← België

ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.8 No Rôle: 8076/06 Domaine juridique: Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:26 Fiche L'arrêté royal du 4 juillet 1984 pris en exécution de la loi du 28 décembre 1983 qui a instauré une cotisation spéciale de sécurité sociale que l'O.N.Em. est chargé de percevoir est illégal faute de justification suffisante de l'urgence invoquée pour échapper à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.Cependant, l'O.N.Em. tire son pouvoir d'action dans la loi elle-même en telle sorte que l'action est recevable.La Cour constitutionnelle a, par arrêt du 5 mai 2004, constaté en ce qui concerne la prescription que la différence de traitement entre les personnes redevables de cotisations de sécurité sociale était discriminatoire.Cet arrêt n'est pas un arrêt-lacune mais un arrêt qui constate un vide juridique par rapport à la situation existant à l'égard d'autres catégories de justiciables redevables de cotisations de sécurité sociale.Dès lors, le juge peut chercher la norme à appliquer. Le seul point de comparaison est la situation du travailleur indépendant; il faut donc appliquer les règles de prescription applicables à ce secteur, en ce compris les actes interruptifs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) Mots libres: COTISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE - Illégalité de l'arrêté royal - Droit d'action tiré de la loi - Recevabilité de la demande - Prescription - Discrimination - Application de la législation la plus favorable - Arrêt de la Cour constitutionnelle - Distinction entre un arrêt-lacune et un arrêt constatant un vide législatif Bases légales: Loi - 28-12-1983 - 60 et s Arrêté Royal - 04-07-1984 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Illégalité de l'arrêté royal - Urgence non justifiée à suffisance de droit - Conséquences - Droit d'action tiré de la loi - Recevabilité de la demande - Prescription de la cotisation - Discrimination - Application de la législation la plus favorable - Prescription des intérêts de retard - Suspension pendant la procédure - Loi du 12/1/1973, art. 3 et 84 ; Loi du 28/12/1983, art.60 et s. ; A.R. du 4/7/1984, préambule ; Code civil, art. 2262, 2262bis et 2277 ; C.E.D.H., art. 6 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 décembre 2008 R.G. n° 8.076/2006 13ème Chambre EN CAUSE DE :

  1. Madame Francine P
  2. Madame Ann W.-VAN H
  3. Madame Fabienne VANDER E
  4. Madame Caroline VAN H. appelantes, comparaissant par Me Dimitri Savostin, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., intimé, comparaissant par Me Pauline Oldenhove qui remplace Me Francine Lemaire, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  5. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  6. La demande et la procédure en instance. Par citation du 12 novembre 1992 (!), l'O.N.Em. entend obtenir la condamnation des époux VAN H. - P à payer une somme de 326.808 F.B. représentant la cotisation spéciale de sécurité sociale, due conformément à la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales, et mise à charge des personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires, à un titre quelconque, d'au moins une des prestations de la sécurité sociale et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3.000.000 F.B. La cotisation ainsi réclamée porte sur l'année 1987 et est à majorer des intérêts de retard échus depuis le 1er décembre 1987 au taux de 1,25 % par mois jusqu'au 31 janvier 1988 et de 0,8% par mois depuis le 1er février
  7. Par citation du 28 mars 1995, l'O.N.Em. réclame la cotisation de l'année 1988, soit 423.502 F.B. majorée des intérêts de retard au taux de 0,8 % par mois à dater du 1er février
  8. A la suite du décès de M. VAN H., ses trois filles reprennent l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2003, l'O.N.Em. étend sa demande aux cotisations des années 1985 et 1986, soit respectivement 9.511,75 euro et 11.210,44 euro , la première somme majorée des intérêts de retard au taux de 1,25 % par mois depuis le 1er décembre 1985 jusqu'au 31 janvier 1988 et de 0,8 % depuis le 1er février 1988 et la seconde majorée des intérêts de retard au taux de 1,25 % par mois depuis le 1er décembre 1986 jusqu'au 31 janvier 1988 et de 0,8 % depuis le 1er février
