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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081117.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081117.7 No Rôle: 33.337/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche La demande d'un arriéré de gratifications annuelles et de doubles pécules de vacances, expressément formulée après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 et du délai de cinq ans découlant de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'est pas prescrite parce qu'elle peut être considérée, compte tenu des dispositions du contrat des parties sur la rémunération convenue, comme virtuellement comprise dans la demande originaire d'un arriéré de rémunération afférent à des heures de travail supplémentaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Prescription - Arriéré de gratifications annuelles et de doubles pécules de vacances - Demande virtuellement comprise dans la demande originaire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15, al.1er - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 26 Texte de la décision (*) CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Heures de travail prestées au-delà du temps de travail convenu - Régularisation : arriérés de traitements mensuels, de gratifications annuelles et de pécules de vacances - L. 3 juil. 1978, art. 20, 3°; L. 16 mars 1971 sur le travail, art. 29 - DROIT JUDICIAIRE - Demande d'arriérés de gratifications annuelles et de pécules de vacances, virtuellement comprise dans la demande d'arriéré de rémunération - Recevabilité de la demande - C.j., art. 807 - Absence de prescription - L. 3 juil.1978, art. 15, al. 1er; T.P.C.P.P., art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 17 novembre 2008 R.G. : 33.337/05 9ème Chambre EN CAUSE : L. Michel. APPELANT, ayant comparu par Maître Wivine SAINT-REMY qui se substituait à Maître André-Marie SERVAIS, avocats, CONTRE : S.A. CARMEUSE mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Hervé DECKERS, à 4000 - LIEGE, rue Courtois, 32, INTIMÉE, ayant comparu par Maître Hervé DECKERS, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 octobre 2008, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 3 octobre 2006 par la Cour de céans, qui reçoit l'appel et le déclare en parte fondé, puis qui rouvre les débats afin de permettre aux parties de conclure et de plaider sur les points qu'il énonce; - l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2008, qui rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt ci-dessus; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 13 mars 2008; - l'ordonnance du 26 mai 2008, prise à la requête de l'appelant en application de l'article 747 du Code judiciaire, qui dresse un calendrier de procédure et qui fixe les débats à l'audience du 20 octobre 2008 de la présente chambre; - les conclusions de l'intimée, les nouvelles conclusions de l'appelant et les conclusions de synthèse de l'intimée, reçues au greffe respectivement les 1er juillet, 22 août et 6 octobre 2008; - le dossier de l'intimée, déposé à l'audience du 20 octobre 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio, mais sans préjudice de ce qui a déjà été arrêté, en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui avait antérieurement connu de la cause. - - - I. - RAPPEL L'arrêt du 3 octobre 2006 "Dit pour droit que le travail accompli par l'appelant au service de l'intimée, du 1er décembre 1995 au 17 avril 2000, hormis les périodes de suspension légale du travail, avait une durée démontrée de 10 heures par jour du lundi au vendredi ". Il rouvre ensuite les débats "afin de permettre aux parties de conclure et de plaider sur le calcul : 1) des heures de travail supplémentaires, 2) de la rémunération des heures de travail supplémentaires, 3) de l'arriéré de rémunération dû à l'appelant par l'intimée". Il convient par ailleurs de rappeler que, selon l'article 5 du contrat de travail souscrit par les parties le 20 juin 1995, "La rémunération du contractant consiste en un appointement annuel brut de 876.483 F se décomposant comme suit : - 12 mensualités de 63.284 F bruts payables à terme échu; - 1 double pécule de vacances égal à 85 % d'une mensualité; - 1 gratification égale à une mensualité (paiement en novembre de l'exercice allant de décembre de l'année précédente à novembre de l'année en cours) ". L'arrêt susmentionné constate aussi qu'il résulte de deux avenants au contrat originaire que la durée convenue du travail était fixée à 38,67 heures par semaine. Il relève en outre que la réduction formelle de cette durée à 30 heures par semaine pendant la période du 1er février 1997 au 31 octobre 1999, et la réduction correspondante de la rémunération déclarée, ont été purement fictives : le temps de travail réel et la rémunération véritablement payée n'ont pas été diminués au cours de cette période. II. - LES REGULARISATIONS
  2. - Les traitements mensuels En premier lieu, l'appelant réclame la régularisation de ses traitements mensuels. Il évalue l'arriéré qui lui revient à ce titre au montant brut de 38.112,68 euro . D'abord, il reconstitue l'évolution de son salaire horaire durant la totalité de la période concernée, soit du 1er décembre 1995 au 17 avril
  3. Le tableau qu'il établit à ce sujet ne fait l'objet d'aucune contestation. Ensuite, il calcule, pour chacune des 193 semaines de ladite période, l'arriéré de traitement afférent à 11,33 heures de travail prestées au-delà de la durée convenue de 38;67 heures. Il apparaît en particulier qu'il tient compte du traitement normal à 100 % pour 1,33 heure et du traitement majoré à 150 % pour 10 heures. Il fait de la sorte, contrairement à ce que soutient l'intimée, une correcte application du prescrit de l'article 29, § 1er et § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Il arrive ainsi, au terme de son calcul, à une régularisation de 41.349,34 euro . Enfin, il déduit de cette dernière le montant brut de 3.236,66 euro correspondant à la régularisation qui a porté, dans le calcul précédent, sur les périodes de suspension légale du travail, soit 10 jours fériés et 20 jours de vacances par an. Il reste donc un solde dû de 38.112,68 euro , juste et bien vérifié, qu'il convient d'approuver.
