id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.11 No Rôle: 8506/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche 1 Lorsque l'employeur rompt le contrat moyennant préavis sans mentionner la date de prise de cours et la durée du préavis, le préavis est nul et le travailleur est en droit d'invoquer immédiatement la rupture sur l'heure sans qu'il doive attendre la date supposée de prise de cours du préavis.Est abusive la rupture subséquente du contrat par l'employeur qui invoque comme motif grave le fait que le travailleur ne veuille plus continuer à travailler pendant la durée du préavis irrégulier. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Licenciement avec préavis - Mentions requises - Absence - Nullité du préavis - Motif grave - Absences injustifiées - Abus de droit Bases légales: ancien Code Civil - 35 et 37 Loi - 03-07-1978 - 35 et 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 2 Le temps de travail d'un visiteur médical inclut le temps mis pour se rendre de son domicile au premier rendez-vous et inversement celui mis pour rentrer au domicile après le dernier rendez-vous.Il inclut également le temps consacré à domicile pour préparer les échantillons à remettre le lendemain aux personnes visitées. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Durée du travail - Temps de parcours - Temps obligatoirement consacré à domicile pour effectuer le travail du lendemain Bases légales: Loi - 16-03-1971 - 19 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Licenciement avec préavis - Mentions requises - Absence - Conséquences - Nullité du préavis - Congé immédiat - Licenciement ultérieur pour motif grave inopérant - Abus de droit de licenciement - Faute commise - Intention de nuire - Loi du 3/7/1978, art.35 et 37 ; Code civil, art.1134 Rémunération - Temps de travail - Travailleur itinérant - Temps de trajet - Disques du véhicule - Production de pièces et établissement d'un relevé - Travail complémentaire à domicile - Evaluation - Loi du 16/3/1971, art. 19 et Code jud., art. 877 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 novembre 2008 R.G. n° 8.506/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Hubert B. appelant, comparaissant par Me Isabelle Deroubaix qui remplace MMes Johan Dewez et Speranza Spadazzi, avocats. CONTRE : Monsieur Thierry P. intimé, comparaissant par Me Sophie Somers, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 7 juillet 2004, M. P., ci-après l'intimé, est engagé par M. B., ci-après l'appelant, en qualité de « visiteur médical ». Il entre en service le 9 juillet
- A la suite de l'interpellation de la Cour et grâce aux pièces déposées par les parties après les plaidoiries, il est établi que l'activité professionnelle exercée par l'appelant l'est en nom personnel et non au sein d'une société malgré le fait que l'appelant ait conclu en sa qualité de gérant d'une société. - Sa fonction consiste à rendre visite aux médecins et aux dentistes en vue de leur remettre des présentoirs ainsi qu'à négocier des contrats (perception des tarifications de soins. Le secteur attribué est celui couvrant les provinces de Namur et de Luxembourg ainsi qu'une partie du Hainaut et de la province de Liège. A la suite de l'incapacité de travail de son collègue en charge de la province de Liège, il devra couvrir cette province intégralement en sus des deux qui lui ont été confiées mais sera déchargé du Hainaut. - Le profil de la fonction donne des renseignements sur : o Les heures de travail : le nombre d'heures par semaine est de 38 heures mais le temps de travail commence à courir à partir de l'arrivée chez le premier médecin (8h ou 8h30) et se termine au retour à domicile (16h30 - 17h00) après la visite chez le dernier médecin, soit 37h30 par semaine, la demi-heure restante étant « une compensation pour les déplacements manquants et la vérification de listes ». o Le « fleetlogger » ou la boite noire du véhicule : il est écrit que « chaque véhicule est pourvu d'une boite noire. Il s'agit de la pointeuse des représentants. Cet appareil enregistre chaque jour les mouvements du véhicule ». o L'approvisionnement : « Si le visiteur médical a besoin de nouveaux présentoirs, il va prendre ceux-ci chez Medista [...]. Le visiteur médical fait en sorte d'emporter suffisamment de présentoirs pour pouvoir travailler une semaine entière ». - Le 13 mai 2005, une lettre de reproche lui est adressée (nombre insuffisant de visites, départs tardifs et retours prématurés équivalant à 23 demi-jours, faux rapports) sans plus de précision. - Le 23 septembre 2005, l'appelant rompt le contrat en ces termes : « Par la présente, je tiens à vous confirmer notre conversation de jeudi le 22 septembre 2005, concernant notre collaboration. A notre regret, il nous faut réorganiser à cause de raisons économiques. Ainsi, nous avons seulement besoin de trois représentants dans la région wallonne et c'est pourquoi nous nous voyons obligés de terminer notre collaboration à partir du 31 décembre 2005 ». - Le 29 septembre 2005, l'intimé se présente pour restituer le véhicule de société et le G.S.M. - Le 29 septembre 2005, l'appelant écrit à l'intimé pour qu'il se présente pour prester son préavis de trois mois. - Le lendemain, l'organisation syndicale de l'intimé répond que le préavis étant nul, le contrat a été rompu le 23 septembre et que leur affilié ne le prestera pas. Le même jour, l'appelant constate que l'intimé est illégitimement absent depuis le 29 septembre. - Le 3 octobre 2005, l'appelant rompt le contrat pour motif grave (absences injustifiées, refus de travail).
