id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081121.6 No Rôle: 35317/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-27 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Fiche Un apatride qui n'a pas obtenu un titre de séjour est en séjour illégal. Il convient d'examiner la force majeure au regard de l'impossibilité dans laquelle il se trouve pour obtenir des autorités de son pays d'origine les documents nécessaires à son rapatriement. Un rapatriement par la force constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la C.E.D.H. S'il apparaît que l'apatride ne peut quitter volontairement le pays sans qu'il puisse lui être reproché de s'être placé volontairement dans la situation dans laquelle il se trouve, l'application de l'article 57, §2 doit être écartée et il peut prétendre à l'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Etranger - Apatride reconnu sans permis de séjour - Conditions au droit à l'aide sociale - Force majeure administrative Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Aide sociale - étranger en séjour illégal - apatride reconnu sans autorisation de séjour - conditions du droit à l'aide sociale - force majeure - loi du 8 juillet 1976, article 57, § 2. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 21 novembre 2008 R.G. : 35.317/08 8e Chambre EN CAUSE : Centre Public d'Action Sociale (en abrégé C.P.A.S.) de LIEGE, APPELANT, ayant comparu par Maître Véronique FIORONI qui se substitue à Maître Michel DELHAYE, avocat à 4000 LIEGE, rue Lairesse, 42, CONTRE : Madame Olga P., INTIMEE, ayant comparu par Maître Julie COSTE, avocat à 4020 LIEGE, rue de Chaudfontaine, 11, en présence de L'ETAT BELGE CITE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, ayant comparu par Maître Françoise LAHEYNE qui se substitue à Maître Elisabeth DERRIKS, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 486/8. INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 septembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 368.012); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2008 et notifiée à l'intimée le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 24 janvier 2008; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du Travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 28 janvier 2008; - la citation en déclaration d'arrêt commun lancée par l'appelant contre l'Etat belge le 12 mars 2008, reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2008, - les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 30 avril et 30 juin 2008 et celles de l'appelant y reçues le 30 mai 2008 et celles de la partie citée en déclaration d'arrêt commun y reçues le 30 mai 2008; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 31 mars 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 1er avril 2008; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 septembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. Vu l'avis écrit déposé le 30 septembre 2008 au greffe auquel l'intimée a répliqué par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2008. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Le jugement dont appel a été notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire le 21 décembre 2007. L'appel a été introduit par voie de requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 21 janvier 2008. L'appel, introduit dans les formes et délais prescrits par les articles 1051, 1056 et 1057 du Code judiciaire, est recevable. 2. LES FAITS. Madame P., ci-après l'intimée, d'origine russe, s'est retrouvée, après l'éclatement de l'U.R.S.S., sur le territoire du Kazakhstan. L'intimée et sa famille, victime de persécutions, s'est exilée du Kazakhstan en violant la loi de la République du Kazakhstan qui subordonne la sortie du territoire par ses ressortissants à l'obtention d'une autorisation de sortie délivrée par les services de l'Intérieur (article 15, loi du 13 janvier 1993 sur la Frontière de la République du Kazakhstan). Elle réside en Belgique avec son époux et ses deux filles, dont l'une est mineure, depuis 2000. Une demande d'asile a été introduite le 2 octobre 2000 et a été rejetée le 28 janvier 2002. La famille ne bénéficie plus d'une aide sociale depuis juillet 2002. L'intimée a introduit une demande basée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 qui a été rejetée le 20 janvier 2006. Elle a introduit un recours contre cette décision de rejet devant le Conseil d'Etat. Elle a également introduit, le 5 mars 2007, une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle a été reconnue, ainsi que sa famille, apatride par jugement prononcé le 11 mai 2007 par la 3è chambre du Tribunal de première instance de Liège. Ce jugement est définitif. Le 31 mai 2007, elle a introduit une demande d'aide sociale au taux personne avec charge de famille auprès du C.P.A.S. de Liège. Par décision du 12 juin 2007, l'appelant lui a refusé l'aide sociale sur base de l'article 27, § 2 de la loi du 8 juillet 1976. Cette décision a été contestée et le jugement a quo dit le recours fondé. 