id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.9 No Rôle: 8186/06 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 18:26 Fiche Un enseignant qui perçoit le traitement d'attente lié à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant l'âge de la retraite, mise en disponibilité irréversible, bénéficie d'une subvention traitement qui ne peut être cumulée avec les allocations d'interruption.La décision de révision prise par l'O.N.Em., qui agit dans le cadre d'une compétence liée, doit être adéquatement motivée.Est insuffisante la motivation qui se contente de la mention « disponibilité précédant la retraite » sans indiquer que c'est le cumul de ce type de mise en disponibilité avec les allocations d'interruption qui n'est pas admis et pourquoi le cumul n'est pas autorisé.Le fait que l'enseignant ait été préalablement entendu ne couvre pas le caractère particulièrement succinct de la motivation dès lors que la convocation à l'audition manquait également de l'élémentaire précision lui permettant de se présenter à l'audition pour s'y défendre. Pour que les droits de la défense soient respectés, il faut que le bénéficiaire des allocations puisse grâce à la convocation faire le lien entre le droit et la situation qui est la sienne. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Généralités (enseignement) Mots libres: Interruption de carrière - Enseignant - Mise en disponibilité précédant la retraite - Conditions d'ouverture du droit aux allocations d'interruption - Révision de la décision - Motivation formelle - Compréhension - Incidence de l'audition préalable Bases légales: Arrêté Royal - 12-08-1991 - 1,18 et 19 Arrêté Royal - 03-12-1992 - 5 Loi - 29-07-1991 - 2 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - CHOMAGE - Interruption de carrière - Enseignant - Mise en disponibilité précédant la retraite - Conditions d'ouverture du droit aux allocations d'interruption - Révision de la décision - Motivation formelle de la décision - Compréhension - Incidence de l'audition préalable - Conditions - Loi du 29/7/1991, art.2 ; A.R. du 12/8/1991, art.1, 18 et 19 ; A.R. du 3/12/1992, art. 5 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 2 décembre 2008 R.G. n° 8.186/2006 et 8.493/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Paul G. appelant, comparaissant personnellement assisté par Me Sophie Somers, avocat. CONTRE :
- L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. 1er intimé, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats.
- La COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement en la personne de Monsieur le Ministre Président. 2e intimée, comparaissant par Me Mohamed Oukili qui remplace Me Pierre Legros, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels et à la jonction des causes. Le premier jugement dont appel a été notifié le 20 septembre 2006 et le second le 30 octobre
- Les requêtes d'appel ont été déposées au greffe de la Cour respectivement les 19 octobre 2006 et 15 novembre
- Les appels, réguliers en la forme, sont recevables. Il s'impose de joindre les causes.
- Les faits. - M. G., ci-après l'appelant, est enseignant au service de la Communauté française. - Le 2 septembre 1997, il introduit une demande (par C61C-FB) en vue de bénéficier des allocations d'interruption dans le cadre d'une interruption partielle de ses activités. Ce formulaire parvient à l'O.N.Em. le 23 septembre
- - L'O.N.Em. fait droit à la demande par décision du 12 novembre 1997 sur la base de l'arrêté royal du 12 août
- - Le 30 avril 1998, l'appelant introduit une demande de modification des prestations pour congé, absence ou disponibilité en vue de bénéficier d'une mise en disponibilité précédant la retraite à l'âge de 55 ans. Le chef d'établissement marque son accord et le 31 août 1998, la Ministre prend une décision favorable accordant à la demande de l'appelant un congé de mise en disponibilité précédant la retraite à l'âge de 55 ans. Il semble que cette décision n'ait été communiquée à l'appelant que très tardivement. - Le 21 septembre 1998, l'appelant complète une demande d'interruption de carrière complète (C61C-FA). Cette demande est remplie par la direction de l'établissement scolaire le 29 septembre 1998 et parvient à l'O.N.Em. le 5 novembre
- Il est fait droit à cette demande par décision du 23 novembre 1998 toujours sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1991 ainsi qu'ultérieurement droit au renouvellement de cette demande pour la période allant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 (décision du 17 septembre 1999). - Le 25 octobre 2000, l'établissement scolaire est invité par l'O.N.Em. à fournir une attestation informant du statut de l'appelant avec la date de départ dès lors qu'il résulterait d'une communication téléphonique qui a eu lieu avec l'appelant que celui-ci ne serait pas en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge mais en disponibilité volontaire précédant la retraite. - Le 24 novembre 2000, l'O.N.Em. convoque l'appelant en vue de l'entendre sur « récupération - Disponibilité par défaut d'emploi précédant la retraite et non disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de chômage ». - Lors de l'audition du 11 décembre 2000, l'appelant confirme qu'il a bien été mis en disponibilité précédant la retraite ainsi que l'avis de la Communauté, reçu récemment par lui-même, le confirme. Il relève que la circulaire du 13 septembre 1996 ne mentionne pas explicitement cette disponibilité en telle sorte que sa bonne foi a été surprise. Le problème n'est apparu que parce que la secrétaire (de l'Athénée ?) n'a pas voulu compléter le C61C-FA pour la nouvelle année scolaire, ce qui l'a amené à se renseigner auprès de l'O.N.Em. Il estime ne pas être responsable de l'erreur commise et invoque la force majeure. S'il a pris sa « prépension », c'est parce qu'il pensait avoir droit aux allocations d'interruption en sus de la subvention-traitement. - Le 8 janvier 2001, la première décision intervient. - Le 25 janvier 2001, l'administration centrale de l'O.N.Em. rejette la force majeure invoquée par l'appelant. - Par citation du 13 octobre 2003, l'appelant cite la Communauté française en intervention et garantie dans l'hypothèse où il serait condamné à rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Il estime qu'il appartenait à la Communauté de vérifier s'il pouvait ou non prétendre au bénéfice de l'interruption de carrière.
