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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.7 No Rôle: 33855/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-18 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 18:25 Fiche

  1. La demande relative au paiement des cotisations « vacances annuelles » dues conformément aux dispositions d'une commission paritaire n'est pas virtuellement comprise dans une citation relative au paiement de majorations et d'intérêts calculés sur les cotisations réclamées conformément aux dispositions d'une autre commission paritaire puisque cette demande trouve son fondement dans une disposition distincte. La prescription n'est donc pas valablement interrompue par l'acte introductif.
  2. L'O.N.S.S apprécie de manière discrétionnaire s'il doit accorder la remise ou la réduction des majorations et des intérêts de retard dès lors que l'employeur ne prouve pas avoir été victime d'un cas de force majeure ou ne remplit aucune autre condition visée par la disposition légale. Un comportement fautif de l'O.N.S.S. n'est pas constitutif de force majeure et ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à l'octroi de dommages et intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres:
  3. Sécurité sociale des travailleurs salariés - Prescription - Demande virtuellement comprise dans une citation
  4. Sécurité sociale des travailleurs salariés - Majorations et intérêts de retard - Remise ou réduction - Pouvoir discrétionnaire de l'O.N.S.S. Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1967 - 55 Loi - 27-06-1969 - 42 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 ancien Code Civil - 2244 Texte de la décision Sécurité sociale - travailleurs salariés - prescription article 42 AR du 28/11/1969 - demande virtuellement comprise dans la citation - application - majoration et intérêts article 55 AR du 28/11/1969 - appréciation de l'ONSS - réouverture des débats - calcul des intérêts sur le montant des majorations et intérêts - établissement d'un nouveau décompte par l'ONSS. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 28 novembre 2008 R.G. : 33.855/06 8e Chambre EN CAUSE : Office Nationale de Sécurité Sociale (O.N.S.S., en abrégé), établissement public institué par arrêté loi du 28 décembre 1944, APPELANT, ayant comparu par Maître Francis TEHEUX, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden,11, CONTRE : S.P.R.L. DEPANNAGES MULTI-SERVICES, INTIMEE, ayant comparu par Maître Ariane FRY qui se substitue à Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban,
  5. INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 9 décembre 2005 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 340.484); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2006 et notifiée à l'intimée le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 19 janvier 2006; - les conclusions d'appel de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 12 novembre 2007, 22 juillet et 8 octobre 2008 et celles de l'appelant y reçues les 5 juin et 2 septembre 2008; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 3 avril 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 8 avril 2008; - le dossier déposé par l'intimée le 8 octobre 2008 et par l'appelant à l'audience du 24 octobre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  6. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable.