3. LA DECISION LITIGIEUSE. Par décision du 12 juin 2007, notifiée le 15 juin 2007, le C.P.A.S. de Liège lui a refusé l'aide sociale à partir de mai 2007 sur base de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976. 4. LE RECOURS ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. 4.1. L'intimée a introduit un recours contre cette décision administrative. 4.2. Par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal du travail de Liège a · déclaré le recours fondé, · mis la décision litigieuse à néant, · condamné le C.P.A.S. au paiement d'une aide sociale équivalente au R.I.S. au taux personne avec charge de famille et ce, à dater du 31 mai 2007. 5. L'APPEL. Le C.P.A.S. a introduit un appel contre ce jugement aux motifs que : · la demande d'asile a été rejetée le 28 janvier 2002 et la famille ne bénéficie plus d'une aide sociale depuis juillet 2002 ; · l'intimée a introduit une demande basée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 qui a été rejetée le 20 janvier 2006 ; · c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne s'appliquait pas à l'intimée au motif qu'elle a été reconnue apatride en sorte que son ordre de quitter le territoire n'est plus exécutoire ; · l'exécution volontaire de l'ordre de quitter le territoire reste le principe ; · l'intimée ne prouve pas qu'elle est dans l'impossibilité administrative de donner suite à l'ordre de quitter le territoire du fait qu'elle a été reconnue apatride. 6. FONDEMENT. 6.1. L'aide sociale en faveur d'un apatride. 6.1.1. Les principes. La Cour se réfère intégralement aux principes énoncés dans l'arrêt du 27 novembre 2007 de la Cour du travail de Liège, section de Namur, R.G. n° 8209/06, reprenant lui-même les principes énoncés dans Questions de Droit social, M. DUMONT, le point sur le droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale en faveur des étrangers n° 33 à 35, C.U.P., mai 2007, vol.94. L'apatride reconnu est en séjour illégal tant qu'il n'a pas obtenu un permis de séjour. Il en va de même de l'apatride en cours de procédure de reconnaissance . Il n'est en théorie pas dans les conditions d'obtention d'une aide sociale. C'est une conséquence du fait que le législateur n'a pas organisé pour la reconnaissance de l'apatridie une procédure similaire à celle mise en œuvre pour les demandeurs d'asile . L'apatride s'adresse aux tribunaux de l'ordre judiciaire qui accordent ou refusent le statut d'apatride mais il faut encore obtenir ensuite, sur la base de cette reconnaissance, le permis de séjour sur la base de l'article 9, al.3 (actuellement 9bis) de la loi du 15 décembre 1980. En effet, ni la Convention de Genève, ni la Convention de New York n'ouvrent le droit automatique au droit de séjour à un apatride reconnu. Curieusement, ces mêmes Conventions interdisent, sous certaines réserves, l'expulsion des personnes bénéficiant de ce statut. On peut s'en étonner et conclure avec Mme de HEMRICOURT de GRUNNE que « À l'interdiction d'expulser un apatride devrait logiquement correspondre le droit de demeurer sur le territoire. Force est cependant de constater que cette interdiction ne s'applique qu'aux apatrides ‘se trouvant sur le territoire', ce qui en réduit considérablement le champ d'application. Seuls les étrangers déjà autorisés à y séjourner peuvent, en principe, bénéficier de ce droit » . C'est ainsi qu'à l'égard de personnes qui ont vraiment perdu leur nationalité d'origine ou n'en ont jamais eue, l'on parle de personnes mises « sur orbite », c'est-à-dire placées en condition d'éternels errants. L'intéressé peut être frappé d'une mesure d'expulsion faute de droit de séjour mais ne peut entrer régulièrement dans aucun pays . Il est donc condamné à y séjourner malgré tout mais sans aucun droit. Face à cette situation apparemment inextricable, les juridictions du travail saisies d'une demande d'aide sociale réagissent de diverses manières. La jurisprudence portant sur le droit à l'aide sociale dans le chef d'un apatride peut se résumer comme suit : 1. Une position légaliste : le séjour n'est pas régulier en telle sorte que l'aide n'est pas due . 2. Une position extensive : la seule reconnaissance du statut d'apatride suffit sans même examiner la régularité du séjour . 3. Deux positions intermédiaires : le droit ne peut en principe pas être reconnu mais il faut apprécier les éléments du dossier :
- a)sous l'angle de l'impossibilité d'expulsion d'un apatride pour en déduire un cas de force majeure . L'expulsion d'un apatride et le renvoi vers son pays d'origine pourraient constituer un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. .
