id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.12 No Rôle: 34880/07 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:26 Fiche Le transfert des obligations du cédant au cessionnaire en cas de transfert d'entreprise portent sur celles qui résultent du contrat ou de la relation de travail née avant la date du transfert.Ne constitue pas une obligation résultant du contrat de travail ou de la relation de travail l'obligation de payer des dommages et intérêts sur la base d'une infraction, à savoir le non-paiement de la rémunération.En cas d'infraction continuée, à partir du moment où le cessionnaire n'a pas commis d'infraction et ne prolonge pas l'état infractionnel, le délit cesse au moment du transfert d'entreprise.La citation intervenue plus d'un an après la cessation du contrat est atteinte par la prescription contractuelle. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Généralités (entreprise) Mots libres: Transfert d'entreprise - Transfert des droits et obligations du cédant au cessionnaire - Demande adressée au cessionnaire fondée sur une infraction pénale commise par le cédant - Prescription Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 7 Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail - Transfert d'entreprise - demande fondée sur une infraction pénale commise par le cédant - Obligation du cessionnaire - Arts. 7 et 8 de la convention collective 32bis du 7 juin
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 2 décembre 2008 R.G. n° 034880/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Isabelle M APPELANTE, comparaissant par Maître J.Ph. BRUYERE, avocat, CONTRE : La S.A. SUD PRESSE INTIMEE, comparaissant par Maître E. LEHMANN, avocat. s--------------------- vantés par Madame M. porte en effet sur la période antérieure Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 17 juin 2008 ainsi que les pièces de procédure y visées; Vu les conclusions après réouverture des débats pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 1er octobre 2008 ainsi que les conclusions après réouverture des débats pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 14 juillet 2008; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 4 novembre 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 4 novembre
- I. Les faits et la procédure Rappelons que dans le courant du mois de mai 1992, Madame M. commença à travailler sous le statut d'indépendante en qualité de journaliste pour la S.A. M., qui diffuse un quotidien, pour son édition de Verviers. Outre son occupation pour ce journal, elle travaillait aussi pour deux stations de radio. En octobre 1993, elle cessait son travail pour les stations de radio. Le 21 janvier 2000, Madame M. signait une "convention de collaboration pour journaliste indépendante" avec la S.A. SP. En février 2000, elle débute une collaboration avec un autre média. Le 25 mai 2000, Madame M. mettait fin à sa collaboration avec la S.A. SP. A la suite d'une enquête menée par l'Inspection sociale, et en accord avec la S.A. M., les prestations de Madame M. seront requalifiées de travail subordonné à temps plein pour la période s'étendant du 4ème trimestre 1998 au 4ème trimestre
- Par citation du 29 septembre 2003, Madame M., estimant avoir exercé son activité de journaliste en qualité de salariée depuis le 1er mai 1992 jusqu'au 25 juin 2000, réclamait à la société SP., en tant que société ayant repris l'activité de la société M., la somme de 1 euro à titre provisionnel pour un préjudice matériel estimé à 12.500 euro à titre provisionnel également, la somme de 12.500 euro à titre de dommage moral, la régularisation à l'ONSS des cotisations dues ou une indemnisation de ce préjudice. Par son jugement dont appel, le tribunal a déclaré l'action non fondée car éteinte par prescription, celle-ci étant basée sur un contrat de travail. Par son précédent arrêt, la cour invitait les parties à s'expliquer quant à la date éventuelle d'un transfert d'employeur potentiel en fonction du lien de subordination, quant à l'application des articles 7 et 8 de la convention collective du travail 32bis, quant à l'élément moral de l'infraction pour ce qui concerne la partie intimée et la société M., quant à la réalité d'une infraction continue ou continuée au cas où elle aurait été commise par des personnes juridiques distinctes à des époques différentes et quant à la réalité d'un préjudice matériel, données chiffrées à l'appui. La cour avait aussi précisé que l'action fondée sur une infraction n'était pas prescrite pour les infractions ayant été commises jusqu'au 25 juin 2000, la prescription de 5 ans devant s'appliquer. II. Positions des parties en appel En appel, Madame M. fait valoir : - que ce fut graduellement qu'elle devint salariée de la société SP., - que les articles 7 et 8 de la convention collective du travail 32bis sont d'application, - que le cessionnaire