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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081205.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081205.7 No Rôle: 35457 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:27 Fiche Pour la détermination du caractère contractuel ou statutaire d'une relation de travail dans la fonction publique, il y a lieu de se référer à l'acte juridique qui y a donné naissance : acte juridique bilatéral ou unilatéral.En cas de désignation unilatérale, il existe une présomption de régime statutaire qui ne peut être renversée que par l'apport de la preuve d'éléments non équivoques établissant que la volonté des parties a été de placer leur relation de travail dans un cadre contractuel.L'application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés à un travailleur désigné unilatéralement par une autorité ne renverse pas cette présomption. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail ou statut - Chargé de mission du Gouverneur de la province de Liège - Désignation par arrêté du Gouverneur - Présomption d'une relation statutaire - Renversement de cette présomption - Eléments non équivoques - Application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés - Elément insuffisant Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision + Contrat de travail ou statut - chargé de mission du gouverneur de la province de Liège - désignation par arrêté du gouverneur - présomption d'une relation statutaire - pas de conclusion subséquente d'un contrat de travail écrit - pas d'éléments non équivoques permettant de penser que les parties auraient voulu conclure un tel contrat - statut - art 1 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 5 décembre 2008 R.G. : 035457 6ème Chambre EN CAUSE : ETAT BELGE APPELANT au principal, INTIME sur incident, comparaissant par Maître Jacques CLESSE, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2, CONTRE : R. Henri. INTIMÉ au principal, APPELANT sur incident, comparaissant par Maître Ingrid GOEZ qui se substitue à Maître Claude COLLARD, avocat à 4600 VISE, avenue F.D. Roosevelt, 22. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 novembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 17 janvier 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 5ème chambre (R.G. : 338.684); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 7 mars 2008 à l'intimé; - les conclusions de synthèse de l'intimé reçues à ce greffe le 18 août 2008 et celles de l'appelant y reçues le 30 septembre 2008; - le dossier de l'intimé reçu au greffe le 3 novembre 2008 et celui de l'appelant y reçu le 5 novembre 2008 Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 7 novembre 2008; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'AR du 20.8.1958, modifié par l'AR du 25.11.1971 autorise le gouverneur de la Province de Liège à désigner comme chef de cabinet chargé de mission une personne qui ne soit pas titulaire d'un emploi rémunéré par un service public. L'arrêté du 19.12.1991, faisant référence à l'AR précité et à celui du 29.6.1973, portant statut pécuniaire du personnel des Ministères, stipule : « Article 1er .- (L'intimé) est désigné en qualité de Chargé de mission au Cabinet du Gouverneur à partir du 1er janvier 1992 pour une période d'essai de trois mois. Pour autant que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'un rapport défavorable quant à la façon de servir durant ladite période, la désignation susvisée sera convertie de plein droit à la date du 1er avril 1992 en une désignation à durée indéterminée. Article 2.- Le traitement de l'intéressé est fixé à la somme (...) dans l'échelle 11/3 (...) Il bénéficiera en outre, dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel des Ministères, des allocations familiales, des indemnités de naissance, du pécule de vacances et l'allocation de fin d'année. Article 3.- L'intéressé ne pourra jamais se prévaloir de cette désignation pour revendiquer une nomination dans un emploi de l'Etat (...) » Les allocations familiales de l'intimé étaient payées à charge du Trésor public, par une intervention du Ministère des Finances (pièce 7 du dossier de l'appelant) Par différents arrêtés du Gouverneur, l'intimé s'est vu octroyer des augmentations de traitement. Ces arrêtés se réfèrent à l'AR du 29.6.1973, portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et à l'AR du 29.6.1973 fixant les échelles de traitement de grades communs à plusieurs ministères. Les fiches de traitement de l ‘intimé portent le code statut « A » soit « contractuel payé au mois ou à l'heure ». Les fiches de paie de l'intimé montrent qu'on lui a appliqué le régime de sécurité sociale applicable aux agents contractuel (cotisation O.N.S.S. (13,07%)). Par arrêté du 6.1.2003, il est mis fin à la date du 30.1.2003 à la désignation de l'intimé. Le formulaire C4 du 24.1.2003 renseigne l'intimé comme contractuel mais renseigne comme motif du chômage « Fin de désignation ». Selon une attestation du SPF Intérieur envoyée le 28.1.2003, l'intimé « a été en service au département (Gouvernement provincial de Liège) en qualité d'agent contractuel conseiller adjoint (chargé de mission) à temps plein, du 1er janvier 1992 au 30 janvier 2003 inclus. » Dans une lettre du 29.1.2003, le conseil de l'intimé réclame de l'appelant que le statut de statutaire soit reconnu à son client ou, à titre subsidiaire au cas où ce dernier serait un contractuel, une indemnité de rupture. Par citation du 28.1.2004, modifiée par voie de conclusions, l'intimé réclame à l'appelant : - 39.527,15 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - 27.364,95 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 132 euro à titre de salaire afférent au 31.1.2003. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et partiellement fondée. Le statut de contractuel a été reconnu à l'intimé et l'appelant a été condamné à lui payer l'indemnité de préavis réclamé. L'action tendant au salaire afférent au 31.1.2003 a été déclarée non fondée. Une réouverture des débats a été ordonnée en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement abusif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- LES APPELS Par requête du 6.3.2008, explicité par voie de conclusions, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en disant pour droit que l'intimé était lié à lui dans le cadre d'une relation statutaire. L'intimé demande que son action originaire soit déclarée entièrement fondée, formant ainsi appel incident. lV.- RECEVABILITÉ DES APPELS Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. V.- APPRÉCIATION 1. Les principes Maître CLESSE a, dans ses conclusions de synthèse, dressé un tableau très complet et correct des principes applicables au présent litige. La cour le reprend en larges parties. * * * Le critère de distinction entre le régime contractuel et statutaire doit être recherché dans l'acte juridique qui a donné naissance à la relation de travail: Les relations de travail statutaires et celles résultant d'un contrat de louage de travail ont ceci de commun que dans les deux cas naît un rapport juridique entre deux parties, où l'une travaille sous l'autorité de l'autre, dans un lien de subordination. La différence entre les deux situations juridiques consiste essentiellement dans la manière dont s'établissent les liens juridiques entre les parties, plus précisément dans la nature de l'acte juridique qui donne naissance aux relations de travail. Le contrat de louage de travail se forme évidemment par un accord librement consenti par les parties et portant sur un travail à exécuter, ledit travail devant se faire dans un lien de subordination. Dans cette convention les parties sont aussi, en principe, libres de stipuler dans quelles conditions le travail sera exécuté et quels seront les droits et obligations qui résulteront de leurs rapports juridiques. Des relations de travail statutaires résultent au contraire d'un acte juridique unilatéral par lequel la situation juridique des parties et les conditions de travail sont aussi unilatéralement déterminées. Le travailleur est soumis aux dispositions de la législation sociale et aux relations collectives de travail, en vertu d'un contrat de louage de travail conclu avec l'employeur. Le fonctionnaire au contraire est soumis au statut en vertu d'un acte juridique unilatéral de l'autorité, par lequel il est nommé à une fonction déterminée. Un pareil engagement statutaire ne peut prendre fin qu'ensuite d'une autre décision unilatérale de l'autorité et ne peut se transformer en un lien contractuel que si l'agent intéressé et le pouvoir public concluent un contrat de louage de travail qui se substitue à la nomination unilatérale. (Cfr note sous un arrêt de la Cour de Cassation du 13.6.1973 (www.juridat.be)) Selon M. Pâques, « C'est l ‘acte qui a donné naissance à la relation qui constitue le critère de distinction entre le contrat et le statut » (« L'hypothèse du contrat dans la fonction publique locale » in « La fonction publique locale en mutation », U.C.L. et la Charte, 1995). J.Jacqmain écrit dans une note (R.C.J.B., 1999, p. 704) que « le statut ne peut être défini que par l'énumération de ses caractéristiques essentielles ; parmi celles-ci, figure indiscutablement le caractère unilatéral de l'intervention de la personne morale employeur dans la formation, le déroulement et la rupture des relations professionnelles. » Dans le même sens P. Joassart (« Les sociétés de logement social et leur personnel :des relations d'incertitude » JTT, 2007, p. 18) : « (...) le critère déterminant de la nature juridique de la relation de travail réside, d'après la Cour de Cassation, dans le caractère unilatéral ou conventionnel de l'acte qui établit le commencement des relations de travail. La relation a-t-elle été instituée par un acte juridique unilatéral ? Il s'agit d'un statut. S'est-elle nouée par le biais d'un acte bilatéral ? Un contrat de travail se noue entre les parties. » En ce qui concerne la preuve de la position juridique du personnel de la fonction publique, la désignation unilatérale et, dès lors, l'engagement statutaire est la règle. Il existe une présomption de régime statutaire (Eric Gillet « La nature juridique de la relation entre l'administration et son agent », in Précis de la fonction