- La demande. Par citation du 4 avril 2006, l'intimé entend obtenir la condamnation de l'appelant à payer une somme de 4.620 euro représentant l'indemnité compensatoire de préavis de trois mois, une somme de 3.750 euro pour abus de droit de licenciement (licenciement pour motif grave justifié par des absences alors que le contrat était déjà rompu), une somme de 1 euro à titre provisionnel pour couvrir les heures supplémentaires accomplies et enfin 1 euro à titre provisionnel également pour les pécules de vacances.
- Le jugement. Le tribunal relève la nullité du préavis entraînant la rupture immédiate du contrat et la débition d'une indemnité compensatoire de préavis de 4.620 euro . Il reproche ensuite à l'appelant d'avoir rompu le contrat pour motif grave en vue d'échapper au paiement de l'indemnité due par le fait de la nullité du préavis. Il alloue une somme de 1.500 euro . Enfin, en ce qui concerne les heures supplémentaires, il invite l'intimé à justifier le temps de travail tout en invitant l'appelant à collaborer à la charge de la preuve en produisant les relevés du tachygraphe du véhicule utilisé par l'intimé.
- Les appels. L'appelant relève appel au motif que le préavis est régulier dès lors qu'il doit prendre cours le premier du mois suivant sa notification et qu'il indique prendre fin le 31 décembre
- A supposer qu'il ne le soit pas, il incombait à l'intimé de poursuivre ses activités en telle sorte que le licenciement pour motif grave est régulier et justifié. En toute hypothèse, le licenciement n'est pas abusif, les raisons économiques étant évoquées et justifiant la mesure prise. L'intimé entend obtenir une indemnité pour abus de droit de licenciement de 3.750 euro et le paiement de 23 demi-jours de congé retenus indûment par l'appelant alors que ces journées représentent des heures de travail prestées mais non payées. Il entend également être rétribué pour les heures prestées même en dehors de la plage horaire visée au profil de fonction.
- Fondement. 6.
- La validité du congé donné le 23 septembre
- Le texte. L'article 37, §1er de la loi du 3 juillet 1978 énonce que : « Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis [...] ». Son interprétation. Après quelques hésitations dues au libellé différent du texte en langue française et en langue néerlandaise (congé - préavis), la jurisprudence s'est unanimement fixée de longue date sur le fait que lorsque le courrier notifiant la rupture moyennant préavis n'indique pas le début et la durée de ce préavis, c'est celui-ci et non le congé lui-même qui est nul dès lors le congé est un acte informel par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat prenne fin tandis que le préavis est l'information qui porte sur la date à laquelle le contrat va expirer à l'expiration d'une certaine durée ce qui implique de mentionner la date de prise de cours et le délai ainsi que le prévoit l'article 37 susvisé. Dès le 23 mars 1981, la Cour de cassation a décidé que « la nullité du préavis n'affecte pas la validité du congé » et que « lorsque le congé n'est pas assorti d'un préavis ou lorsque celui-ci est nul, ce congé ne comporte pas de délai valablement exprimé de sorte que le contrat d'emploi est rompu immédiatement » . La Cour a précisé que la durée du préavis ne pouvait être déduite de ce que la notification mentionne la date à laquelle le contrat prend fin conjugué à la disposition de l'article 82, §1er de la loi qui précise que le préavis prend cours le premier du mois suivant sa notification. Par contre, il est admis que « l'indication du début du préavis peut résulter implicitement de la mention précise de sa durée jointe à celle de son expiration, pour autant que cette indication fasse apparaître d'une manière claire et exempte d'équivoque la date exacte à laquelle la partie qui donne le préavis entend fixer le début de celui-ci » . De même, la jurisprudence refuse d'appliquer la sanction de la nullité lorsque le préavis comporte la double indication du début et de son échéance, sans mention directe de sa durée . Cette interprétation est fondée sur l'idée qu'il suffit de vérifier si le but poursuivi est atteint . La nullité du préavis entraîne pour conséquence la rupture du contrat sur l'heure . Cependant, la nullité étant relative, la rupture n'intervient pas si le travailleur, qui seul peut l'invoquer, ne la soulève pas ou pas dans un délai raisonnable et poursuit l'exécution du contrat pour autant qu'il n'ait pas expressément ou implicitement mais certainement renoncé à la nullité . Le travailleur peut renoncer à la nullité . Il peut aussi poursuivre l'exécution du contrat et se prévaloir de la nullité lorsque le contrat sera rompu à l'échéance . Son application en l'espèce. Le contrat a été rompu par l'appelant sans indication de la date de prise de cours et de la durée du préavis. Le préavis est donc nul et l'intimé a immédiatement invoqué sa nullité qui entraîne la rupture du contrat sur l'heure et non à la date de prise de cours supposée du préavis. Dès lors, la confirmation du jugement s'impose. 6.