est tenu de toutes les obligations nées et antérieures au transfert d'entreprise, - que le fait que l'infraction continuée soit le fait de deux personnes différentes est en l'espèce sans importance, - que le préjudice matériel est établi. La société SP. fait valoir : - que le lien de subordination de la travailleuse envers elle n'aurait pu débuter au plus tôt que le 1er avril 2000 et que ce lien de subordination n'est pas établi, - que le transfert d'entreprise est intervenu en avril 2001, époque où la travailleuse était déjà collaboratrice indépendante de sa société, - que l'article 7 de la convention du travail 32bis concerne exclusivement les droits et obligations qui résultent pour le cédant du contrat de travail existant à la date du transfert, - que pour la période antérieure au 1er avril 2000, elle n'a pu commettre d'infraction, n'étant pas employeur de la travailleuse, - qu'une infraction continue doit avoir été commise par la même personne, - que le préjudice matériel n'est pas établi à suffisance. III. Discussion Rappelons que Madame M. estime avoir travaillé en qualité de travailleuse salariée de mai 1992 à juin 2000 pour la S.A. M., société éditant notamment un quotidien, puis pour la S.A. SP., société éditant également notamment un quotidien. Il appartient à Madame M. d'établir la réalité d'une occupation salariée. Les employeurs éventuels Il n'est pas contesté que Madame M. a travaillé pour la société M. en qualité de journaliste pour l'édition verviétoise d'un quotidien. Il n'est pas contesté non plus que la société M. fut mise en liquidation au cours de l'année
- Il n'est pas contesté non plus qu'il n'y a pas eu de rupture de collaboration entre Madame M. et le titre du journal M. de 1992 à mai 2000 si ce n'est au cours de quelques périodes. Ce n'est toutefois pas parce que Madame M. a poursuivi sa collaboration avec le titre du journal M. que son employeur a été le même durant toute la période de collaboration; en effet, le titre du journal M. a pu être repris par un autre employeur. Le 21 janvier 2000, Madame M. signe une convention de collaboration pour journaliste indépendante avec la société SP. A partir de cette date, il ne peut être contesté que Madame M. savait que son employeur éventuel était bien la société SP. et non la société M. En effet, elle est non seulement payée par la société SP. mais elle remplit les notes de collaboration fournies par SP. et les adresse à cette société. De plus, avant la date du 21 janvier 2001, il ne lui fut jamais notifié qu'elle travaillait pour la société SP. et elle n'avait pas de convention conclue avec SP. En outre, selon les documents déposés, elle a adressé jusqu'au mois de décembre 1999 ses notes de frais ou forfaits au siège social de la société M. à Liège alors que la société SP avait son siège social à Namur. La cour relève aussi que le personnel pouvant lui donner des instructions était celui de la société M. dès lors que le transfert du personnel de la société M. à la société SP est intervenu en mars
- Certes, à partir du mois d'août 1999, elle fut rémunérée par la société SP. Ce seul fait est insuffisant pour que Madame M. ait pu croire qu'elle travaillait pour cette société dès lors qu'elle affirme qu'à part ce fait, rien ne fut modifié quant aux relations de travail. La cour relève aussi que rien ne laissait penser à Madame M. que ses supérieurs ou ses donneurs de missions pouvaient dépendre d'un autre employeur que la société M. La cour estime dès lors qu'avant la convention du 21 janvier 2000, Madame M. savait qu'elle travaillait pour la société M. et qu'il ne pouvait être question de "dualité d'employeurs" dès lors qu'il n'apparaît pas que la société SP. ait eu des contacts avec la travailleuse lui permettant de penser qu'elle travaillait aussi pour SP. A partir du 21 janvier 2000, Madame M. par contre savait pertinemment vu la signature de la convention qu'elle travaillait pour la société SP. et qu'elle ne travaillait plus pour la société M. Elle savait dès lors qu'il y avait rupture des relations de travail avec la société M. à partir du 21 janvier
- Le fait que l'Inspection sociale ait, au cours de son enquête rencontré, le responsable des ressources humaines de la société SP. le 21 janvier 2003 ne permet nullement de penser que la société SP. dirigeait les activités de la société M. ou pouvait être l'employeur de Madame M. avant le 21 janvier
- En effet, le personnel de la société M. avait été transféré à la société SP. en mars ou avril 2000 et la société M. n'avait plus de responsable de personnel pour ses anciens travailleurs. De plus, quand le responsable des ressources humaines de la société SP. a signé le formulaire de régularisation de l'ONSS, il l'a fait en ayant reçu pour ce faire procuration du liquidateur de la société M. Surabondamment , la cour relève que cette régularisation porte comme employeur la société M., et non la société SP., ce qui permet de penser que pour les contrôleurs sociaux, il n'y avait guère de doute quant à l'identité de l'employeur pour l'année