publique, édition Bruylant 1994, p. 52). Les juridictions, que ce soit la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat, sont toutes d'accord pour admettre que, en principe, les agents sont dans une situation statutaire (Cass., 13.6.1973 (précité), Pas., 1973, p. 979 ; Cass., 2.4.1990, C.D.S., 1990, 339 ; Cass., 20.12.1993, Bull., 1993, 1081 ; C.E., Solon, 19.754, 13.7.1979, RACE, p791 ; C.E., 46.183, 30.3.1993, JTT 1994, 234). Ce principe est confirmé par la doctrine : « Dans la fonction publique, le statut constitue la règle, le contrat de travail, l'exception. La relation statutaire dans laquelle l'Etat impose unilatéralement le régime de ses agents est considérée comme contribuant à servir au mieux les principes de continuité du service public et d'égalité « (P. Joassart, op.cit. p.17) Le caractère subsidiaire de l'engagement contractuel par rapport à l'engagement statutaire est même implicitement reconnu à l'article 1er de la loi du 37.1978 qui dispose que : « La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique. Elle s'applique aussi aux travailleurs visés à l'alinéa 1er occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut. » La présomption de statut peut être renversée dans la mesure où le régime contractuel n'est pas exclu : « (...) les fonctionnaires sont présumés engagés sous statut, à moins qu'il n'y ait une volonté non équivoque de recourir au mécanisme du contrat de travail (P. Joassart, op.cit. p.18 et, dans le même sens, E. Gillet in « Précis de la fonction publique, Bruylant, 1994, 11 et

  1. ss)ou encore « (...) la présomption statutaire peut donc être renversée, pour autant que la volonté d'établir une relation contractuelle soit clairement exprimé, ou que les circonstances invoquées soient jugées déterminantes » (M. Herbiet et D. Delhez, « La situation juridique du personnel communal : du statut au contrat ou le constat d'une dérive » Rev.Dr.Commun, 2003, pp 1 et
  2. ss)B. Lombaert écrit encore que « C'est donc essentiellement au moment de l'engagement de l'agent qu'il faut se placer pour qualifier une situation de réglementaire ou de contractuelle. Par conséquent, tous les évènements survenus ultérieurement - comme les régimes de congés ou de sécurité sociale appliqués, les modalités de licenciement, l'utilisation de la procédure disciplinaire, ... sont accessoires : si de tels indices peuvent conforter la situation relevée par l'examen de la nature de l'acte constitutif de la relation de travail, ils ne sont aptes à modifier le jugement sur la situation originelle (« La distinction entre le régime statutaire et le régime contractuel est-elle encore pertinente ? Faut-il repenser la nature juridique de la relation de travail dans la fonction publique ? » in Etat des lieux de la fonction publique, Droit et Justice n° 59, Bruylant, 2005,84) (Soulignement par la cour) Le Conseil d'Etat a estimé que « Le personnel d'un service public se trouve, en principe, placé à l'égard de celui-ci dans une relation de droit public ; (que) cette présomption peut être renversée, mais par des éléments non équivoques, établissant que la volonté des parties a été de placer leurs relations dans un cadre contractuel. » (C.E. Mottar, n° 46183, 30.3.1993, JTT, 1994,234) La cour de céans a jugé que la preuve de l'existence du statut contractuel doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté émanant de l'autorité compétente. (C.T. Liège, 3.2.1982, JTT, 1984,60). Les membres du personnel des services publics ne se trouvent dans une situation contractuelle que lorsque la preuve peut être rapportée - soit par la production d'un écrit soit de toute autre manière non-équivoque qu'ils sont liés par un contrat à ces autorités (D. DELVAX, « Le recours au contrat de travail ou au statut dans la fonction publique - Prologénème » Une terre de droit du travail : les services publics, Bruylant, 2005,11). Le Conseil d'Etat a jugé qu'à défaut d'un contrat de travail écrit - la circonstance que, lors de son licenciement, c'est-à-dire tempore suspecto, l'autorité a accordé au travailleur une indemnité compensatoire de préavis et a établi à destination de l'Office national de l'emploi un "certificat de chômage - certificat de travail" qui portait plusieurs précisions selon lesquelles le requérant aurait été occupé comme travailleur sous contrat - ne peut avoir pour effet de modifier a posteriori la nature statutaire dudit engagement. (Arrêt no 92.580 du 24 janvier 2001 www.raadvst-consetat.be). - les seules mentions relatives à d'éventuelles retenues de sécurité sociale sur les fiches de paiement d'une indemnité qu'il n'est pas interdit à l'autorité d'allouer à ses agents - ne suffit pas à prouver l'existence d'un tel contrat (Arrêt no 68.213 du 17 septembre 1997 www.raadvst-consetat.be). Dans une affaire très comparable à la présente, le Conseil d'Etat a encore jugé que : - « Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail; que la décision par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a, le 16 décembre 1988, engagé la requérante pour occuper un emploi vacant du cadre se présente comme un acte unilatéral et ne comporte aucune référence à