour l'intimé, "les possibilités de retrouver un emploi adéquat et équivalent lors du licenciement étaient manifestement très limitées"; le multilinguisme de l'intéressé, dans son secteur d'activité, n'y changeant pas grand-chose. Toutefois, la durée retenue par les premiers juges doit être légèrement majorée au regard du montant exact de la rémunération et réduite dans une mesure comparable pour faire abstraction du comportement positif attribué à l'intimé. Il suit que, ces deux rectificatifs se neutralisant récipro-quement, la durée de dix mois doit être confirmée, qui se révèle conve-nable à la lumière des critères énoncés plus haut et eu égard aux circonstances propres à la cause, ainsi qu'aux intérêts respectifs des parties. Quant à la position de l'appelante, qui prétend s'en tenir au strict minimum légal, elle n'est pas justifiée. Sur ce poste, son appel est donc non fondé. A noter que le Tribunal fixe correctement l'indemnité complémentaire de congé au montant brut de 17.875,40 euro en se référant simplement au calcul du demandeur originaire, lequel avait pris en compte la rémunération annuelle exacte de 50.332,19 euro . B. - SUR L'INDEMNITE DE PROTECTION DU CONSEILLER EN PREVENTION
- - La contestation L'appelante a été tenue, conformément à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'instituer un service interne de prévention et de protection au travail, ainsi que de disposer, à cet effet, d'un conseiller en prévention. Il est avéré que l'intimé a été désigné, dans le courant de l'an 2000 semble-t-il, en qualité de conseiller en prévention, chargé de la direction dudit service, après qu'il a eu suivi la formation réglementai-rement requise à cette fin. Il n'est pas contesté que l'appelante a licencié l'intimé le 5 mai 2004 sans avoir respecté au préalable la procédure imposée par les articles 5 et suivants de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention. Le jugement déféré condamne l'actuelle appelante au paiement de l'indemnité de protection prévue par l'article 10 de la même loi, évaluée au montant brut de 20.132,88 euro et calculée sur la base d'un cinquième de la rémunération normale du bénéficiaire au motif qu'il est établi que celui-ci consacrait 20 % de son temps de travail à l'exercice de ses prestations comme conseiller en prévention. L'appelante demande à être déchargée entièrement de cette condamnation, argumentant que l'intimé n'assumait pratiquement aucune tâche en tant que conseiller en prévention, ce qu'elle propose subsidiairement de prouver par témoins, faisant grief aux premiers juges d'avoir repoussé cette offre de preuve testimoniale.
- - Les normes L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, dispose en son article 17, § 2, alinéa 1er, que "L'employeur détermine (...) la durée minimale des prestations des conseillers en prévention, de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace". Il ajoute en son article 17, § 2, alinéa 3, que, "Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré à l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention ". D'autre part, la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, prévoit en son article 10, alinéa 1er, que l'employeur qui rompt le contrat du conseiller en prévention sans respecter la procédure prescrite par cette loi, est tenu de lui payer une indemnité. L'article 10, alinéa 2, énonce que "Cette indemnité est égale à la rémunération normale (...) correspondant à une période de : 1) deux ans lorsque le conseiller en prévention compte moins de 15 années de prestations en cette qualité (...) ". L'article 10, alinéa 4, précise que "Si le conseiller en prévention exerce, outre cette fonction, une autre fonction auprès de l'employeur, la rémunération qui sert de base au calcul de l'indemnité est égale à la partie de la rémunération normale de la fonction de conseiller en prévention qui correspond à la durée pendant laquelle l'intéressé a exercé des prestations en tant que conseiller en prévention auprès de l'employeur ".
