id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081124.4 No Rôle: 35.678/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Fiche Les majorations de cotisations et les intérêts de retard sont dus sur toutes cotisations trimestrielles payées après l'expiration du délai réglementairement prescrit. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les cotisations trimestrielles n'ont pas été du tout versées ou que les cotisations trimestrielles versées ont été insuffisantes en raison d'une déclaration incomplète ou inexacte.Par conséquent, lorsque l'O.N.S.S. a notifié à l'employeur un avis rectificatif de sa déclaration du montant des cotisations trimestrielles dues, le solde de cotisations payé après l'échéance dudit délai est soumis à majorations et intérêts de retard.La renonciation à tout ou partie de ces majorations et intérêts ressortit au pouvoir discrétionnaire de l'O.N.S.S.. Le tribunal du travail ne peut y renoncer à sa place. Il est seulement compétent pour exercer un contrôle de légalité de la décision prise par l'O.N.S.S. sur cet objet. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES (réglementation générale) - Avis rectificatif de l'O.N.S.S. - Arriéré de cotisations - Majoration des cotisations et intérêts de retard - Débition - Renonciation. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 28 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 54 et 55 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES (régle-mentation générale) - Avis rectificatif de l'O.N.S.S. - Arriérés de cotisations - Majorations de cotisations et intérêts de retard - L. 27 juin 1969, art. 28; A.R. 28 nov. 1969, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 novembre 2008 R.G. : 35.678/08 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S) APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Théophane HAILLOT qui se substituait à Maître Patrick RAXHON, avocats au barreau de Verviers, CONTRE : S.A. COPELAND. INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Damien STAS DE RICHELLE, avocat au barreau de Bruxelles. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 mai 2008 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1180/2007); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2008 et notifiée à la partie intimée et à son conseil par plis judiciaires expédiés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu au greffe de la Cour le 27 juin 2008; - les conclusions de l'intimée au principal, par les-quelles celle-ci interjette appel incident, ainsi que son dossier de pièces, reçus au greffe de la Cour le 11 août 2008; - le dossier de l'appelant au principal et le dossier de l'intimée au principal, ce dernier contenant les copies des pièces déjà reçues au greffe, déposés à l'audience du 27 octobre 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DES APPELS L'appel principal a été diligenté en temps utile. Il a été interjeté par requête régulière en la forme. Il est donc recevable. L'appel incident a été introduit par conclusions contradictoirement prises par l'intimée au principal. Il est également recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
- - La cause L'O.N.S.S. a établi le 19 décembre 2006 un avis rectifi-catif des déclarations de la société C., justificatives du montant des cotisa- tions dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2004, en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet avis, qui n'indique pas la date de son envoi à la société C., mentionne une régularisation de cotisations d'un montant de 31.275,00 euro à payer pour le 17 février
- Il énonce, pour chacun des trois trimestres visés, la justification suivante : "Annulation de réduction 1201 pour différents travailleurs car non repris sur les fichiers du SPF ECTS ou repris sur les fichiers mais trop qualifiés pour bénéficier de la réduction ". Un extrait de compte, arrêté à la date du 5 avril 2007, porte un solde, en faveur de l'O.N.S.S., de 35.047,10 euro , soit 31.275,00 euro d'arriérés de cotisations, 3.127,50 euro de majorations de cotisations et 644,60 euro d'intérêts de retard. Ce document indique le 18 avril 2007 comme date de son expédition à la société C. . Celle-ci prétend toutefois qu'elle n'en a pris connaissance qu'à la lecture de sa copie annexée à l'exploit de citation dont question ci-après.
- - La procédure Le 29 mai 2007, l'O.N.S.S. a assigné la société C. en paiement de la somme de 35.047,10 euro figurant sur l'extrait de compte du 5 avril 2007, à majorer des intérêts de retard complémentaires calculés à compter de cette dernière date sur la somme de 31.275,00 euro , ainsi qu'au paiement des dépens. Le 1er juin 2007, la société C. a crédité l'O.N.S.S. de la somme réclamée en principal de 31.275,00 euro . Elle a précisé qu'il s'agissait d'un versement destiné à interrompre le cours des intérêts, sans recon-naissance du bien-fondé de la prétention de l'O.N.S.S. . Par jugement du 18 juin 2007, rendu par défaut contre la société C., le Tribunal a condamné celle-ci à payer à l'O.N.S.S., qui avait signalé ledit versement dans une note d'audience, le solde restant dû de 3.772,10 euro selon l'extrait de compte susmentionné, de même qu'aux intérêts de retard complémentaires calculés sur le montant de 31.275,00 euro depuis le 5 avril 2007 jusqu'au 1er juin 2007, et aux dépens liquidés au profit de l'O.N.S.S. au montant de 131,63 euro représentant les frais de citation, l'indemnité de procédure étant taxée à néant.