  9. Le jugement. Le tribunal écarte le moyen tiré de l'illégalité, qu'il relève, de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 dès lors que l'O.N.Em. tire son droit d'action de la loi du 28 décembre 1983, reçoit l'extension de la demande aux cotisations des années 1985 et 1986, retient pour les cotisations la prescription de 30 (puis de 10 à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998) ans, estime ne pas pouvoir suivre l'interprétation donnée à la loi par une question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle à laquelle celle-ci a répondu le 5 mai 2004 dans la mesure où la cotisation spéciale de sécurité sociale diffère profondément des cotisations ordinaires de sécurité sociale (secteur salarié et indépendant) en telle sorte qu'il retient la prescription de droit commun (trente puis dix ans), déclare les cotisations non prescrites et enfin, appliquant le délai de prescription de cinq ans pour les intérêts, dit les intérêts partiellement prescrits pour les cotisations des années 1985 et 1986 pour la période antérieure au 27 novembre
  10. L'appel et la procédure en appel. Les appelantes relèvent appel au motif que l'arrêté royal du 4 juillet 1984 est illégal en telle sorte que l'O.N.Em. n'a pas le pouvoir d'agir, que la prescription est atteinte (hormis pour les cotisations 1987 et 1988), que les revenus doivent être recalculés pour les cotisations 1985 et 1986 et enfin que les intérêts sont prescrits. La recevabilité de l'extension de demande n'est plus remise en cause en degré d'appel. L'O.N.Em. réduit sa demande pour les cotisations 1985 et 1986 à respectivement 8.063,53 euro et 9.372,31 euro . Les parties ont répliqué l'une à l'avis du ministère public (l'intimé) et l'autre aux répliques. Les conclusions en réplique des appelantes doivent être écartées des débats, de telles conclusions ne pouvant être prises pour répliquer à l'adversaire.
  11. Fondement. 5.
  12. Les textes. C'est la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires qui a instauré une cotisation spéciale de sécurité sociale. Les dispositions essentielles sont : Article 60 : Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition (1983 à 1989). Article 61 : § 1er. Le montant de cette cotisation est fixé à 10 p.c. du revenu imposable de chaque exercice d'imposition. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le revenu est inférieur à 5 millions, le montant de la cotisation est fixé à 25 p.c. de la quotité du revenu qui excède 3 millions. §
  13. Lorsque les revenus, imposables globalement à l'impôt des personnes physiques, dépassant 3 millions de F sont recueillis par plusieurs personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement. Article 62 : La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. [...] A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel (à la date prescrite), un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 1,25 % (puis 0,8%) par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. [...] En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué. Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier. Article 63 : Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l'application du présent chapitre. Article 64 : La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et affectés à l'assurance-chômage. L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire. Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l'Office national de sécurité sociale. Article 65 : Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office national de l'emploi. Article 67 : La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale. Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cette loi a été suivie d'un arrêté royal du 4 juillet 1984 d'exécution du Chapitre III - Cotisation spéciale de sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires. 5.