  7. LES FAITS. Ø La S.P.R.L. D. multi-services, ci-après l'intimée a été constituée par un acte notarié du 29 mars 1995 et a été rattachée à la sous-commission paritaire n° 149.4, à savoir la sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Ø Suite à un contrôle général mené le 18 juin 1996 par l'ONSS, une rectification d'office a été effectuée lors de l'enregistrement des déclarations rentrées par l'employeur et les extraits de compte ont été établis en calculant les cotisations de sécurité sociale en fonction de la CP 124 (commission paritaire de la construction). Le rapport d'enquête dressé par l'inspection des lois sociales précisait que l'activité de l'intimée consistait en « dépannage, réparation et entretien de chauffe-eau, chauffage, etc... ». D'après l'ONSS, l'intimée relevait donc de la commission paritaire de la construction numéro 124, dont l'arrêté royal du 4 mars 1975 (Moniteur Belge du 9 avril 1975) précise que cette dernière est compétente pour les entreprises qui ont pour objet normal l'exécution de travaux d'édification, de transformation, d'achèvement, d'entretien, de réparation ou de démolition de construction. Ø Le gérant de l'intimée, qui n'avait pas été entendu à l'occasion de ce contrôle par l'Inspection des lois sociales, manifesta immédiatement sa surprise et son opposition à cette nouvelle classification. La réclamation émise par l'intimée le 12 juillet 1996 (p. 1 du dossier de l'intimée) reçut cependant un accueil négatif, puisque par un courrier du 30 septembre 1997, il lui fut notifié que la décision initiale était maintenue (p. 2 du dossier de l'intimée). De nouvelles réclamations introduites par l'intimée se virent réserver le même sort, sans qu'aucune motivation complémentaire ne lui soit jamais fournie (p. 3 à 8 du dossier de l'intimée). Le conseil de l'intimée sollicita alors, de manière argumentée, la révision de cette décision par un courrier du 18 mai 1998 ( p. 9 du dossier de l'intimée). Le 5 octobre 1999, le service des relations collectives du travail fit savoir que son point de vue initial était maintenu (p. 10 du dossier de l'intimée). Ø Entre temps, le 9 décembre 1997, l'ONSS informait le secrétariat social de l'intimée qu'elle serait redevable, pour l'ensemble de son personnel ouvrier, d'une cotisation spéciale destinée à alimenter le fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la construction pour les années 1997 et 1998 (cette cotisation spéciale n'est pas due pour les entreprises relevant de la commission paritaire n° 149.4). L'intimée, estimant ne pas être redevable de cette cotisation, refusa de s'en acquitter et accumula un arriéré, au 1er octobre 1999, de 12.157,39 euro (procédures 61 à 65). L'intimée s'est acquittée le 1er octobre 1999, à titre purement conservatoire, de ce montant. Le 4 novembre 1999, l'intimée contesta judiciairement les extraits de compte concernant les années 1997 et 1998 (procédures 61 à 65) par voie de citation. L'O.N.S.S. lança également citation le 9 décembre 1999 en récupération des montants dus pour les procédures 61 à 65, l'intimée n'ayant payé que le principal. Restaient dus les intérêts et les majorations pour un montant de 1.279,33 euro . Les deux citations ont fait l'objet d'une jonction. Ø Par la suite, dans l'attente d'une décision de justice, les cotisations sociales de l'intimée ont été calculées en fonction de la commission paritaire
  8. Différentes citations ont été lancées devant la même juridiction afin que l'intimée s'acquitte des cotisations de sécurité d'existence prévues par la commission paritaire 124, des intérêts et des majorations de retard. Ces différentes actions couvraient les années 1998 à
  9. La question essentielle posée au Tribunal du Travail de Liège était de savoir si l'intimée relevait de la commission paritaire 124 de la construction ou de la sous-commission paritaire 149.4 du commerce du métal connexe à la commission paritaire 149 des constructions métalliques, mécaniques et électriques. Le Tribunal du travail de Liège, par un jugement du 25 mai 2001, a considéré que l'intimée effectuait principalement des travaux de réparation, d'entretien et de plomberie qui n'emportaient aucune mise en oeuvre de techniques propres à la construction et qu'elle ne pouvait dès lors pas être apparentée à la commission paritaire de la construction. Le Tribunal du travail a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le