- Les décisions. Par décision du 8 janvier 2001, l'O.N.Em. écrit textuellement au départ d'un formulaire type et sous la rubrique C seule complétée : « Révision : Le droit aux allocations d'interruption, accordé pour la période du 1.09.98 au 31.08.2000 inclus, sera revu à partir du 1.09.98, et cela conformément à l'article (non complété) de l'A.R. du 12.08.
- Les allocations indûment perçues pourront être récupérées par une décision ultérieure. Motif : Disponibilité précédant la retraite ». Par décision du 15 mars 2001, le montant de l'indu à récupérer est évalué à 278.547 F.B. et la récupération ordonnée sur la base de l'arrêté royal du 12 août 1991 et de l'article 1235 du Code civil.
- Les jugements. Les causes ne seront pas jointes devant le premier juge. Statuant sur le recours dirigé contre la première décision, le tribunal relève que l'appelant ne peut prétendre aux allocations d'interruption de carrière dès lors qu'il a sollicité de la Communauté française non pas une interruption de carrière mais une mise en disponibilité préalable à la retraite. Il considère que la décision querellée ne doit pas être annulée pour défaut de motivation dès lors que la motivation sommaire a été comprise par l'appelant puisqu'il avait été auditionné le 12 décembre 2000 et qu'il a ensuite correctement motivé son recours. La charte de l'assuré social est d'application à la matière des allocations d'interruption mais l'article 17 requiert une faute commise par l'institution de sécurité sociale, faute inexistante en l'espèce. La responsabilité de l'O.N.Em. ne peut être retenue au motif qu'il n'a pas vérifié l'exactitude des formulaires introduits. Il n'existe pas de formulaire prévu pour les personnes sollicitant une mise en disponibilité dès lors que ces personnes n'ont pas droit aux allocations. Enfin, la demande visant à se voir garantir par la Communauté française porte sur la récupération dont le tribunal n'est pas saisi. Statuant sur le recours dirigé contre la décision de récupération, le tribunal réserve à statuer sur l'action en garantie, dit que la décision de récupération est motivée à suffisance de droit, rejette la demande fondée sur la responsabilité de l'O.N.Em. et réserve à statuer sur la récupération dans l'attente de l'arrêt à intervenir à la suite de l'appel interjeté contre le premier jugement.
- Les appels. L'appelant relève appel du premier jugement au motif que la décision de révision n'est pas motivée, ce qui doit entraîner sa nullité, que la décision ne peut rétroagir en application de l'article 17 de la Charte de l'assuré social et que la responsabilité tant de l'O.N.Em. que de la Communauté française est engagée. Il relève appel du second jugement en invoquant la nullité pour défaut de motivation de la décision du 15 mars 2001, la non-rétroactivité de la décision de récupération et la responsabilité tant de l'O.N.Em. que de la Communauté française. Une demande nouvelle, fondée sur la répétibilité des honoraires, est introduite dans les deux dossiers mais sera abandonnée compte tenu de la nouvelle législation entrée en vigueur.
- Fondement. 6.
- Le droit aux allocations d'interruption. 6.1.