  14. L'illégalité de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 et ses conséquences. 5.2.
  15. L'illégalité de l'arrêté royal. En droit. L'article 3, al.1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat édicte que « Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets [...], les Ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avants-projets de loi, [...] ou de projets d'arrêtés réglementaires ». Tout arrêté réglementaire est soumis à cette formalité substantielle dont l'omission entraîne l'illégalité de l'arrêté qui devait y être soumis. Il ne suffit pas d'invoquer l'urgence pour que l'arrêté puisse valablement être pris sans demander l'avis du Conseil d'Etat. Il faut encore que l'urgence soit justifiée effectivement par des considérations émises dans le préambule de l'arrêté . Le Conseil d'Etat peut être appelé, en cas d'urgence motivée, à donner un avis à bref délai (trois puis cinq jours ouvrables : cf. art. 84, §1er, al.1er, 2°). Certes, il n'incombe pas au juge de l'ordre judiciaire d'apprécier si un arrêté doit être pris dans l'urgence soit en se passant de l'avis du Conseil d'Etat, soit en demandant à celui-ci de se prononcer dans le délai de trois (passé ensuite à cinq) jours ouvrables. Mais par contre, le juge doit vérifier si l'urgence invoquée est justifiée à suffisance dans le préambule de l'arrêté pour échapper à l'avis du Conseil d'Etat. Car les motifs invoqués doivent être réels et pertinents et ne peuvent être démentis par les faits . Les cours et tribunaux n'ont pas à exercer un contrôle d'opportunité sur l'urgence mais il est de leur mission de vérifier si le ministre n'a pas excédé ou détourné son pouvoir par une méconnaissance de la notion légale de l'urgence . Ainsi que le relèvent F. ETIENNE et B. GRAULICH , il ne suffit pas pour justifier l'urgence, d'indiquer uniquement les raisons pour lesquelles l'arrêté doit être publié rapidement. Faut-il rappeler que l'urgence ne peut être motivée par l'urgence sinon la motivation s'apparente à une tautologie ? En l'espèce. L'urgence justifiant l'absence de demande d'avis au Conseil d'Etat a été motivée comme suit : « Vu l'urgence ; « Considérant qu'il est indispensable de prendre le plus rapidement possible les mesures réglementaires permettant à l'Office national de l'Emploi de remplir sa mission de perception et de recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale ». La loi a été publiée au moniteur belge du 30 décembre
  16. L'arrêté du 4 juillet 1984 a été publié le 17 juillet et est entré en vigueur le 27 juillet
  17. Or, la loi sortit ses effets le 4 août 1982 conformément à son article
  18. La Cour n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat n'aurait pas pu donner un avis, éventuellement dans les trois (délai passé ultérieurement à cinq) jours ouvrables , sans risquer de mettre en péril la mission confiée à l'O.N.Em. L'urgence invoquée n'est pas justifiée et l'arrêté doit être considéré comme illégal. 5.2.
  19. Les conséquences de l'illégalité. Lorsque le juge écarte l'application d'un arrêté réglementaire en raison de son illégalité résultant de l'inobservation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit justifiée l'urgence invoquée, il lui appartient d'apprécier le litige sur la seule base de la disposition réglementaire applicable dans sa rédaction antérieure à la modification jugée illégale . Lorsqu'il n'existe pas de disposition réglementaire antérieure, il faut se contenter d'appliquer la loi telle qu'elle existe sans arrêté d'exécution. En l'espèce, il n'existe pas de disposition réglementaire antérieure. L'O.N.Em. considère, et le premier juge l'a suivi, qu'il puise son droit d'action dans la loi du 28 décembre 1983 et que l'absence d'arrêté royal n'a d'autre conséquence que de l'amener à chercher dans le droit commun les modalités d'exécution que le Roi n'a pas valablement prises. De son côté, les appelantes estiment que l'O.N.Em. n'a pas le pouvoir d'agir. Force est cependant de constater que c'est effectivement dans la loi elle-même que l'O.N.Em. puise le droit d'établir et de recouvrer les cotisations. L'illégalité de l'arrêté royal entraîne pour unique conséquence que l'O.N.Em. ne peut se fonder sur les dispositions de cet arrêté pour asseoir son action. L'action est donc recevable et tant les cotisations que les intérêts peuvent être réclamés aux débiteurs de celles-ci. Sur cette première question litigieuse, l'appel n'est pas fondé. 5.
