id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081209.5 No Rôle: 8624/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 18:29 Fiche L'allocation de chauffage versée par l'intermédiaire du C.P.A.S. par le Fonds social mazout revient à la personne elle-même et est destinée à compenser le coût d'achat de combustible de chauffage.Elle est due, si les conditions sont remplies, même si la personne bénéficiaire ne rentre pas dans les conditions d'octroi d'une aide sociale complémentaire.Lorsque le C.P.A.S. prend en charge la livraison de mazout dans le cadre de l'aide sociale, il est en droit de récupérer cette aide par la retenue de l'allocation de chauffage. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: AIDE SOCIALE - Aide matérielle - Chauffage - Fonds mazout - Allocation de chauffage - Intervention complémentaire Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 et 57§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision + Aide sociale - Aide matérielle - Chauffage - Fonds Mazout - Allocation de chauffage - Intervention complémentaire - Récupération via le Fonds social mazout - Récupération supplémentaire à charge de la demandeuse d'aide - Demande incidente pour l'année suivante - Réouverture des débats - Loi du 8/7/1976, art.1er et 57, §1er ; Loi du 27/12/2004, art. 203 et s. ; A.R. du 9/1/2005 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 9 décembre 2008 Arrêt prononcé par anticipation R.G. n° 8.624/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de DOISCHE . appelant, comparaissant par Monsieur Christian Dannevoye, secrétaire du C.P.A.S., muni d'une procuration. CONTRE : Madame Isabella S. intimée, comparaissant personnellement. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et de l'extension de la demande. Le jugement dont appel a été notifié le 16 juin
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 16 juillet
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'extension de la demande formulée par l'intimée est également recevable.
- Les faits. - Le 22 février 2008, Mme S., ci-après l'intimée, sollicite du C.P.A.S. une aide pour le chauffage. - En urgence, le C.P.A.S. accorde une aide de 150 euro (correspondant à l'allocation du Fonds social mazout). L'intimée refuse car elle estime cette aide insuffisante. - Une aide sociale non récupérable est introduite à concurrence de 1.000 litres. - Le rapport social mentionne l'existence de revenus de l'ordre de 1.100 euro et de charges de 928 euro en ce compris une épargne mensuelle de 50 euro au profit de l'enfant de l'intimée.
- La décision. Par décision du 6 mars 2008, le C.P.A.S. accorde une aide de 500 litres, tenant compte de ce que la période de chauffe arrive à son terme. Il prévoit aussi la récupération, d'une part, par le biais de l'allocation de chauffage et, d'autre part, du solde à hauteur de 50 euro par mois auprès de l'organisme qui lui paie ses indemnités.
- Le jugement. Le tribunal relève que la situation budgétaire de l'intimée est déficitaire au point qu'elle a dû recourir au crédit qu'elle rembourse à raison de 50 euro par mois (poste qualifié dans le rapport d'épargne pour son fils). Compte tenu des charges incompressibles et en l'absence de tout poste « somptuaire », l'intimée dispose par mois d'un solde de 200 euros pour la nourriture, pour l'habillement ainsi que pour l'hygiène personnelle et de l'habitat. Une récupération à concurrence de 50 euro est matériellement et humainement impossible. Dès lors, le tribunal accorde l'aide à raison de 500 litres de mazout et réforme la décision en ce qu'elle porte sur la récupération à hauteur de 50 euro par mois. En conséquence, l'aide n'est pas remboursable. L'exécution provisoire est ordonnée.
- L'appel et l'extension de la demande. Le C.P.A.S. relève appel au motif que : - l'allocation de chauffage que l'intimée a de nouveau demandée devait lui être accordée et venir en déduction de l'aide sociale. - la demande de livraison de 1.000 litres doit être réduite à 500 litres. - l'intimée est capable d'épargner 50 euro par mois et donc de rembourser à due concurrence. - les revenus de l'intimée sont incomplets et les dépenses devraient être mieux prises en compte : l'état de besoin est contesté. - enfin, l'exécution provisoire n'a pas été demandée et a été accordée d'office. L'intimée formule une demande en vue de bénéficier d'une aide en chauffage pour la saison 2008-
- Sur cette question, le C.P.A.S. qui a sollicité pouvoir effectuer une enquête sur les revenus a demandé que la demande soit examinée ultérieurement dans le cadre d'une réouverture des débats. L'allocation de chauffage pour la nouvelle saison devrait aussi pouvoir être accordée.
- Fondement. Il convient de relever en préambule que : a. l'intimée ne demande plus à bénéficier de 1.000 litres de mazout pour l'année de chauffe 2007-2008 et accepte la proposition faite de se contenter de 500 litres ; b. le tribunal n'a pas réformé la décision litigieuse en ce qu'elle liait l'octroi d'une fourniture de 500 litres de mazout à la récupération de l'aide correspondant à l'allocation de chauffage même s'il ne l'a pas expressément mentionné. 6.