  4. - Les gratifications annuelles et pécules de vacances En second lieu, l'appelant sollicite la régularisation de ses gratifications annuelles, de ses pécules doubles de vacances et de son pécule de vacances de départ, à concurrence de montants bruts fixés, respectivement, à 2.961,58 euro , 2.514,73 euro et 1.870,30 euro . L'intimée argumente toutefois que cette réclamation n'est pas recevable en application de l'article 807 du Code judiciaire ou, à tout le moins, qu'elle est prescrite en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Dans l'acte introductif de la première instance, qui a consisté dans un procès-verbal de comparution volontaire des parties signé le 1er décembre 2000, le demandeur originaire a fait état d'heures de travail effectuées, au cours de son contrat venu à expiration le 18 avril 2000, au-delà de la durée hebdomadaire convenue de 38,37 heures. Il a revendiqué en conséquence un "arriéré de salaire" ou un "arriéré de rémunération", pour reprendre les deux expressions qu'il a utilisées. Il est vrai que, dans cet acte, il a évalué ledit arriéré en ne tenant compte que de la régularisation de son traitement mensuel. C'est en ses conclusions d'appel reçues au greffe de la Cour le 13 mars 2000 qu'il a inclus dans sa réclamation les arriérés de gratifications annuelles et de pécules de vacances. En réalité, sa demande ainsi précisée est recevable au regard de l'article 807 du Code judiciaire. En effet, elle a été formulée dans des conclusions contradictoirement prises, fondées sur un fait juridique invoqué dans l'acte introductif de la première instance, à savoir la prestation d'heures de travail en sus de la durée convenue de 38,67 heures par semaine. Cette demande, par ailleurs, ne peut être considérée comme une demande nouvelle éteinte par la prescription annale dont question à l'article 15, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 (ou encore par la prescription quinquennale découlant de l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale). C'est qu'il apparaît que cette demande était virtuellement comprise dans la demande originaire. En effet, l'intéressé réclamait un "arriéré de rémuné-ration", ayant égard à la rémunération prévue par son contrat de travail d'employé. Or celui-ci stipulait expressément que la rémunération annuelle convenue comprenait, outre les douze mensualités de traitement, une gratification annuelle égale à une mensualité et le pécule double de vacances. Au demeurant, comme la régularisation des traitements mensuels, la régularisation des gratifications annuelles et des pécules de vacances constituait le corollaire direct de la prestation d'heures de travail au-delà du temps convenu. Bien sûr, il échet de soumettre le pécule de vacances de départ au même sort que les pécules simple et double, dont il n'est que le règlement anticipé. En outre, il est indifférent que ces pécules soient dus en vertu des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'arrêté d'exécution du 30 mars 1967, qui imposent cette obligation à l'employeur en raison du contrat de travail par lequel il est lié. Enfin, l'intimée ne conteste pas les calculs précis de l'appelant, qui aboutissent à évaluer les arriérés de gratifications annuelles, de pécules doubles de vacances et de pécule de vacances de départ aux montants bruts respectifs de 2.961,58 euro , 2.514,73 euro et 1.870,30 euro . Il y a donc lieu d'approuver ces montants, justes et bien vérifiés. III. - LES DEPENS Dans l'acte introductif de la première instance, le demandeur originaire revendiquait un arriéré de rémunération de 4.536.308 francs, soit 112.452,13 euro . Il obtient, au terme de la procédure d'appel, un arriéré total de 45.459,29 euro . Il a donc gain de cause contre l'intimée sur un peu plus de 40 % de sa réclamation initiale et il succombe pour le reste. Dans ces conditions, il convient, en application de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, de compenser entièrement les dépens entre parties, chacune de celles-ci supportant la charge de ses propres dépens. Cette compensation concerne d'abord les dépens de la première instance; il échet de réformer en ce sens le jugement déféré qui délaisse la totalité de ces dépens au demandeur originaire. Elle concerne ensuite les dépens de l'appel. Les dépens de la première instance ont été correctement liquidés dans le jugement a quo au montant de 384,47 euro pour le demandeur et au montant de 326,22 euro pour la défenderesse. Quant aux dépens de l'appel, ils sont liquidés au montant de 5.000 euro , soit l'indemnité de procédure, pour chacune des deux parties, conformément à leurs relevés respectifs et à l'article 2 (pour une demande évaluable entre 100.000,01 euro et 250.000 euro ) de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Complétant son arrêt du 3 octobre 2006 et vidant sa saisine, Déclare recevable et non prescrite la demande de l'appelant en paiement d'arriérés de gratifications annuelles et de pécules de vacances, Dit pour droit que l'intimée est redevable à l'appelant, par l'effet de régularisations opérées pour la période du 1er décembre 1995 au 17 avril 2000, des sommes ci-dessous, à diminuer des retenues légales : - TRENTE-HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES ( 38.112,68 euro ) à titre d'arriéré de traitements mensuels, - DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (2.961,58 euro ) à titre d'arriéré de gratifications annuelles, - DEUX MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET SEPTANTE-TROIS CENTIMES (2.514,73 euro ) à titre d'arriéré de doubles pécules de vacances, - MILLE HUIT CENT SEPTANTE EUROS ET TRENTE CENTIMES (1.870,30 euro ) à titre d'arriéré de pécule de vacances de départ, Dit pour droit que l'intimée est en outre redevable à l'appelant des intérêts de retard calculés au taux légal sur les montants nets correspondants, comme demandé par l'appelant, ces intérêts ayant pris cours le 18 avril 2000 sur les arriérés de traitements mensuels et de gratifications annuelles, et le 1er décembre 2000 sur les arriérés de pécules de vacances, Réformant le jugement déféré du 11 avril 2005, com-pense entièrement les dépens de la première instance, chaque partie supportant ses propres dépens, liquidés au montant de 384,47 euro pour le demandeur et au montant de 326,22 euro pour la défenderesse, Compense entièrement les dépens de l'appel, liquidés pour chacune des deux parties au montant de 5.000 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081117.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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