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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081212.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081212.10 No Rôle: 35.624/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Fiche Lorsqu'une victime d'un accident du travail réclame une allocation d'aggravation, elle doit introduire l'action dans le délai de prescription prévu à l'article 69 de la loi, délai qui prend cours à dater du moment où l'aggravation est constatée médicalement. Outre les mode spécifiques prévus par l'article 70 de la loi, la prescription peut être interrompue selon les modes de droit commun. La prescription d'une action qui a pour objet l'obtention d'une allocation d'aggravation relative à un accident du travail n'est pas interrompue par une citation visant à l'obtention d'une allocation d'aggravation relative à un accident du travail ultérieur puisque les deux actions ne sont pas fondées sur le même accident. La reconnaissance par le F.A.T. du droit de la victime à une date où la prescription était acquise ne peut constituer un acte interruptif au sens de l'article 2248 du code civil. L'article 2221 du code civil ne trouve pas à s'appliquer en raison du caractère d'ordre public de la matière des accidents du travail. L'attitude du F.AT. n'est pas constitutive d'abus de droit. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Prescription - Modes d'interruption Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 69-70 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail - secteur privé - travailleur victime de deux accidents du travail (1979-1986) - citation en 2008 en allocation d'aggravation liée à l'accident de 1979 - application de l'article 70 de al loi du 10 avril 1970 - modes d'interruption de prescription du droit commun + 2 modes spécifiques -

  1. prescription non interrompue par la citation dans le cadre d'une procédure ayant pour objet un autre accident du travail - identité de cause dans les deux procédures.
  2. prescription non interrompue par la reconnaissance de prise en charge par le F.A.T. intervenue après que la prescription soit acquise.Application de l'article 2248 du Code civil à la matière des accidents du travail - non application de l'article 2221 du Code civil - absence d'abus de droit dans le chef du F.A.T. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 12 décembre 2008 R.G. : 35.624/08 8e Chambre EN CAUSE : Monsieur O. M. faisant élection de domicile chez son conseil, Maître Pierre-Bernard LEJEUNE APPELANT, ayant comparu par Maître Bruno SIMON, qui se substitue à Maître Pierre-Bernard LEJEUNE avocat à 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, rue Miville, 4, CONTRE : Fonds des Accidents du Travail (en abrégé, F.A.T.) INTIME, ayant comparu par Maître Thierry KLEYNTSENS, qui se substitue à Maître Georges-Marcel DEHOUSSE avocat à 4420 MONTEGNEE, rue Président Kennedy,
  3. INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 novembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 mars 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 11è chambre (R.G. : 350.592); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 19 mai 2008 et notifiée à l'intimé le même jour par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 21 mai 2008 ; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 3 septembre , 5 et 7 novembre 2008 et celles de l'appelant y reçues le 17 octobre 2008; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 29 juillet 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le même jour; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 14 novembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié. L'appel, introduit dans les formes et délai, est recevable.
  5. LES FAITS. Monsieur O. M., ci-après l'appelant, a été victime de deux accidents du travail ; le premier s'est déroulé le 9 janvier 1979 et a entraîné une incapacité permanente de 20% (jugement du Tribunal du travail de Liège du 21 novembre 1983), réévalué à 23% après révision ; le second accident est survenu le 18 avril 1986 et a été considéré comme guéri sans séquelles (arrêt de la Cour du travail de Liège du 2 mai 1991). Le 9 octobre 1998, l'appelant a lancé citation contre le F.A.T. devant le Tribunal du travail de Liège, sollicitant l'octroi d'une allocation d'aggravation, le taux d'incapacité permanente résultant de son accident du 18 avril 1986 s'étant aggravé à 35% ; cette action n'a pas été précédée d'une demande administrative. L'appelant se trouvant en Italie, le F.A.T. a demandé à l'organisme italien compétent de l'examiner afin de prendre position sur la demande. Sur base de ce rapport, le F.A.T. a notifié le 12 janvier 2001 son refus d'octroyer à l'appelant une allocation d'aggravation, les séquelles de l'accident du 18 avril 1986 ne s'étant pas aggravées. L'appelant a déposé alors un rapport médical du Dr AIMEBLANC daté du 9 août 1996, indiquant que la pathologie correspond probablement à une récidive de hernie discale pour laquelle le patient avait déjà été opéré une quinzaine d'années auparavant, à la suite de l'accident survenu le 9 janvier
