id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081113.4 No Rôle: 35266/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 18:19 Fiche Pour renverser la présomption légale contenue dans l'article 3quater de la loi relative aux contrats de travail, celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre le propriétaire/locataire d'une officine ouverte au public et le pharmacien y travaillant doit prouver que les éléments du contrat et son exécution excluent un lien de subordination. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Pharmacien travaillant dans une officine ne lui appartenant pas - Statut - Présomption de contrat de travail - Renversement - Eléments incompatibles avec un lien de subordination Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3quater - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Sécurité sociale - Pharmacien : statut - présomption d'un contrat de travail - renversement de la présomption - éléments incompatibles avec un lien de subordination - Art 3quater de la loi sur les contrats de travail COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 novembre 2008 R.G. : 035266 15ème Chambre EN CAUSE : H. Leyla. APPELANTE, comparaissant par Maître Pierre PICHAULT, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57, CONTRE : LA S.P.R.L. PHARMACIE DU PERRON INTIMÉE, comparaissant par Maître José MAUSEN qui se substitue à Maître Philippe HANSOUL, avocat à 4000 LIEGE, Mont Saint-Martin,
- ET : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., INTIME, comparaissant par Maître Marguerite CRASSON qui se substitue à Maître Francis TEHEUX à 4000 LIEGE, Avenue Blonden
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 octobre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 29 juin 2007 par le Tribunal du travail de LIEGE, 12ème chambre (R.G. : 338.689); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 31 décembre 2007 aux intimés; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée reçues le 18 juillet 2008 ; - les conclusions de synthèse de l'appelante reçues le 29 août 2008 ; - les conclusions de synthèse de l'intimé reçues le 30 septembre 2008 ; - le dossier déposé par l'appelante et l'intimée à l'audience du 9 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante, d'origine iranienne, née en 1963, a obtenu un diplôme de pharmacienne en Belgique. Elle a été occupée au service des Laboratoires T, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacienne adjointe au conditionnement FSL, et ce du 1.10.1989 au 5.7.
- A la recherche d'un nouvel emploi, l'appelante consulte l'annuaire téléphonique et entre en contact avec Madame C, l'épouse du gérant de la première intimée. Il y a lieu de noter que ce gérant n'est pas pharmacien. Un emploi comme pharmacienne adjointe indépendante lui est proposée, ce qu'elle accepta. Elle presta à la pharmacie de l'intimée de novembre 1992 à novembre
- L'appelante, le gérant de l'intimée et un sieur A., pharmacien salarié au service de l'intimée de mars 1997 au 15.11.2000 ont été entendus par l'Inspection sociale dans le cadre d'une plainte que l'appelante déposera en décembre
- La cour estime utile de reprendre in extenso le rapport sur enquête de cette inspection en ce qui concerne les constatations factuelles: « (L'appelante) est immatriculée à la TVA sous le n° (...) et est affiliée à l'UCM, caisse sociale pour travailleurs indépendants.