- L'aide sociale et l'état de besoin. Pour bénéficier d'une aide sociale, l'intimée doit justifier se trouver dans un état de besoin. Il ne faut pas uniquement se fonder sur l'existence de revenus, fussent-ils supérieurs à ceux du revenu d'intégration, mais bien comparer les revenus et les charges incompressibles du ménage ou de la personne demandant à bénéficier d'une aide. Tous les revenus, quels qu'en soit l'origine, doivent être retenus. Il faut donc tenir compte en l'espèce des indemnités de mutuelle (établies alors sur la base des revenus de 2007) et du tiers des allocations familiales perçues soit au total environ 13.758,70 euro l'an ou 1.146,55 euro par mois. En indexant les indemnités de mutuelle à la date de la demande, le montant des revenus passe à une moyenne mensuelle de 1.148,94 euro montant auquel il faut ajouter le tiers des allocations familiales, ce qui porte le revenu mensuel à environ 1.214 euro . Par contre, il ne faut pas tenir compte du « MAF social », maximum à facturer en assurance soins de santé. Il s'agit d'un remboursement de soins de santé qui compense une dépense que l'assuré social doit d'abord consentir. Les dépenses incompressibles mensuelles s'élèvent à 963,18 euro auxquelles il faut ajouter le coût du chauffage et la nourriture. Il n'y a pas d'épargne mise de côté mais le remboursement d'un crédit. C'est à tort que le C.P.A.S. entend déduire des charges le téléphone, les frais de voiture (assurance et diesel), le tabac, voire le coût de la nourriture du chien. Il faut observer que le dernier poste n'est même pas inclus dans le relevé des charges produit par l'intimée. Quant aux deux premiers, ils se justifient dès lors que l'intimée doit pouvoir se déplacer pour aller voir son fils qui a fait l'objet d'une mesure de placement (frais de voiture) et qu'il permet un contact extérieur (téléphone). A supposer que ce dernier poste puisse être très légèrement réduit, il n'en demeure pas moins que la situation financière de l'intimée ne lui permet pas de vivre dans la dignité et justifie la demande d'aide limitée au besoin élémentaire qu'est le chauffage. Si l'on peut regretter que l'intimée consacre de l'argent au tabac, cette dépendance ne peut lui être reprochée, ni justifier d'écarter cette dépense (50 euro ) des charges mensuelles. Quant aux dépenses liées à la santé, elles doivent tenir compte du remboursement effectué par l'organisme assureur tant dans le cadre de l'assurance soins de santé que via le « MAF ». Cependant, ce dernier poste représente apparemment moins de 10 euro par mois, ce qui ne change donc rien à la situation critique de l'intimée. Le disponible dont elle dispose, après déduction des charges, est non pas insuffisant mais nul. L'octroi de l'aide se justifie donc. 6.
- L'allocation de chauffage 2007-
- Les textes. C'est la loi-programme du 27 décembre 2004 qui prévoit la création d'un fond social mazout et les conditions de l'octroi d'une allocation. Article 203 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement individuel ou familial où il a sa résidence principale ; 2° combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage ; 3° personne à charge : la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 1 800 EUR, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur ; 4° ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial. Article 204 Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre. Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage. Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er septembre au 30 avril. Article 205 § 1er Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent d'une des catégories suivantes [...]. Article 207 Dès que le prix par litre de combustible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé par le Roi, toute personne visée à l'article 205 peut bénéficier d'une allocation de chauffage. Toutefois une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage. Le Roi fixe le montant de cette allocation de chauffage par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres. Article 209 En vue d'obtenir une allocation de chauffage le demandeur doit introduire une demande auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou, en son nom, par une personne faisant partie de son ménage. La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison. Article 210 Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. Il vérifie notamment : - si le consommateur relève d'une des catégories visées à l'article 205 ; - si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement individuel ou familial ; - si le prix facturé du combustible éligible répond au conditions visées à l'article 207 ; - si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence principale. Le Roi détermine les preuves que le demandeur doit fournir en vue de recevoir l'allocation de chauffage. Article 211 § 1er. Le centre public d'action sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande. §
- La décision relative à l'allocation de chauffage, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée au demandeur par courrier ou contre accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la décision. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'action sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. Les modalités de recours contre la décision sont réglées par l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. §
- L'allocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision. Article 213 § 1er. Dès que le prix d'un des combustibles éligibles atteint le seuil d'intervention visé à l'article 207, les centres publics d'action sociale perçoivent une première avance en vue de financer les allocations de chauffage. Le montant total de cette première avance s'élève à 4 millions d'euros par période de chauffe. [...]. Article 214 § 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé aux centres publics d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement. §