- En droit. Les articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985 dite de redressement contenant des dispositions sociales prévoit l'octroi d'une allocation d'interruption en faveur du travailleur qui suspend son contrat de travail en accord avec son employeur dans les conditions y précisées. Pour les travailleurs sous contrat de travail. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption édicte les conditions d'octroi de ces allocations et mentionne leur montant dans les diverses hypothèses possibles (suspension intégrale ou partielle de l'activité professionnelle). Les travailleurs occupés pour l'Etat (fonction publique fédérale) dans le cadre d'un contrat de travail sont aussi concernés (cf. art. 1bis). Les articles 14, 14bis et 15 délimitent les conditions de cumul avec une activité tandis que les articles 17 et suivants fixent la procédure administrative applicable à une demande d'allocations d'interruption. L'article 23 confie au directeur le soin de prendre la décision et de la faire parvenir au travailleur. L'article 24 prévoit que préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération, le directeur doit convoquer le chômeur aux fins d'être entendu. Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le délai de prescription applicable, ni a fortiori les règles de rétroactivité à respecter en cas de révision. Il ne peut être fait référence aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui concernent les allocations de chômage et non les allocations d'interruption . Dès lors, ce sont les dispositions du Code civil qui étaient appliquées aux récupérations d'indu en matière d'allocations d'interruption sans cependant que la répétition de l'indu puisse être écartée par la prescription de cinq ans . La Cour d'arbitrage a néanmoins estimé que la loi du 22 janvier 1985 violait les articles 10 et 11 de la Constitution par le fait qu'elle ne contient aucune disposition en matière de délai de prescription applicable pour les allocations d'interruption . Pour les enseignants. L'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux prévoit des dispositions similaires à celles de l'arrêté royal du 2 janvier
- Une interruption de carrière peut être complète ou partielle (art.3), sans limitation dans le temps à l'égard d'un membre du personnel âgé de plus de 50 ans (art.3). L'allocation versée par l'O.N.Em. est facturée au ministère de l'enseignement compétent (art. 5). Les conditions de cumul sont visées à l'article
- Il est mentionné que l'allocation n'est pas cumulable avec une pension à charge de l'Etat belge. Les articles 16 et suivants fixent la procédure administrative applicable à une demande d'allocations d'interruption. L'article 18 confie au directeur le soin de prendre la décision et de la faire parvenir au travailleur. L'article 19 prévoit que préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération, le directeur doit convoquer le chômeur aux fins d'être entendu. Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le délai de prescription applicable, ni a fortiori les règles de rétroactivité à respecter en cas de révision. Il faut considérer que la jurisprudence a développé pour les travailleurs du secteur privé (cf. supra) qui demandent les allocations d'interruption est applicable au secteur de l'enseignement. L'arrêté du 3 décembre 1992 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux prévoit les conditions dans lesquelles l'interruption de carrière est accordée par la Communauté. C'est ainsi que l'article 5 prévoit que la demande doit être introduite via le chef d'établissement en précisant si la demande porte sur une interruption complète ou partielle et que l'article 6 précise que le membre du personnel en interruption de carrière est en congé et ne perçoit pas de traitement ou de subvention-traitement. 6.1.
- En l'espèce. L'appelant va bénéficier tout à la fois d'une allocation d'interruption et d'un traitement d'attente. En percevant le traitement d'attente lié à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant l'âge de la retraite, mise en disponibilité irréversible, l'appelant bénéficie d'une subvention-traitement. Dès lors, il n'était pas dans les conditions d'octroi des allocations d'interruption. La décision de ne pas lui reconnaître ce droit est donc en soi conforme aux dispositions légales. L'appelant ne le conteste pas mais estime ne pouvoir être victime d'erreurs qu'il n'a pas commises. Il conteste aussi la validité formelle des décisions prises. Le rappel des dispositions en vigueur s'imposait néanmoins pour bien situer les droits et devoirs de chacune des parties et la complexité de la situation. 6.
- La motivation des décisions et leur validité formelle. 6.2.
