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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081112.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081112.7 No Rôle: 4026/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 18:18 Fiche En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement des frais médicaux liés à l'accident du travail, ce n'est pas la date de prise de cours de l'aggravation éventuelle qui doit être retenue mais celle des décaissements dont le remboursement est demandé, en l'absence de décision prise par l'autorité à ce sujet.Pour qu'ils soient remboursés, les frais médicaux doivent avoir un lien avec l'accident. Il importe peu qu'ils résultent ou non d'une aggravation.Avant le 1er juillet 2007, l'aggravation de l'incapacité permanente ne pouvait être prise en compte contrairement au secteur privé dans lequel la victime peut revendiquer le droit à une allocation d'aggravation.L'agent qui a été réaffecté à un autre emploi et qui à la suite d 'une aggravation temporaire ne peut plus exercer sa fonction peut bénéficier des dispositions de l'article 6, §3 de la loi même si l'aggravation a eu lieu avant le 25 novembre 1998, date d'entrée en vigueur de cette disposition.Le délai pour agir est un délai de prescription et non de forclusion. Il prend cours à dater de la notification de l'acte juridique contesté.Une seule condition est mise: l'aggravation temporaire doit faire en sorte que l'agent ne peut plus exercer son nouvel emploi.Le manque à gagner liée à la mise à la pension anticipée porte sur une demande qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident de travail - Secteur public - Frais médicaux - Prescription - Aggravation - Rechute d'une incapacité temporaire totale - Agent réaffecté - Aggravation temporaire - Perte de rémunération due à la mise à la pension anticipée - Incompétence de l'ordre judiciaire Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 3,6 et 20 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Arrêté Royal - 13-07-1970 - 4,4bis et 11 Texte de la décision + Accident de travail - Secteur public - Rechute d'une incapacité temporaire totale - Frais médicaux - Prescription - Perte de rémunération due à la mise à la pension anticipée - Incompétence de l'ordre judiciaire - Loi du 3/7/1967, art.3, 6 et 20 ; A.R. du 13/7/1970, art.4, 4bis, 11 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU Audience publique du 12 novembre 2008 R.G. n° 4.026/2008 11ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Sylvio M. ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil, Me Olivier BOCLINVILLE, avocat à 6880 BERTRIX, rue de la Gare, 132 Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par Me Esther Lapaige qui remplace Me Olivier Boclinville, avocat à 6880 BERTRIX, rue de la Gare 132. CONTRE : L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D'ARLON Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Me Cécile Sterchele, avocat à 6700 NAMUR, Rue du Dispensaire,4/B011. * * * Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - Le 11 septembre 1977, M. M., ci-après l'appelant, est, alors qu'il est en service en qualité d'agent inspecteur de police à la Ville d'Arlon, victime d'un accident de travail. - Après une période d'incapacité de travail temporaire, il lui est reconnu 6% d'incapacité permanente à dater de la date de consolidation fixée au 31 juillet 1979. La nature de la lésion est décrite comme étant des « séquelles de fracture bimalléolaire gauche avec luxation du pied et fracture du tiers inférieur du péroné gauche ». - Le 9 février 1995, il subit une arthroscopie de la cheville gauche et est mis en arrêt de travail jusqu'au 16 août 1995. - Il fut ensuite reclassé dans un emploi de bureau (service léger recommandé par le S.S.A.). - Le 11 avril 1995, il adresse au Secrétaire communal une demande d'intervention dans les frais médicaux liés à des séquelles de son accident, apparemment laissée sans suite. Un rappel est envoyé le 12 mars 1999. - Le 16 novembre 1996, il subit une arthrodèse de la cheville gauche, suivie de soins. Il ne reprendra pas le travail. - Il sera mis en disponibilité en novembre 1997 et à la pension en avril 1999. - A la suite de la mise à la pension, l'appelant formule diverses demandes dont le remboursement de frais médicaux de 1995, des frais de déplacement et des compensations pour les pertes de salaire subies. Le 15 mars 1999, la Ville en accuse réception et transmet au service concerné pour avis. La suite donnée ne sera pas communiquée et la Ville ne dépose pas de pièces à son dossier à ce propos. 