- La validité du congé pour motif grave notifié le 3 octobre
- La rupture du contrat étant antérieure à la rupture du contrat pour motif grave, celle-ci perd tout objet. Un contrat rompu sur l'heure ne peut ultérieurement être rompu pour un autre motif. 6.
- L'abus de droit de licenciement. En droit. Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage. « L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire » . « Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué » mais « des circonstances dans lesquelles il intervient » . Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur) , l'exercice déraisonnable du droit , le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement . Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci . Le dommage ne peut se confondre avec celui déjà indemnisé par le préavis donné ou l'indemnité compensatoire accordée par le juge. C'est donc le dommage, matériel et moral, résultant de la faute commise lors du licenciement qui peut être indemnisé en sus sur pied de l'article 1134 du Code civil . En l'espèce. Le licenciement du 23 septembre 2005 n'est pas fautif. L'employeur n'a pas à se justifier de la décision prise de licencier l'intimé plutôt qu'un autre employé, ni même à justifier les raisons économiques qu'il a invoquées. Par contre, le licenciement donné pour motif grave alors que le contrat est rompu et que l'appelant ne l'ignore pas est quant à lui abusif. L'appelant reproche à l'intimé une faute qu'il n'a pas commise et ce dans le but de couvrir au contraire une faute que l'appelant lui-même a commise et qu'il ne veut reconnaître et assumer. C'est cette attitude qu'il convient de fustiger. Le dommage ne peut inclure le contrecoup du licenciement du 23 septembre 2005 et la déception engendrée. Ce dommage est réparé par l'indemnité compensatoire. Par contre, le dommage moral dû à l'attitude postérieure de l'appelant doit être réparé. Il n'est pas admissible alors que la rupture est fautive de vouloir faire supporter par l'employé la responsabilité et les conséquences de la faute commise par l'employeur. L'appréciation du dommage par le premier juge est trop faible ; il s'indique de porter l'indemnisation à 2.500 euro . L'appel incident est fondé en cette mesure. 6.
- Les arriérés de rémunération et de pécule de vacances. L'intimé entend se voir payer les 23 demi-journées qu'il a prestées mais pour lesquelles l'appelant a estimé que, faute pour l'intimé d'avoir circulé avec le véhicule mis à sa disposition soit dès 8h (ou plus précisément d'être présent chez le premier client à cette heure), soit après 16h, aucune prestation n'avait eu lieu. Il entend par ailleurs bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en y incluant des déplacements à Gand, le temps de trajet vers le premier client et celui du retour après la visite du dernier client, ainsi que le travail effectué à domicile. Il demande que soient déposés les disques du véhicule qui permettent de déterminer les heures au cours desquelles il a circulé. Pour l'appelant, l'intimé n'a effectué aucune heure supplémentaire. Il ne produit pas les disques que le premier juge l'avait invité à produire dans le cadre de la répartition de la charge de la preuve. 6.4.
- Les heures de travail. L'article 19 de la loi du 16 mars 1991 sur le travail définit la durée du travail comme étant « le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur ». Cette disposition s'applique à tous les travailleurs même si certains, comme un représentant de commerce , sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail en vertu de l'article 3, §3, de la même loi. La qualification du travail de l'intimé est celle de délégué médical qui pourrait être assimilée pour ce qui concerne le temps de travail à celle d'un représentant de commerce. Le temps de travail pour une personne qui se rend directement chez un client à partir de son domicile ou inversement qui revient de chez le dernier client à son domicile inclut le temps de route . Jugé que « Le droit à la rémunération des prestations de travail supplémentaires n'est pas subordonné à l'accord exprès de l'employeur sur ces prestations ; il suffit que celui-ci ait pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies par son travailleur, sur lesquelles il a donc marqué son accord tacite ; ledit droit ne peut être refusé que si le travailleur a effectué des prestations excédentaires contre la volonté exprimée ou les instructions précises de son patron » . L'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail entend également par temps de travail « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». 6.4.
