id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081125.11 No Rôle: 8380/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Fiche Une expertise complémentaire ne rentre pas dans la notion d'examen complémentaire visée à l'article 1er, al.1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Cette disposition concerne des examens médicaux, tant ceux réalisés à la demande de l'expert que ceux réalisés à la demande du juge dans le cadre d'un complément de rapport mais pas le rapport complémentaire lui-même.Une mission d'expertise, qu'il s'agisse d'une première mission ou d'un complément de rapport demandé au même expert ou à un autre expert, doit être honorée sur la base de l'article 1er, al.1er, 2° tandis que les frais consentis à la suite de la réalisation d'examens médicaux complémentaires effectués par une personne autre que l'expert le seront conformément au 3° du même alinéa.L'expert qui procède à un simple examen médical et rentre une note d'honoraires dont le montant est calculé conformément à l'article 1er, al.1er, 3° n'a pas réalisé une expertise. Il ne devait dès lors pas convoquer les parties, rédiger des préliminaires, signer son compte-rendu précédé de la formule de serment, etc. mais il n'a pas non plus donné suite à la mission confiée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Droit judiciaire - Expertise en matière sociale - Examen médical complémentaire - Distinction entre une expertise complémentaire et la réalisation d'un examen médical Bases légales: Code Judiciaire - 978 Arrêté Royal - 14-11-2003 - 1 Texte de la décision · Droit judiciaire - Expertise en matière sociale - Examen médical complémentaire - Demande d'écartement du rapport - Distinction entre l'expertise complémentaire et la réalisation d'un examen médical - Code judiciaire, art.978, §1er actuel ; A.R. du 14/11/2003, art.1er · Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance obligatoire indemnités - Incapacité primaire et invalidité - Preuve - Expertise - Loi du 14/7/1994, art.100 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 25 novembre 2008 R.G. n° 8.380/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Dominique N. appelant, comparaissant par Me Wivine Saint-Remy qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S. intimée, comparaissant par Me Nathalie Duvivier qui remplace Me Jean-Pol Huet, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 28 mars 2007. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2007. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 27 mai 2002, M. N., ci-après l'appelant, est reconnu en incapacité de travail. Il avait travaillé au service de la firme Carrefour jusqu'à la rupture du contrat en date du 20 mars 2002 justifiée par un cas de force majeure médicale (inaptitude à l'emploi selon l'examen réalisé par le médecin du travail le 12 mars 2002). - Le 28 novembre 2002, la première décision intervient. - L'appelant est victime de deux accidents de circulation. Il est à nouveau reconnu incapable de travailler à dater du 16 février 2003 jusqu'au 20 octobre 2003. - Le 16 octobre 2003, intervient la seconde décision dont recours. 3. Les décisions. Par décision du 28 novembre 2002, le médecin-conseil de l'U.N.M.S. met fin à l'état d'incapacité primaire à dater du 2 décembre 2002. Par décision du 16 octobre 2003, le même médecin met fin à l'incapacité à la date du 21 octobre 2003. 4. Les jugements. Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal désigne un expert sans que les parties ne l'aient informé de la reprise en charge à dater du 16 février 2003. L'expert désigné ne le sera pas non plus. L'expert conclut son rapport en considérant l'actuel appelant comme étant apte à exercer une activité dès lors que la pathologie psychiatrique ne constitue pas un obstacle à l'accomplissement d'une activité professionnelle, qu'il n'est pas inconcevable d'envisager une reprise du travail après cinq semaines de repos pour une simple résection endoscopique d'adénome prostatique sous anesthésie rachidienne sans complications médicales, que les deux périodes durant lesquelles on a découvert et traité des carcinomes sont antérieures à la décision et qu'un carcinome in situ traité ne laisse pas de séquelles, qu'il existe une hypertension artérielle chronique mais qualifiée de légère à modérée mais que la sarcoïdose n'est par contre ni documentée, ni confirmée, ni traitée. Il admet des réserves sur les capacités psychologiques pour gérer certaines situations ou effectuer un travail où le contact avec les clients est fréquent mais estime que l'appelant conserve un tiers de capacité de gain. L'appelant va contester ce premier rapport sur la base d'un rapport de son médecin-conseil qui relève : 1. l'erreur commise quant au carcinome in situ qui se rapporte non pas à la prostate mais à la vessie ; 2. la réalité de l'existence de ce carcinome in situ ; 3. l'existence avérée de sarcoïdose dûment prouvée par pièces ; 4. l'inexactitude de l'affirmation selon laquelle un carcinome