- b)sous l'angle de l'application aux apatrides d'un traitement discriminatoire par rapport aux réfugiés, la Convention de New York primant la législation belge. Le séjour étant régulier au sens de la Convention dont l'article 27 oblige l'Etat à délivrer des pièces d'identité à tout apatride se trouvant sur son territoire, l'aide sociale pourrait alors être accordée . 4. L'examen du droit sur un fondement autre que celui de l'apatridie. La première position légaliste est conforme au texte mais elle doit être approfondie par l'examen des conditions de l'espèce. La position extensive n'est par contre pas conforme au droit. La seconde position intermédiaire compare deux situations différentes et dont aucune conclusion ne peut en être tirée pour conclure à une situation discriminatoire. Le quatrième angle d'approche ne tient pas compte de l'apatridie. L'octroi est examiné sous un autre aspect. Confronté à la demande d'aide sociale introduite par un apatride, il faut apprécier chaque cas d'espèce en fonction des éléments du dossier, tout en partant du principe que faute de séjour régulier, le droit ne peut théoriquement pas être reconnu. Cependant, l'apatride qui ne peut retourner dans son pays d'origine parce que les autorités de ce pays ne lui délivreront pas de documents permettant son rapatriement est confronté à un cas de force majeure. Le renvoi vers son pays est impossible et le serait-il par la force, ce renvoi serait constitutif d'un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions de l'article 3 de la C.E.D.H. En ce cas, il doit pouvoir réclamer le droit au séjour sur le territoire et y vivre dans le respect de la dignité humaine. On peut même ajouter que tarder à lui délivrer un titre de séjour peut constituer un tel traitement inadmissible dans la mesure où il oblige cette personne à vivre en-deçà des critères de la dignité humaine, ne pouvant légalement disposer ni d'un revenu de remplacement, ni d'un revenu issu d'un travail régulier. Les situations dans lesquelles les personnes se réclamant du statut d'apatride se sont placées volontairement en renonçant à leur nationalité posent par contre question. Il faut à leur égard contrôler que leur pays d'origine les prive de leur nationalité à la suite de la reconnaissance du statut d'apatride car si les autorités de leur pays ne leur refusent pas le droit au retour parce qu'elles conservent leur nationalité, ces « apatrides » dont le statut a été reconnu tel en Belgique ne le sont pas en regard de leur pays d'origine et peuvent dès lors, hormis cas de force majeure notamment médicale, exécuter un ordre de quitter le territoire ou se rendre à l'étranger pour y chercher leur autorisation de séjour. 6.1.2. En l'espèce. · L'intimée a obtenu la reconnaissance du statut d'apatride au terme du jugement du Tribunal de première instance de Liège. Ce jugement est définitif. Un certificat de non appel et non opposition est déposé au dossier de l'intimée (p. 1 du dossier de l'intimée). o une première demande, fondée à l'époque sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, a été introduite ; elle a été rejetée le 20 janvier 2006. Un recours a été introduit contre cette décision de rejet devant le Conseil d'Etat ; o actuellement, une nouvelle demande d'autorisation sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, introduite le 5 mars 2007, est en cours d'examen. L'intimée a complété cette demande en adressant à l'Office des Etrangers, le jugement du Tribunal de première instance de Liège, lui octroyant le statut d'apatride. · L'intimée a été contrainte de quitter son pays d'origine, le Kazakhstan, suite aux persécutions dont elle et sa famille ont fait l'objet en raison de son origine ethnique russe. Elle a, dès lors, été obligée de fuir en violant la loi de ce pays qui subordonne la sortie du territoire par ses ressortissants à l'obtention d'une autorisation de sortie délivrée par les services de l'Intérieur (article 15 de la loi du 13 janvier 1993 sur la frontière de la République du Kazakhstan). La violation de cette loi est sanctionnée pénalement. Le jugement du 11 mai 2007 du Tribunal de première instance de Liège es très explicite à cet égard : « le 6 mars 2007, le Tribunal a ordonné le dépôt de pièces lui permettant de connaître la situation de l'intimée et l'a invitée à reprendre contact avec l'ambassade du Kazakhstan. Le 13 avril 2007, l'intimée a déposé les pièces demandées et a confirmé l'impossibilité d'obtenir une réponse de l'ambassade du Kazakhstan. Les pièces déposées confirment que l'intimée a dû fuir son pays d'origine et qu'elle a donc en principe perdu sa nationalité kazakhe. Les dispositions légales kazakhes citées dans le jugement du 6 mars 2007 montrent que le Kazakhstan veut contrôler ses nationaux qui quittent