id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.6 No Rôle: 35.287/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche Ne peut être considérée comme période d'incapacité temporaire de travail la période durant laquelle la victime d'un accident du travail soit travaille, soit est inscrite comme demandeuse d'emploi. Lorsque la victime choisit sans qu'il soit nécessaire de recourir à un médecin-conseil, les frais de celui-ci doivent rester à sa charge. Les dépens liquidés en application de l'art.1022 du code judiciaire ont un caractère forfaitaire et ne peuvent être augmentés des frais du médecin -conseil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Distinction entre incapacité temporaire de travail et période de chômage - Dépens - Charge des frais de médecin-conseil. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 22-23 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail - secteur privé - distinction entre périodes d'incapacité temporaire et période de chômage - rapport d'expertise clair et objectif - frais de médecin conseil à charge de la victime. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 28 novembre 2008 R.G. : 35.287/08 8e Chambre EN CAUSE : ETHIAS, association d'assurances mutuelles, APPELANT, ayant comparu par Maître Stéphanie ADAM qui se substitue à Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome, 2, CONTRE : Madame Fabienne D, INTIMEE, ayant comparu par Maître Anne WALLEMACQ, qui se substitue à Maître Jean-Paul CHARLIER, avocat à 4430 ANS, rue de l'Yser,
- INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 6 novembre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. : 361.419); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2008 et notifiée à l'intimée le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 15 janvier 2008; - les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 26 mars et 2 juin 2008 et celles de l'appelant y reçues le 23 mai 2008; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 13 février 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 15 février 2008; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 24 octobre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, introduit dans les formes et délai, est recevable.
- LES FAITS. Madame D., ci-après l'intimée, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2004, alors qu'elle était au service du Tiercé franco-belge, dont ETHIAS est l'assureur-loi. Cet accident est décrit comme suit : « l'intéressée se trouvait derrière le comptoir de l'agence lorsqu'un individu armé et cagoulé est entré dans l'agence et l'a menacée de son arme. » (pièce 1 du dossier d'ETHIAS). ETHIAS a admis une incapacité temporaire totale de travail du 21 septembre 2004 au 31 décembre 2005 avec consolidation au 1er janvier 2006 avec une I.P.P. de 10% compte tenu d'une rémunération de base de 21.306,32 euros. L'intimée n'a pas accepté cette proposition considérant qu'elle a subi une rechute dès le 23 janvier 2006, puis le 8 mars
- Le médecin-conseil de l'intimée a estimé qu'elle conserve une I.P.P. de 25%. Les parties n'ont pas pu trouver d'accord.
- LA DEMANDE ORIGINAIRE. Les parties ont comparu volontairement devant le Tribunal du travail de Liège afin d'entendre désigner un expert médecin chargé de la mission habituelle en la matière.
- LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL.
- Par jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal du travail a désigné le Dr ADRIAENS en qualité d'expert-médecin chargé de la mission suivante : · dire si les lésions dont madame D. serait atteinte sont la conséquence de l'accident du travail du 21 septembre 2004 ; · dire si la victime a été atteinte d'incapacité totale et éventuellement de quelle durée elle l'a été ; après avoir recherché si la victime a été examinée par un médecin du travail et avoir résumé ses constatations et décisions éventuelles, · dire si elle a été atteinte d'incapacités partielles, de quelle importance et de quelle durée elles l'ont été ; · dire si elle reste atteinte d'une incapacité présentant un caractère permanent ; · dire quel est le taux de cette incapacité et à partir de quelle date elle a pris un caractère de permanence ; · dire si cette incapacité a une influence sur les possibilités de travail de la victime ; Au terme de son rapport d'expertise, l'expert-médecin conclut : « qu'à la suite du hold-up du 21 septembre 2004, l'intimée a présenté un authentique état de stress post-traumatique dont il reste encore aujourd'hui une importante angoisse de type phobique ; que cet état a entraîné une incapacité totale de travail aux périodes suivantes : Ø du 21 septembre 2004 au 31 décembre 2005, Ø du 23 janvier 2006 au 22 février 2006, Ø du 8 mars 2006 au 31 mai 2006, Ø du 29 août 2006 au 30 novembre 2006 ; qu'à la date du 1er décembre 2006, il persiste une incapacité permanente de travail de 20% .» (page 24 du rapport d'expertise). L'intimée a sollicité, d'une part, l'entérinement du rapport d'expertise, à l'exception de la dernière période d'incapacité, qui ne serait pas du 29 août au 30 novembre 2006, mais du 2 juin au 30 novembre 2006, et, d'autre part, la condamnation d'ETHIAS à ses frais de médecin-conseil et d'avocat, soit à un euro à titre provisionnel. ETHIAS a sollicité l'entérinement du rapport d'expertise, d'une part, pour ce qui concerne les différentes périodes d'I.T.T., à l'exception de la dernière période, et, d'autre part, pour ce qui concerne la date de consolidation. ETHIAS conteste, par contre, le taux d'I.P.P. et sollicite la désignation d'un nouvel expert.