- La cour relève aussi que la société M. en liquidation a certainement eu son siège social à Liège et non à Namur au cours de l'année 2000 dès lors que ce ne sera qu'au cours d'une assemblée générale du 8 mars 2002, selon les documents déposés, que fut approuvée la décision du collège des liquidateurs de la société M. de transférer le siège social de Liège à Namur où la société SP. avait son siège. Les documents produits et notamment les actes et extraits d'actes à publier aux annexes du Moniteur belge révèlent que la société M., jusqu'en août 2002, avait toujours son siège social à Liège. On ne pouvait dès lors guère confondre ces sociétés au vu de leur siège social. La cour relève aussi que la hiérarchie de Madame M. fut modifiée au début de l'année 2000, Monsieur S. n'étant plus son chef d'édition et le rédacteur en chef ayant également changé. Il y eut donc un changement de hiérarchie potentielle entre 1999 et
- La cour relève également, au vu des déclarations mêmes de Madame M. effectuées le 18 avril 2000 dans le cadre de l'enquête de conduite par l'Inspection sociale, qu'en janvier 2000, le chef d'édition-adjoint et le chef d'édition du bureau de Verviers du journal furent remplacés. Le transfert d'entreprise La cour ne dispose pas de la convention de transfert d'entreprise. Il apparaît toutefois que dès 1999, des discussions ont intervenues, et ce avec des conciliateurs ou médiateurs sociaux, afin de sauvegarder les droits du personnel qui seraient transférés de la société M. à la société SP ainsi qu'aux droits des collaborateurs indépendants. La cour admet la réalité d'un transfert d'entreprise. Selon l'ONSS et vu le transfert du personnel le 31 mars 2000, le transfert d'entreprise est intervenu ce 31 mars
- A cette date, le transfert n'intéressait plus Madame M. qui ne travaillait plus pour la société M. depuis le 21 janvier
- En effet, la législation concernant le personnel en cas de transfert d'entreprise concerne les travailleurs soumis au lien de subordination à la date du transfert, en vertu notamment de l'article 7 de la Convention collective du travail 32bis. Il est toutefois exact que le but de la législation sur le transfert d'entreprise et l'objet de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 ont pour objectif de garantir aux travailleurs le bénéfice de leurs droits et la poursuite de leur contrat après un transfert d'entreprise. Ainsi le changement ne peut être un motif de licenciement pour le cédant et le contrat de travail du travailleur licencié peu de temps avant le transfert d'entreprise peut être considéré comme existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert d'entreprise. Dans le cas d'espèce toutefois, il n'est nullement établi que Madame M. fut licenciée ou que la fin de la collaboration avec la société M. fut demandée par celle-ci. Au cas même où la convention du 21 janvier 2000 s'inscrirait dans le cadre d'un transfert d'entreprise, encore faudrait-il établir que soit Madame M. a été contrainte de ne plus travailler pour la société M. soit que cette société a mis fin à la collaboration entre parties et que la décision de ne plus travailler pour la société M. n'a pas été prise délibérément et en toute liberté par Madame M. En l'état actuel du dossier, aucun élément ne tend à établir que la société M. a demandé à Madame M. de ne plus travailler pour elle ou de signer la convention du 21 janvier 2000 avec la société SP. Madame M. ayant choisi de ne plus travailler pour la société M. le 21 janvier 2000, elle ne peut être concernée par le transfert d'entreprise intervenu le 31 mars
- Le lien du subordination
- Madame M. affirme avoir travaillé en qualité de salariée pour la société SP. Il lui appartient d'établir ce fait. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, le lien de subordination est la caractéristique de ce contrat. Ce lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne ( Cfr. Cass. 14 novembre 1994, J.T.T. 1995, p. 68). Pour décider qu'un contrat constitue un contrat de travail, le juge doit se fonder sur les éléments de faits propres aux éléments constitutifs du contrat de travail, à savoir, la rémunération, le lien de subordination et le travail ( Cfr. Cass., arrêt du 13 avril 1992, Larcier Cass. 1992, n° 390). Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination, il convient de se référer à l'intention commune des parties. Cette intention commune des parties peut se manifester, notamment, par la qualification donnée par les parties à leur contrat ainsi que par les dispositions de celui-ci. Lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties (Cfr. Cass., arrêts du 28 avril 2003, J.T.T. 2003, p. 271 et 8 décembre 2003,J.T.T. 2004, p. 122).