opéré ne laisse pas de séquelles ; 5. l'hospitalisation due à une opération d'une hypertrophie adénomateuse de la prostate du 27 octobre au 1er novembre 2002 qui justifierait à elle seule la poursuite de l'incapacité au-delà du 2 décembre 2002. Par jugement du 10 février 2005, le tribunal va confier à l'expert un rapport complémentaire mais au motif que l'expert n'a pas tenu compte des accidents de circulation de février et mai 2003 - que personne n'avait encore évoqués - et que la pathologie dépressive devrait être actualisée dès lors que les derniers rapports datent de 2001. La mission confiée à l'expert consiste à l'inviter « à prendre connaissance des faits survenus en février et mai 2003, dont il sera documenté par [l'appelant], et en l'invitant à actualiser la pathologie psychiatrique de [l'appelant] en recourant le cas échéant à un sapiteur (neuro)-psychiatre ». A la réception de la mission, l'expert prend contact avec le président de la chambre du tribunal l'ayant désigné pour l'informer de difficultés rencontrées avec l'U.N.M.S. lorsqu'il s'agit d'honorer des rapports complémentaires. Il signale qu'il lui est donc difficile d'accepter la mission sauf si une solution est trouvée à ce problème. Il lui est répondu de veiller à demander à l'U.N.M.S. soit une provision, soit un accord écrit de prise en charge dans le cadre d'un rapport complémentaire. Ce courrier est adressé en copie aux parties à la cause. La réponse de l'U.N.M.S. est envoyée le 1er juin 2005. Elle consiste à admettre pour un rapport complémentaire une prise en charge à raison de 63,56 euro comme prévu, selon cet organisme assureur, à l'article 1er, al.1er, 3°,
- d)de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Le 20 juin 2005, l'expert va écrire à l'appelant afin de lui demander, sous quinzaine, de lui fournir trois documents : un rapport concernant l'accident de février 2003, un autre concernant l'accident de mai 2003 et un rapport psychiatrique récent. Le 30 juin 2005, l'appelant envoie le rapport médical concernant l'accident de mai 2003, annonce que le docteur Vandenschrick lui enverra celui relatif à l'accident de février 2003 et enfin signale qu'il se rend à la consultation du psychiatre afin qu'un rapport puisse être envoyé à l'expert. L'expert patiente jusqu'au 20 octobre 2005 puis rédige le complément d'expertise constatant l'absence de documents, hormis pour l'accident de mai 2003 mais qui est bénin. Il ne modifie pas son point de vue. Son état porte sur une somme de 63,56 euro . Le 22 mars 2007, le tribunal considère que la rédaction de préliminaires n'était pas requise dès lors qu'il s'agit d'un complément de rapport destiné à obtenir une réponse aux questions précises soulevées. Par ailleurs, les nouveaux documents produits ne contrarient pas les conclusions de l'expert. L'appelant est débouté de sa demande. 5. L'appel. L'appelant relève appel au motif que son incapacité justifie le maintien de la prise en charge et que le rapport a été déposé sans qu'un rappel lui soit adressé alors qu'il pensait que l'expert avait reçu les autres documents demandés. En termes de conclusions, l'appelant soulève la nullité du rapport au motif que : 1. le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; 2. le rapport n'est pas précédé de la formule du serment. 6. Fondement. 6.1. Le rapport d'expertise. 6.1.1. Les causes de nullité ou d'écartement d'un rapport : en droit. Le texte. L'article 979 ancien (devenu 978, §1er) du Code judiciaire prévoyait que le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitoires, contient le relevé des documents et notes remis et qu'il est signé par l'expert sous la mention, prévue à peine de nullité de la formule de serment. Son interprétation. Le rapport d'expertise est un acte de procédure au sens de l'article 860, al.1er, du Code judiciaire lequel dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. Hormis l'omission du serment , aucun texte ne frappe de nullité l'expertise effectuée sans respecter les formalités en telle sorte qu'un rapport d'expertise qui ne répond pas à toutes les prescriptions légales ne peut être déclaré nul. La doctrine et la jurisprudence sont désormais bien établies en ce sens . Si une formalité essentielle n'a pas été accomplie, il appartient au juge d'y pallier . Ainsi, le juge peut soit ordonner un complément de rapport , soit entendre l'expert , soit ouvrir le débat devant lui et ne donner au rapport que la valeur d'une simple information , soit encore, en fonction des éléments du dossier, écarter le rapport et ordonner une nouvelle expertise . Selon la doctrine, « Le principe général qui domine toute l'expertise est son caractère contradictoire. Le rapport du Commissaire royal en souligne l'importance » . Les droits de la défense sont violés s'il n'a pas été respecté et ce principe est aussi une condition du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme applicable à l'expertise . Cependant, la méconnaissance de ce principe