3. La demande. Par citation du 15 novembre 1999, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de la Ville d'Arlon, ci-après la Ville, à : 1. lui rembourser les frais médicaux et de prothèse occasionnés par les séquelles de l'accident ; 2. lui payer les indemnités au titre d'aggravation temporaire et permanente de travail depuis le 16 novembre 1996. Par conclusions déposées le 22 octobre 2001, l'appelant modifie sa demande comme suit : 1. lui rembourser les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie ainsi que les frais de déplacement qui résultent de l'aggravation de l'incapacité permanente de travail causé par l'accident de travail ; 2. lui payer des indemnités au titre d'aggravation temporaire de son incapacité de travail du 16 novembre 1996 au 28 février 1999. 4. Le jugement. Le tribunal dit prescrite la demande en aggravation de l'incapacité permanente au contraire de celles portant sur l'indemnisation des débours et des périodes de rechute de l'incapacité temporaire à dater du 16 novembre 1996. Il estime cependant que l'appelant n'apporte pas la preuve que l'accident de travail est à l'origine des lésions relevées en 1995 et 1996. Faute de lien de causalité, l'appelant est débouté de sa demande. 5. Les appels. L'appelant relève appel au motif que le lien de causalité devrait être établi par la voie de l'expertise demandée. Il va ensuite soutenir que la demande en paiement des allocations d'aggravation n'est pas prescrite (conclusions du 23 octobre 2006) et enfin réclamer l'indemnisation du manque à gagner subi à la suite de sa mise à la pension anticipée (conclusions du 7 mars 2008). La Ville entend voir dire pour droit que l'intégralité de la demande est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est antérieur au 16 novembre 1996. 6. Fondement. 6.1. Les frais médicaux, pharmaceutiques et de déplacement. Les textes. Selon l'article 3, 1er, a de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la victime d'un accident de travail a droit « à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie ». L'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 prévoit les modalités de remboursement de ces frais tandis que l'article 4bis fait de même pour les frais de déplacement. La prescription est régie par l'article 20 de la même loi qui énonce que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte administratif contesté. Leur application en l'espèce.

  1. a)La prescription En l'espèce, en l'absence d'acte administratif contesté puisque la Ville n'a pas pris position sur la demande de remboursement qui lui a été soumise, le délai prend cours à dater des décaissements effectués par l'appelant. Le relevé qu'il produit à son dossier porte sur des décaissements dont le premier date du 30 avril 1995. La citation étant le premier acte interruptif, tous les frais antérieurs au 16 novembre 1996 sont prescrits. L'appelant n'a du reste pas formé appel sur la prescription pour la période antérieure. Ce n'est pas la date de prise de cours de l'aggravation éventuelle qui doit être celle correspondant au point de départ de la prescription mais celle des décaissements dont le remboursement est demandé , faute de décision administrative prise par la Ville à leur sujet. Relevons que l'article 20, al.1er de la loi, telle que modifié par l'article 7 de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, s'applique en vertu de l'article de l'article 8 de la loi du 20 mai 1997 « aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée » . Au surplus, l'article 8 susvisé ne soumet pas l'effet rétroactif qu'il donne à la nouvelle disposition de l'article 20, al.1er de la loi à la condition que l'accident ou la maladie ait fait l'objet d'une action en justice intentée avant que la prescription fût acquise par application dudit article 20, al.1er, dans sa rédaction antérieure . Il faut donc appliquer l'article 20, al.1er tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 et non la version applicable auparavant comme le soutient la Ville. L'appel incident n'est donc pas fondé.
