id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.9 No Rôle: 8098/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche Lorsqu'un employé ne revendique pas à son profit le bénéfice intégral d'un avantage prévu dans le contrat de travail écrit et se satisfait de l'exécution donnée par les employeurs successifs sans protestation pendant plus de vingt ans, il faut considérer qu'il a tacitement mais certainement renoncé à ses droits. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rémunération - Bonus - Convention - Renonciation Bases légales: ancien Code Civil - 1134, 1156 et 1162 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rémunération - Bonus - Convention - Interprétation - Application dans les faits - Renonciation implicite - Code civil, art.1134, 1156 et 1162 ; Principe général de droit COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 18 novembre 2008 R.G. n° 8.098/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Rudy C. appelant, intimé sur incident, comparaissant personnellement assisté par Mme Sandrine Legrand, déléguée syndicale. CONTRE : 1.La S.A. MACHINES DECOUX 1ère intimé, appelante sur incident, comparaissant par Me Vinciane Rysselinckx qui remplace Me Thierry Vierin, avocats.
- La S.A. MACHINES RIGO-DECOUX ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Me Christian Dailliet, avocat à 1360 PERWEZ, Chaussée de Wavre, 150, bte 1 2e intimée, appelante sur incident, comparaissant par Me Christian Dailliet, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Les appels incidents introduits par conclusions sont également recevables.
- Les faits. - Le 1er mai 1967, M. C., ci-après l'appelant, entre au service des ateliers de construction DECOUX (devenus ultérieurement MACHINES DECOUX, ci-après la 1ère intimée) en qualité de contremaître. - Le 1er mai 1968, il devient chef de fabrication d'atelier et le contrat de travail signé entre parties prévoit en son article 4 que la 1ère intimée « accorde en plus de ce traitement [à l'appelant] une prime annuelle qui ne sera jamais inférieure à un treizième mois et qui sera calculée comme suit : 2% sur le chiffre d'affaires annuel jusqu'à 10.000.000 frs ; 1% sur le chiffre d'affaires annuel de 10.000.000 à 15.000.000 frs et 0,5 % au-delà de ce dernier montant ». - L'appelant va percevoir tantôt uniquement un treizième mois, tantôt un treizième mois et un complément (uniquement de 1972 à 1975 et en 1980). - Le 4 juillet 1997, une cession d'entreprises intervient entre les deux intimées. L'appelant ne signe pas le contrat qui lui est présenté. - Il va interpeller verbalement le responsable de la 2e intimée sur la question de la prime annuelle et son organisation syndicale intervient le 24 mai 2000 en signalant que son affilié n'a jamais reçu cette prime et en envoyant une copie du contrat en date du 5 juin
- Le 5 juin, la 1ère intimée est également informée des revendications de l'appelant concernant ces primes annuelles. - Le contrat prend fin le 31 décembre 2001 à la suite de l'admission de l'appelant à la retraite.