le pays et maintenir ce contrôle pendant leur séjour à l'étranger et que, pour assurer ce contrôle, il sanctionne ceux qui ne s'y soumettent pas par la perte de la nationalité et par de lourdes peines de prison. L'absence de réponse de l'ambassade du Kazakhstan confirme bien que telle est bien la politique de cet Etat, cette absence de réponse existant aussi bien quand la demande émane du particulier que du Procureur du Roi . Compte tenu des circonstances de la cause (fuite du Kazakhstan, demande d'asile) et de la loi kazakhe, l'intimée a perdu sa nationalité d'origine et possède des raisons valables de renoncer à la protection de son Etat d'origine. » Il résulte très clairement de l'examen de la cause effectué par le Tribunal de première instance préalablement à l'octroi du statut d'apatride que l'intimée se trouve dans l'impossibilité d'accomplir, dans le pays ou même par voie diplomatique, les démarches administratives pour obtenir l'autorisation d'y rentrer. Encore obtiendrait-elle l'autorisation administrative que des raisons humaines tout à fait justifiées (craintes de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la CEDH) l'empêcheraient également d'y retourner. L'intimée se trouvant, d'une part, dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, et, d'autre part, ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, peut se prévaloir de la force majeure administrative. CONCLUSION. L'intimée ne peut être éloignée de force. Elle ne peut pas non plus quitter volontairement la Belgique, pour des raisons administratives, sans qu'il puisse lui être reproché de s'être placée volontairement dans la situation dans laquelle elle se trouve. Cela résulte très clairement de la motivation du jugement du 11 mai 2007 précité. Elle doit pouvoir y vivre dans le respect des normes de la dignité humaine. L'application de l'article 57, § 2 doit être écartée en l'espèce. Par conséquent, le droit à l'aide sociale doit lui être reconnu. Le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions. 6.2. La demande en déclaration d'arrêt commun. Le C.P.A.S. de Liège a cité l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, « en déclaration d'arrêt commun ». Selon l'Etat belge, cette demande est irrecevable à défaut d'intérêt. La demande du C.P.A.S. de Liège, en ce qu'elle tend à déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'Etat belge, est justifiée en termes de citation comme suit : « que seul l'Office des étrangers est compétent pour se prononcer en matière de séjour et pour apprécier dans quelle mesure son ordre de quitter le territoire est exécutoire ou non et si l'intimée est en séjour illégal ou non ; que le Ministre de l'Intérieur est donc invité par le requérant à s'expliquer sur la question de savoir si la reconnaissance du statut d'apatride à l'intimée enlève à son ordre de quitter le territoire son caractère exécutoire et, si tel est le cas, pourquoi une autorisation de séjour ne lui est pas délivrée ; qu'en effet, s'il devait être jugé définitivement par la Cour de céans que la prétention de l'intimée est fondée, il sera alors fautif dans le chef de l'Etat belge de ne pas octroyer de titre de séjour même provisoire à l'intimée, puisqu'elle ne ferait plus l'objet d'un ordre de quitter le territoire exécutoire. Cette faute causerait un préjudice au requérant ainsi qu'à la partie intimée, qui n'a aucun moyen de se réinsérer dans la société par l'obtention notamment d'un permis de travail, vu son absence de titre de séjour. » Par cette motivation, le C.P.A.S. justifie d'un intérêt certain dans la mesure où le C.P.A.S. se verrait contraint d'intenter par la suite une action en responsabilité contre l'Etat belge. Il convient de rappeler à cet égard que le séjour étant régulier au sens de la Convention de Genève dont l'article 27 oblige l'Etat à délivrer des pièces d'identité à tout apatride se trouvant sur son territoire, l'aide sociale pourrait alors être accordée (voir ci-dessus point 6.1). Dans l'état actuel de la procédure, le C.P.A.S. n'a d'autre obligation que de prouver son intérêt dans le cadre de la procédure en déclaration d'arrêt commun. La Cour considère que cette preuve est suffisamment rapportée. L'arrêt doit, dès lors, être déclaré commun et opposable à l'Etat belge. Les dépens doivent rester à charge du C.P.A.S. puisqu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard de l'Etat belge. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, premier avocat général déposé au greffe de la Cour le 30 septembre 2008, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamne le C.P.A.S. à payer au profit de l'intimée et de l'Etat belge la somme de 145,78 euros payable à chacun d'eux, à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081121.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div