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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081210.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081210.1 No Rôle: 3985/07 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-07 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 18:28 Fiche La condamnation d'une partie à produire un document, condamnation assortie d'une astreinte, cause à la partie condamnée un grief immédiat. La condamnation à une astreinte n'est pas une suite obligatoire de la condamnation à la production de pièces et seule la décision ordonnant la production de pièces n'est pas appelable.La Cour est donc compétente pour supprimer ou réduire l'astreinte mais pas pour réformer la décision ordonnant la production de pièces.Pour apprécier la pertinence de la condamnation assortie d'une astreinte, il faut se placer à la date des plaidoiries.Une telle condamnation à l'égard d'une partie à la cause ne se justifie que lorsque les pièces dont la production est ordonnée sont en sa possession. Elle ne se conçoit pas à l'égard de pièces détenues par un tiers ou de la réponse qu'un tiers doit encore fournir à la partie. Il y a lieu de supprimer l'astreinte liée à une cette condamnation.Il se justifie de plafonner la hauteur totale de l'astreinte. Le défaut d'exécution peut être sanctionné, en cas de faute, par l'octroi de dommages et intérêts tandis que l'astreinte ne poursuit pas un but indemnitaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: Droit judiciaire - Astreinte - Recevabilité de l'appel d'un jugement ordonnant la production de documents assortie d'une astreinte - Saisine de la cour - Pouvoirs du juge d'appel - Production de pièces qu'un tiers doit fournir à une partie - Plafonnement de l'astreinte Bases légales: Code Judiciaire - 877, 880 et 1385bis Texte de la décision + Droit judiciaire - Astreinte - Recevabilité de l'appel d'un jugement ordonnant la production de documents assortie d'une astreinte - Saisine de la Cour - Pouvoirs du juge d'appel limités à l'astreinte - Suppression de la limitation de la hauteur de l'astreinte - Code judiciaire, art. 877, 880et 1385bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NEUFCHATEAU Audience publique du 10 décembre 2008 R.G. n° 3.985/2007 11ème Chambre EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Ingrid VAN DAELE qui remplace Maître Jean-Christian WITTAMER, avocat à6700 ARLON, rue des Martyrs 19 CONTRE : Monsieur Philippe R. Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par Maître Arnaud Ollivier qui remplace Maître Michel STRONGYLOS, avocats à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies,

  1. * * * Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Rappel des faits. - A la suite d'un grave accident de roulage, M. D., ci-après l'intimé, a la possibilité de se faire opérer à Créteil. - Il s'adresse à son organisme assureur lequel va, quelques jours avant l'intervention prévue, informer le médecin français d'un refus d'intervention au motif que l'actuel intimé a la possibilité de voir le traitement être réalisé en Belgique et que la demande d'intervention n'émane pas d'un médecin belge. - Le 15 décembre 2004, l'intervention a lieu. Elle sera suivie d'autres interventions. - Par requête du 9 mars 2005, l'actuel intimé demande que son organisme assureur soit condamné à intervenir. - Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal fait droit à cette demande et ordonne la réouverture des débats afin de pouvoir déterminer le montant revenant à l'actuel intimé. Ce jugement n'a pas été entrepris. - Par conclusions du 12 septembre 2006, l'intimé demande le remboursement des prestations et des frais de déplacement et étend sa demande à des dommages et intérêts sur le fondement du Code civil incluant non seulement la répétibilité mais aussi la réparation d'un préjudice matériel et moral subi. - Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal décide que le remboursement des prestations doit se faire sur la base des tarifs de l'institution française et qu'il appartient à l'A.N.M.C. d'obtenir de l'institution française toutes les indications nécessaires sur les tarifs, accorde à l'intimé un montant provisionnel de 4.000 euros et le déboute de sa demande de dommages et intérêts. - Par conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2007, l'intimé affirme que l'A.N.M.C. n'a pas satisfait à ses obligations justifiant le report de la cause du 20 février au 17 avril et que « à ce jour », elle reste toujours en défaut d'apporter la moindre indication permettant de calculer les sommes lui revenant, sans information ni explication. Il demande une condamnation sous astreinte. De son côté, l'A.N.M.C. fait état des difficultés rencontrées dès lors qu'elle doit à la fois rendre compte à l'I.N.A.M.I. et contacter la sécurité sociale française afin d'obtenir les tarifs applicables, signale qu'elle a fait le nécessaire pour obtenir les renseignements et demande de dire la demande de condamnation sous astreinte non fondée. - En son avis, l'auditeur relève que l'A.N.M.C. ne justifie pas avoir effectué les démarches auprès de l'institution française. - L'A.N.M.C. va produire deux documents datés des 18 avril et 27 avril 2007, postérieurs à l'audience, et demander une copie lisible des pièces produites par l'intimé afin de calculer la hauteur de l'indemnisation, copie dont l'A.N.M.C. admettra la réception le 14 mai