- La demande. Par citation du 1er août 2001, l'appelant entend obtenir la condamnation solidaire des deux intimées à payer une somme de 260.623 F.B. pour la prime annuelle 1995, de 221.743 F.B. pour celle de 1996, de 287.943 F.B. pour celle de 1997 et 1 F.B. à titre provisionnel pour celles des années 1998 à
- Il demande également la rectification du paiement des primes dues dans le cadre de l'assurance pension depuis
- Le jugement. Dans le premier jugement prononcé le 18 avril 2005, le tribunal tire les conséquences du transfert d'entreprises : - les obligations contractées par la 1ère intimée en ce qui concerne le financement du régime complémentaire de pension n'ont pas été transférées à la 2e intimée, laquelle n'est pas tenue des dettes afférentes à ce régime existant à la date du transfert ; - la 2e intimée est tenue solidairement des dettes de la 1ère intimée pour ce qui concerne la prime annuelle ; - la 2e intimée est seule tenue aux dettes résultant du non-paiement après le transfert. Etant donné que seule la 1ère intimée est redevable des primes à l'assurance pension et que le contrat a pris fin le 3 juillet 1997, l'action est prescrite en ce qui concerne ce premier chef de demande. Pour les primes annuelles dépassant le montant d'un treizième mois, le tribunal fait partir le délai de prescription le 27 juillet
- Il s'interroge sur l'interprétation à donner à la convention des parties et l'imputabilité d'un manquement qui serait qualifié de délictueux pour les primes annuelles postérieures à l'année
- L'action n'est pas prescrite en ce qu'elle concerne les primes des années 1996 et suivantes. Par le second jugement du 20 février 2006, le tribunal : - relève que l'appelant s'est vu accorder un complément au treizième mois à cinq reprises (1972 à 1975 et 1980) ; - dit pour droit que : o l'absence de contestation pendant vingt ans n'entraîne pas la déchéance du droit, la renonciation tacite ne pouvant résulter du silence prolongé et/ou de l'inaction de l'appelant, d'autant que celui-ci les a réclamées à diverses reprises comme en témoignent deux ouvriers ; o le transfert d'entreprises permet à l'appelant de se prévaloir de son droit à l'égard des deux employeurs successifs ; o la clause contractuelle doit être comprise comme n'ouvrant le droit à une prime que sur le résultat net sous peine de constituer un avantage exorbitant par rapport à la volonté réelle de son premier employeur ; o la responsabilité pénale peut être retenue dans le chef de la 1ère intimée mais pas de la seconde seule redevable de la prime 1995 ; o la prime de fin d'année 1995, calculée sur le résultat net, est inférieure au 13e mois payé : il n'est donc rien dû pour cette année ; o il en va de même pour les primes 1996, 1998, 1999 et 2000 ; o par contre, il lui revient pour 1997 un complément de 84,23 euro bruts à répartir entre les deux intimés soit 42,115 euro brut chacune, et un autre de 1.552,73 euro bruts pour 2001 à charge de la 2e intimée ; - réserve à statuer sur l'action en garantie dirigée par la 2e intimée contre la 1ère intimée.
- Les appels. L'appelant relève appel au motif que la convention porte sur l'octroi d'une prime calculée sur un pourcentage du chiffre d'affaires et non du résultat net. Il demande la production des comptes de résultats des années 1998 à
- Il conteste aussi qu'un treizième mois ait été payé en
- La 1ère intimée conclut à l'inexistence d'une convention écrite entre elle et l'appelant, la convention verbale ne prévoyant que le paiement d'un treizième mois, ce que l'appelant a reçu depuis 1988 sans exception et sans contestation dans le chef de l'appelant. Ce système s'est substitué à celui convenu avec M. DECOUX, premier employeur travaillant en personne physique. Elle conclut également en l'absence de toute infraction et conteste devoir un complément pour 1997 dès lors que la prime n'est venue à échéance qu'après la cession. Elle ne conclut pas sur l'action en garantie. La 2e intimée s'en tient à la convention conclue entre elle-même et la 1ère intimée sans égard au contrat conclu auparavant entre l'appelant et le sieur DECOUX exerçant son activité en nom propre, l'activité de la 1ère intimée se poursuivant partiellement. Elle n'a pas été informée d'un contrat antérieur que la 1ère intimée lui a dissimulé. Elle ne peut être tenue au-delà de ses engagements. Au surplus, la renonciation de l'appelant à réclamer la prime sur la base du contrat peut se déduire d'un comportement constant non susceptible d'une autre interprétation. S'il fallait, comme le premier juge, calculer les primes sur le résultat net, aucune prime n'est due en sus du 13e mois, hormis un léger complément pour l'année
- Enfin, elle entend voir supporter par la 1ère intimée toute condamnation qui serait mise à sa charge dès lors qu'il y a eu rétention d'information.