  6. Sur base de ces pièces médicales, le F.A.T. a déposé des conclusions en octobre 2002, dans lesquelles il demande la désignation d'un expert chargé de déterminer si une aggravation a eu lieu et dans l'affirmative si cette aggravation est en relation causale avec l'accident survenu le 18 avril 1986 ou l'accident survenu le 9 janvier
  7. Dans ce contexte, le F.A.T. écrit dans ses conclusions d'octobre 2002 que : « s'il devait être évoqué et établi que serait survenue une aggravation en relation causale avec l'accident du 9 janvier 1979, il appartiendrait bien évidemment au concluant de prendre en charge l'indemnisation de cette aggravation. Que force est toutefois de constater qu'en l'état actuel du dossier, l'appelant soutient que l'aggravation alléguée serait consécutive à l'accident du travail de 1986, consolidé sans I.P.P. alors que pour l'accident du 9 janvier 1979, un taux d'I.P.P. de 23% a été reconnu après révision, de manière telle que l'aggravation telle que postulée serait beaucoup plus élevée si elle résultait de l'accident de 1986 que si elle résultait de l'accident de
  8. » L'expert a déposé son rapport en octobre
  9. Il relève une aggravation de l'accident de 1979 entraînant une augmentation du taux d'I.P.P. à 35% à partir du 9 août
  10. Les deux parties demandent l'entérinement du rapport de l'expert. Le Tribunal du travail a déclaré la demande non fondée par un jugement rendu le 13 janvier
  11. L'ACTION ORIGINAIRE. L'appelant a introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège en date du 8 juin 2005, afin d'entendre : · constater qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 35% à dater du 9 août 1996 ; · condamner le F.A.T. à indemniser l'appelant sur base de ce taux.
  12. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE. Par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal du travail a déclaré l'action prescrite et, partant, irrecevable et a réservé à statuer sur les dépens.
  13. L'APPEL. L'appelant a interjeté appel contre ce jugement aux motifs que le premier juge a : · estimé à tort que la citation introduite en date du 9 octobre 1998 dans le cadre d'une précédente procédure devant le Tribunal du travail de Liège ne pouvait être considéré comme un acte interruptif de la prescription en application de l'article 70 de la loi du 10 avril 1970 ; · considéré à tort que le F.A.T. ne peut renoncer à une prescription acquise, s'agissant d'une action en paiement d'indemnité en matière d'accident du travail alors que l'article 2220 du Code civil stipule expressément que « on peut renoncer à la prescription acquise. » En termes de conclusions, l'appelant considère que l'attitude pour le moins douteuse de l'intimé qui a, dans un premier temps, reconnu le droit de l'appelant à des indemnités pour ensuite revenir sur sa position en usant d'une argumentation juridique alambiquée, démontre la mauvaise foi manifeste de l'intimé qui est pourtant un organisme public tenu par là-même à une obligation de bonne administration et de bonne information et que cette attitude est constitutive d'un abus de droit.
  14. FONDEMENT. 6.
  15. Quant à la prescription de l'action (article 70 de la loi du 10 avril 1970) et son interruption. 6.1.
  16. Principes. L'article 70 de la loi précitée dispose que : « les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste ou par un action en paiement du chef de l'accident du travail fondée sur une autre cause. » La Cour de cassation applique les principes de la réparation forfaitaire aux allocations d'aggravation. Le droit aux allocations d'aggravation s'ouvrant au moment où l'état de la victime s'aggrave, le délai de prescription prévu par l'article 69 de la loi du 10 avril 1971 commence à courir dès ce moment. La prescription est interrompue selon les modes du droit commun. Comme en droit commun , la prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit. Lorsque la reconnaissance émane de l'institution de sécurité sociale, la règle est une exception au principe selon lequel cette institution ne peut renoncer à l'application de la loi . En d'autres termes les impératifs de la sécurité juridique prévalent. Si un organisme a reconnu un droit à une prestation, la prescription est interrompue dès lors que l'assuré social a pu légitimement croire que son droit était, dans son principe, reconnu. Cette reconnaissance doit émaner du débiteur . 6.1.