  20. Le délai de prescription. 5.3.
  21. En droit. Le texte de la loi du 28 décembre 1983 ne contient aucune disposition relative à la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation. Elle mentionne seulement en son article 67 que « La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale. Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ». Sur cette base et sur celle de l'article 64 qui précise que le Roi ne peut doter l'O.N.Em. de pouvoirs plus étendus que ceux reconnus à l'O.N.S.S., une partie de la jurisprudence va considérer que le délai de prescription doit être celui de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 ou celle de l'article 2277 du Code civil . Une autre partie de la jurisprudence va conclure au contraire à l'application de la prescription de droit commun de trente ans (à l'époque) sur la base de l'article 2262 du Code civil. La Cour de cassation va successivement écarter l'article 2277 du Code civil puis retenir la prescription trentenaire de l'article 2262 du même code. Cette situation est-elle discriminatoire ? La Cour constitutionnelle va être saisie d'une question posée par le tribunal du travail de Nivelles au sujet de la situation d'un travailleur indépendant et, par comparaison à la législation sociale dans ce secteur, y répondre par l'affirmative. La Cour relève les importantes différences entre les deux catégories de cotisations et spécialement l'objectif poursuivi, le régime de déductibilité et le mode de calcul. Elle estime cependant que si la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de délais de prescription différents dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi, les différences objectives qui ont été relevées en l'espèce entre les deux types de cotisation ne suffisent pas à justifier que le paiement de la cotisation spéciale puisse être réclamé pendant le délai prescrit par le droit commun alors que le recouvrement des autres cotisations (de sécurité sociale ordinaire) se prescrit par trois ou cinq ans (cf. B.5.2). La paix judiciaire n'est pas revenue à la suite de cet arrêt. Certaines juridictions s'écartent de l'enseignement de la Cour constitutionnelle au motif que la cotisation spéciale de la loi du 28 décembre 1983 diffère profondément des cotisations ordinaires de sécurité sociale et qu'il ne convient pas de se référer à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Les différences sont à trouver dans le mode de calcul des deux cotisations, dans l'absence de dispositions aménageant une situation d'attente lorsque le revenu fiscal n'est pas définitivement fixé, dans l'absence de dispositions prévues en cas de rectification du revenu imposable ainsi que de dispositions organisant l'interruption de la prescription. Le jugement dont appel a suivi cette voie discordante. La mission de la Cour constitutionnelle consiste à donner une réponse à la question qui lui est posée : elle estime qu'il y a ou non violation de la norme dans l'interprétation qui lui est donnée par le juge. Lorsque la même interprétation est retenue par une juridiction saisie, celle-ci est tenue de suivre la Cour constitutionnelle lorsqu'elle conclut au caractère inconstitutionnel de la loi . Le juge qui entend s'écarter de l'enseignement d'un arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut statuer sans poser une nouvelle question préjudicielle . Le juge peut-il dire le droit lorsqu'une discrimination est retenue par la Cour constitutionnelle et qu'il s'agit de la constatation d'une lacune législative ? A cette question, il faut répondre par la négative. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de créer de facto le droit qui fait défaut mais cette mission incombe bien au seul pouvoir législatif qui doit intervenir pour combler les lacunes . Par contre, s'il s'agit d'un vide législatif, le juge est en droit de le combler en accordant au justiciable le bénéfice du traitement plus favorable qui est accordé à la catégorie à laquelle le justiciable est comparé . Dès lors si la Cour constitutionnelle arrive à la conclusion que la norme est inconstitutionnelle, les juridictions ne peuvent l'appliquer mais dans l'hypothèse du constat d'un vide juridique, elles peuvent le combler lorsque la Cour constitutionnelle donne des indications suffisamment précises quant à la manière de compléter la norme faute de quoi, il s'agit d'un arrêt lacune qui implique l'intervention du législateur . En ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale, le tribunal du travail de Nivelles est parti du constat que ladite cotisation est une cotisation personnelle qui est due en exécution de la législation sociale, ce que l'article 67 prévoit expressément, et que le mode de calcul de la cotisation déroge, pour les travailleurs indépendants, à celui de l'arrêté royal n°38, ce que la même disposition précise également. Il estime ensuite que les renseignements fiscaux qui servent de base à l'établissement de la