- Dans le cas d'espèce, la société SP. et Madame M. ont signé une convention de collaboration pour journaliste indépendante le 21 janvier
- Madame M. considère que cette convention ne reflète nullement l'intention commune des parties et qu'elle a été imposée pour des raisons économiques, soit par la société M. soit par la société SP. Il n'est pas contesté que c'est la société SP. qui a invité Madame M. à signer la convention du 21 janvier
- Aucun élément du dossier n'établit que Madame M. fut contrainte soit par la société M. soit par la société SP. de signer cette convention et c'est dès lors en toute connaissance de cause et librement que Madame M. signa cette convention. La convention a été validement conclue et il convient de s'y référer.
- Pour déterminer la réalité du statut de Madame M., salarié ou indépendant, il ne convient pas de prendre en considération la loi du 27 décembre 2006, articles 331 et suivants. En effet, cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2007 et n'est pas applicable aux relations de travail ayant pris fin le 1er janvier
- En effet, l'article 2 du Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
- La qualification donnée par les parties à leurs relations de travail, à savoir « Convention de collaboration à titre indépendant » ainsi que les dispositions de la convention démontrent que les parties ont eu l'intention de collaborer dans le cadre de relations de travail entre indépendants. L'article 3 de la convention qui détermine les relations entre parties précise expressis verbis que Madame M. aura la qualité de journaliste indépendante et que son statut sera en tout point conforme à la recommandation concernant les journalistes professionnels ou stagiaires indépendants. Aucune disposition de cette convention ne permet de penser que l'activité se déroulera dans le cadre du lien de subordination, bien au contraire. Ainsi la convention prévoit que la journaliste jouira de la plus grande autonomie dans l'organisation et l'exécution des missions convenues, qu'elle ne sera soumise à aucun horaire et pourra refuser toute mission proposée, qu'elle ne devra pas faire rapport ou justifier l'occupation de son temps, qu'elle pourra faire exécuter tout ou parties des missions convenues par un autre journaliste professionnel auquel elle fera appel et qu'elle rémunérera et qu'elle sera responsable de ses actes et de ceux de ses préposés, collaborateurs ou mandataires. Elle pouvait également travailler pour d'autres médias. La cour considère dès lors que les dispositions de la convention prises, soit isolément, soit ensemble, ne permettent pas d'établir le lien de subordination comme de rejeter la qualification de la relation de travail convenue par la convention entre parties.
- Il n'est pas contesté que le juge peut requalifier le contrat qui unit deux parties sur base non seulement des clauses de ce contrat, quels que soient son intitulé ou ses dispositions, mais sur base de son exécution. Il convient dès lors de vérifier si les modalités d'exécution du contrat sont conformes à la qualification donnée. Pour découvrir l'existence d'un lien de subordination, il convient de rechercher la présence d'indices révélateurs d'un tel lien. Il ne peut s'agir d'éléments de faits étrangers aux conditions du contrat de travail telles que la rémunération, le lien de subordination et le travail (Cfr. M. Dumont et S. Lipszyc, « La preuve du lien de subordination », in Formation permanente de la Commission Université-Palais, 1996, voL VIII, p. 273 et suivantes). A titre d'indice permettant d'établir la subordination, Madame M. fait valoir que son activité n'avait pas changé et qu'elle se déroulait selon les même modalités que celles applicables avant le 21 janvier
- Il apparaît des éléments du dossier et des déclarations mêmes de la travailleuse que ces affirmations ne sont pas exactes. Lors de son audition du 18 avril 2000, Madame M. expliqua qu'à partir de février 1999, le rédacteur en chef et le chef d'édition lui ont fait miroiter la possibilité d'être engagée comme salariée. Elle devait pour cela réintégrer la rédaction tous les jours, à savoir 5 jours par semaine ainsi qu'un week-end par mois de garde, et un dimanche par mois. Ces week-ends, il fallait alors effectuer le choix des articles, préparer toute l'édition des pages régionales, travail réalisé la semaine par le chef d'édition. Quand elle devait travailler les week-ends, elle devait récupérer les lundis et mardis comme les salariés et quand elle faisait la mise en page, à savoir les maquettes, elle récupérait le mercredi comme sa collègue salariée. Elle précisa avoir travaillé à temps plein au bureau du journal jusqu'en décembre
- Elle précisa cependant qu'actuellement, elle écrivait de nouveau ses articles à partir de son domicile et qu'elle possédait un bureau et un ordinateur relié directement au système informatique du Journal. Elle ajouta qu'elle travaillait en plus comme pigiste pour BEL-RTL depuis février
