id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081211.10 No Rôle: 35.370/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 18:30 Fiche Les sanctions administratives d'exclusion en matière de chômage sont de nature pénale par leur objet dissuasif et répressif. Le chômeur, qui ne remplit pas correctement sa carte de contrôle et la produit par après, commet deux faits différents sanctionnés par deux textes différents justifiant, en principe, deux sanctions différentes. Les faits relevant cependant d'une même unité d'intention, il y a lieu de n'infliger qu'une seule peine, la plus forte.Le chômeur qui a déjà été sanctionné par le juge pénal pour s'être octroyé sur la base de documents et déclarations inexacts des allocations de chômage auxquelles il n'avait droit peut encore se voir infliger une sanction administrative par l'O.N.Em. sur la base des mêmes faits. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Sanctions administratives de nature pénale - Cumul - Faits distincts - Unité d'intention - Une seule peineChômage - Sanctions administratives de nature pénale - Sanction pénale - Cumul Bases légales: Arrêté Royal - 31-05-1933 - 2§4 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 154,155 et175 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Loi - 28-12-1944 - 7§4 - 7 Lien DB Justel 19441228-7 Texte de la décision Chômage - sanctions administratives - cumul - faits distincts - sanction de nature pénale - incidence sur l'application de deux sanctions - unité d'intention - une seule peine - art 154 et 155 AR 25.11.1991 Sanction pénale - sanction administrative à caractère pénal - cumul - art 2§4 AR 31.5.1933, art 7§4 L du 28.12.1944, art 154, 155 et 175 AR 25.11.1991 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 décembre 2008 R.G. : 035370 15ème Chambre EN CAUSE : R. Biagio, APPELANT, comparaissant par Maître Roland PROPS qui se substitue à Maître Francis SCHROEDER, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 26, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, n° 7 ; INTIMÉ, comparaissant par Maître Eric THERER qui se substitue à Maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman,
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 14 janvier 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 6ème chambre (R.G. : 356.854); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 13 février 2008 à l'intimé; - les conclusions de l'intimé reçues à ce greffe le 25 avril 2008 et celles de l'appelant y reçues le 22 juillet 2008 avec son dossier; - le second le dossier déposé par la partie appelante à l'audience du 11 septembre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ; Entendu, après la clôture des débats, à l'audience du 9 octobre 2008, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en l'avis écrit signé par Monsieur le Premier Avocat général Philippe LAURENT; Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 30 octobre 2008 ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelant a presté pour une SA A. du 1.10.2001 au 16.9.2002, en qualité de desosseur, dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures. Le contrat a pris fin le 16.9.
- L'appelant a ensuite été occupé par la même société du 1.3.2003 au 30.6.2003, également dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Dès le 1.7.2003, il a été occupé par la SA A (Luxembourg) jusqu'au 30.1.2004, toujours à temps partiel. L'appelant a ensuite été occupé par une SPRL D du 2.2.2004 au 31.3.2004, encore dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. A partir du 1.4.2004, l'appelant travaille pour la SPRL D à temps plein. Dans le courant de l'année 2004 et l'année 2005, une enquête effectuée conjointement par la Police fédérale et le service contrôle de l'ONEm au sein de ces deux sociétés a révélé un important système de fraude à la sécurité sociale visant à éluder les charges salariales. En fait, de nombreux travailleurs travaillaient à temps plein alors qu'ils étaient déclarés à temps partiel avec complément d'indemnité de chômage. D'autre part, il y a eu mise en chômage temporaire alors que les travailleurs étaient occupés. L'appelant contestera tout travail « au noir ». Néanmoins, par jugement définitif du 26.2.2007 du tribunal correctionnel de Liège, il sera condamné à une peine de travail de 150 heures du chef des préventions d'avoir - à diverses reprises à tout le moins entre le 1.10.2001 et le 3.3.2005, fait une déclaration fausse ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie à charge de l'Etat et, en suite de ces déclarations, avoir reçu une indemnité ou allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement (art 2 §4 de l'AR du 31.5.1933) En l'espèce, utilisé à différentes reprises des certificats de chômage temporaire formulaires C.3.2., C.