cotisation spéciale ne diffèrent pas de ceux constituant l'assiette des cotisations visées à l'arrêté royal n°38, ce qui ne paraît pas exact, et que le délai de prescription de ces dernières cotisations est de cinq ans et non de trente ans comme pour la cotisation spéciale. La question - et la réponse - est donc fondée sur la comparaison entre deux régimes : celui du statut social des travailleurs indépendants et celui applicable aux personnes dont les revenus les rendent débitrices de la cotisation spéciale. La Cour constitutionnelle a, au terme de la comparaison entre les deux types de cotisations et après avoir relevé d'importantes divergences, néanmoins conclu à l'existence d'une situation discriminatoire en ce qui concerne le délai de prescription. C'est donc le fait que le législateur n'ait pas prévu de délai plus court que le délai trentenaire qui pose problème (cf. attendu B.5.2) alors que pour les autres, toutes les autres (cf. B.5.2., al.2 : « alors que le recouvrement des autres cotisations se prescrit par trois ou cinq ans »), cotisations de sécurité sociale (régimes salarié et indépendant), un délai plus court est prévu. Il faut relever en effet que la Cour compare donc à tout le moins implicitement la situation des débiteurs de la cotisation spéciale, en ce qui concerne le délai de prescription, non seulement à celle des travailleurs indépendants (délai ordinaire de 5 ans dont question à l'article 26 de l'A.R. n°38) mais aussi à celle des travailleurs salariés (délai de 3 ans dont question à l'article 42, passé à 5 le 1er juillet 1996 avant d'en revenir à 3 ans à dater du 1er janvier 2009, de l'article 42 de la loi du 27 juin 1969). La Cour n'a pas dit expressément qu'il fallait appliquer le délai de prescription prévu à l'arrêté royal n°38 de préférence à un autre délai tel celui de la loi du 27 juin 1969 mais bien que la prescription trentenaire de droit commun est discriminatoire dès lors que la cotisation est due en exécution de la législation sociale. Elle relève aussi que, quelle que soit la matière concernée par les autres cotisations sociales (sécurité sociale des travailleurs salariés ou indépendants), un délai de prescription plus court est d'application. L'arrêt du 5 mai 2004, tel qu'il est rédigé, n'est pas un arrêt lacune contrairement à ce que soutient l'O.N.Em. mais un arrêt qui constate un vide législatif par comparaison avec la situation existant à l'égard d'autres catégories de justiciables redevables de cotisations de sécurité sociale, à savoir les catégories dont relèvent tant les travailleurs salariés que les travailleurs indépendants. Dès lors, le juge peut chercher la norme à appliquer, et pour ce faire, il doit veiller à comparer la situation discriminatoire avec le traitement plus favorable accordé à la catégorie à laquelle le justiciable est comparé en tenant compte des indications données par la Cour constitutionnelle. S'il va de soi qu'il n'est pas sain, pour une même législation, d'appliquer des délais de prescription différents selon la catégorie de travailleurs concernés, telle ne peut cependant être la solution qui doit être donnée en l'espèce pour la cotisation spéciale de sécurité sociale dès lors que le seul travailleur redevable lui-même de cotisation de sécurité sociale est le travailleur indépendant. Le travailleur salarié n'est pas redevable de cotisation de sécurité sociale. Le seul point de comparaison possible est donc la situation du travailleur indépendant. Il faut donc, pour gommer la discrimination, retenir le délai de prescription tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêté royal n°38, à savoir celle de l'article 16 de l'arrêté royal n°38, les dispositions applicables en matière de régularisation (cf. art. 49 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967) ainsi que les dispositions applicables en cas de litige fiscal (art. 34, al.2 du même arrêté). De la sorte, il est aussi tenu compte des difficultés liées à la contestation fiscale portant sur la hauteur des revenus puisque la législation en question prévoit cette situation. Dans ces conditions, on ne peut soutenir qu'il y a lieu de reporter la date de prise de cours du délai de prescription à l'échéance du délai dont dispose le contribuable pour introduire un recours contre l'avertissement-extrait de rôle, ou encore à la date de la décision définitive prise si le contribuable à introduit un recours fiscal. En effet, la cotisation est due dès le mois de décembre de l'année de revenus et par conséquent, indépendamment de toute taxation, et a fortiori de décision sur le recours mais en sus, l'article 63 de la loi dont se prévaut l'O.N.Em. pour soutenir cette thèse ne fait que prévoir les obligations notamment des services de taxation sans que l'O.N.Em. doive attendre une décision fiscale définitive pour être en droit de réclamer les cotisations et sans que le contribuable soit dispensé de payer d'office ladite cotisation s'il estime