n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport mais, tout au plus, son écartement des débats . Il s'indique d'écarter un rapport notamment lorsque les conclusions auxquelles l'expert est arrivé auraient été différentes s'il avait accompli sa mission dans le respect strict du principe du contradictoire et si le juge n'est pas à même de trouver dans les dossiers des parties les éléments lui permettant de statuer sans avoir recours à une nouvelle expertise . Si un aparté entre le médecin expert et l'expertisé, en dehors de la présence des médecins des parties, ne peut être admis que si le contenu de cet aparté est transcrit dans le rapport , il n'est par contre pas interdit qu'une discussion d'ordre médical se déroule entre les médecins en dehors de la présence de l'expertisé lequel n'est pas à même d'y prendre part efficacement . Par contre, les préliminaires constituent un élément essentiel du caractère contradictoire de l'expertise car c'est à cette occasion que les parties et l'expert peuvent débattre du cas litigieux et la convocation des parties est de même et à l'évidence une condition essentielle du respect du contradictoire . L'article 973 ancien du Code judiciaire (actuels 972, §1er et 972bis) impose à l'expert de convoquer les parties elles-mêmes à toutes les opérations de l'expertise, sauf dispense expresse. La conséquence de la violation de cette obligation ne peut être que de rendre inopposable le rapport. Il incombe au juge de rechercher dans l'ensemble de la procédure les éléments permettant de vérifier si les droits de la défense ont été violés . Quant à la nullité du rapport, qui ne peut être invoquée que si la formule de serment ne figure pas au bas du rapport (cf. Code jud., art. 862, §1er, 5°), elle ne peut plus être soulevée après qu'un jugement contradictoire ait été rendu sans que le moyen ait été soulevé par une partie ou par le juge (cf. Code jud., art. 864) . 6.1.2. L'expertise ou l'examen complémentaire au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Le texte de l'arrêté royal. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertise médicale concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que : « L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les litiges relatifs [...] au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi en appliquant le tarif suivant : 1° honoraires personnels de l'expert [...] ou s'il est psychiatre ou neuropsychiatre [...]. 2° frais administratifs : [...] 3° frais pour des examens complémentaires :
- a)examens médicaux autres que ceux mentionnés sous
- b): [référence à la nomenclature]
- b)examens réalisés par un psychiatre ou neuropsychiatre : [...]
- c)examens réalisés par un psychologue... ou par un ergologue : [...] ;
- d)tout autre examen ou avis non visé sous a, b ou c : [...]. On entend par examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert, à la demande de ce dernier, ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge. [...]. ». Son interprétation. Pour l'U.N.M.S., et apparemment seulement cet organisme assureur, une expertise complémentaire rentre dans la notion d'examen complémentaire visée à l'article 1er, al.1er, 3° de l'arrêté royal. Cette interprétation n'est conforme ni au Code judiciaire, ni au texte de l'arrêté. L'alinéa 1er, 3° dont question concerne les examens médicaux tant ceux réalisés à la demande de l'expert que ceux réalisés à la demande du juge dans le cadre d'un complément de rapport mais pas le rapport complémentaire lui-même. Une mission d'expertise, qu'il s'agisse d'une première mission ou d'un complément de rapport demandé au même expert ou à un autre expert, doit être honorée sur la base de l'article 1er, al.1er, 1° et 2°, tandis que les frais consentis à la suite de la réalisation d'examens médicaux complémentaires effectués par une personne autre que l'expert le seront conformément au 3° du même alinéa. Il convient donc d'opérer une nette distinction entre la réalisation d'une expertise (principale ou complémentaire) qui doit l'être dans le respect des dispositions du Code judiciaire et la réalisation d'examens médicaux. 6.1.3. Le rapport déposé par l'expert. A la suite de la réponse fournie par l'U.N.M.S. au tribunal, non contredite par l'appelant ou par le juge, l'expert a réalisé non pas une expertise mais un simple examen médical et a rentré une note dont le montant est conforme à l'article 1er, al.1er, 3°. Ne s'agissant pas d'un rapport d'expertise, il n'y avait pas lieu à convocation des parties, préliminaires, rapport précédé de la formule de serment, etc. En agissant de la sorte, le médecin désigné n'a pas procédé comme demandé à une expertise pourtant demandée par le tribunal qui l'autorisait du reste à faire appel à un sapiteur, ce qui n'est pas compatible avec une mission visant seulement à réaliser un examen médical. Il appartiendra à la Cour d'en tirer les conséquences. 