- La motivation de la décision. En droit. L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose aux autorités administratives de motiver formellement leurs actes administratifs entendus comme étant les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autorité administrative. La motivation consiste, conformément aux dispositions de l'article 3, en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate , c'est-à-dire fonder raisonnablement la décision concernée. La motivation doit permettre au destinataire de la décision d'en comprendre exactement la portée par l'application d'une règle de droit aux faits de l'espèce . Il convient d'opérer une distinction selon que l'administration agit dans le cadre d'une compétence liée ou discrétionnaire. Dans le premier cas , la motivation peut consister à préciser les éléments de fait et les dispositions légales qui ont obligé l'administration à prendre la décision. Dans le second cas, elle doit être plus détaillée . Cette législation s'applique incontestablement à l'acte administratif par lequel l'ONEm décide de supprimer le droit aux allocations d'interruption ainsi qu'à l'acte par lequel il décide de récupérer un indu. Il importe peu que l'arrêté royal du 12 août 1991 le prévoit expressément ou non. En l'espèce. L'O.N.Em. a statué dans le cadre d'une compétence liée : la motivation pouvait donc consister à préciser les éléments de fait et les dispositions légales qui ont obligé l'administration à prendre la décision. Comme le fait observer pertinemment l'appelant, la décision retirant le bénéfice des allocations d'interruption est dépourvue de motivation adéquate : certes, il y a bien une référence légale (celle de l'arrêté) mais la motivation en fait et en droit est totalement absente. Il ne suffit pas d'indiquer « Disponibilité précédant la retraite » pour que les exigences de motivation formelle soient remplies. Le défaut de motivation peut-il être couvert par les éléments du dossier ? Le tribunal s'est à cet égard fondé sur le fait que l'appelant a été entendu précédemment et sur le fait que le recours introduit démontre qu'il savait exactement la raison de la décision de retrait du droit aux allocations d'interruption. Relevons que le recours a été introduit par le conseil de l'appelant et non par lui-même. Il ne peut être tenu compte de ce dernier moyen. Quant au moyen tiré de l'incidence de l'audition préalable qui implique la connaissance de l'origine du problème invoqué par l'O.N.Em., il requiert que la convocation à l'audition ait elle-même respecté les droits de la défense. 6.2.
- La validité de la convocation et son incidence sur celle de la décision. En droit. L'absence de précision d'une convocation à l'audition quant à l'objet de celle-ci justifie que cette convocation ne soit pas prise en considération pour fonder la validité de la décision subséquente. En effet, la personne convoquée en vue d'être entendue avant qu'une décision soit prise à son égard doit connaître les griefs qui sont formulés à son encontre . En l'espèce. Il faut relever que l'appelant a été convoqué pour être entendu en ses moyens sur le fait reproché précisé comme étant « Récupération - Disponibilité par défaut d'emploi précédant la retraite et non disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de chômage ». Cette motivation, à nouveau succincte, n'est pas suffisante pour permettre à la personne qui se présente à l'audition de connaître les raisons de droit et de fait qui doivent l'amener à se défendre. Les éclaircissements apportés lors de l'audition, si tant est que l'appelant les ait bien compris, ne peuvent valider l'absence de précision initiale. Il y va du respect des droits de la défense car c'est avant l'audition que celle-ci se prépare et que la personne convoquée peut compléter son dossier et apporter des éléments lui permettant de se défendre adéquatement. C'est aussi pour cette raison que le délai doit être suffisant entre la convocation et l'audition . La convocation n'est en effet pas destinée à donner à la personne convoquée une information sur son dossier (et sur la décision qui l'attend) mais à lui permettre de se défendre . Comment en l'espèce l'appelant pouvait-il savoir que le droit aux allocations d'interruption de carrière est lié à l'octroi d'un type de mise en disponibilité et non d'un autre alors que la Communauté française a complété le formulaire ad hoc afin qu'il introduise une demande en vue d'obtenir lesdites allocations ? Certes, l'appelant a pu deviner que la convocation était liée au refus de délivrance d'un nouveau C61C-FA par la direction de son établissement pour l'année scolaire en cours et à l'envoi par ses soins à l'O.N.Em., à la demande de cet office, d'une copie de la décision lui accordant un congé de mise en disponibilité. Pouvait-il se douter de la rétroactivité depuis le départ (et non limitée à l'année scolaire en cours) ? Pour que les droits de la défense soient respectés, il faut que le bénéficiaire des allocations puisse grâce à la convocation faire le lien entre le droit et la situation qui est la sienne. Il suffisait à l'auteur de la convocation de mentionner « Votre audition est justifiée par le fait que vous avez perçu à tort les allocations d'interruption depuis le mois de septembre 1998, lesquelles devront faire l'objet d'une récupération, parce que vous avez bénéficié d'une disponibilité par défaut d'emploi précédant la retraite et non d'une disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de chômage. En effet, la mise en disponibilité par défaut d'emploi précédant la retraite n'ouvre pas le droit aux allocations d'interruption ». Le style télégraphique utilisé dans la convocation, compréhensible à ce moment par son seul auteur, n'est pas compatible avec l'article 2 de la loi du 29 juillet
- Par conséquent, l'audition et les informations recueillies à cette occasion par l'appelant ne peuvent servir à valider le nouveau défaut de motivation de la décision administrative. La première décision doit être annulée, ce qui entraîne l'annulation de la seconde qui n'en est qu'une conséquence. Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les droits dès lors que la décision est une décision de retrait, suivie d'une décision de récupération, et que l'appelant ne demande pas à être rétabli dans ses droits, ni pour le passé, ni pour l'avenir. Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré fondé sans qu'il y ait lieu d'aborder les autres questions de fond, à savoir celle de la rétroactivité de la décision de récupération en application de la Charte de l'assuré social et celle de la mise en cause de la responsabilité tant de l'O.N.Em. que de la Communauté française (sous la réserve mentionnée infra sous 6.3). 6.