  3. - Le 19 juin 2007, le tribunal va ordonner la production de pièces (demandes adressées à l'institution française compétente et à l'I.N.A.M.I. ainsi que les réponses reçues) et assortir cette condamnation d'une astreinte prenant cours dans les 10 jours de la signification du jugement. Après signification du jugement, les astreintes prennent cours le 8 juillet. - L'A.N.M.C. relève appel de ce jugement au motif qu'il ordonne la production de pièces déjà déposées et en sus une astreinte. En termes de conclusions, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue au paiement d'une astreinte pour la communication de pièces dont l'entrée en possession ne dépend pas de son bon vouloir. - Par arrêt du 14 mai 2008, la Cour ordonne la réouverture des débats. En effet, l'intimé qui soulève l'irrecevabilité de l'appel n'a pas déposé ses conclusions et la Cour souhaite être informée de la suite donnée par le tribunal à la demande, notamment celle introduite par l'appelante de voir suspendre le cours de l'astreinte (requête du 6 juillet 2007). - Par jugement du 4 septembre 2007, le tribunal rejette la requête en suspension du cours de l'astreinte considérant que l'A.N.M.C. ne démontre pas l'impossibilité même temporaire d'exécuter l'obligation principale soumise à l'astreinte. Par ailleurs, il se considère comme incompétent pour statuer sur la demande de l'actuel intimé de voir supprimer le plafond de l'astreinte, demande qui est de la compétence de la Cour saisie de l'appel du jugement du 19 juin
  4. - Le 7 août 2007, l'A.N.M.C. verse à l'intimé les sommes dues en remboursement des frais médicaux. Restent en suspens les frais de déplacement. Les intérêts de retard seront payés le 7 janvier
  5. Quant à l'objet de la réouverture des débats. La réouverture des débats porte, d'une part, sur la recevabilité de l'appel et, d'autre part, sur la détermination de la saisine de la Cour (appels principal et incident).
  6. La recevabilité des appels et de la demande nouvelle. La Cour a ordonné la réouverture des débats avant de statuer sur la recevabilité de l'appel principal parce que l'intimé aurait invoqué (ses conclusions n'ayant pas été déposées) l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement qui ordonne la production de documents n'est pas susceptible d'appel (Code jud., art. 880, al.2). La question posée par la Cour aux parties à l'occasion de la réouverture des débats est celle de savoir si le jugement qui ordonne la production de documents (et donc qui condamne une partie présente au litige à une obligation de faire) et qui assortit sa décision d'une astreinte est ou non appelable non pas sur la production de documents mais sur la condamnation annexe. Cette question n'avait en effet pas été abordée par les parties. Pour l'intimé, la condamnation à une astreinte est l'accessoire à la condamnation à la production de pièces tandis que pour l'appelante, la condamnation au paiement d'une astreinte cause un grief immédiat. Ainsi que le relève le ministère public en son avis, la Cour de cassation a tranché cette question à deux reprises. Dans le dernier arrêt, la Cour a décidé que « si, en vertu de l'article 880, alinéa 2, du Code [judiciaire], le jugement qui ordonne la production de documents n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, aucune disposition légale n'édicte la même règle à l'égard des dispositions d'un jugement qui condamne au paiement d'une astreinte la partie ou le tiers à qui il ordonne de produire ces documents » . La doctrine penche de son côté pour l'irrecevabilité de l'appel au motif que la condamnation à l'astreinte n'est que l'accessoire de la décision . Le droit de recourir à l'appel est le principe rappelé par l'article 616 du Code judiciaire. Toute exception qui doit être prévue par la loi ne peut que s'interpréter de manière restrictive. La condamnation à une astreinte n'est pas une suite obligatoire de la condamnation à la production de pièces. Elle vient ajouter une contrainte complémentaire à la condamnation principale et cause, ou est susceptible de causer, un grief à la partie condamnée. Cet ajout peut donc faire l'objet d'un appel au contraire de la condamnation à produire des pièces . Si la condamnation à la production de pièces ne peut faire l'objet d'un appel, c'est précisément parce qu'une telle décision ne cause en elle-même pas de grief. Tel n'est pas le cas lorsque la condamnation est assortie d'une astreinte . Pour le surplus, la Cour de céans a déjà jugé dans l'arrêt ordonnant la réouverture des débats que « l'appel n'est en effet pas recevable en ce qu'il entend voir mettre à néant la production de pièces au motif que l'appelante avait déjà déposé les pièces (ou une partie de celles-ci) ». L'appel principal n'est donc recevable qu'en ce qu'il entend voir supprimer la condamnation à une astreinte. L'appel incident qui vise à voir supprimer le plafond de l'astreinte est dès lors également recevable. Il en va de même de la demande nouvelle portant sur le caractère téméraire et vexatoire de l'appel principal.