6.2. L'état d'incapacité de travail de l'appelant. Le rapport dressé par l'expert à la suite de l'examen auquel il a procédé n'est d'aucune utilité dès lors qu'il s'agit plus d'un constat de carence que du résultat d'une analyse du dossier. Selon le certificat rédigé le 29 septembre 2007 par le docteur LISELELE, l'appelant a développé une dépression nerveuse à la suite d'une agression sur le lieu de travail dont il a été victime le 15 décembre 1996 et dont il ne parvient pas à sortir. Il est fait aussi état d'autres affections, la plupart cependant postérieures aux décisions querellées. La Cour estime souhaitable d'avoir recours aux lumières d'un expert neuro-psychiatre lequel pourra, s'il l'estime utile, recourir à l'avis de sapiteurs. La pathologie essentielle semble en effet bien être d'ordre psychiatrique ; or, l'expert désigné jusqu'à présent est un généraliste qui n'a pas eu recours à un sapiteur spécialisé. Ce spécialiste pourra, mieux que quiconque, décrire l'incidence de cette affection sur la capacité de travail. L'appelant ne peut souffrir des aléas de la procédure et se voir refuser le droit à une expertise que le premier juge avait déjà estimé justifiée le 10 février 2005. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 mars 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°116.959 et 120.140), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 20 avril 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 23 avril 2007, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 2 juin 2008 pour l'audience du 28 octobre 2008, Vu les dossiers de l'auditorat du travail de Namur reçus au greffe respectivement les 27 avril et 8 mai 2007, dossiers contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de synthèse de l'appelant reçues au greffe le 30 mai 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimée au greffe respectivement les 30 mai 2007 et 2 juin 2008, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 28 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut général délégué par ordonnance du 3 septembre 2008, en son avis oral partiellement conforme donné en langue française et en audience publique le 28 octobre 2008, reçoit l'appel, avant dire droit, désigne en qualité d'expert le docteur Philippe JOCQUET, neuropsychiatre, dont le cabinet est sis Résidence la Source, rue de Dave, 91-93, bte 22 à 5100 JAMBES (NAMUR), lequel : sans qu'il y ait lieu à tenir une réunion d'installation, en étant dispensé de convoquer les parties par voie recommandée, après avoir informé la Cour et les parties par pli simple dans les huit jours de la notification faite à l'expert de sa désignation (Code judiciaire, art. 972, §1er), d'une part, de l'acceptation de sa mission et, d'autre part, de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission si possible dans les six semaines, après avoir dûment convoqué les parties (et leurs éventuels médecins qui les assistent ou représentent) et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles, le cas échéant en ayant recours à un ou des sapiteurs, et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers, aura pour mission : 1) d'examiner M. Dominique N., de décrire son état ; 2) de dire si, à la date du 2 décembre 2002 jusqu'au 15 février 2003 et à dater du 21 octobre 2003, il était, compte tenu de l'ensemble de ses affections (cf. l'intégralité du dossier médical), apte à exercer les tâches afférentes à une activité professionnelle ou si sa capacité de gain était à cette date réduite à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par M. N. au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (article 100, §1er, al 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994) ; de préciser le cas échéant quelles professions M. N. serait, à son estime, apte à exercer ; 3) de relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et d'y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles ; 4) de répondre aux faits directoires des parties et/ou des médecins qui les assistent ou les représentent, parties et médecins auxquels un délai de quinze jours minimum aura été laissé pour examiner les préliminaires et procéder aux observations qu'ils estiment adéquates ; 5) d'inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, sans qu'il y ait lieu à versement de provision ; 6) de déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, dans les six mois qui suivent la date à laquelle il aura reçu, conformément à l'article 972 du code judiciaire, une copie certifiée conforme du présent arrêt en y joignant copie des convocations adressées aux parties et de la correspondance relative à l'envoi des préliminaires ; en cas de retard, de bien vouloir justifier celui-ci en informant le président de la chambre des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission (Code judiciaire, art. 974, §2) ; 7) d'adresser par pli simple à toutes les parties et à leurs conseils une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, renvoie la cause au rôle, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081125.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div