- Fondement. Il convient tout d'abord d'examiner la portée de la convention des parties : la première conclue entre l'appelant et M. DECOUX en nom propre et celles s'imposant aux relations de travail entre l'appelant et les deux intimées. Ensuite, il y a lieu de vérifier si la convention initiale n'a pas été modifiée par la volonté, à tout le moins tacite, des parties. L'appelant a-t-il renoncé à la clause contractuelle ? Si une prime annuelle est due sur la base de la convention initiale, il faut alors examiner si une infraction peut être retenue à charge de la 1ère intimée pour celle de l'année 1995 et quel montant est dû pour les diverses primes avant de terminer par la question de l'action en garantie dirigée par la 2e intimée contre la 1ère intimée. 6.
- La convention des parties. 6.1.
- La convention initiale. Les textes et leur interprétation en droit. L'article 4 du contrat conclu le 1er mai 1968 entre l'appelant et M. DECOUX fait référence expresse au chiffre d'affaires. L'article 1156 du Code civil donne la prééminence de la commune volonté des parties sur le sens littéral des termes tandis que l'article 1162 précise à qui profite le doute. Faute de clarté de la convention, clarté à rechercher tant dans les éléments intrinsèques qu'extrinsèques , il s'indique donc d'interpréter la convention à la lumière de la commune intention des parties et dans le doute contre celui qui a stipulé et donc en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Ce sont les règles d'interprétation énoncées par les articles 1156 et 1162 du Code civil. Une interprétation ne peut cependant pas être inconciliable avec les termes. L'interprétation d'une convention, fondée par le juge sur la commune intention des parties, est souveraine dès lors qu'elle ne méconnaît pas la foi due à l'acte qui la constate . Leur interprétation en l'espèce. Les termes de la convention sont clairs : il est fait référence au chiffre d'affaires et non au bénéfice retiré de l'activité. Dès lors, la commune volonté des parties ne peut être interprétée dans le sens de calculer la prime annuelle sur la base du bénéfice sans donner à la clause une interprétation inconciliable avec les termes de la convention. L'appel principal est sur cette question fondé. Il n'y a pas lieu de se questionner sur le caractère exorbitant ou non de cet avantage et sur le fait qu'il se justifierait au vu de la fonction de l'appelant. C'est la volonté clairement exprimée des parties. 6.1.
- Les obligations des 1ère et 2e intimées. Les deux intimées soutiennent que la convention initialement conclue entre l'appelant et le sieur DECOUX ne leur serait par principe pas opposable et qu'entre elles et l'appelant, il ne faut prendre en compte qu'une convention verbale. S'il est un fait que l'appelant et les deux intimées n'ont pas conclu de convention écrite, il n'empêche que la convention initiale s'impose aux deux intimées sans qu'il soit nécessaire de l'avoir rappelée par écrit. Le contrat écrit initial de l'appelant est en effet, en l'absence de convention contraire ou de renonciation à un droit (cf. 6.1.3), devenu la loi des parties entre lui-même et la 1ère intimée lors de la création de la société qui a repris les activités de M. DECOUX et ensuite, lors du fait du transfert d'entreprises au sens de la directive et de la C.C.T n°32bis, entre la 1ère et la 2e intimée. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple modification de la personne juridique de l'employeur sans autre conséquence sur les contrats en cours tandis que dans le second, le transfert d'entreprises implique le maintien des conditions de travail en vigueur auprès du cédant . 6.1.
- La modification de la convention initiale. Deux questions se posent : l'appelant a-t-il accepté de revoir la convention en ce sens que la prime annuelle doit être calculée sur le bénéfice et non sur le chiffre d'affaires et, d'autre part, a-t-il renoncé au paiement de la prime pour la partie excédent l'équivalent d'un treizième mois. 6.1.3.