- Position de (l'appelante) Celle-ci a été entendue à propos de son occupation dans la pharmacie et a déclaré : - Ne pas avoir signé de convention d'indépendante ; - Que son travail consistait à vendre au comptoir, contrôler les commandes et effectuer les préparations magistrales ; - Ne pas avoir accès à la caisse et ne pas posséder les clés de la pharmacie ; - Avant de travailler pour (l'intimée) travailler en tant qu'itinéraire salariée pour les pharmacies populaires liégeoises ; - Au cours de son occupation dans la pharmacie (de l'intimée) travailler pour d'autres pharmacies en tant q'indépendante ; - Que son horaire lui était imposé 6jours/semaine de 09h30 à 19h. Il y a lieu de noter que, à la question de savoir si elle devait prévenir et fournir un certificat médical en cas de maladie, l'appelante, dans sa déclaration proprement dite, avait répondu que « Je le prévenais au cas où l'autre pharmacien était absent. Je ne devais pas fournir un certificat médical »
- Position de l'employeur Le gérant de (l'intimée), Monsieur C.T. a été entendu et déclare que (l'appelante) a bien été occupée en tant que pharmacienne indépendante pour les raisons suivantes : - Elle travaillait dans plusieurs officines ; - Elle était indépendante avant de travailler chez lui ; - Elle venait au départ pour compléter son horaire et par la suite lorsqu'elle a perdu ses autres places, il a lui-même complété son horaire ; - Il n'avait aucune autorité sur elle ; - Elle choisissait son horaire de travail et ses jours de travail ; - Il lui arrivait de quitter son travail sans le demander ; - Le montant de 4.800 Frs par jour indiqué sur les factures a été demandé par (l'appelante). Il précise que s'il a effectivement effectué des retenues sur les factures de (l'appelante) pour payer les contributions et la TVA, c'est à la demande de ces administrations et c'est parce qu'il avait promis à son père habitant en Iran de veiller sur elle et que cela lui procurait un surcroît de travail. S'il n'avait pas effectué ces retenues, on lui saisissait ses meubles. Il déclare également qu'il n'a jamais eu l'intention d'engager (l'appelante) comme salariée car elle ne lui convenait pas à 100% et d'ailleurs elle ne lui a jamais demandé à être salariée.
- Factures A l'analyse des factures 93 à 98 transmises en partie par (l'appelante) et par Mr C., on constate que (l'appelante) a travaillé à la fois pour la pharmacie (de l'intimée) principalement et pour la pharmacie des G. (Mr R.D.) occasionnellement. Sur base du facturier de (l'appelante) de février 93 à avril 97, on constate que sur les 1075 jours de travail elle a presté 942 jours pour la pharmacie (de l'intimée) et 133 jours pour Mr D. Son volume de travail dans la pharmacie de (l'intimée) s'élève donc à + de 87%. On peut voir que les retenues effectuées par Monsieur C. sur ces factures ont été signées par (l'appelante).
- Complément d'enquête A la demande de Monsieur l'Auditeur du travail, j'ai également entendu Monsieur A., occupé en tant que pharmacien salarié de mars 97 au 15.11.2000 dans la pharmacie (de l'intimée). Il a déclaré : - Avoir été occupé en tant que pharmacien titulaire ; - Effectuer un travail identique à (l'appelante) à savoir vendre et faire des préparations ; - Mais être en tant que pharmacien titulaire, responsable de la gestion de la pharmacie et de l'achat des stupéfiants à la différence de (l'appelante) qui était pharmacienne adjointe ; - Être le seul responsable en cas de problème ; - Avoir discuté tout comme (l'appelante) de ses conditions d'engagement avec Monsieur C avant d'accepter le travail ; - Qu'au départ (l'appelante) a été engagée pour remplacer le personnel en cas de congé ; - Les horaires de (l'appelante) ne lui étaient pas imposés car elle prenait congé quand elle voulait ; - Elle venait au minimum 3 fois par semaine ; - Se repartir le travail avec (l'appelante) ; - Que (l'appelante) ne recevait pas d'ordre de Monsieur C ; - Ne pas faire la caisse tout comme (l'appelante) ; - Ne pas posséder les clés de la pharmacie ; - Être le pharmacien titulaire car Monsieur C n'étant pas pharmacien, il ne pouvait pas occuper ce poste. » L'appelante produit en cours d'instance des attestations (dont certaines établies 10 ans après les faits) de clients/connaissances qui certifient un lien de subordination entre parties. Le 9.11.1998, l'appelante rompt la collaboration. Selon elle, le sieur C. lui avait fait une remarque quant à une communication téléphonique. Par lettre recommandée du 25.11.1998, l'intimée écrit à l'appelante : « Vous n'êtes plus venue à la pharmacie depuis ce mardi 10 novembre. Je ne conteste pas le fait que vous êtes libre de venir ou de ne pas venir, mais je souhaiterais quand même être informé de vos intentions afin de permettre de m'organiser. Je vous remercie donc de me contacter afin de me dire ce qu'il en est. Si vous ne souhaitez plus collaborer, j'en prendrai acte et vous demanderai alors simplement de m'adresser une facture de clôture et de me communiquer votre numéro de compte ou de passer à la pharmacie sur rendez-vous afin que je puisse vous régler vos derniers honoraires. » Le 21.5.1999, l'appelante lancera citation à l'encontre de l'intimée en postulant la requalification du contrat qui les liait. Le tribunal du travail saisi a ordonné une réouverture des débats par jugement du 15.10.