rattachement de l'intimée à la sous-commission paritaire du métal (149.4), a condamné l'O.N.S.S. au remboursement des sommes payées le 1er octobre 1999 par l'intimée et a débouté l'O.N.S.S. de ses prétentions. L'O.N.S.S. a déposé une requête d'appel le 21 septembre 2001 mais la Cour du travail de Liège a rendu un arrêt le 29 juillet 2003 confirmant le jugement du Tribunal du travail de Liège. Ø En conséquence, l'O.N.S.S. a été condamné à rembourser à l'intimée la somme de 12.157,39 euros (490.428 BEF) à majorer des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre
  10. L'O.N.S.S. a également été condamné aux dépens. Cet arrêt a été signifié le 13 novembre 2003, l'O.N.S.S. a finalement acquiescé à l'arrêt. Le décompte des sommes dues en exécution de cet arrêt a été établi comme suit : o Principal : 12.157,39 euros o Intérêts (du 1er octobre 1999 au 3 novembre 2003 3.485,67 euros o Dépens d'instance : 268,25 euros o Dépens d'appel : 261,78 euros o Frais de signification de l'arrêt : 191,36 euros ---------------------------------------------------------------------------------------- o TOTAL 16.364,45 euros. L'O.N.S.S. a ensuite procédé au paiement des sommes suivantes, en exécution de l'arrêt du 29 juillet 2003 : o Le 27 août 2003 : 530,03 euros o Le 3 novembre 2003: 12.157,37 euros o Le 19 novembre 2003 : 3.572,28 euros ---------------------------------------------------------------------------------------- o TOTAL 16.259,68 euros. Une différence de 104,77 euros n'a jamais été payée par l'O.N.S.S. Ø Suite à l'acquiescement de l'Office à l'arrêt de la Cour du travail de Liège, un avis rectificatif fut dressé le 6 janvier 2004 pour les cotisations de vacances annuelles pour la période concernée par l'arrêt, soit pour les années 1998 à
  11. Les cotisations pour vacances annuelles sont dues dans tous les secteurs (article 3 § 4 alinéa 4 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944), sauf pour la commission paritaire 124 (arrêté royal du 9 avril 1975) à laquelle l'ONSS avait affilié l'intimée. Le 21 avril 2004, l'O.N.S.S. lança citation sur base de cet avis rectificatif. Ø Le conseil de l'intimée a interrogé le conseil de l'O.N.S.S. dès le lendemain de la citation : « j'avoue ne pas comprendre : le litige entre ma cliente et le vôtre a été définitivement tranché par l'arrêt de la Cour du travail, à laquelle votre client a officiellement et explicitement acquiescé. Que sont donc les sommes actuellement réclamées, quel est le fondement de la demande, et accessoirement comment votre client justifie-t-il une demande portant notamment sur le premier trimestre 1998 ? » (courrier du conseil de l'intimée au conseil de l'O.N.S.S. du 22 avril 2004, p. 14 du dossier de l'intimée). Le conseil de l'O.N.S.S. répondit par courrier du 26 mai 2004 (p. 15 du dossier de l'intimée) en adressant au conseil de l'intimée la note de la direction du contrôle de l'O.N.S.S. du 23 février 2004 (p. 16 du dossier de l'intimée). Cette note comprenait l'entièreté des avis rectificatifs établis le 6 janvier
  12. le conseil de l'intimée considérait que la situation n'était pas éclaircie et interrogea, dès lors, l'O.N.S.S. : « comme convenu téléphoniquement, pouvez-vous m'adresser un état des comptes actualisés retraçant les différentes sommes remboursées par l'O.N.S.S. en raison du changement de commission paritaire, ainsi que les sommes dues par l'intimée en raison de ce même changement de commission paritaire et attestant d'un solde restant dû par ma cliente d'un montant de 16.423,87 euros (hors intérêts et majorations). » (p. 19 du dossier de l'intimée). L'O.N.S.S. adressa, après rappel (p. 20 du dossier de l'intimée), un extrait de compte arrêté au 1er septembre 2004 (p. 21 du dossier de l'intimée), identique à l'extrait de compte arrêté au 6 avril qui était annexé à la citation. Le 16 septembre 2004, le conseil de l'intimée reçut de