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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.10 No Rôle: 8314/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 18:21 Fiche Une affaire cesse d'être en cours à la date du 1er janvier 2008 lorsque le jugement rendu avant cette date est frappé d'appel sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction selon que le premier juge a vidé ou non son dispositif en statuant sur les dépens.La demande reconventionnelle n'ouvre pas le droit à une indemnité de procédure distincte et n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de la fourchette dans laquelle l'indemnité de procédure, établie sur la base de l'action principale, doit se situer.La capacité financière de la partie qui succombe ne peut intervenir que pour diminuer le montant et non pour le majorer.Le juge peut majorer l'indemnité sans nécessairement atteindre le maximum.La compensation figure toujours dans le texte de l'article

  1. Le juge peut donc compenser les dépens en tout ou en partie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Droit transitoire - Affaires en cours - Dossier jugé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Montant de l'indemnité - Action reconventionnelle - Critères pour majorer ou réduire l'indemnité - Compensation Bases légales: Code Judiciaire - 1017 et 1022 Texte de la décision Droit judiciaire - Dépens - Droit transitoire - Affaires en cours - Dossier jugé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Montant de l'indemnité - Critères pour majorer ou diminuer - Complexité du litige - Compensation - Code judiciaire, art. 1017 et 1022 ; Loi du 21 avril 2007, art. 13 ; A.R. du 26 octobre 2007, art. 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 novembre 2008 R.G. n° 8.314/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. DELVAUX . appelante, comparaissant par Me José Mausen qui remplace Me Philippe Hansoul, avocats. CONTRE : Monsieur Bernard G. intimé, comparaissant par Me Patrick Larbière qui remplace Me Catherine Henry, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 13 décembre 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur un chef de demande sur lequel aucune explication n'a été fournie tant en instance qu'en appel : la rémunération due du 1er au 9 août
  3. Les dépens sont comme de droit réservés.
  4. La rémunération. Il est admis par l'intimé que ce chef de demande n'était pas fondé dans la mesure où la rémunération avait été payée avant citation. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
  5. Les dépens. Du fait de la réouverture des débats, il s'impose de statuer sur les dépens en évaluant l'indemnité de procédure à la lumière des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier
  6. Il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle mais de l'application d'une législation nouvelle à une question réservée par l'arrêt de réouverture. Les textes. En vertu de l'article 1017, al.1er du Code judiciaire, « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé [...] » tandis que l'alinéa 4 prévoit que « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef , soit entre conjoints [...] ». Selon l'article 1022 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat), « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; - de la complexité de l'affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». Cette disposition a été mise en œuvre par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif et la date d'entrée en vigueur. Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatif à la détermination de la compétence et du ressort (art. 2, al.2 de l'arrêté royal). L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 précise que les articles 2 à 12 de la loi s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. Leur interprétation.
  7. Application dans le temps. Se pose la question de savoir si la loi nouvelle s'applique pour liquider les dépens d'instance d'un dossier soumis à la juridiction d'appel alors que le dossier a été plaidé en instance avant l'entrée en vigueur de la loi. Jugé que « pour l'application dans le temps des nouvelles indemnités de procédure, la notion d'affaires en cours recouvre toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, soit le 1er janvier
  8. L'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 n'emporte cependant pas application du nouveau tarif aux indemnités de procédure afférentes à la procédure de première instance, ces dernières étant régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats » . Tel est également l'enseignement de la présente chambre de la Cour du travail . Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction selon que le premier juge a vidé ou non son dispositif en statuant sur les dépens. Lorsque la juridiction d'appel est saisie, il ne peut être considéré que l'affaire est encore en cours devant le premier juge.