que ses revenus vont dépasser le plancher de revenus de 3 millions de francs belges. Ce n'est que si la taxation finale est supérieure à la taxation admise par le contribuable que la date de prise de cours du délai peut être reportée, mais pour la différence seulement, à la décision fiscale . Dès lors, en l'absence de recours fiscal, la cotisation est due sur la base des montants taxés et ce dès le 1er décembre de l'année de revenus. En présence d'un recours, la cotisation est due, si les revenus dépassent le seuil de revenus, à concurrence du montant de revenus admis par le contribuable redevable de la cotisation spéciale, avec éventuellement un supplément de cotisation qui ne peut être calculé qu'après établissement du revenu. Le délai de prescription supérieur à cinq ans puisque sa date de prise de cours est reportée à la date à laquelle la décision fiscale est devenue définitive, ne concerne donc que le seul supplément de cotisation. Il faut également retenir les mêmes actes interruptifs que ceux admis en matière de prescription en matière de statut social des travailleurs indépendants, comme l'envoi d'un courrier par recommandé. 5.3.
  22. En l'espèce. En l'espèce, les époux VAN H.-P étaient indépendants : cela résulte des pièces déposées par l'O.N.Em. mais ce n'est pas en cette qualité que la cotisation leur est réclamée. Néanmoins, dès lors que l'article 64 de la loi du 28 décembre 1983 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoient pas un délai de prescription plus court que le délai de droit commun (trentenaire à l'époque) alors que le recouvrement des autres cotisations de sécurité sociale se prescrit par un délai plus court, il faut se référer comme indiqué ci-dessus, quelle que soit la catégorie professionnelle du débiteur de la cotisation de sécurité sociale, aux dispositions de l'arrêté royal n°38, seul point de comparaison possible. La cotisation de l'années 1987 est incontestablement due dès lors qu'elle a été réclamée dans les cinq années civiles qui suivent la date à laquelle elle devait être payée. Il y a lieu de confirmer la condamnation des quatre appelantes en ce qui la concerne à concurrence de 8.101,36 euro . Les cotisations des années 1985 et 1986 sont incontestablement prescrites. Les revenus de l'année 1985 ont été définitivement fixés par l'administration fiscale le 14 mai 1987 et l'O.N.Em. a calculé la cotisation due en 1989 avant de saisir le contentieux le 24 juillet
  23. La demande a été introduite en justice le 26 novembre
  24. La prescription est également acquise, aucun acte interruptif n'étant invoqué dans les cinq ans qui précèdent. Il en va de même pour la cotisation 1986 dès lors que l'administration fiscale a établi les revenus le 23 juin 1988 et que l'O.N.Em. a calculé la cotisation le 12 mai 1989, rectifiant le montant les 11 septembre 1990 et 8 mars 1991 avant de saisir le contentieux le 28 avril
  25. La demande a été introduite en justice le 26 novembre
  26. La prescription est largement acquise, aucun acte interruptif n'étant invoqué dans les cinq ans qui précèdent. Quant à la cotisation de l'année 1988, les revenus de cette année ont été définitivement taxés par l'administration fiscale le 14 juin 1990 et l'O.N.Em. a calculé la cotisation due le 11 mars 1991 avant de saisir le contentieux le 8 février
  27. L'O.N.Em. n'apporte pas la preuve d'un envoi par lettre recommandée. Il y a eu un recours fiscal. Dès lors, la prise de cours du délai de prescription, puisque les époux appelants devaient payer la cotisation dès le 1er décembre 1988, doit se situer à cette date pour la cotisation calculée sur la base du revenu non contesté par les appelants. C'est bien à cette date que la cotisation (montant provisionnel) devait être payée. Seul le supplément (cf. art. 34, al.2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967) qui aurait été dû en cas de majoration du revenu imposable aurait pu être réclamé dans un délai supérieur au délai de l'article 16 de l'arrêté royal n°
  28. Une réouverture des débats s'impose pour la cotisation 1988 dès lors que : - pour la cotisation elle-même : l'O.N.Em. doit calculer ladite cotisation sur la base du revenu non contesté et établir si un courrier recommandé a ou non interrompu la prescription dans les délais. Le dossier déposé ne permet pas de savoir si les courriers par lesquels la cotisation a été réclamée puis rappelée ont été envoyés par pli recommandé et donc s'il y a eu des actes interruptifs valables ; - pour le supplément : le montant du revenu non contesté sur la base duquel le versement provisionnel devait être établi et versé d'office n'est pas connu : il s'indique que l'O.N.Em. calcule le supplément de cotisation sur la base du complément de revenu contesté mais dont la contestation n'a pas été reconnue, supplément de cotisation pour lequel la prescription n'est pas atteinte, moins de cinq ans s'étant écoulés depuis la décision de taxation fiscale. 5.