- Le mode de calcul de la prime. La 1ère intimée soutenait, sans l'établir, que l'appelant avait bénéficié durant les années 1972 à 1975 et 1980 d'un complément au treizième mois calculé sur la base d'un pourcentage non pas du chiffre d'affaires mais du bénéfice. La Cour l'a invitée à déposer les pièces probantes et a établi, entre parties, un calendrier à cette fin. La 1ère intimée n'a pu produire aucune pièce. Force est dès lors de constater que la preuve n'est pas apportée. 6.1.3.
- La renonciation. En droit. Seul un principe général de droit traite des conditions de la renonciation à un droit. En droit belge, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation » . Ce principe ne peut être confondu avec la théorie de la « rechtsverwerking » qui n'est pas un principe général de droit en droit belge . Dans le cadre d'une renonciation tacite, il faut donc interpréter la renonciation en se posant la question de savoir si un comportement déterminé constitue une manifestation de la volonté de renoncer à un droit. Même un silence peut, dans certains circonstances , constituer une présomption suffisante . Si l'absence de protestation n'a pas d'incidence lorsque le manquement touche à l'ordre public , le silence du travailleur peut cependant s'expliquer par de multiples causes et notamment par la crainte d'être licencié ou de voir son contrat ne pas être prolongé ou renouvelé . La seule absence de protestation ne suffit donc pas. Il faut en effet que l'acquiescement soit suffisamment certain . Un travailleur ne peut renoncer à un droit dont il ignore l'existence . De même la renonciation ne peut être déduite de l'absence de réaction pendant quelques mois . Si une certaine jurisprudence considère que la renonciation ne peut être verbale mais doit résulter d'un écrit , la Cour de cassation admet cependant qu'elle puisse se déduire de faits (et non d'écrits) pour autant qu'ils dénotent avec certitude chez leur auteur l'intention de renoncer . Qu'elle soit expresse ou tacite, la renonciation doit être explicite. Elle ne peut être déduite que de faits positifs, posés en connaissance de cause et non susceptibles d'une autre interprétation, le comportement devant être envisagé in abstracto par rapport à un homme normalement prudent et diligent . En l'espèce. Le premier juge a conclu en l'absence de renonciation au motif que l'appelant a pu croire de bonne foi que le chiffre d'affaires ne permettait pas le paiement de la prime. Par ailleurs, il relève que l'appelant a protesté à plusieurs reprises contre le non-paiement de la prime annuelle. Il y a lieu d'observer dès l'abord que les protestations dont les attestations font état sont toutes postérieures à la cession d'entreprises puisqu'elles ont été formulées auprès de M. RIGO et non auprès de M. DECOUX. La Cour ne peut pas plus suivre le premier juge en ce qu'il rejette la preuve de la renonciation par l'ignorance dans laquelle aurait été maintenu l'appelant quant à ses droits. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque la renonciation. En relevant que depuis 1980, l'appelant non seulement s'est contenté de la prime équivalente à un treizième mois (ce qui ne correspond pas à la somme due selon les conventions collectives) mais encore qu'il n'a jamais demandé (avant le transfert d'entreprises)) à pouvoir contrôler si le chiffre d'affaires quelle que soit l'interprétation à donner (brut ou bénéfice) permettait un octroi supérieur, les sociétés intimées établissent à suffisance de droit la renonciation implicite de l'appelant à un droit dont il n'a pas réclamé la mise en œuvre pendant plus de vingt ans. L'appelant n'est pas crédible quand il affirme ne pas avoir renoncé alors que son attitude pendant une aussi longue période démontre le contraire. Ce à quoi il a renoncé, ce n'est pas au paiement de la prime annuelle mais à son mode de calcul. Il y a lieu de s'en tenir à l'équivalent d'un treizième mois. 6.
- Les primes annuelles revendiquées pour les années 1995 à
- L'appelant ayant tacitement renoncé au droit tiré du contrat du 1er mai 1968, la demande n'est pas fondée pour la période allant de 1998 à
- La réformation du jugement s'impose. Par contre, la prime annuelle de l'année 2001 est restée impayée : le compte individuel n'en fait pas mention et la 2e intimé ne conclut pas sur ce chef de demande pourtant clairement revendiqué par l'appelant auquel il revient la somme de 110.928 F.B. ou 2.749,83 euro . 6.