  9. Critères de majoration ou de diminution de l'indemnité au montant de base et pouvoir du juge. Le montant est déterminé par la demande principale à l'exclusion de la demande reconventionnelle (cf. Code judiciaire, art. 557 pour la détermination de la compétence du juge saisi). En outre, il ne peut y avoir qu'une seule indemnité par instance même si le défendeur initial forme une demande reconventionnelle. Celle-ci n'ouvre pas le droit à une indemnité de procédure distincte . Cette demande n'entre donc pas en ligne de compte pour la détermination de la fourchette dans laquelle l'indemnité de procédure doit se situer. Le législateur a mentionné de manière limitative quatre critères permettant soit de majorer, soit de réduire l'indemnité de base. La capacité financière de la partie qui succombe ne peut intervenir que pour diminuer le montant et non pour le majorer. Il ne s'indique pas de comparer les capacités financières des deux parties et après avoir constaté que la partie qui succombe dispose de moyens supérieurs à ceux de la partie qui obtient gain de cause, de majorer l'indemnité qui revient à celle-ci . De même, il n'y a pas lieu de diminuer l'indemnité parce que la partie qui gagne son procès dispose de plus de moyens que la partie qui succombe. La complexité de l'affaire peut justifier une majoration de l'indemnité sans cependant nécessairement aller jusqu'au maximum prévu. Le juge peut en effet majorer l'indemnité de base sans dépasser le maximum mais sans obligatoirement accorder ledit maximum . Le législateur a prévu une fourchette avec un montant minimal et un montant maximal sans imposer que la juridiction retienne nécessairement soit le montant de base (sauf en l'absence d'observations des parties), soit le montant minimal, soit le montant maximal.
  10. Compensation. La compensation figure toujours dans le texte de l'article 1017, al.4 du Code judiciaire. Par conséquent, après avoir déterminé le montant de l'indemnité de procédure en fonction des quatre critères d'appréciation dont il est question à l'article 1022 du Code, le juge peut encore compenser les dépens en tout ou en partie. Leur application en l'espèce.
  11. Application dans le temps. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'à l'instance d'appel dès lors que le premier juge a statué à la suite de plaidoiries qui se sont tenues avant le 1er janvier
  12. Le jugement dont appel a en l'espèce été rendu le 16 octobre
  13. L'indemnité de procédure d'instance doit par conséquent être évaluée à la somme de 218,64 euro selon le tarif en vigueur à l'époque.
  14. Critères de majoration ou de diminution de l'indemnité au montant de base et pouvoir du juge. En ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure d'appel, il faut partir de la hauteur de la demande soumise au juge d'appel, non pas dans l'acte (ou la requête) d'appel mais par référence à la demande initiale qui est à nouveau soumise en degré d'appel. La demande initiale telle que formulée par la citation introduite devant le premier juge portait sur environ 120.000 euros, répartis pour l'essentiel entre une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité pour abus de droit. De cette demande, n'a subsisté en appel que le chef de demande relatif à l'indemnité compensatoire de préavis allouée effectivement par le premier juge, outre la rémunération sur laquelle le premier juge a réservé à statuer. La demande reconventionnelle ne doit pas entrer en ligne de compte. La demande porte donc sur 34.114,32 euro , montant de la condamnation comminée par le premier juge sans qu'un appel incident soit relevé, plus la rémunération non évaluée de quelques jours de prestation. Le montant de base est dès lors de 2.000 euro et le montant maximum de 4.000 euro . L'appelante entend obtenir une indemnité légèrement majorée qu'elle évalue à 2.500 euro . Compte tenu de la complexité relative tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle qui doit pour l'évaluation de la complexité de la cause entrer en ligne de compte, la somme demandée apparaît raisonnable. Il y a lieu de faire droit à cette demande sans diminuer le montant parce que l'appelante est une société (s.e. qui dispose des moyens financiers de soutenir un procès). Ce moyen est en effet irrelevant.
  15. Compensation. Les deux parties ont succombé dans leur demande respective. Dans ces conditions, il s'impose de compenser partiellement les dépens. Dès lors que l'intimé est à l'origine de l'action qu'il a diligentée, il s'indique de lui délaisser ses propres dépens et de le condamner aux deux tiers des dépens de l'appelante. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 13 décembre 2007, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, déboute l'intimé de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis, déboute l'appelant de sa demande relative au remboursement du dommage causé et réserve à statuer sur la rémunération du mois d'août 2005 et sur les dépens, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 18 décembre 2007 pour l'audience du 8 avril 2008, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 14 octobre 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 7 mars 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 9 janvier et 25 mars 2008, Vu le dossier déposé par l'intimé le 25 mars 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 octobre
  16. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vidant son dispositif, dit la demande relative à la rémunération du mois d'août 2005 non fondée, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à l'appelante à 218,54 euro et 2.500 euro , condamne l'intimé aux deux tiers des dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 2.718,54 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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