l'O.N.S.S. les documents permettant de faire la lumière sur les sommes réclamées(p. 22 du dossier de l'intimée), un décompte précis des sommes payées par l'O.N.S.S. et dues par l'intimée en exécution de l'arrêt, attestant d'un solde restant dû par l'intimée de 19.423,87 euros (hors majoration et intérêts). Le conseil de l'intimée en a alors immédiatement averti le conseil de l'O.N.S.S. (courrier du 27 septembre 2004, p. 23 du dossier de l'intimée). Depuis cette date, l'intimée reconnaît la débition de cotisations vacances annuelles, ces cotisations étant dues dans tous les secteurs (en vertu de l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944) sauf dans la commission paritaire de la construction (en application de l'arrêté royal du 9 avril 1975), à laquelle la concluante avait été rattachée. « Il ressort des documents que l'O.N.S.S. m'a adressés (en particulier la situation complète de 1997 à 2004) que des cotisations de vacances annuelles pour un montant de 19.423,87 euros n'ont pas non plus été compensées par les sommes dues par l'O.N.S.S.. Le secrétariat social de ma cliente a pu vérifier les montants de cotisations réclamés et marque son accord sur ceux-ci. » (courrier du 27 septembre 2004, p. 23 du dossier de l'intimée). Dans ce dossier, l'intimée contestait cependant la débition de la cotisation réclamée pour 1998, car elle estime cette cotisation prescrite. En outre, elle souhaitait que la somme de 104,77 euros (solde restant dû par l'O.N.S.S. en exécution de l'arrêt du 29 juillet 2003) soit déduite du montant dont elle était débitrice. L'intimée demandait enfin à pouvoir bénéficier d'un calendrier d'apurement. Elle formulait donc la proposition suivante : « en conséquence, ma cliente marque son accord pour payer la somme suivante, à titre de cotisations de vacances annuelles : montant réclamé : 19.423,87 euros - cotisation de 1998 : - 1.291,09 euros - solde restant dû par l'O.N.S.S. - 104,77 euros TOTAL 18.028,01 euros. Ma cliente souhaiterait également obtenir un calendrier d'apurement de cette dette, et envisage par ailleurs d'introduire une requête en réduction des majorations et intérêts, une fois que le principal des cotisations aura été payée. Pourriez-vous interroger votre mandante quant à sa position à l'égard de la proposition de mon client (paiement d'un montant de 18.028,01 euros) ? » (courrier du 27 septembre 2004, p. 23 et rappels, p. 24 à 27 du dossier de l'intimée). Ø N'obtenant pas de réponse de l'O.N.S.S. quant à sa proposition du 27 septembre 2004 (et particulièrement sur sa demande d'obtenir un calendrier d'apurement), l'intimée a décidé de payer les sommes réclamées par l'O.N.S.S, sous déduction des sommes dont elle conteste la débition, afin de faire cesser le cours des intérêts. Elle a donc, le 10 décembre 2004, versé la somme de 18.132,71 euros correspondant au principal des cotisations dues pour les années 1999 à
  13. (courrier du conseil de l'O.N.S.S. du 23 décembre 2004, p. 28 du dossier de l'intimée). Elle conteste la débition de la cotisation afférente à l'année 1998 ainsi que les majorations et intérêts. Ø Le conseil de l'intimée a reçu le 17 décembre 2004, un courrier de l'O.N.S.S., précisant sa position quant à la prescription de la cotisation pour l'année 1998 (p. 29 du dossier de l'intimée). Dans ce courrier, l'O.N.S.S. n'évoquait cependant ni le solde de 104,77 euros dû par lui, ni la question des majorations et intérêts, ni la demande de plan d'apurement sollicité par l'intimée.
  14. LES DEMANDES ORIGINAIRES.
  15. Par citation du 21 avril 2004, l'O.N.S.S. a introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège afin d'entendre condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes : Ø 19.423,87 euros à titre de cotisations vacances annuelles pour les années 1998 à 2003 ; Ø 1.942, 35 euros à titre de majoration ; Ø 4.496,20 euros à titre d'intérêts. 25.862,42 euros.