- La charge de la preuve des heures prestées. Il faut distinguer les 23 demi-jours qui n'ont pas été rétribués et les autres revendications. Pour les premiers, il incombe à l'appelant de justifier que l'intimé n'a pas presté pendant les heures normales de prestation. Il n'apporte à l'heure présente aucune preuve alors qu'il se fonde vraisemblablement (car il ne demande aucune explication) sur les disques dont il dispose. Pour les autres revendications qui portent sur des heures supplémentaires, l'intimé demande la production des disques du véhicule et pour le surplus, fait valoir qu'il devait encore accomplir à domicile des prestations complémentaires (rangement, préparation de la camionnette, rapports). Le nombre d'heures de prestation est calculé grâce aux boites noires dont les véhicules des visiteurs médicaux sont équipés. Il incombe dès lors à l'appelant de produire les relevés de ces disques et de justifier ainsi les heures prestées mais en y incluant aussi le temps de trajet au départ du domicile du visiteur et non pas seulement le temps de retour. Ainsi que mentionné supra, le temps de trajet - tant à l'aller qu'au retour - doit être comptabilisé dans le temps de travail dès lors que le visiteur médical est à la disposition de l'employeur et non sur le chemin du travail. Par ailleurs, le visiteur doit aller lui-même chercher les présentoirs et se réapprovisionner chaque semaine. Ces trajets doivent aussi entrer en ligne de compte dans le temps de travail de même que le temps consacré à domicile pour préparer les présentoirs qu'il faut remettre individuellement à chaque médecin ou dentiste. Il convient dès lors d'ordonner à l'appelant de produire les disques de tachygraphe et d'établir, sur cette base, un relevé des heures prestées (incluant les temps de trajet, y compris pour l'approvisionnement en présentoirs et produits divers) et de la rémunération due sur cette base, rémunération majorée des pécules de vacances. Par ailleurs, les parties sont invitées à s'expliquer, et éventuellement l'intimé est invité à libeller des faits à preuve, quant au temps consacré en moyenne par semaine à achalander à domicile les présentoirs que l'intimé doit ensuite déposer chez les clients médecins et dentistes. Il faudra s'expliquer enfin sur le droit à la rémunération ordinaire et éventuellement complémentaire . 6.4.
- Le mode de calcul des heures supplémentaires. Les parties ne se sont pas expliquées à ce propos. Pour les 23 demi-journées, il semble qu'il s'agisse d'heures normales de prestation. L'appelant devra à tout le moins la rémunération ordinaire y correspondant. Pour les autres, les parties s'expliqueront après les devoirs d'investigation décidés par ailleurs. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 novembre 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°129.315), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 décembre 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 octobre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 8 avril et 18 juillet 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimé au greffe respectivement les 29 février et 30 juin 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 octobre 2008, à l'issue de laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer et à déposer note et pièces dans le délai mentionné à la feuille d'audience, Vu la note (conclusions après plaidoiries) de l'intimé et les dossiers déposés par les parties le 31 octobre et 4 novembre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident partiellement fondé et l'appel principal non fondé, condamne l'appelant à verser à l'intimé une indemnité pour abus de droit de licenciement de 2.500 euro au lieu de 1.500 euro , confirme pour le surplus le jugement dont appel, statuant ensuite par suite de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne à l'appelant, sur pied des articles 877 et suivants du code judiciaire, de produire les disques de tachygraphe du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) par l'intimé au cours de son occupation, et si seules des copies ont été conservées, de produire ces copies certifiées conformes par le comptable de la firme, dit que le dépôt doit avoir lieu au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, Place du Palais de Justice, 5, à 5000 NAMUR, au plus tard pour le 16 mars 2009, invite l'appelant sur la base de ces disques à établir un relevé de la rémunération due sur la base du temps de travail compris entre le départ du domicile de l'intimé pour se rendre à la première visite de la journée et le retour à domicile et comprenant également le temps mis par l'intimé pour se fournir en présentoirs et autres produits divers, invite les parties à s'expliquer sur la durée moyenne hebdomadaire pour achalander les présentoirs en produits divers et le cas échéant invite l'intimé à libeller un ou des faits à preuve, ordonne la réouverture des débats à ces fins, fixe à cet effet date au mardi 8 septembre 2009 à 14 heures 30 pour 30 minutes au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - le relevé à établir par l'appelant sur la base des disques pour le 16 mars 2009, - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 18 mai 2009 - les conclusions sur réouverture de l'appelant pour le 30 juin 2009, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 18 août 2009, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div