- - Appréciation L'intimé soutient qu'il consacrait effectivement un cinquième de son temps de travail à l'exercice de ses prestations comme conseiller en prévention, chargé de la direction du service interne de prévention et de protection au travail commun aux trois sites d'exploitation de la société. Cette proportion est parfaitement plausible, compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la multiplicité des missions dévolues audit service par l'arrêté royal précité du 27 mars
- L'intimé dépose d'ailleurs un dossier, constitué comme il l'a pu, dont certaines pièces illustrent quelques-unes de ses activités comme conseiller en prévention. Il ajoute qu'avant d'exercer ces activités, il réservait déjà la même fraction de son temps à sa formation, puisqu'il a suivi des cours à raison d'une journée par semaine. Cette constatation réfute, selon lui, l'allégation de l'appelante d'après laquelle sa fonction contractuelle de responsable du charroi l'occupait nécessairement, à elle seule, pendant la totalité de ses heures de travail. L'appelante prétend, sans crainte de faire l'aveu de l'inexécution de ses obligations légales et réglementaires, que l'intimé n'assumait en réalité aucune tâche en sa qualité de conseiller en prévention, hormis " quelques heures de prestations ponctuelles éparses ". Déjà, au regard de l'article 915 du Code judiciaire, le fait soumis à preuve par l'appelante apparaît comme peu précis, puisqu'il ne permet aucune estimation, fût-elle négligeable, des prestations quand même reconnues, et surtout comme dénué de pertinence, compte tenu des missions normales et obligatoires du service concerné dans une entreprise comme celle de l'appelante. Mais l'intimé a été en mesure de produire une copie du rapport annuel dudit service, relatif à l'exercice 2002 et envoyé le 5 mai 2003 à la direction de l'Inspection technique. Ce rapport, signé à la fois par l'administrateur-délégué de l'appelante et par l'intimé, renseigne ce dernier comme étant le dirigeant du service et indique "20 % " en réponse à la question : "Quelle est la durée minimale des prestations comme conseiller en prévention de la personne qui dirige le service interne (en % équivalent temps plein) ? ". Ce document contient donc la déclaration de l'appelante, qui n'en fournit pas d'autre, faite en exécution de son obligation de déterminer la durée minimale des prestations, au sens défini par l'arrêté royal du 27 mars 1998, de son conseiller en prévention. A la lumière de ce document, le Tribunal rejette l'offre de preuve testimoniale formulée par l'actuelle appelante en invoquant l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, mais aussi l'article 1341 du Code civil. Cet article 12, aux termes duquel "La preuve testi-moniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ", constitue une dérogation à l'article 1343 du Code civil. Il concerne la preuve de l'existence et de la teneur du contrat de travail, ainsi que, par extension, de tous les faits qui ont un lien avec l'exécution et la cessation de ce contrat. Mais la seconde règle qui se trouve exprimée par l'article 1341 du Code civil, à savoir "qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes", reste en revanche pleinement applicable dans le droit du travail en général (W. Van Eeckhoutte et V. Neuprez, Compendium social. Droit du travail, éd. 07-08, Kluwer, t. 1, p. 571). L'écrit signé par l'intimé et par l'appelante, contenant la déclaration de cette dernière conforme à l'obligation réglementaire qui lui incombe, constitue un acte juridique, tel que visé par l'article 1341 du Code civil. L'appelante ne peut dès lors être autorisée à prouver par témoins contre le contenu de cet acte. Elle s'efforce vainement de tourner cette interdiction en prétendant qu'elle cherche seulement à prouver un fait juridique, lequel peut toujours être démontré par toutes voies de droit, témoignages compris, ce fait juridique consistant dans les prestations effectives de l'intimé en sa qualité de conseiller en prévention. La réalité, non travestie, est que l'appelante voudrait prouver à l'encontre de sa déclaration écrite. A ce sujet, elle opère un rapprochement inadéquat avec la preuve d'heures de travail supplémentaires aux heures convenues dans un contrat de travail écrit : il ne s'agit pas, en pareil cas, de prouver contre un tel contrat, car celui-ci n'exclut pas