- - Le jugement déféré Le jugement attaqué du 19 mai 2008, rendu sur opposi-tion de la société C., constate au cours de ses motifs que celle-ci ne conteste plus sa dette en principal et que le litige ne porte en consé-quence que sur la débition des majorations de cotisations et des intérêts de retard. En son dispositif, il reçoit l'opposition et la déclare largement fondée, puis, réformant le jugement originaire : 1) dit pour droit que la société C. n'est pas redevable des majorations et intérêts qui lui sont réclamés par l'O.N.S.S. à concur-rence de 3.772,10 euro , compte tenu de l'interprétation à donner à l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 2) dit pour droit que la société C. n'est redevable à l'O.N.S.S. des intérêts sur la somme de 31.275,00 euro qu'à partir de la date de la citation du 29 mai 2007 jusqu'à la date du paiement du 1er juin 2007, en vertu de l'article 1153 du Code civil, 3) met à charge de l'O.N.S.S. tous les dépens, liquidés pour lui-même au montant du coût de l'assignation initiale et liquidés au profit de la société C. au montant de 320,54 euro , soit 101,90 euro pour les frais de l'exploit d'opposition et 218,64 euro pour l'indemnité de procédure. III. - OBJET DES APPELS
- - L'appel principal L'O.N.S.S., appelant au principal, sollicite la réformation intégrale du jugement déféré du 19 mai 2008 et invite la Cour à faire entièrement droit à sa demande dans les mêmes termes que le jugement dont opposition du 18 juin 2007, ainsi qu'à délaisser à la société C. l'intégralité des dépens.
- - L'appel incident En ordre principal, la société C. postule la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, pour les motifs qu'il exprime ou pour d'autres motifs qui seront examinés plus loin. Subsidiairement, elle interjette appel incident de ce jugement, querellant celui-ci en ce qu'il décide, dans le cours de sa motivation, que le tribunal du travail n'a pas le pouvoir de renoncer, à la place de l'O.N.S.S., aux majorations et intérêts de retard en application de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
- IV. - FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL
- - L'application de l'article 28 de la loi du 27 juin 1969 L'article 28 de la loi du 27 juin 1969, dans sa version applicable en l'espèce (c'est-à-dire antérieure à sa modification par la loi-programme du 27 septembre 2005), prévoit ce qui suit en son § 1er, alinéa 1er : "L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi". Cet article se situe dans une section intitulée "Sanctions civiles ". L'arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969, en son article 54 figurant dans un chapitre pareillement intitulé "Sanctions civiles", dispose en l'alinéa 1er : "Les cotisations non payées dans les délais fixés par les articles 34, alinéas 5 et 6, 35bis et 41 § 1er, alinéa 3, donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement ". L'article 34, alinéa 5, de cet arrêté royal énonce le principe selon lequel "Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration (...) doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre". Des règles particulières sont énoncées dans les articles 34, alinéa 6, 35bis et 41, § 1er, alinéa
- C'est à tort que les premiers juges décident, et que la société C. soutient, que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux cotisations payées hors délai à la suite d'un avis rectificatif de l'O.N.S.S. . Cette thèse est contraire à la lettre et à l'esprit des textes légaux et réglementaires précités. En effet, elle revient d'abord à opérer une distinction que ces textes ne font pas. Ceux-ci ont égard, par la généralité de leurs termes, à toute cotisation non payée dans le délai imposé, sans exprimer de différenciation selon que la cotisation trimestrielle n'a pas été du tout versée ou que la cotisation trimestrielle versée a été insuffisante, que ce soit en raison d'une déclaration incomplète ou d'une déclaration inexacte. Le Tribunal croit bon de souligner qu'aucun des textes concernés ne vise expressément les cotisations qui font l'objet d'une rectification par l'O.N.S.S.; c'est justement parce qu'ils n'entendent pas leur réserver un sort particulier. Ensuite, la motivation des premiers juges et l'argumentation de la société C. sont de nature à créer des inégalités de traitement non raisonnablement justifiées dans l'application des majorations de cotisations et des intérêts de retard. Elles reviendraient par exemple à soustraire à ces sanctions civiles l'employeur de mauvaise foi qui ferait une déclaration, justificative des cotisations dues, sciemment incomplète ou inexacte, le privilégiant de la sorte sur l'employeur de bonne foi qui fait une déclaration correcte mais qui éprouve simplement des difficultés de paiement. C'est un résultat qui n'a sûrement pas été voulu par le législateur. Il faut donc réformer le jugement attaqué en ce qu'il dit que les cotisations visées par un avis rectificatif de l'O.N.S.S., quoique non payées dans le mois qui suit l'expiration du trimestre auquel elles se rapportent, ne donnent pas lieu à majorations de cotisations et intérêts de retard. A cet égard, l'appel principal de l'O.N.S.S. est fondé. Il convient encore de rencontrer l'argument tiré par la société C. de l'inscription sur l'avis rectificatif de l'O.N.S.S., après l'indi-cation des cotisations restant à payer, de la formule-type suivante : "Nous faisons toutes réserves quant à l'application de la majoration de 10 % et des intérêts calculés depuis la date d'échéance prévue par la loi pour le paiement des cotisations des trimestres rectifiés ". A l'inverse de ce que prétend la société C., il ne peut se déduire de cette formule aucune renonciation de l'O.N.S.S. aux majorations et intérêts; celui-ci entend au contraire, par là, se réserver le droit de les réclamer.