  7. La condamnation à une astreinte. En droit. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation tant en ce qui concerne le principe du recours à l'astreinte qu'en ce qui concerne ses modalités . Il doit tenir compte de toutes les circonstances au moment où il statue . Pour examiner la pertinence de la condamnation assortie d'une astreinte, il faut en réalité se placer plus exactement à la date des plaidoiries dès lors que c'est à cette date que le juge doit apprécier la pertinence d'assortir la condamnation d'une astreinte en fonction des éléments qui lui sont soumis. Tout élément nouveau ultérieur aurait dû faire l'objet d'une requête en réouverture éventuelle et doit dès lors être écarté s'il est déposé ou s'il en est fait état sans respecter ces règles procédurales. Des pièces nouvelles ne peuvent ainsi être déposées à l'appui de conclusions prises dans le cadre de répliques à l'avis du ministère public. La pertinence de la condamnation sous astreinte doit donc tenir compte d'un dépôt (ou d'une communication entre parties) antérieur ou concomitant à la date de plaidoiries. Elle doit aussi prendre en compte les difficultés que rencontre la partie à produire les pièces. L'article 1385bis, alinéa 4 du Code judiciaire permet au juge d'accorder à la personne qu'il condamne un délai pendant lequel l'astreinte ne sera pas encourue, délai de rémission qui prend cours à dater de la signification , et non de la notification, de la décision de condamnation . En l'espèce. Compte tenu du retard apporté à ce dossier, il se justifiait d'assortir la condamnation à une astreinte. Par contre, la condamnation comminée par le premier juge oblige l'appelante à produire non seulement des pièces dont elle dispose mais aussi des pièces qu'un tiers doit lui communiquer. Le jugement dont appel condamne en effet l'appelante sous astreinte pour le fait d'un tiers dès lors que la condamnation à produire des pièces vise aussi les réponses que doivent envoyer à l'A.N.M.C. tant l'I.N.A.M.I. qu'un organisme étranger de sécurité sociale. C'est le jugement dont appel qui statue sur cette question et non le jugement subséquent du 4 septembre 2007 revêtu de l'autorité de la chose jugée mais rendu dans le cadre de la demande de suspension de l'astreinte. N'est donc pas pertinente l'objection de l'intimé selon laquelle la condamnation à produire des documents qui doivent émaner d'un tiers est devenue définitive. Une condamnation assortie d'une astreinte ne se conçoit qu'à l'égard de pièces en possession d'une partie. Lorsque les pièces sont à produire par un tiers, ou dépendent de la réponse que doit apporter ce tiers, il y a lieu d'agir conformément aux dispositions de l'article 878 du Code judiciaire. Il y a donc lieu de distinguer la condamnation en : - la production de pièces dont dispose l'appelante (ou qu'elle doit elle-même rédiger et envoyer) : ces pièces devaient être déposées très rapidement sous astreinte : le jugement peut être confirmé en ce qui les concerne dès lors que l'A.N.M.C. ne les avait pas encore déposées au jour des plaidoiries. Le délai de 10 jours à dater de la signification du jugement de condamnation est un délai raisonnable. Si entre-temps, les pièces ont été déposées, l'astreinte n'a plus lieu d'être. Il ne peut cependant s'agir que des demandes adressées à l'institution française de sécurité sociale et non à l'I.N.A.M.I. dès lors que seule l'institution française peut apporter une réponse permettant de connaître le montant revenant à l'intimé. - la production de pièces attendues d'un tiers : la condamnation ne pouvait être assortie d'une astreinte. La Cour ne peut supprimer la condamnation elle-même à produire les pièces dès lors que le jugement de condamnation n'est pas appelable mais par contre, elle peut enlever l'astreinte liée à cette condamnation. Dès lors, le jugement doit être réformé en ce qu'il prévoit une astreinte liée à la condamnation à déposer les réponses reçues à ses demandes adressées tant à l'I.N.A.M.I. qu'à l'institution de sécurité sociale française. De même, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à déposer la demande adressée à l'I.N.A.M.I., aucune demande ne devant être adressée à cet institut dans le cadre du dossier de l'intimé. La Cour n'est pas saisie de la question de savoir si les pièces ont ou non été déposées dans le délai et, le cas échéant, de la hauteur des astreintes.