- Par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal du travail considère, pour ce qui concerne le taux d'I.P.P., que le rapport est clair, précis et bien motivé, qu'il paraît juste et qu'il doit être entériné. Le Tribunal ordonne la réouverture des débats au sujet de la période d'I.T.T. litigieuse. Dans le cadre de cette réouverture, le Tribunal souhaite également que les parties s'expliquent sur une éventuelle application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril
- Enfin, le Tribunal déclare non fondée la demande de l'intimée de condamner ETHIAS aux frais de son médecin-conseil.
- L'APPEL. ETHIAS a interjeté appel contre ce dernier jugement aux motifs que : Ø le rapport de l'expert-médecin est particulièrement peu motivé ; Ø l'expert ne répond pas à la note de faits directoires datée du 1er mars 2007 du Dr HAVERLAND, médecin-conseil d'ETHIAS.
- FONDEMENT. 6.
- Les périodes d'incapacité temporaire totales et les périodes de chômage. 6.1.
- Principes. La période d'incapacité temporaire est celle durant laquelle les lésions physiques ou mentales peuvent évoluer : l'état de santé de la victime n'est pas stabilisé. Durant cette période, le travailleur est indemnisé en fonction de la perte de rémunération qu'il subit effectivement . L'assurance-chômage étant conçue comme l'indemnisation d'une perte de revenus pendant la période de recherche d'un nouvel emploi, le chômeur doit être physiquement apte à exercer un travail . A défaut, il relève non plus du secteur du chômage, mais d'autres secteurs de la sécurité sociale, tel celui de l'assurance soins de santé et indemnités. 6.1.
- En l'espèce. L'expert a conclu à une dernière période d'incapacité de travail du 29 août au 30 novembre
- Cette période étant critiquée par l'intimée, le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats quant à cette période afin de permettre à l'intimée de préciser quand sa reprise du travail a pris fin et pour quelle raison, ainsi que sa situation exacte durant cette période. L'intimée apporte les précisions suivantes dans le cadre de la procédure d'appel: Ø du 21 septembre 2005 au 14 juin 2006 : période d'invalidité à plus de 66% reconnue par l'INAMI, Ø du 15 juin au 29 juin 2006 : reprise du travail, Ø à partir du 30 juin 2006 : chômage. La pièce 14 du dossier atteste que l'intimée a perçu des allocations de chômage du 30 juin au 30 novembre
- Il en résulte que : du 15 juin au 30 novembre 2006, l'intimée a, soit travaillé, soit été inscrite comme demandeuse d'emploi. Cette période ne peut pas être considérée comme période d'incapacité temporaire de travail. La période du 29 août au 30 novembre 2006 retenue par l'expert comme période d'I.T.T., durant laquelle l'intimée a été inscrite comme demandeuse d'emploi et pour laquelle elle a été indemnisée par l'ONEm, ne peut pas être prise en compte comme période d'incapacité temporaire. Seule la période du 1er au 14 juin 2006 doit être retenue comme période d'incapacité temporaire de travail. 6.