  16. L'intimée a introduit une demande reconventionnelle à l'égard de l'O.N.S.S. en vue de le voir condamné au paiement de la somme de 104,77 euros, en exécution de l'arrêt du 29 juillet
  17. suite au paiement par l'intimée de la somme de 18.132,71 euros correspondant aux cotisations des années 1999 à 2003, le litige s'est circonscrit aux questions suivantes : Ø débition de l'intimée de la somme de 1.291,16 euros à titre de cotisation pour l'année 1998 ; Ø débition de l'intimée des intérêts et majorations ; Ø débition de l'O.N.S.S. de la somme de 104,77 euros, en exécution de l'arrêt du 29 juillet
  18. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL. Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal du travail de Liège a dit pour droit que : Ø les demandes de l'O.N.S.S. pour les cotisations, majorations et intérêts pour ce qui concerne l'année 1998 étaient prescrites ; Ø les demandes de l'O.N.S.S. pour les majorations et intérêts des années 1999 à 2003 étaient non fondées ; Ø la demande reconventionnelle de l'intimée était irrecevable à défaut d'intérêt.
  19. L'APPEL. L'O.N.S.S. a interjeté appel contre ce jugement aux motifs que c'est à tort que le jugement entrepris, statuant sur l'action principale, considère que la demande de l'O.N.S.S. ne portait sur les mêmes faits que ceux visés par la demande originaire du 9 décembre 1999 et ne répond, dès lors, pas à la notion de « virtuellement comprise », dans cette demande, au sens qui a été dégagé par le Cour de cassation et a, en conséquence, dit la demande de l'intimée prescrite pour les cotisations, majorations et intérêts relatifs à l'année 1998 et non fondée pour les majorations et intérêts relatifs aux années 1999 à
  20. L'O.N.S.S. relève que : Ø la Cour de cassation a décidé à de multiples reprises que la citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises ; Ø la Cour de cassation retient que, lorsque des demandes sont fondées sur les mêmes faits, qu'elles ont la même cause et le même objet, elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire. Il en est ainsi dans la présente cause puisque la demande de paiement des cotisations pour congés annuels est fondée sur les mêmes faits que ceux visés à la citation originaire du 9 décembre 1999 ; Ø l'intimée ne pouvait ignorer que les cotisations pour congés annuels étaient dues.
  21. FONDEMENT. 6.
  22. Prescription de la cotisation due pour l'année
  23. 6.1.
  24. Principes. Dispositions légales. L'article 42 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose : « les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30 bis, se prescrivent par cinq ans. » L'article 2244 du Code civil prévoit que la prescription peut notamment être interrompue par une citation. La jurisprudence. Ø La Cour de cassation a décidé que la citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises . Ø La Cour du travail de Liège a décidé que : « la demande nouvelle trouvant son fondement dans une disposition légale distincte, et bien que régulièrement introduite par la voie de l'article807 du Code judiciaire, n'est pas virtuellement comprise dans l'acte introductif puisqu'elle n'était pas originairement demandée . » Ø Dans un autre arrêt, la Cour du travail de Liège a précisé que : « dans le cas d'espèce, dans l'acte introductif d'instance, le travailleur sollicitait la régularisation de son salaire. Les primes annuelles, les salaires et suppléments de salaire pour travail de nuit sont de la rémunération et sont donc virtuellement comprises dans la citation. » La doctrine. La doctrine précise que « la notion de demande virtuellement comprise dans la demande initiale se révèle assez étroite, quoique, selon M. l'Avocat général LECLERCQ, il y a lieu de déterminer le contenu de cette notion en se rapportant à la volonté manifestée par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. » 6.1.
  25. En l'espèce. L'O.N.S.S. estime qu'en lançant citation le 9 décembre 1999 pour obtenir le paiement des majorations et intérêts calculés sur les sommes dues en vertu du rattachement de l'intimée à la commission paritaire 124, il aurait interrompu la prescription pour la cotisation vacances annuelles 1998, due en raison du rattachement de l'intimée à la commission paritaire 149.