- - Les intérêts de retard complémentaires La société C. conteste à tout le moins la prétention de l'O.N.S.S. à obtenir les intérêts de retard complémentaires pour la période du 5 avril au 1er juin
- Elle invoque le motif que c'est l'O.N.S.S., et non elle-même, qui a été responsable du "temps écoulé entre l'avis rectificatif du 5 avril 2007 " et son "paiement principal à titre conservatoire" du 1er juin suivant. La société C. explique à ce propos que l'O.N.S.S. ne l'a pas mise immédiatement en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa réclamation faute de lui avoir fait connaître les noms de ses travailleurs concernés par la suppression de la réduction des cotisations, information qui ne lui a été donnée, selon elle, que par courrier du 8 octobre
- Il échet d'observer au passage qu'elle ne verse pas ce courrier à son dossier. A ces allégations de fait, l'O.N.S.S. oppose la produc-tion des copies des communications électroniques adressées à la société C. dès le 8 décembre 2006, qui reprenaient l'identité desdits travailleurs. La société C. n'apporte pas de réplique à ce sujet. De toute façon, les circonstances articulées par celle-ci ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure qui eût dressé un obstacle insurmontable au paiement par la débitrice des cotisations litigieuses dès le 5 avril 2007 et même avant cette date, ne fût-ce qu'à titre conservatoire comme elle le fit le 6 juin, sachant qu'elle a reçu bien plus tôt l'avis rectificatif établi le 19 décembre 2006, lequel était assorti d'une justification critiquée seulement sur le défaut de désignation des membres concernés de son personnel. Il s'impose, dès lors, de conclure que l'appel principal de l'O.N.S.S. reste entièrement fondé. V. - FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT Nonobstant ce que la société C. soutient par son appel incident, c'est à bon droit que le Tribunal décide, dans le cours de la motivation du jugement déféré, qu'il n'a pas le pouvoir de renoncer, en lieu et place de l'O.N.S.S., à tout ou partie des majorations de cotisations et intérêts de retard. En effet, il ressort de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qu'une telle renonciation relève du pouvoir discrétionnaire de l'O.N.S.S. . La juridiction du travail est seulement compétente, en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, pour exercer un contrôle de légalité, interne et externe, sur la décision prise par l'O.N.S.S. sur cet objet (cf. Cass., 19 déc. 1973, Pas., 1974, 425; Cass., 12 sept. 2005, J.T.T., 2005, p. 477; C.T. Liège, 9ème ch., 26 juil. 2005, R.G. : 30.470/01). Il suit que l'appel incident est non fondé. VI. - LES DEPENS En exécution de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, il y a lieu de délaisser à la société C. la totalité des dépens, tant les dépens de la première instance (en quoi l'appel principal de l'O.N.S.S. est fondé) que les dépens de l'appel. Ces dépens sont liquidés au montant total de 718,64 euro pour l'O.N.S.S. et à celui de 820,54 euro pour la société C., conformément à leurs relevés respectifs non contestés, qui contiennent une évaluation identique des indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel principal, le déclare FONDE, REÇOIT l'appel incident, le déclare NON FONDE, Réformant le jugement attaqué du 19 mai 2008, sauf en ce qu'il décide que la juridiction du travail n'a pas le pouvoir de renoncer, en lieu et place de l'Office national de sécurité sociale, à tout ou partie des majorations de cotisations et intérêts de retard, Dit pour droit que l'intimée au principal est redevable à l'appelant au principal, à titre de majorations de cotisations et intérêts de retard, de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT SEPTANTE-DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (3.772,10 euro ) selon l'extrait de compte du 5 avril 2007, à majorer d'intérêts de retard calculés au taux de 7 % sur la somme de 31.275,00 euro pour la période du 5 avril 2007 au 1er juin 2007, Délaisse à l'intimée au principal les dépens de toutes les instances, liquidés pour elle-même au montant de 820,54 euro et pour l'appelant au principal au montant de 718,64 euro . AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081124.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div