id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081124.5 No Rôle: 34.576/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:22 Fiche Il doit y avoir, entre l'accident du travail et l'incapacité temporaire totale de travail indemnisable, un lien causal, qui est le plus souvent unique et direct, mais qui peut être aussi partiel et/ou indirect.Ainsi existe-t-il un rapport causal partiel et indirect entre l'accident et la prolongation de l'incapacité temporaire totale de travail après une intervention chirurgicale proposée par le chirurgien comme solution thérapeutique opportune aux séquelles de l'accident, quand bien même cette intervention est ensuite considérée par l'expert judiciaire comme ayant été inutile et de nature à retarder la consolidation des lésions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public : Commune) - Lien causal entre l'accident du travail et l'incapacité temporaire totale de travail indemnisable - Causalité à tout le moins partielle et/ou indirecte - Incapacité temporaire prolongée par l'effet d'une intervention chirurgicale proposée comme solution thérapeutique aux séquelles de l'accident. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 3bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 10-04-1971 - 22 Texte de la décision Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Lien causal entre l'accident du travail et l'incapacité temporaire totale de travail - Causalité à tout le moins partielle et indirecte - L. 3 juil. 1967, art. 3bis; L. 10 avr. 1971, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 novembre 2008 R.G. : 34.576/07 9ème Chambre EN CAUSE : LA VILLE DE VERVIERS. APPELANTE, ayant comparu par Maître Régis BOMBOIRE qui se substituait à Maître André MINEUR, avocats, CONTRE : C Patrick INTIMÉ, ayant comparu par Maître Aline COUNET qui se substituait à Maîtres Monique DARDINNE et Marc GILSON, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 21 décembre 2006 par le Tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. : 0393/2004); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2007 et notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le 23 janvier; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, contenant notamment le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur Georges Brahy, reçu au greffe de la Cour le 29 janvier 2007; - les conclusions de l'appelante et celles de l'intimé, reçues à ce greffe respectivement les 18 octobre 2007 et 2 septembre 2008; - le formulaire portant demande de fixation de la cause à l'audience pour les plaidoiries, signé par les parties et reçu au greffe le 16 septembre 2008, ainsi que l'avis de fixation du 22 septembre pour l'audience du 27 octobre de la présente chambre; - le dossier de l'intimé, déposé à cette audience; Entendu les conseils des parties à ladite audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a été interjeté en temps utile. Il a été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
- - Les faits L'intimé a été victime le 8 juillet 2003 d'un accident du travail survenu dans l'exercice des activités relevant de sa fonction de sapeur-pompier pour le compte de l'appelante. Il a été blessé au poignet droit. Une radiographie réalisée le même jour a révélé une fracture du scaphoïde. Il a subi un plâtrage de l'avant-bras jusqu'au coude, puis il a porté une attelle amovible à partir du 1er août
- A cette dernière date, il a consulté un chirurgien. Celui-ci a programmé pour le 28 août une intervention qu'il a justifiée en son protocole d'examen dans les termes suivants : "(Le patient) présente une fracture du pôle proximal du scaphoïde au niveau du poignet droit. Ce type de fracture nécessite toujours une ostéosynthèse par vissage. En effet, le pôle proximal du scaphoïde évolue spontanément toujours vers la pseudarthrose". L'intimé a été opéré à la date fixée. L'évolution clinique et radiologique a été favorable. Il a repris son travail normal le 1er novembre
- - L'expertise judiciaire L'expert désigné par les premiers juges, le docteur Georges Brahy, achève son rapport du 5 octobre 2005 en concluant que : 1) le patient a été atteint d'une lésion qui fut la conséquence de l'accident du travail du 8 juillet 2003; 2) il a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 8 juillet au 27 août 2003; 3) son état est consolidé depuis le 28 août 2003 sans incapacité permanente de travail. Critiquant l'initiative thérapeutique du chirurgien et la motivation médicale de celle-ci, l'expert estime que l'intervention du 28 août 2003 a été inutile. Il s'explique à ce sujet comme suit : "Cette micro-fracture sans déplacement aucun aurait dû être mise en immobilisation pour une durée de six semaines au grand maximum et les choses seraient rentrées dans l'ordre (...). On peut donc considérer que, dans le cas de (l'intéressé), si l'abstention opératoire avait été de mise, l'incapacité de travail se serait terminée six semaines après le 08/07/2003, soit aux environs du 20/08/
- Au lieu de cela, il ne pourra reprendre le travail que le 01/11/2003". A noter que l'expert retient comme date de la consoli-dation, non pas le 21 août 2003, mais le 28 août, jour de l'opération.