  2. b)Le remboursement des frais consentis par l'appelant La loi ne fait aucune distinction selon que les décaissements résultent d'une aggravation ou non. Il suffit qu'ils soient en lien avec l'accident. La question relative à la preuve du lien entre ces décaissements et l'accident doit se régler par la voie d'une expertise comme le demande à raison l'appelant. En 1999, le docteur GOGUIN lie, dans le certificat qu'il rédige, les interventions chirurgicales à l'accident de travail et cette affirmation n'est pas invraisemblable. La Cour ne peut départager les parties autrement qu'en recourant à une mesure d'expertise même s'il est regrettable de n'avoir pas diligenté plus rapidement la procédure. 6.2. L'aggravation : incapacité permanente ou rechute temporaire. Les textes. L'article 3 de la loi susvisée accorde à la victime un droit à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision. Ce droit résulte de la loi du 17 mai 2007 qui est entré en vigueur le 1er juillet 2007. Dans le secteur privé, l'article 9 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations d'aggravation prévoit le droit à une allocation en cas d'aggravation de l'état de santé de manière définitive après l'expiration du délai de révision. L'article 6, §3 de la même loi prévoit que « si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d'absence à l'indemnisation prévue à l'article 3bis ». Cette disposition n'est entrée en vigueur que le 25 novembre 1998. Il n'est pas expressément prévu d'effet rétroactif aux agents victimes d'un accident et dont l'aggravation est antérieure à la date d'entrée en vigueur susvisée. La Cour d'arbitrage a estimé que « la loi du 3 juillet 1967, telle qu'elle était en vigueur avant le 25 novembre 1998, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la victime d'un accident du travail, si l'incapacité permanente de travail s'aggrave à un point tel que la victime ne puisse temporairement plus exercer son nouvel emploi, n'a pas droit à une indemnité pareille à celle qui était prévue pour cette incapacité de travail à l'article 3bis de cette loi ». Leur application. L'aggravation de l'incapacité permanente ne pouvait, avant le 1er juillet 2007, être prise en compte que si elle intervenait dans le délai de révision de trois ans courant à dater de la consolidation. Dans le secteur privé, le droit à une allocation en cas d'aggravation temporaire a été reconnu par la loi du 17 juillet 1985 (cf. art. 25 et 25bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Dans le secteur public , l'agent ne peut revendiquer le droit à une allocation d'aggravation dès lors que la réglementation ne le prévoyait pas. En effet, l'arrêté royal du 10 décembre 1987 ne concerne pas les travailleurs relevant de la loi du 3 juillet 1967. Il a été jugé que la discrimination que subissent les travailleurs du secteur public par rapport à ceux du secteur privé résulte d'une lacune réglementaire que le pouvoir judiciaire ne peut combler sous peine de s'arroger un pouvoir qu'il ne possède pas . Dans le secteur public et toujours avant le 1er juillet 2007, seule est donc concernée la situation de l'agent qui a été réaffecté à un autre emploi et qui, à la suite d'une aggravation temporaire , n'est plus en mesure d'exercer cet emploi. La Cour d'arbitrage (cf. supra) a été amenée à se prononcer sur la situation différente qu'ont à subir les travailleurs du secteur public par rapport à ceux du secteur privé. Elle a considéré qu'il n'était pas justifié de traiter différemment les travailleurs du secteur privé et du secteur public lorsque l'incapacité vient à s'aggraver tout en relevant qu'une autre interprétation du même texte, conforme aux mêmes dispositions, peut être faite en ce sens qu'il doit être reconnu à la victime dont l'incapacité permanente de travail s'aggrave, le droit à une indemnité pareille à celle dont il est question à l'article 3bis. Elle admet donc qu'il faille appliquer l'article 6, al.3 avec effet rétroactif à des situations antérieures sous peine de discrimination. Leur application en l'espèce. L'appelant est forclos pour introduire une demande en révision. Il ne le conteste pas. Il ne peut pas non plus introduire une demande en aggravation de l'incapacité permanente dès lors que cette aggravation porte sur une période antérieure au 1er juillet 2007. Il ne le conteste pas plus. L'appelant revendique une aggravation temporaire de son incapacité et une reconnaissance de ce qu'à la suite de cette aggravation, il n'a pas pu continuer à exercer temporairement l'emploi dans lequel il a été réaffecté. Il entend donc bénéficier des dispositions de l'article 6, §3 de la loi. Selon la Ville, il est forclos pour émettre ces revendications dès lors que le début de l'aggravation se situe en 1995 et que l'action n'a été introduite qu'en 1999. Ce faisant, la Ville confond délai de forclusion et de prescription. Le délai de révision est un délai de forclusion. Par contre, le délai pour revendiquer le paiement d'indemnités est un délai de prescription. Au demeurant, ce délai est visé à l'article 20 de la loi et prend cours non pas au jour de l'aggravation mais bien à dater de la notification de l'acte juridique contesté. En l'absence de celui-ci, il ne peut en tout cas pas prendre cours plus tôt que le jour où l'appelant n'a plus pu exercer l'activité dans laquelle il a été réaffecté puisque seule cette impossibilité ouvre le droit à l'indemnisation. La seule condition mise par l'article 6, §3 de la loi est que l'aggravation temporaire fasse en sorte que l'agent ne puisse plus exercer son nouvel emploi. Il n'est nullement question d'un minimum de 10% d'aggravation comme prévu à l'article 25bis de la loi du 10 avril 1971 dans le secteur privé. Dès lors, il s'indique de vérifier si l'empêchement temporaire de poursuivre l'exercice du nouvel emploi est ou non une conséquence de l'aggravation des conséquences de l'accident. La mission confiée à l'expert doit aussi porter sur cette question. 