  8. La limitation de la hauteur de l'astreinte par la fixation d'un plafond. Le tribunal a limité la hauteur totale de la condamnation à l'astreinte à 3.000 euro . L'intimé forme un appel incident sur cette question. Cette limitation de la condamnation est cependant pleinement justifiée. Elle suffit amplement pour amener l'appelante à exécuter la décision judiciaire. Il ne faut pas perdre de vue que le défaut d'exécution peut être sanctionné, en cas de faute, par l'octroi de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 882 du Code judiciaire. L'astreinte ne poursuit pas un but indemnitaire. L'appel incident n'est pas fondé. Au demeurant, compte tenu de la suppression de l'astreinte liée à la production des réponses de l'institution de sécurité sociale française, la demande perd tout intérêt.
  9. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. Dès lors que l'appel est partiellement fondé, il est évident qu'il ne peut être qualifié de téméraire et vexatoire. La demande nouvelle formée en conclusions par l'intimé n'est pas fondée.
  10. Les dépens et le renvoi de la cause au premier juge. Le jugement dont appel porte sur une mesure d'instruction. La Cour n'a pas été valablement saisie d'un appel portant sur la question de la production de pièces. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause devant le premier juge afin qu'il statue sur la mesure d'instruction ordonnée par lui et vide sa saisine. Il n'y a donc pas lieu de liquider les dépens d'instance. Par contre, les dépens d'appel, à mettre à charge de l'appelante sur pied de l'article 1017, al.2, du Code judiciaire, s'élèvent à l'indemnité de procédure de 145,78 euro , montant de base pour une demande non évaluable en argent calculée selon l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre
  11. * * * Indications de procédure Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 14 mai 2008, arrêt par lequel la Cour ordonne la réouverture des débats, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 19 mai 2008 pour l'audience du 8 octobre 2008, Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe avec son dossier le 13 août 2008, Vu les conclusions après réouverture des débats de l'intimé reçues au greffe respectivement le 16 juin 2008 et les 19 et 22 septembre 2008 ainsi que les conclusions principales et celles prises devant le tribunal après jugement du 19 décembre 2006 reçues le 22 septembre 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 octobre 2008, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 3 novembre 2008, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de l'intimé reçues au greffe le 18 novembre
  12. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 3 novembre 2008, reçoit tant l'appel principal en ce qu'il porte sur la condamnation assortie d'une astreinte que l'appel incident et la demande nouvelle, déclare l'appel principal partiellement fondé et tant l'appel incident que la demande nouvelle non fondés, statuant exclusivement sur la question de l'astreinte, confirme le jugement dont appel uniquement en ce qu'il condamne l'appelante, dans les 10 jours de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100,00 euro par jour de retard avec un maximum de 3.000,00 euro , à déposer la preuve des demandes qu'elle a adressées à l'institution française compétente, le réforme pour le surplus en ce qu'il lie la production de pièces à une astreinte, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 145,78 euro , met comme de droit à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimé, pour le surplus, renvoie la cause devant le premier juge afin qu'il statue sur la mesure d'instruction ordonnée par lui et vide sa saisine, dépens d'instance y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Charles MARGRAFF, Conseiller, M. Marc LEENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Gino SUSIN, Greffier, qui signent ci-dessous Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Neufchâteau, au palais de justice de Neufchâteau, le DIX DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier, M. le Président DUMONT étant légitimement empêché au jour du prononcé et remplacé par ordonnance du Premier Président (art. 782bis du Code judiciaire) par Monsieur le Conseiller MARGRAFF. Le Greffier Le Président M. Gino SUSIN M. Charles MARGRAFF Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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