  29. Le calcul des cotisations. Seule la cotisations 1987 (intégralement) est due en l'état du dossier. Son montant n'est pas contesté. Pour la cotisation 1988, le montant de la cotisation doit être scindé en deux parties : la cotisation elle-même et le supplément dû (cf. ci-dessus). Il appartient à l'O.N.Em. de présenter ce double calcul. 5.
  30. Les intérêts de retard. 5.5.
  31. En droit. Pour rappel, l'article 62 de la loi prévoit que : « La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. [...] A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel (à la date prescrite), un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 1,25% (puis 0,8%) par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. [...] En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué. Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier ». Il s'agit donc d'intérêts légaux dont la date de prise de cours est située au 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. La cotisation est due, à tout le moins un versement provisionnel, dès cette date. Il importe peu que le montant ne soit, le cas échéant, pas déterminable avec certitude à cette date dès lors que la loi fait obligation au débiteur de la cotisation d'effectuer un versement provisionnel. Par conséquent, la prescription des intérêts, dont le délai doit être celui de l'article 2277 du Code civil , prend cours à cette date du 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. Enfin, lorsque l'action est introduite et que le créancier fait preuve de négligence dans la mise en état, cette faute peut amener la suspension du cours des intérêts. Il a été jugé à ce sujet dans divers dossiers opposant une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à un assujetti que : « Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. Ce principe général de droit qui relève des droits de la défense figure également à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, disposition qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...] ». La matière de l'assujettissement des travailleurs indépendants - et notamment l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale - rentre dans les contestations sur les droits et obligations de caractère civil . Lorsque le retard mis à diligenter la procédure nuit au défendeur qui n'est ainsi plus en mesure d'apporter les preuves qu'il aurait pu apporter pour s'opposer à la demande, l'action doit être déclarée non fondée . Par contre, lorsque le retard n'a pas nui au défendeur dans l'exercice des droits de la défense mais qu'il a subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure, par exemple parce que les sommes réclamées portent intérêts de plein droit, la faute commise par le créancier justifie alors la suspension intégrale ou partielle du cours des intérêts . La violation du délai raisonnable ne peut prendre cours avant l'acte introductif d'instance . Mais le dépassement est une question de fait qui reste à l'appréciation du juge. En réalité, le dépassement ne prend cours qu'après l'écoulement du délai nécessaire et suffisant compte tenu des difficultés inhérentes au dossier pour le mettre en état . Sur la base de ces principes, il a été jugé à raison que dès l'instant où la citation a été lancée et le dossier introduit en justice, il incombe à la caisse de veiller à ce que le juge saisi statue dans les meilleurs délais et que si le retard est imputable à l'inertie de la caisse, les intérêts judiciaires doivent être suspendus pendant tout ou partie de la procédure judiciaire . La Cour de cassation a en effet estimé en matière de rémunération que le cours des intérêts légaux pouvait être suspendu pendant la procédure judiciaire si le travailleur n'avait pas diligenté normalement son action. Or, la loi du 2 avril 1965 est une loi d'ordre public au même titre que l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il ne peut dès lors être invoqué que la législation est d'ordre public et donc que les intérêts sont dus même si la caisse a commis une faute dans l'exercice de sa mission légale. Il ne s'agit en effet pas d'invoquer un principe général de droit à l'encontre d'une disposition légale, d'ordre public ou non, mais de ne pas faire droit à une demande, ou à une partie de celle-ci, parce que la responsabilité de la partie qui en réclame l'exécution est engagée sur la base d'une faute fondée sur un principe général de droit et conformément à une disposition expresse qui de surcroît relève d'une convention supranationale. En l'espèce, l'appelant n'a pas subi de dommage dans l'exercice de ses droits de la défense. Les cotisations réclamées restent dues. Par contre, le délai mis pour instruire le dossier a dépassé largement le délai raisonnable. Le cours des intérêts doit être suspendu [...] » . 5.5.