- L'action en garantie. Dès lors que la seule condamnation comminée à charge de la 2e intimée l'est sur la base non pas de la convention du 1er mai 1968 mais des conditions bien connues lors du transfert, l'action en garantie doit être déclarée sans objet. 6.
- Les dépens. Les textes. En vertu de l'article 1017, al.1er du Code judiciaire, « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé [...] » tandis que l'alinéa 4 prévoit que « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef , soit entre conjoints [...] ». Selon l'article 1022 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat), « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. [...] ». Cette disposition a été mise en œuvre par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif et la date d'entrée en vigueur. Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatif à la détermination de la compétence et du ressort (art. 2, al.2 de l'arrêté royal). L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 précise que les articles 2 à 12 de la loi s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. Leur interprétation. Se pose la question de savoir si la loi nouvelle s'applique pour liquider les dépens d'instance d'un dossier soumis à la juridiction d'appel alors que le dossier a été plaidé en instance avant l'entrée en vigueur de la loi. Jugé que « pour l'application dans le temps des nouvelles indemnités de procédure, la notion d'affaires en cours recouvre toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, soit le 1er janvier
- L'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 n'emporte cependant pas application du nouveau tarif aux indemnités de procédure afférentes à la procédure de première instance, ces dernières étant régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats » . Tel est également l'enseignement de la présente chambre de la Cour du travail . Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction selon que le premier juge a vidé ou non son dispositif en statuant sur les dépens. Lorsque la juridiction d'appel est saisie, il ne peut être considéré que l'affaire est encore en cours devant le premier juge. Leur application en l'espèce. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'à l'instance d'appel dès lors que le premier juge a statué à la suite de plaidoiries qui se sont tenues avant le 1er janvier
- Le jugement dont appel a en l'espèce été rendu le 20 février
- L'indemnité de procédure d'instance doit par conséquent être évaluée à la somme de 214,18 euro selon le tarif en vigueur à l'époque. La 1ère intimée est en droit de prétendre à charge de l'appelant au montant des deux indemnités de procédure au contraire de la 2e intimée qui succombe partiellement. En appel, la 1ère intimée demande l'indemnité de base. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Il lui revient la somme de 1.100 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment les jugements contradictoirement rendus les 18 avril 2005 et 20 février 2006 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°112.151), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 juin 2006 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 octobre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 17 août 2007 et 30 juillet 2008 (avec son dossier), Vu les conclusions principales et de synthèse de la 1ère intimée reçues au greffe respectivement les 18 septembre 2006, 21 mars 2008 et 8 septembre 2008 (avec un dossier déposé le 12 septembre 2008), Vu les conclusions principales et de synthèse de la 2e intimée reçues au greffe respectivement les 3 (et 4) avril 2007 et 29 mai (et 2 juin) 2008, Vu le dossier déposé par la 2e intimée à l'audience du 14 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu la note de la 1ère intimée reçue au greffe le 30 octobre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel principal fondé en son principe mais non fondé du fait de la renonciation, réforme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, déboute l'appelant de sa demande à l'exception de la prime de fin d'année 2001, condamne la 2e intimée à verser à l'appelant au titre de prime de fin d'année 2001 la somme de 110.928 F.B. ou 2.749,83 euro , sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net étant majoré des intérêts légaux, dit l'action en garantie sans objet, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel à la 1ère intimée à 214,18 euro et 1.100 euro , condamne l'appelant aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 1.314,18 euro en ce qui concerne la 1ère intimée et condamne la 2e intimée aux frais de citation liquidés à 109,27 euro par l'appelant, délaisse à la 2e intimée ses propres dépens. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081118.9 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20081118.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div