- Il paraît que le dossier n'a plus évolué depuis lors ... En décembre 2001, l'appelante a déposé plainte à l'Auditorat du travail, plainte qui donnera lieu à l'enquête précitée. Le dossier sera classé sans suite, vu la régularisation des prestations de l'appelante à l'ONSS. En effet, par citation du 21.1.2004, l'ONSS réclame à l'appelante paiement de la somme de 4.114,02 euro à titre de cotisations sociales, majorations et intérêts relatives aux 3ème et 4ème trimestre
- Par requête du 28.12.2005, l'appelante intervient volontairement à la cause, dans la mesure où la procédure diligentée par l'ONSS vise la régularisation de sa situation à l'époque où elle a travaillé au service de l'intimée. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action principale et l'action en intervention volontaire recevables mais non fondées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête du 28.12.2007, modifiée par voie de conclusions de synthèse, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de : - dire pour droit qu'elle a exécuté ses prestations au service de l'intimée dans le cadre d'un contrat de travail ; - condamner l'intimée au paiement à l'ONSS des cotisations réclamées par ce dernier en première instance. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à prouver qu'elle recevait de l'intimée des ordres et était sujette à son autorité. Par voie de conclusions, l'intimée demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la tenue d'enquêtes. Par voie de conclusions, l'ONSS déclare acquiescer au jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION Le statut de l'appelante I. Principes généraux La loi du 27.6.1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et base de l'action originaire de l'ONSS, dispose dans son article 1er qu'elle est « applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage de) travail. » Il est donc essentiel de savoir si les parties, liées dans une relation de travail, le sont dans le cadre d'un contrat de travail ou en dehors d'un tel contrat Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait accord des parties sur le travail, la rémunération et l'autorité de l'employeur sur le travailleur (Art 2 et 3 de la loi sur les contrats de travail). L'autorité de l'employeur sur le travailleur ou le lien de subordination est la caractéristique du contrat de travail. Comme nous le rappelle M. DUMONT in « Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique » (« Actualités de la sécurité sociale », CUP, Larcier 2004,958) : « Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. » (Cass. 14.11.1994, Bull., 1994, 934 et autres références) L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que « la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail » (Cass.14.11.1994, Bull.,1994,934). C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique (...) « La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son cocontractant. » » La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose, en principe, sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. (Art. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). La façon dont l'existence ou non d'un contrat de travail se vérifie, peut, suite à la récente jurisprudence de la cour de Cassation (Cass.23.12.2002, J.T.T. 2003 p271 ; Cass 28.4.2003 RG n° S01.0184/7 ; Cass. 28.4.2003 RG S.020059.F) se résumer comme suit : Lorsque deux parties entrent dans une relation de travail (échange de travail contre rémunération), elles fixent de commun accord le statut sous lequel le travailleur exercera sa fonction, soit il travaille dans le cadre d'un lien de subordination juridique (contrat de travail), soit il travaille en dehors d'un tel lien (p.ex. contrat d'entreprise, ...). L'intention commune des parties est, en fin de compte, toujours déterminée par le vécu contractuel c'est-à-dire par la manière dont les parties ont, dans la réalité des choses, exécuté le contrat. Deux situations peuvent cependant se présenter : · soit les parties ont qualifié leur convention. Dans ce cas, il existe une présomption réfragable que cette qualification corresponde à l'intention commune des parties. Cette qualification ne peut être écartée (sauf encore en cas de fraude ou d'erreur) que si cette qualification est incompatible avec le vécu contractuel. Dans ce cas, le vécu contractuel prime la