- Le taux d'incapacité permanente. ETHIAS critique le rapport de l'expert en ce : Ø qu'il ne répond pas à la note de faits directoires du 1er mars 2007 du Dr HAVERLAND, Ø qu'il ne motive ni sur le plan médical, ni sur le plan de l'incapacité professionnelle de l'intimée le taux de 20% lui octroyé. 6.2.
- Principes. A. critiques relatives au rapport d'expertise. La mission de l'expert judiciaire consiste précisément à départager deux thèses en présence ; une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties, qui n'est étayée par aucun élément nouveau, ne peut amener le Tribunal à s'écarter des conclusions de l'expert ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise . Les critiques émises à l'encontre d'un rapport d'expertise judiciaire sont inopérantes du moment que, lorsqu'il apparaît que l'expert s'est informé dûment et qu'après contact avec les médecins-conseils des parties ou consultation de ceux-ci, il s'est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions qui sont précises et concordantes . B. Notion d'incapacité permanente. L'incapacité permanente consiste en la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché de l'emploi : elle est évaluée sur la base de l'incapacité physique mais aussi de l'âge, de la capacité professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi. Cette capacité de concurrence est déterminée en fonction de l'ensemble des métiers que le travailleur est encore capable d'effectuer . L'importance de l'incapacité permanente de travail n'est donc pas appréciée en fonction du travail exercé à la date de l'accident. L'incapacité permanente de travail est un concept économique : il désigne la perte de capacité d'exercer encore une activité professionnelle. Enfin, l'existence ou non d'une perte réelle de rémunération est sans incidence. En effet, le taux d'incapacité de travail désigne la réduction de capacité concurrentielle sur le marché du travail, réduction que le travailleur va conserver durant toute sa vie professionnelle. Elle doit donc être évaluée sans vérifier si, à un moment déterminé, le travailleur a ou non subi une perte de salaire . C. Notion de consolidation. La détermination d'une date de consolidation présente des aspects quelque peu arbitraires. Comme toute situation humaine, une lésion est toujours susceptible d'évoluer. Il est donc, pour partie, fictif de décréter qu'à partir de tel moment précis, la lésion se stabilise. Cette fiction est cependant créée par la loi. Elle est indispensable pour permettre l'indemnisation de l'accident lorsque le travailleur conserve des séquelles qui diminuent sa capacité de travail. La date de consolidation est, dès lors, la date à partir de laquelle les séquelles n'évoluent plus ou si faiblement que, selon toute vraisemblance normale, il n'y a plus d'amélioration ou de détérioration significative à prévoir en ce qui concerne la capacité concurrentielle de travail de la victime sur le marché général du travail . 6.2.
- En l'espèce. La Cour relève que Ø le docteur MATAGNE, médecin conseil d'ETHIAS, prévoyait une I.P.P. de 25% et le Docteur HAVERLAND un taux de 10 à 15%, par exemple 12%. Le Docteur HAVERLAND, par sa lettre du 1er mars 2007, justifie son chiffre par les répercussions sur les différents métiers qui resteront accessibles à l'intimée sur le marché général de l'emploi et précise : « il n'y a toutefois pas lieu d'envisager les difficultés que pourrait ressentir l'intéressée à effectuer des démarches en vue d'une nouvelle embauche car il est bien connu que le manque éventuel de possibilités d'embauche, en fonction des aléas de la conjoncture, n'est pas à prendre en charge en matière de réparation des accidents du travail. » L'expert a bien tenu compte de cette remarque, contrairement à ce qu'affirment ETHIAS et son médecin, et s'explique comme suit : « compte tenu du rôle psychologique joué par son actuel emploi avec ses conditions particulières (rôle de pare-excitations ou de contention psychique), l'affectation à un autre emploi conforme à se compétences ou la confrontation avec la situation de demandeuse d'emploi, aurait le même