6.3. Le manque à gagner à la suite de la mise à la pension anticipée. Cette demande n'est pas de la compétence de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation a en effet décidé que les effets que l'incapacité due à l'accident ou à la maladie peut ou non produire sur la position administrative d'un agent statutaire (épuisement du capital-congés, mise en disponibilité) échappent à la compétence des juridictions du travail et relèvent du Conseil d'Etat . La demande nouvelle formulée en appel n'est donc pas recevable sans qu'il y ait lieu à renvoi devant une autre juridiction de l'ordre judiciaire. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 14 mai 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail d'Arlon (R.G. n°28.514), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 10 décembre 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'omission du rôle en date du 4 décembre 2007 et la réinscription en date du 7 mars 2008, Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 octobre 2008, Vu les conclusions principales, additionnelles et nouvelles additionnelles (lire de synthèse) de l'appelant reçues au greffe respectivement les 23 octobre 2006, 7 mars 2008 (avec un dossier) et 3 septembre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 18 novembre 2005 et 17 juin 2008 (avec un dossier), Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 octobre 2008. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident non fondé, réforme le jugement dont appel en ce qu'il refuse de faire droit à la mesure d'expertise, le confirme en ce qu'il condamne l'intimé aux dépens, avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d'expert le docteur Emmanuel MONS DELLE ROCHE dont le cabinet est sis à 6820 FLORENVILLE, Route d'Orval, 81 lequel est chargé 1) d'examiner M. Sylvio M., 2) de dire, après avoir le cas échéant consulté un sapiteur s'il l'estime utile, si :
  3. a)les frais médicaux et de déplacements que M. M. a dû consentir depuis le 16 novembre 1996 sont on non liés (sans qu'une aggravation soit requise) à l'accident du travail dont il a été victime le 11 septembre 1977 ;
  4. b)à partir du 16 novembre 1996, l'incapacité permanente de travail causée par l'accident du travail s'est avec un haut degré de vraisemblance aggravée, de façon temporaire, par l'effet au moins partiel de cet accident ou de ses suites, à un point tel que M. M. ne pouvait plus exercer la profession dans laquelle il avait été reclassé ; invite l'expert à se conformer pour la réalisation de sa mission d'expertise aux dispositions des articles 966 et suivants du Code judiciaire, hormis les dérogations mentionnées ci-après et plus précisément : 1) informer la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (cf. Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, 2) sans y avoir lieu à réunion d'installation, 3) dûment convoquer par pli simple les parties et leurs conseils médicaux qui les assisteront ou représenteront à l'expertise (les parties sont invitées à préciser leur identité à l'expert dans les deux semaines du prononcé de l'arrêt) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers qu'il invitera les parties à lui transmettre si possible avant la date fixée pour la première réunion, 4) relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 5) adresser un rapport de chaque réunion et en adresser copie à la Cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, 6) tenter de les concilier, 7) adresser, à la fin de ses travaux, à la cour, aux parties et à leurs conseils médicaux et juridiques, ses constatations auxquelles il joint un avis provisoire, en leur laissant un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations, 8) recevoir les observations des parties et y répondre, sans tenir compte des observations adressées tardivement, 9) inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise, 10) adresser son rapport final motivé, ainsi que les documents et notes des parties, au greffe de la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, dans les six mois de la notification du présent arrêt et en même temps, adresser aux parties et à leurs conseils une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, 11) en cas de retard, justifier celui-ci en informant le président de la chambre, tout en réservant copie aux parties et à leurs avocats, des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2), renvoie la cause au rôle, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. André GUILLAUME, Conseiller au titre de travailleur d'employeur, M. Jean-Pierre SOTTIAUX, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Gino SUSIN, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au palais de justice de Neufchâteau, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier, M. le Président DUMONT étant légitimement empêché au jour du prononcé et remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) par Monsieur le Conseiller MARGRAFF. Le Greffier Le Président M. Gino SUSIN M. Charles MARGRAFF Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081112.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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