- L'intervention dans les frais de fonctionnement s'élève à 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage. Ce montant est versé aux centres publics d'action sociale chaque année au 1er septembre. Cette loi a été exécutée par l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout. Cet arrêté prévoit une intervention différente pour une livraison en vrac (art. 1er) ou à la pompe (art. 1er bis) ainsi que l'octroi d'une allocation de chauffage soit pour une livraison en vrac, soit pour une acquisition à la pompe mais pas pour les deux (art. 2). Leur interprétation. L'allocation de chauffage versée par l'intermédiaire du C.P.A.S. par le Fonds social mazout revient à la personne elle-même (cf. art. 211, §3 de la loi-programme) qui en a fait la demande aux fins d'obtenir une aide destinée à compenser le coût d'achat de combustible de chauffage. Dès lors et lorsqu'elle rentre dans les conditions d'octroi, la personne peut prétendre au paiement de la prime même si le C.P.A.S. refuse l'octroi d'une aide sociale complémentaire. Les conditions d'ouverture de ces prestations ne sont pas identiques. Il n'est pas requis que l'état de besoin soit avéré au sens de la loi du 8 juillet 1976 pour qu'une personne puisse prétendre à l'allocation de chauffage mais il suffit que celles prévues par la loi-programme du 27 décembre 2004 et son arrêté d'exécution le soient. L'allocation doit donc en principe être payée au bénéficiaire. Cependant, lorsque le C.P.A.S. prend en charge la livraison de mazout dans le cadre de l'aide sociale, il est en droit de récupérer cette aide par la retenue de l'allocation de chauffage qui est précisément destinée à l'acquisition de combustible de chauffage. Il faut donc opérer une distinction entre le demandeur d'allocation qui ne demande aucune intervention du C.P.A.S., lequel demandeur a droit à en bénéficier personnellement, et celui qui non seulement demande le bénéfice de cette allocation mais sollicite en sus une aide sociale complémentaire pour subvenir à ses besoins énergétiques, lequel demandeur peut bénéficier de l'aide du C.P.A.S. sous déduction de l'allocation que le Centre peut retenir pour autant évidemment que son intervention soit au moins équivalente au montant de l'allocation. Leur application en l'espèce L'intimée est allée chercher du mazout à la pompe bien qu'entre-temps, elle ait fait placer une citerne pour réduire le coût de l'achat du mazout. Ses moyens, puisque le C.P.A.S. n'a pas exécuté le jugement, ne lui ont pas permis de se faire livrer le mazout à domicile. Elle dispose des preuves d'achat. Elle est dans les conditions pour obtenir l'allocation de chauffage pour livraison au détail pour la saison de chauffe 2007-2008, ce que le C.P.A.S. ne conteste pas. Il y a lieu de lui reconnaître ce droit. Dès lors qu'en l'espèce, le C.P.A.S. s'est engagé à prendre en charge la livraison de 500 litres de mazout pour la période de chauffe 2007-2008, le montant de cette allocation viendra en compensation de cette livraison, tardive, à valoir sur l'aide. Pour la saison de chauffe 2008-2009, il est réservé à statuer (cf. 6.5). 6.
- La récupération de l'aide. Hormis la récupération sur l'allocation de chauffage, il n'y a pas lieu à autoriser le C.P.A.S. à récupérer le surplus de l'aide compte tenu des moyens financiers très modestes (cf. 6.1.) de l'intimée. 6.
- L'exécution provisoire. Il ne résulte ni de la requête introductive d'instance, ni du procès-verbal de l'audience que l'exécution provisoire ait été demandée. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il l'ordonne d'office dès lors que le tribunal a statué « ultra petita » . Cette réformation est sans incidence pratique puisque le C.P.A.S. a pris à l'audience l'engagement beaucoup trop tardif de faire livrer les 500 litres de mazout et que les débats ont porté exclusivement sur la récupération. 6.
- La demande d'aide pour la saison de chauffe 2008-
- Ainsi qu'il a été convenu entre les parties à l'audience, cette demande sera examinée à une audience de remise. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 10 juin 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°08/431/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 16 juillet 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 2 décembre 2008, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 23 juillet 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe respectivement les 17 et 25 novembre 2008, Vu le dossier déposé par l'intimé le 25 novembre, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 2 décembre 2008, Entendu le ministère public en son avis à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Joëlle FALQUE, Substitut général délégué, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 2 décembre 2008, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que - l'intimée a le droit de bénéficier de l'allocation de chauffage, - l'octroi de l'aide sociale sous forme d'une livraison de 500 litres de mazout doit en tenir compte, l'allocation pouvant être retenue par le C.P.A.S. en compensation de la livraison qu'il s'est engagé à faire, - et que l'exécution provisoire doit être rapportée, pour le surplus, dit l'aide sociale non récupérable par retenues mensuelles, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la demande portant tant sur l'allocation de chauffage pour la période de chauffe 2008-2009 que sur l'octroi d'une aide sociale complémentaire en nature (500 litres de mazout ou plus), fixe à cet effet date au mardi 6 janvier 2009 à 15 heures 40 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé par anticipation en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081209.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div