- - Le jugement Le jugement attaqué du 21 décembre 2006, statuant sur les bases de l'indemnisation de la victime, décide en particulier que l'accident du 8 juillet 2003 "a entraîné une incapacité temporaire totale du 8 juillet 2003 au 30 octobre 2003 et que la consolidation des lésions est intervenue le 1er novembre 2003 sans incapacité permanente de travail ". Il énonce la motivation selon laquelle, "même si l'opération chirurgicale du 28 août 2003 est considérée comme inutile, il reste qu'elle a participé à la thérapeutique appliquée à la lésion causée par l'accident du 8 juillet 2003 et que l'incapacité temporaire totale de travail subie à raison de cette lésion (qui est restée évolutive posté-rieurement au 27 août 2003 parce que son caractère évolutif a été à nouveau activé et prolongé par le fait de l'intervention dont question) a perduré jusqu'au 30 octobre 2003 ". III. - OBJET DE l'APPEL L'appelante critique le jugement déféré uniquement sur la durée de l'incapacité temporaire totale de travail. Elle demande que, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, cette durée soit limitée à la période du 8 juillet au 27 août
- Elle argumente que le prolongement de l'incapacité du 28 août au 31 octobre 2003 "n'est pas une séquelle de l'accident du travail du 8 juillet 2003, mais bien d'une intervention chirurgicale inutile subie le 28 août 2003, qui n'est pas imputable à l'accident mais bien à une décision parfaitement inutile d'un chirurgien ". IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
- - Le droit La présente cause relève du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Il ressort de l'article 3bis de cette loi que, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, la victime bénéficie des dispositions prévues par la législation relative, selon le cas, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dans le secteur privé. L'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé) indique l'indemnisation prévue "Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail ". Il doit donc y avoir un lien causal entre l'accident et l'incapacité temporaire totale de travail. Ce lien est souvent unique et direct. Mais les termes de la loi ne s'opposent pas à ce qu'il puisse être aussi partiel et/ou indirect : il faut, mais il suffit, que l'accident soit au moins l'une des causes de l'incapacité (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 16 janv. 2006, R.G. : 32.450/04).
- - Appréciation en l'espèce A. - Observation préalable Il existe donc une controverse médicale, entre l'expert et le chirurgien consulté par l'intimé, sur l'utilité de l'intervention du 28 août
- Chacun d'eux justifie sa position. Il ne peut en tout cas être reproché à l'intimé d'avoir, à l'époque, suivi l'avis de son médecin spécialiste. Au demeurant, la thèse de l'expert laisse un peu perplexe. A suivre cette dernière, l'intimé devait être rétabli le 28 août 2003, puisque son avant-bras avait été mobilisé (par plâtrage puis par le port d'une attelle) pendant plus de six semaines. Or la date du 28 août 2003 fut celle de l'intervention chirurgicale. Il est difficile de concevoir que celle-ci a été réalisée sur un patient guéri. L'intimé prétend, quant à lui, qu'il ressentait toujours des douleurs à ce moment. Il faut aussi observer qu'à la suite de cette intervention, l'état du blessé a évolué favorablement jusqu'à sa stabilisation, le 1er novembre 2003, sans incapacité permanente de travail. B. - Le lien causal entre l'accident et l'intervention chirurgicale L'intervention du 28 août 2003 a trouvé sa cause, au moins partielle, dans l'accident du 8 juillet. Certes, elle a également résulté de la décision thérapeutique arrêtée par le praticien, mais il est avéré que celui-ci a pris cette décision en considération de la lésion inhérente à l'accident. C'est dès lors à tort que l'appelante soutient que l'acte opératoire litigieux était sans aucun rapport avec l'accident et qu'il interrompait de la sorte la causalité entre ce dernier et le prolongement de l'incapacité de travail à partir du 28 août. C. - Le lien causal entre l'intervention chirurgicale et l'incapacité Le maintien de l'incapacité temporaire totale de travail après le 28 août 2003 a trouvé sa cause, au moins partielle, dans l'intervention réalisée à cette date. Selon l'appelante, il s'agissait d'une causalité exclusive. Suivant l'intimé, cette incapacité résultait des effets combinés de la lésion liée à l'accident et de l'intervention intervenue comme solution thérapeutique à cette lésion. Quoi qu'il en soit, il échet de constater une relation causale, au moins partielle, entre cette incapacité et l'acte opératoire. D. - Conclusion Il est vérifié que l'intervention chirurgicale du 28 août 2003 a trouvé sa cause, au moins partielle, dans l'accident du 8 juillet
- De même, il est constant que l'incapacité temporaire totale de travail du 28 août 2003 au 31 octobre 2003, a trouvé sa cause, au moins partielle, dans l'intervention chirurgicale et, partant, dans l'accident. Il suit que l'appel est non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 21 décembre 2006 en ses dispositions attaquées, Met à charge de l'appelante les dépens de son appel, non liquidés pour elle-même à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés au profit de l'intimé au montant de 1145,78 euro représentant l'indemnité de procédure conformément à son relevé non contesté. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081124.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div