  26. Cette demande relative aux cotisations de vacances annuelles aurait été virtuellement comprise dans la citation du 9 décembre
  27. La Cour considère que l'O.N.S.S. estime à tort que la demande relative au paiement de la cotisation 1998 était virtuellement comprise dans la citation du 9 décembre
  28. En effet, si cette demande avait effectivement été virtuellement comprise dans la citation du 9 décembre 1999, l'O.N.S.S. n'aurait pas eu besoin de lancer une nouvelle citation en date du 21 avril
  29. Si, comme le prétend l'O.N.S.S., « la volonté manifestée par [lui] dans l'acte introductif d'instance était de voir appliquer la commission paritaire la plus adaptée à la situation des travailleurs de l'entreprise de l'intimée et de lui calculer les cotisations sociales en fonction de la commission paritaire à laquelle elle devait être attachée », le Tribunal, puis la Cour, auraient tranché ce litige. L'O.N.S.S. aurait disposé d'un titre exécutoire (l'arrêt du 29 juillet 2003) qu'il aurait pu faire exécuter sans introduire de nouvelle procédure. La Cour considère que :
  30. l'O.N.S.S. estime, à tort, que la demande relative au paiement de la cotisation 1998 était virtuellement comprise dans la citation du 9 décembre 1999, ayant été contraint de lancer une nouvelle citation parce qu'il ne se fondait pas sur un acte ou un fait invoqué dans la citation du 9 décembre
  31. Il convient de rappeler que la citation du 1er décembre 1999 était relative aux majorations et intérêts dus sur les sommes payées (sans aucune reconnaissance préjudiciable) à titre de cotisations au sein de la C.P.
  32. La seule volonté manifestée dans cette citation était d'obtenir condamnation de l'intimée au paiement de cotisations dues en application des dispositions applicables au sein de la C.P.
  33. A cet égard, il convient de relever que, dans cette citation, l'O.N.S.S. ne formule aucune demande subsidiaire relative au paiement des cotisations dues en application des dispositions applicables à la C.P. 149.4 alors que la citation du 21 avril 2004 est relative au paiement d'une cotisation vacances annuelles pour les années 1998 à 2003 (type de cotisation qui n'est justement pas dû au sein de la C.P. 124 !).
  34. c'est également à tort que l'O.N.S.S. prétend que « l'intimée ne pouvait ignorer que les cotisations pour congés annuels étaient dues, puisqu'elle avait déjà payé pour les années antérieures. » En effet, jusqu'à l'arrêt de la Cour du travail du 29 juillet 2003, l'intimée était rattachée à la commission paritaire n° 124 (construction), au sein de laquelle il n'existe pas de cotisations de sécurité sociale pour les vacances annuelles. C'est seulement après quelques mois de rattachement à la commission paritaire 149.4 (de la constitution de la société en 1995 à la décision de l'O.N.S.S. de juillet 1996) et presque huit années de rattachement à la commission paritaire 124 (de juillet 1996 à fin 2003), que l'intimée était officiellement rattachée à la commission paritaire réellement compétente, soit la commission paritaire 149.
  35. Lorsque l'O.N.S.S. a lancé citation le 21 avril 2004, pour le paiement de ces cotisations sociales relatives aux vacances annuelles, l'intimée n'avait pas eu à payer de telles cotisations sociales puisqu'elle était rattachée à la commission paritaire
  36. CONCLUSION : Les demandes introduites par voie de citation le 21 avril 2004 ne sont pas virtuellement comprises dans la citation signifiée le 9 décembre 1999 en sorte que la demande de l'O.N.S.S. relative à la cotisation pour l'année 1998 doit être déclarée prescrite. 6.
  37. Intérêts et majorations. 6.2.
  38. Disposition légale. L'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 prévoit les conditions d'annulation des intérêts et majorations imposées par l'O.N.S.S. : « (...) Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents et à l'article 54, alinéa 5, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. §.
  39. Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations (et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 bis) et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonnée au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues. §.