la prestation d'heures supplémentaires. En conclusion, c'est à bon droit que les premiers juges écartent l'offre de preuve de l'appelante et condamnent cette dernière au paiement de l'indemnité de protection due à l'intimé, calculée sur la base qu'ils retiennent. Quant à ce poste, l'appel est donc non fondé. C. - SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF En dernier lieu, l'appelante conteste le jugement déféré en ce qu'il la condamne à payer à l'intimé la somme de 3.000 euro du chef de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le Tribunal rappelle avec raison que, pour obtenir une telle indemnisation, l'employé est tenu de démontrer que l'employeur a commis, dans l'exercice de son droit de licenciement ou à l'occasion de celui-ci, une faute causant à cet employé un préjudice distinct du dommage matériel et moral qui résulte de la perte de l'emploi et qui est couvert par l'indemnité légale de congé. Les premiers juges retiennent d'abord à charge de l'appelante l' "inélégance" qu'elle a manifestée en renvoyant brusquement un employé de 60 ans investi de responsabilités importantes, sans l'avoir jamais averti d'un quelconque reproche sur la bonne exécution de son activité professionnelle durant les six années de son occupation. En l'absence de toute disposition normative imposant un avertissement préalable à la rupture du contrat de travail, l'inélégance constatée par le Tribunal ne procède pas d'une faute suffisamment caractérisée pour conférer au licenciement un caractère abusif. Corollairement, il est inutile d'autoriser l'appelante à établir par témoins, ainsi qu'elle le propose, les faits constitutifs du grief qu'elle articule à l'encontre de l'intimé et qui aurait, selon elle, justifié son congé. Les premiers juges soulignent ensuite que l'appelante s'est séparée de l'intimé sans avoir respecté la procédure de consultation prévue par l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, alors que l'intéressé aurait pu - et a même souhaité - profiter de ce régime. Il est malaisé d'apercevoir le préjudice particulier dé-coulant pour l'intimé de l'inexécution de cette procédure, dès lors que celui-ci n'était pas en concurrence avec d'autres travailleurs exposés au risque de licenciement. Il échet en particulier de préciser que le travailleurs âgé ne perd pas le bénéfice dudit régime, quand il y a droit, par le fait que l'employeur a négligé cette procédure préalable, ni non plus par le fait que le travailleur ne réclame ce bénéfice qu'après la fin de son contrat (Cass., 24 sept. 1984, J.T.T., 1985, p. 376; T.T. Brux., 2 févr. 1987, R.G. : 8047, Justel n° F-19870202-4) Enfin, les premiers juges croient déceler dans le chef de l'intimé un préjudice spécifique consistant dans un "sentiment d'humiliation". Or il est difficile de distinguer celui-ci du sentiment géné-ralement provoqué chez le travailleur par la perte de son emploi, surtout si celle-ci survient brusquement comme en l'espèce, ce qui est réparé par l'indemnité de congé. Il suit que la reconnaissance de l'abus réparable du droit de licencier n'est pas justifiée en la présente cause. Il faut dès lors décharger l'appelante de la condamnation prononcée contre elle. A cet égard, son appel est fondé. III. - LES DEPENS Il convient de confirmer le jugement querellé sur les dépens de la première instance. Quant aux dépens de l'appel, il y a lieu de les délaisser à l'appelante qui succombe, au regard des sommes concernées, sur la majeure partie de son appel, d'autant plus que ces dépens sont liquidés au profit de l'intimé au montant réduit de 285,57 euro auquel il limite l'indemnité de procédure qu'il réclame. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, le déclare TRES PARTIELLEMENT FONDE, Confirme le jugement attaqué du 13 juin 2006 en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la défenderesse originaire est déchargée de la condamnation au paiement de la somme de 3.000 euro , majorée des intérêts moratoires, du chef de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Délaisse à l'appelante les dépens de l'appel, liquidés au profit de l'intimé au montant réclamé par lui de 285,57 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. Jean-Claude GERMAIN, assisté de Mme Monique SCHUMACHER, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081110.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div