- temps partiel et C.131 B et des cartes de contrôle à l'attention de l'ONEm attestant fictivement de chômage économique et/ou l'absence de travail rémunéré pour ses heures d'inactivité. - durant la même période, avec une intention frauduleuse étant travailleur fait usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit (art 155 et 175, 1° de l'AR du 25.11.1991 et art. 7 §4 de l'AL du 18.12.1944). Le jugement dont appel reprend in extenso la motivation du jugement pénal, dont de nombreux témoignages, sur les faits pertinents, la cour s'y réfère. Le tribunal correctionnel a réservé à statuer sur le plan civil du procès. Par décision du 12.1.2006, l'ONEm a - exclu l'appelant du bénéfice des allocations du 1.10.2001 au 16.10.2002 et du 1.3.2003 au 28.2.2004 ; - récupéré les allocations indûment perçues pendant cette même période (8.190,45 euro ); - exclu l'appelant du droit aux allocations pour une période de 26 semaines à partir du 16.1.2006 sur base de l'article 154 de l'AR du 25.11.1991 ; - exclu l'appelant du droit aux allocations pour une période de 26 semaines à partir du 16.1.2006 sur base de l'article 155 de l'AR du 25.11.1991 ; Par requête du 24.2.2006, l'appelant a contesté cette décision devant les premiers juges. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit le recours recevable mais non fondé. Le jugement a été notifié en date du 16.1.
- III.- L'APPEL Par requête du 12.2.2008, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement critiqué, en mettant à néant décision de récupération et en prononçant une sanction unique pour les deux infractions en retenant l'unité d'intention. L'ONEm demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION
- Remboursement Pour déclarer établies les préventions mises à charge de l'appelant, le juge pénal s'est basé sur de nombreux témoignages et des constatations matérielles accablantes. Le jugement pénal contre lequel l'appelant n'a pas interjeté appel, a autorité de chose jugée. L'appelant ne peut ainsi plus contester la période infractionnelle qui couvre l'intégralité de la période retenue par l'ONEm dans sa décision administrative. Il doit être retenu que l'appelant a travaillé pendant les périodes visées à temps plein et n'avait, de ce fait, pas droit aux allocations de chômage. L'ONEM est fondé à réclamer le remboursement des allocations payées pendant cette même période. L'appel n'est pas fondé sur ce point.
- Sanctions d'exclusion - unité d'intention Dans un arrêt du 25.4.2006 (www.juridat.be), la 13ème chambre de la cour de céans a judicieusement exposé les principes qu'il y a lieu d'appliquer : Les faits sanctionnés par les articles 154 et 155 de l'arrêté royal sont différents : celui de ne pas avoir complété sa carte de contrôle et celui d'avoir produit un document inexact (la carte de contrôle). En soi, ces deux manquements justifient donc l'application de deux sanctions administratives. Les sanctions administratives que l'O.N.Em. peut prendre à l'égard d'un chômeur sont des sanctions qui, financièrement, peuvent être fort lourdes et qui ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc de nature pénale. Du fait que les sanctions administratives sont des sanctions de nature pénale, il convient de leur appliquer le principe " non bis in idem ". Cela implique que le contrevenant ne peut être sanctionné deux fois pour le même manquement. Ce principe s'applique également en cas de délit collectif. Seuls des faits différents peuvent alors justifier l'application de sanctions distinctes. Pour appliquer une seule sanction, mais alors la plus lourde, il faut que les faits relèvent d'une même unité d'intention, notion laissée à l'appréciation du juge du fond et qui est une condition nécessaire de l'existence d'un délit collectif. En l'espèce, a) l'appelant n'a pas biffé sa carte de contrôle comme l'article 71 de l'AR le prescrit, infraction sanctionnée par l'article 154, al1 du même AR. b) Il a également fait intentionnellement usage de ces documents inexacts afin d'obtenir des allocations auxquelles il n'avait pas droit, infraction sanctionnée par l'article 155, al 1 dudit AR. Ces deux faits distincts relèvent d'une même intention délictueuse : celle de bénéficier indûment des allocations puisque pour en bénéficier, il fallait nécessairement ne pas compléter sa carte et la présenter à son organisme de paiement en vue de les percevoir. Dès lors, une seule sanction, la plus forte doit être appliquée. En l'espèce, les sanctions des articles 154 et 155 sont identiques, soit 1 à 26 semaines d'exclusion. Une sanction de 26 semaines correspond à la durée de la période infractionnelle. Dans son avis, le Ministère public s'était posé la question de savoir si l'appelant pouvait encore être sanctionné dans le cadre de la présente procédure civile alors qu'il l'avait déjà été pénalement. Dans deux arrêts du 5.2.1999, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative en décidant que si nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays; cette règle ne faisait cependant pas obstacle à ce que les autorités belges prévoient des sanctions de diverses natures pour une même infraction, les unes régies par le système répressif national, les autres par le régime de la sanction administrative, même si cette sanction administrative revêt un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (www.juridat.be) La cour de céans suit cette jurisprudence. L'appel, tel que libellé, est fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit partiellement conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Confirme le jugement critique sous la seule modification qu'il n'y a lieu à application à l'appelant que d'une seule sanction de 26 semaines d'exclusion. Condamne L'ONEm aux dépens, soit la somme de 218,64 euro représentant l'indemnité de procédure d'instance de base ainsi que la somme de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel de base Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081211.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div