  40. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations (et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 bis) peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale : 1°. Lorsque l'employeur, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal, ou d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée à l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 ; 2°. Lorsque son comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité (ou d'intérêt économique national ou régional) justifient à titre exceptionnel, pareille réduction. » 6.2.
  41. En l'espèce. L'O.N.S.S. postule la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 1.942,35 euros à titre de majoration et de 5.043,83 euros à titre d'intérêts. La Cour relève que l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne prévoit aucune obligation pour l'O.N.S.S. de renoncer aux sanctions civiles en cas de non paiement des cotisations sociales, puisque cet article prévoit qu'une réduction de 50% ou 100 % peut être prévue : il n'existe dès lors aucun droit acquis dans le chef de l'intimée. L'O.N.S.S. n'avait aucune obligation d'accorder la réduction de majorations ou d'intérêts de retard dès lors que l'intimée : Ø ne démontre pas qu'elle a été victime d'un cas de force majeure, c'est-à-dire un obstacle insurmontable qui l'aurait totalement empêchée de payer ses cotisations sociales alors que celles-ci étaient dues dans le régime applicable dans le cadre de la commission paritaire 149.4 ; Ø ne remplit aucune des autres conditions prévues par l'article 55 de l'A.R. précité qui lui permettent de bénéficier de réduction de majorations ou d'intérêts de retard. Il convient de souligner la rédaction du texte même de la disposition légale qui prévoit le caractère facultatif laissé à l'appréciation de l'O.N.S.S. L'O.N.S.S. a considéré ne pas pouvoir accorder la réduction parce que l'intimée ne justifie pas d'un cas de force majeure et qu'elle ne remplit pas les conditions visées à l'article 55 précité. La Cour constate qu'effectivement l'intimée ne prouve pas la force majeure et ne remplit pas les conditions déterminées par l'article
  42. L'intimée a longuement et précisément invoqué le comportement fautif ou, du moins, négligent de l'O.N.S.S. dans le but de prouver la force majeure et d'ainsi échapper à la débition des majorations et intérêts de retard. Force est de constater qu'aucune réparation du préjudice allégué n'est demandée dans le cadre d'une action en responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La Cour considère, dès lors, qu'aucune conclusion ne peut être tirée des faits qualifiés par l'intimée de fautifs dans le chef de l'O.N.S.S. L'intimée doit, dès lors, verser à l'O.N.S.S. les majorations et intérêts relatifs aux années 1999-
  43. Un nouveau décompte doit être établi par l'O.N.S.S. Pour ce qui concerne le calcul des intérêts sur ces montants, il convient d'inviter l'O.N.S.S. à conclure sur cette contestation soulevée par l'intimée en termes de conclusions. Une réouverture des débats s'impose à cette fin. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare les cotisations relatives à l'année 1998 prescrites, pour le surplus, réforme le jugement entrepris, édictant par voie de dispositions nouvelles, condamne l'intimée à payer les majorations et intérêts relatifs aux cotisations 1999-2003, ordonne une réouverture des débats afin de permettre, d'une part, à l'O.N.S.S. d'établir un nouveau décompte et, d'autre part, aux parties de conclure sur la question relative aux calculs des intérêts sur ce montant, fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour, conformément à l'article 775 du Code judiciaire, : · au 12 janvier 2009 pour le dépôt par l'O.N.S.S. d'un nouveau décompte et de conclusions relatives aux points détaillés ci-dessus, · au 12 février 2009 pour le dépôt par la partie intimée de conclusions relatives aux points détaillés ci-dessus, · au 27 février 2009 pour le dépôt par l'O.N.S.S. d'éventuelles conclusions de synthèse, fixe date à cette fin à l'audience publique de la 8ème chambre du vendredi 27 mars 2009 à 15 heures pour 30 minutes en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (1er étage - salle A) à 4000 LIEGE ; réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier adjoint, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier adjoint, qui signent ci-dessous : le Greffier adjoint, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081128.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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