qualification donnée par les parties. · soit les parties n'ont pas qualifié leur convention. Dans ce cas, le statut sous lequel le travailleur exerce sa fonction est déterminé sur base des indices que le juge trouvera dans le vécu contractuel. · Cas particulier des pharmaciens Nonobstant ces principes généraux, l'ONSS peut se prévaloir en l'occurrence de l'article 3quater (anciennement 3bis) de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui dispose que : « Tout pharmacien exerçant une activité professionnelle dans une officine ouverte au public est réputé, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les liens d'un contrat de travail d'employé vis-à-vis de la personne physique ou morale propriétaire ou locataire de l'officine. » Toutefois, « cette présomption n'interdit pas aux parties de conclure un contrat d'entreprise ; elle a uniquement pour effet de renverser la charge de la preuve (...). Le titulaire d'un diplôme de pharmacie peut donc exercer son activité professionnelle soit dans les liens d'un contrat de travail, soit dans les liens d'un contrat d'entreprise. » (V. VANNES, Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 1996, p.83) En ce qui concerne la signification de ce renversement de la charge de la preuve, W. van Eeckhoutte et V. Neuprez, Droit du travail - Compendium 08-09, T1, 1165 écrivent : « Dans un certain nombre d'arrêts récents relatifs aux pharmaciens d'officines, il a été prononcé que le renversement de la preuve est apportée quand la partie à l'encontre de laquelle la présomption est invoquée, démontre que les parties avaient la volonté commune de conclure un accord de collaboration indépendante, qu'un contrat a été exécuté dans ce sens et qu'il n'y a pas d'éléments présents inconciliables avec un contrat pour collaboration indépendante (C.trav Liège, 8.12.2003, JTT, 2004,186). Cette décision est difficilement conciliable avec l'arrêt de la Cour de cassation du 17.5.2004 prononcé à propos de la présomption légale de l'existence d'un contrat de travail pour représentants de commerce, aux termes duquel le renversement de la présomption ne résulte pas de l'intention commune des parties de conclure un accord de collaboration indépendante, de la qualification qu'elles ont donné à leur accord ni du fait que les parties ne se sont pas considérées, pendant la durée de leur relation, comme liées par un contrat de travail (Cass., 17.5.2004, N.J.W., 2004, 1347, note DE VOS et Chron. D.S., 2005, 72 ). Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, en cas de présomption de l'existence d'un contrat de travail, les parties ou les tiers qui prétendent qu'il s'agit d'un accord de collaboration indépendante, doivent démontrer que les éléments du contrat et son exécution excluent un lien de subordination et par conséquent ne sont pas compatibles avec un contrat de travail. » H. MORMONT in « Les pharmaciens d'officine et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de preuve du lien de subordination », Chron.D.S., 2005, 65-70 » défend la même position. La cour du travail de Bruxelles avait jugé le 28.9.2006, à l'instar de la jurisprudence citée ci-devant par la cour de travail de Liège, que pour renverser la présomption de contrat de travail d'employé instituée par l'article 3quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il suffisait que la défenderesse établisse - ce qu'elle a fait - que les modalités d'exécution du contrat du pharmacien en question étaient conformes à la qualification de contrat d'indépendant voulue par les parties et que le juge ne pourrait y substituer une qualification différente que s'il constatait que les éléments de la cause infirmaient cette qualification. Un pourvoi a été introduit contre cet arrêt qui a donné lieu à un arrêt tout récent du 9.6.2008 (www.juridat.be). La Cour de cassation, sans prendre expressément position comme elle l'avait fait en ce qui concerne la présomption légale pour les représentants de commerce, a néanmoins décidé que « L'arrêt constate que M. F., qui exerçait des prestations dans l'officine de la défenderesse, établissait mensuellement des factures correspondant à ses jours de prestations qui étaient variables, qu'il s'absentait quand il le désirait, ses absences n'étant pas subordonnées à l'autorisation de la défenderesse mais seulement à son avertissement, par souci de « bonne