la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail; que la première pièce du dossier à faire mention de la loi précitée est une attestation rédigée le 15 janvier 1993 par le secrétaire communal de la partie adverse; que dans le préambule de l'acte attaqué du 21 août 1995, celle-ci vise certes la même loi du 3 juillet 1978, et particulièrement son article 39, et qu'elle accorde à la partie requérante une indemnité de préavis; que certes encore, le 23 août suivant, le secrétaire de la partie adverse a attesté que la requérante a été employée "en qualité de contrôleur adjoint contractuel"; que, toutefois, ni ces références à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, postérieures de plusieurs années à l'engagement de la requérante, ni la circonstance que le régime de sécurité sociale qui lui aurait été appliqué, sans que cela ne ressorte d'ailleurs clairement du dossier, eût été celui des contractuels, ne prouvent que l'intention commune des parties ait été, lors de l'engagement de la requérante, de se lier par un contrat de travail. » (Arrêt no 77.982 du 6 janvier 1999 ; www.raadvst-consetat.be). (Soulignements par la cour) 2. En l'espèce L'intimé a été désigné en qualité de chargé de mission par un arrêté du gouverneur de la Province de Liège du 19.12.1991. Cet arrêté a été pris sur base de l'AR du 20.8.1958, modifié par l'AR du 25.11.1971. L'arrêté de désignation, outre qu'il se réfère à l'AR précité, mentionne également celui du 29.6.1973, portant statut pécuniaire du personnel des Ministères. Par contre, il n'y pas fait référence à la loi sur les contrats de travail. La situation de l'intimé au moment de l'engagement était donc statutaire. Ce caractère statutaire de la relation de travail est confirmé par le fait que les allocations familiales de l'intimé étaient payées à charge du Trésor public, par une intervention du Ministère des Finances et que c'est par voie d'arrêtés du Gouverneur que l'intimé s'est vu octroyer des augmentations de traitement. Ces arrêtés se référaient de surcroît à l'AR du 29.6.1973, portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et à l'AR du 29.6.1973 fixant les échelles de traitement de grades communs à plusieurs ministères. Aucun contrat de travail écrit n'a été conclu par la suite. Pour pouvoir néanmoins prétendre à un statut contractuel, l'intimé devrait établir par des éléments non équivoques, que la volonté des parties a été de placer leurs relations dans un cadre contractuel. L'attestation du SPF Intérieur, envoyée le 28.1.2003, selon laquelle l'intimé « a été en service au département (Gouvernement provincial de Liège) en qualité d'agent contractuel conseiller adjoint (chargé de mission) à temps plein, du 1er janvier 1992 au 30 janvier 2003 inclus. » et le formulaire C4, outre qu'il parle de « fin de désignation » sont postérieurs au licenciement et ne peuvent, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, avoir pour effet de modifier a posteriori la nature statutaire dudit engagement. La circonstance que le régime de sécurité sociale qui a été appliqué à l'intimé était celui des contractuels, ne prouve pas non plus que l'intention commune des parties ait été de se lier par un contrat de travail. Il en est de même du code de statut « A » mentionné sur différents documents sociaux ou fiscaux. Il doit donc être retenu que l'intimé avait bien la qualité d'un statutaire. Il y a lieu de rappeler que c'était également la position principale de l'intimé même dans la lettre de son conseil du 29.1.2003 (pièce 5 du dossier de l'intimé). L'appel principal est ainsi fondé et l'appel incident ne l'est pas. En évoquant la partie du litige non encore tranchée par les premiers juges, la cour dit l'action tendant à une indemnité pour licenciement abusif également non fondée. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'intimé est condamné aux dépens, liquidés par l'appelant à 218,64 euro à titre d'indemnité de procédure de la première instance et à 3.000 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel de base non contestée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels recevables. Evoque la partie du litige non encore tranchée par les premiers juges. Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement critiqué. Dit pour droit que l'intimé était lié à l'appelant dans le cadre d'une relation statutaire et que, par conséquent, ses actions se basant sur un contrat de travail non existant, ne sont pas fondées. Condamne l'intimé aux dépens, liquidés par l'appelant à 218,64 euro à titre d'indemnité de procédure de la première instance et à 3.000 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 6e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Christian THUNISSEN, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par Monsieur le Premier Président Joël HUBIN, assisté du Greffier, Monsieur le Conseiller BARTH étant légitimement empêché au jour du prononcé et remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) Le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081205.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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