- Elle termina son audition en précisant que jusqu'à présent, elle avait réussi à combiner ses deux activités sans problème, qu'elle était cependant obligée de rentabiliser le forfait de 90.000 francs par mois octroyer pour ses missions et qu'elle devait fournir un travail régulier pour le journal. De ces déclarations, il apparaît que les modalités de travail de Madame M. ont été modifiées à partir de janvier
- Elle rédigeait ses articles à partir de son domicile et elle a pu, ce qui lui avait été déconseillé par le passé, travailler pour un autre média. Elle assumait et organisait la gestion de ces deux activités librement pour autant que les missions acceptées par la convention du 21 janvier 2000 soient remplies. Madame M. reste en défaut d'établir qu'à partir du 21 janvier 2000, elle a reçu des instructions quant au travail à accomplir ou que d'autres missions que celles figurant sur la convention de collaboration lui furent imposées. La majorité des témoignages à janvier
- En outre, aucun témoignage ne décrit l'activité de Madame M. après le 21 janvier
- Le fait que l'activité de certains collègues de travail ne se soit pas modifiée après le mois de janvier 2000 n'est nullement significatif dès lors que ces collègues dont les noms sont repris dans les conclusions de Madame M., furent repris comme salariés et qu'il était dès lors logique qu'ils soient soumis à l'autorité d'un employeur à partir de ce moment à tout le moins. Il en va ainsi de Monsieur B., de Madame F., et Monsieur R. La situation de Monsieur H., cité aussi par Madame M. est cependant différente. Il travaille d'abord pour un autre bureau régional que Madame M. et n'a pas eu les mêmes "supérieurs hiérarchiques" que Madame M. En outre, il travaillait aussi pour d'autres médias. Il résulte de ces éléments que Madame M. n'établit nullement qu'à partir de janvier 2000, elle était soumise à des injonctions et instructions quant à la manière d'effectuer les missions convenues et qu'une personne pouvait en fait à partir de ce mois exercer son autorité sur ses actes. Elle n'établit nullement qu'elle ne pouvait refuser les missions lui proposées. La cour considère que ni séparément, ni conjointement, les éléments relevés dans le dossier et avérés exacts sont incompatibles avec la qualification de travailleur indépendant donnée par Madame M. et la société SP. à leur convention. Le quasi-délit et le transfert d'entreprise Il n'est pas contesté que Madame M. fonde son action sur base des infractions commises par les sociétés M. et SP. En vertu de l'article 7 de la C.C.T. 32bis, les droits et obligations qui résultent pour le cédant du contrat de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. De cette disposition, il résulte que le transfert des obligations sont celles qui résultent du contrat de travail ou de la relation de travail née avant la date du transfert. Ne constitue pas une obligation résultant du contrat de travail ou de la relation de travail l'obligation de payer des dommages et intérêts réclamés sur base d'une infraction que ce soit le non-paiement de rémunération ou une autre dès lors que celle-ci ne résulte pas du contrat de travail ou d'une relation de travail mais d'une infraction (Cfr. Cass., arrêt du 20 octobre 1997, Pas. 1997, p. 1056). En principe, la société SP. ne saurait être tenue des obligations de payer un dommage en raison des infractions commises par la société cédante. En tout état de cause, même en cas d'infraction continuée, à partir du moment où le cessionnaire n'a pas commis d'infraction et ne prolonge pas un état infractionnel, il doit être admis que le caractère continué du délit a cessé au moment du transfert d'entreprise ou des travailleurs. La prescription contractuelle est acquise un an après la cessation du contrat au vu de l'article 15 de la loi sur le contrat de travail. Au cas même où il pourrait être considéré que Madame M. était dans un lien de subordination avec la société M., force est de constater que le lien de subordination a pris fin le 21 janvier
- La citation intervenue le 29 septembre 2003 n'a pu valablement interrompre la prescription tant à l'égard de la société M. qu'à l'égard de la société SP. Madame M. n'étant plus dans un lien de subordination à partir de janvier 2000, tant à l'égard de la société M. que vis-à-vis de la société SP., et la société SP. n'ayant pas commis les infractions reprochées, l'action de la travailleuse doit être déclarée non fondée ou à tout le moins prescrite en ce qui concerne la société SP. En outre, la société SP. ne peut être tenue responsable des infractions commises par la société M. et ne saurait être tenue à indemniser Madame M. des infractions que cette société aurait commises. Les parties ayant demandé de réserver à statuer quant aux dépens, la cause, à leur demande, sera renvoyée au rôle sur cette question. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent non fondé, Confirme le jugement entrepris, A la demande des parties, renvoie le litige au rôle en ce qui concerne les dépens, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div