  32. En l'espèce. La cotisation de l'année 1987 a été réclamée par la citation du 12 novembre
  33. Les intérêts étaient légalement dus depuis le 1er décembre 1987 au taux de 1,25 % par mois jusqu'au 31 janvier 1988 et de 0,8% par mois depuis le 1er février
  34. Seuls les intérêts portant sur la période de cinq ans précédant la citation peuvent être réclamés, les intérêts antérieurs étant prescrits. Dès lors, il s'indique de condamner les appelantes à verser les intérêts à dater du 12 novembre 1988 au taux de 0,8 % sur la cotisation de l'année
  35. Il doit être sursis à statuer sur les intérêts judiciaires afin que les parties s'expliquent à la lumière de la jurisprudence citée supra. En ce qui concerne les intérêts sur la cotisation 1988, il y a lieu de surseoir à statuer. Enfin, sur le supplément de cotisation de l'année 1988, les intérêts ne prennent cours que lorsque le litige fiscal est clôturé car ce supplément n'est dû qu'à ce moment qui est aussi le point de départ de la prescription. Des intérêts ne peuvent courir sur une somme qui n'est pas due. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 décembre 2005 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.667 et 117.668), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 mai 2006 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 7 octobre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 8 août 2007 et 11 septembre 2008, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 7 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 30 octobre 2008, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de l'intimé reçues au greffe le 13 novembre 2008 et celles des appelantes reçues le 14 novembre
  36. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 30 octobre 2008, reçoit l'appel, dit pour droit que l'illégalité de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 n'emporte pas l'irrecevabilité de l'action mue par l'O.N.Em., dit l'action prescrite pour les cotisations 1985 et 1986, condamne les appelantes à verser à l'O.N.Em. la cotisation de l'année 1987, soit 8.101,36 euro , somme majorée des intérêts légaux au taux de 0,8% par mois à dater du 12 novembre 1988 jusqu'au 11 novembre 1992, invite l'O.N.Em. à calculer le montant de la cotisation 1988 et du supplément dû pour la cotisation de l'année 1988, à préciser la date à laquelle la décision fiscale est devenue définitive ainsi qu'à produire un ou des actes interruptifs de prescription relatifs à la cotisation 1988 elle-même, sursoit à statuer tant sur la cotisation que sur le montant du supplément de cette cotisation 1988 dus par les appelantes ainsi que sur les intérêts légaux dus tant sur la cotisation que sur le supplément, intérêts antérieurs à la citation, en ce qui concerne les intérêts judiciaires sur la cotisation 1987, sur la cotisation 1988 et sur le supplément de cotisation 1988, ordonne la réouverture des débats, fixe à cet effet date au mardi 5 mai 2009 à 15 heures pour vingt minutes de plaidoiries au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur la question des intérêts judiciaires selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - les conclusions sur réouverture de l'intimé pour le 16 février 2009, - les conclusions sur réouverture des appelantes pour le 16 mars 2009, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'intimé pour le 16 avril 2009, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.