effet réaggravant sur l'angoisse avec la même conséquence socioprofessionnelle (incapacité totale de travail). Ceci sans aucune relation avec la conjoncture du marché du travail. (souligné par la Cour) ». L'expert a parfaitement tenu compte des principes énoncés ci-dessus. Les facultés d'adaptation de l'intimée, mises en évidence par ETHIAS n'ont débouché que sur des échecs. Son parcours professionnel a été décrit par l'expert : « sur la suggestion du Dr P. HAVERLAND, elle démissionne du tiercé et essaie de retravailler dans une société de nettoyage : échec et remise en I.T.T. au bout de deux jours. En juin 2006, elle essaie encore de travailler comme emballeuse dans une usine de flacons pharmaceutiques, c'est encore un échec. Alors le 30 juin 2006, elle s'inscrit au chômage. Enfin, le 1er décembre 2006, elle vient d'être réengagée dans une autre société de nettoyage où, grâce à un sérieux appui médicamenteux (dit-elle), elle ‘essaie de tenir le coup'. » Ø pour ce qui concerne la date de consolidation, le médecin conseil de l'appelante écrit à l'expert le 1er mars 2007 : « il paraît raisonnable en effet de consolider le cas en date du 1er décembre 2006, c'est-à-dire l'époque à laquelle l'intimée a retrouvé un emploi régulier tout en restant sous traitement médical. » L'expert a retenu cette date compte tenu de l'absence probable d'évolution significative avant un délai très long. Il n'y a, dès lors, pas lieu de critiquer cette date. Il résulte de ces considérations qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouvel expert. Le rapport du Dr ADRIAENS est objectif et suffisamment clair et précis. 6.
- Les frais de médecin-conseil. La Cour rejoint la motivation du premier juge sur ce point. En effet, le Tribunal rappelle que les dispositions de la loi du 10 avril 1971 n'emportent aucune obligation pour l'assureur-loi de devoir s'aligner sur la réclamation de la victime. Il n'existe ainsi entre parties aucune « convention » à exécuter mais une simple divergence de vue. Le Tribunal conclut que « l'existence d'une divergence de vue entre parties quant aux séquelles à indemniser des suites de l'accident du travail survenu, n'emporte pas « nécessairement » l'obligation de recourir aux frais d'un conseil technique. Le fait de recourir à un médecin-conseil est un choix et, en l'espèce, le caractère de nécessité du recours à un tel conseil dans la présente affaire n'est pas établi. » Enfin, l'article 1018 du Code judiciaire énonce de manière limitative les frais et coûts divers exposés à l'occasion de la procédure qui peuvent être comptabilisés à titre de dépens. Cette liste est limitative et comprend l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Cette disposition est applicable aux affaires en cours à partir du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 en vertu de l'article 10, premier tiret de l'A.R. du 26 octobre
- La Cour applique dès lors l'article 1022 du Code judiciaire pour liquider les dépens. La référence à l'arrêt du 2 septembre 2004 invoqué par ETHIAS est dépassée dans la mesure où la polémique jurisprudentielle suscitée par l'interprétation de cet arrêt a été réglée définitivement par la loi du 21 avril
- Les dépens doivent donc être liquidés conformément aux principes énoncés à l'article 1022 du Code judiciaire. Ceux-ci ont un caractère forfaitaire et ne peuvent donc être augmentés du montant des frais de médecin conseil. La demande de l'intimée n'est dès lors pas fondée. Ces frais ne donnent pas lieu à indemnisation. Le jugement entrepris doit être confirmé. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant par voie d'évocation, fixe les périodes d'incapacité temporaire de travail du Ø 21 septembre 2004 au 31 décembre 2005, Ø 23 janvier au 22 février 2006, Ø 8 mars au 31 mai 2006, Ø 1er au 14 juin 2006, fixe la date de consolidation au 1er décembre 2006, fixe, dès à présent, la rémunération de base à 21.306,32 euros, condamne ETHIAS à payer au profit de l'intimée la somme de 109,32 euros à titre d'indemnité de procédure d'instance et la somme de 145,78 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div