entente », et qu'il était « seul responsable dans l'officine et ne devait rendre de comptes à personne ». Sur la base de ces éléments, qui ne sont pas compatibles avec un lien de subordination, l'arrêt a pu légalement décider que la présomption instaurée par la disposition précitée était renversée et que c'était en qualité d'indépendant que M. F. avait exercé ses fonctions. » La cour de céans estime alors que pour renverser la présomption légale contenue dans l'article 3quater de la loi sur les contrats de travail, celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre le propriétaire/locataire d'une officine ouverte au public et le pharmacien y travaillant doit prouver que les éléments du contrat et son exécution excluent un lien de subordination. II. En l'espèce Remarque préliminaire Les déclarations de l'appelante et l'intimée sont, ce dont on ne peut s'étonner, largement contradictoires. Il n'y a pas lieu d'accorder plus de crédibilité à l'une ou à l'autre partie. Les attestations que l'appelante produit émanent de personnes qui venaient sporadiquement à la pharmacie et qui n'y travaillaient pas. Elles n'ont ainsi qu'une valeur probante fort relative. D'ailleurs une grande partie d'entre elles n'ont été rédigées que 10 ans après les faits ... Vu l'ancienneté des faits, il serait illusoire de croire qu'une enquête pourrait encore apporter des éléments de nature à éclairer la cour. La cour se basera alors essentiellement sur la déclaration du sieur A qui a travaillé en tant que pharmacien titulaire pendant quelques années aux côtés de l'appelante. La déclaration du sieur A. a d'autant plus de poids qu'il ne travaille plus chez l'intimée. Absence d'un lien de subordination Il n'est pas contestable que les volontés concordantes de l'intimée d'une part, et de l'appelante, d'autre part, était de conclure un contrat d'entreprise : déclaration de l'appelante : « J'ai eu l'épouse du responsable qui me proposait des journées d'indépendants (...) J'ai accepté ce statut (...) » L'appelante a un diplôme universitaire et vit depuis des années en Belgique. Elle a travaillé aussi bien en tant que salariée qu'indépendante. Elle ne peut donc faire croire qu'elle ne cernait pas la différence entre un travailleur indépendant et un travailleur salarié. Les motifs qui ont incité l'appelante à faire son choix sont sans incidence. Il résulte de l'enquête de l'Inspection sociale et notamment de la déclaration du sieur A. que : - L'appelante facturait ses prestations qui étaient souvent irrégulières (3 jours/semaine minimum); - Ses horaires ne lui étaient pas imposés car elle prenait congé quand elle voulait ; - En cas d'absence, elle prévenait mais ne devait pas les justifier (par exemple par certificat médical) ; - L'appelante ne recevait pas d'ordre de l'intimée ; Le fait que l'appelante était libre de travailler ou ne pas travailler est confirmée par la réaction de l'intimée à la rupture immédiate des relations de travail par l'appelante dans sa lettre du 25.11.1998 : « Je ne conteste pas le fait que vous êtes libre de venir ou de ne pas venir ... » et du fait que l'appelante travaillait pour d'autres pharmacies. Ces éléments sont incompatibles avec un lien de subordination. La présomption instaurée par l'article 3quater de la loi sur les contrats de travail est ainsi renversée et c'était en qualité d'indépendante que l'appelante avait exercé ses fonctions. A défaut d'un contrat de travail et donc de base pour la deuxième demande de l'appelante, à savoir la condamnation de l'intimée au paiement à l'ONSS des cotisations réclamées par ce dernier devant les premiers juges, il n'y a plus lieu de se pencher sur cette dernière. L'appel n'est pas fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'appelante est condamnée aux dépens liquidés par chacune des parties intimées à 650 euro , étant l'indemnité de procédure d'appel de base. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement critiqué en ce compris les dépens. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, soit la somme de 650 euro représentant l'indemnité de procédure de base tels que liquidés par l'intimée et la somme de 650 euro représentant l'indemnité de procédure de base tels que liquidés par l'intimé. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081113.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div