- Les dépens. L'O.N.Em., qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'appelant. Les dépens d'instance s'élèvent à 214,18 euro (premier dossier) et 223,10 euro (2e dossier), la demande portant sur le droit aux allocations (et sur la récupération) de plus de 6.900 euro . Les dépens d'appel s'élèvent à 291,50 euro (montant de base). Les dépens de l'appelant s'élèvent donc à 728,78 euro . Quant aux dépens liés à l'action en garantie, ils impliquent l'examen du bien-fondé de la demande en intervention et garantie. Ces dépens consistent exclusivement dans les frais de citation, soit 61,46 euro . Il y a lieu d'examiner si la Communauté française a ou non commis une faute lorsqu'elle a complété le formulaire qui a permis à l'appelant d'obtenir les allocations afin de dire si, au moment où elle a été introduite, l'action en garantie était justifiée. Pour la Communauté française, le rôle du chef d'établissement se limite à communiquer au ministre compétent la demande du membre du personnel de mettre fin, temporairement ou non, à sa carrière mais les formulaires requis pour l'obtention des allocations d'interruption sont destinés à l'O.N.Em. et non à la Communauté. Ce faisant, la Communauté minimise son rôle. En effet, c'est au chef d'établissement qu'il appartient de compléter le formulaire C61C-FA qui va ouvrir le droit aux allocations d'interruption lorsque l'enseignant demande une interruption de sa carrière. Or, le chef d'établissement ne pouvait ignorer que le 31 août 1998, la Ministre avait accordé, à la demande de l'appelant mais par son intermédiaire et avec son accord, une mise en disponibilité précédant la retraite. Le chef d'établissement devait savoir que cette mise en disponibilité n'ouvre pas le droit aux allocations d'interruption. Il va cependant remplir ce formulaire à deux reprises avant de s'apercevoir lors du 3e renouvellement qu'il ne pouvait pas le compléter, ce qui va avoir pour effet de mettre la procédure en route. Il a donc incontestablement commis une faute à l'origine du litige, faute qui si elle n'avait pas été commise, n'aurait peut-être pas amené l'appelant à introduire la demande de mise en disponibilité. Dès lors, l'action en garantie était justifiée. Ce n'est pas parce qu'elle devient, à la suite de l'annulation des décisions prises par l'O.N.Em., sans objet qu'elle n'était pas au départ fondée. Il y a donc lieu de condamner la Communauté française aux dépens de cette action, sans qu'il y ait lieu d'établir, à ce stade et compte tenu de l'enjeu fort limité, une proportion entre les fautes respectives éventuelles des divers intervenants. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment les jugements contradictoirement rendus les 14 septembre 2006 et 25 octobre 2007 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°110.704 et 110.705), Vu les appels formés par requêtes déposées au greffe de la Cour du travail les 19 octobre 2006 et 15 novembre 2007 et régulièrement notifiées aux parties adverses le lendemain, Vu les ordonnances rendues le 19 février 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 7 octobre 2008, Vu les dossiers de l'auditorat du travail de Namur, le premier entré au greffe de la Cour du travail le 31 octobre 2006 et le second figurant dans le dossier de procédure du tribunal, dossiers contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'appelant au greffe respectivement les 19 mars 2008 et 16 juin 2008 Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse du 1er intimé reçues au greffe respectivement les 27 février (et 1er mars) 2007, 27 (et 28) mars 2007 et 7 avril 2008 Vu les conclusions principales et de synthèse de la 2e intimée reçues au greffe respectivement les 28 février 2007 et 16 mai 2008 Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 21 octobre 2008 avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 3 novembre 2008 et celle de la seconde intimée, reçues le 6 novembre
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 2008, reçoit les appels, joint les causes, déclare les appels fondés, réforme les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, annule les deux décisions administratives dont recours, dit l'action en intervention et garantie recevable et fondée, même si elle est, en l'état du dossier, devenue sans objet, liquide les dépens revenant en instance et en appel à l'appelant à 728,78 euro , condamne le 1er intimé aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 728,78 euro en ce qui concerne l'appelant et condamne la 2e intimée aux frais de citation de la mise en intervention et garantie, soit 61,46 euro au profit de l'appelant, délaisse aux intimés leurs propres dépens. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081202.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div