  17. En l'espèce. L'aggravation a été établie à la date du 9 août
  18. Cette date résulte du rapport d'expertise déposé par le Dr NOEL dans le cadre de la procédure initiée par la citation du 9 octobre
  19. Il convient, dès lors, d'examiner si la prescription a été interrompue soit par la citation du 9 octobre 1998, soit par la reconnaissance par le F.A.T. en termes de conclusions le 2 octobre 2002 de la prise en charge de l'indemnisation en toute connaissance de cause en renonçant aux avantages de la prescription. A. La citation du 9 octobre
  20. Cette citation a pour objet d'obtenir une allocation d'aggravation, le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident dont l'appelant a été victime le 18 avril 1986 s'étant aggravé à 35%. A l'initiative du F.A.T., la mission de l'expert a été étendue à l'accident du travail survenu le 9 janvier
  21. Le F.A.T., par voie de conclusions déposées le 2 octobre 2002 a, en effet, invité le Tribunal à charger l'expert de déterminer si une aggravation a eu lieu et dans l'affirmative si cette aggravation est en relation causale avec l'accident du 18 avril 1986 ou celui survenu le 9 janvier
  22. Le Tribunal a suivi la demande du F.A.T. Dans le cadre de cette procédure, l'appelant n'a, à aucun moment, formulé une demande d'indemnisation en relation causale avec l'accident survenu le 9 janvier
  23. L'appelant prétend, à tort, que l'action introduite le 9 octobre 1998 et celle introduite le 8 juin 2008 ont un objet identique, à savoir une demande d'allocation d'aggravation mais fondées sur des causes différentes, étant le complexe de faits générateurs de la prétention (deux accidents différents). La Cour ne peut suivre ce raisonnement dans la mesure où l'action fondée sur un autre cause doit être, selon les termes de l'article 70 de la loi, une action en paiement du chef de l'accident du travail, et non une action en paiement de n'importe quel accident du travail. La cause au sens de l'article 70 doit être interprétée comme le fondement juridique de la demande. En effet, l'objet de la demande -ou, selon les termes des articles 23 et 1138,2°, du Code judiciaire, « la chose demandée »- correspond à l'avantage réclamé, au résultat social ou économique, ou encore moral recherché par le plaideur, tandis que la cause consiste en « la raison », le « pourquoi » ou encore « la justification » de l'objet ainsi défini. « A la finalité de l'action judiciaire (l'objet) correspondrait en quelque sorte sa justification, son fondement. » En l'espèce, la cause est l'article 9 de l'A.R. du 10 décembre 1987 prévoyant l'octroi d'une allocation d'aggravation. Il s'agit là du fondement juridique de la demande d'une allocation d'aggravation. Les deux actions (celle de 1998 et celle de 2005) ont donc été introduites sur base de la même cause. La citation du 9 octobre 1998 visant exclusivement une aggravation en relation causale avec l'accident survenu en 1986 n'interrompt pas la prescription d'une demande d'allocation d'aggravation en relation causale avec un autre accident antérieur survenu en
  24. B. La reconnaissance par le F.A.T. de la prise en charge de l'indemnisation quel que soit l'accident à l'origine de cette aggravation. En termes de conclusions déposées le 2 octobre 2002 dans le cadre de la procédure initiée par la citation du 9 octobre 1998 et en l'absence de toute demande formulée par l'appelant en vue d'obtenir l'indemnisation s'il devait apparaître que l'aggravation était en relation causale avec l'accident de 1979, le F.A.T. a écrit : « s'il devait être évoqué et établi que serait survenue une aggravation en relation causale avec l'accident du 9 janvier 1979, il appartiendrait bien évidemment au concluant de prendre en charge l'indemnisation de cette aggravation. Que force est toutefois de constater qu'en l'état actuel du dossier, l'appelant soutient que l'aggravation alléguée serait consécutive à l'accident du travail de 1986, consolidé sans I.P.P. alors que pour l'accident du 9 janvier 1979, un taux d'I.P.P. de 23% a été reconnu après révision, de manière telle que l'aggravation telle que postulée serait beaucoup plus élevée si elle résultait de l'accident de 1986 que si elle résultait de l'accident de
  25. » Contrairement à ce que prétend le F.A.T., il résulte de ces termes un engagement clair et non ambigu de prendre en charge l'indemnisation de l'aggravation s'il devait être établi que celle-ci était en relation causale avec l'accident du 9 janvier
  26. Au terme de cet engagement, deux conditions devaient nécessairement être réunies : · l'aggravation devait être établie et déclarée en relation causale avec l'accident du 9 janvier 1979, · l'appelant devait formuler sa demande d'indemnisation avant l'écoulement du délai de prescription. La Cour relève que : · la première condition est remplie dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise déposé par le Dr NOEL dans le cadre de la procédure initiée par la citation du 9 octobre 1998 que l'aggravation doit être objectivée à la date du 9 août 1996 et que celle-ci doit être liée à l'accident du 9 janvier 1979 ; · la deuxième condition est apparemment également remplie dans la mesure où la reconnaissance par le F.A.T. du droit à l'indemnisation est intervenue le 2 octobre 2002 et que la citation a été lancée le 8 juin 2005, soit avant l'écoulement du nouveau délai de prescription qui prend cours le lendemain de l'acte de renonciation. Le F.A.T. s'est donc engagé en octobre 2002 à prendre en charge l'aggravation pour autant que celle-ci soit établie et demandée. L'article 2248 du Code civil dispose que : « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. » La reconnaissance du droit ne peut interrompre la prescription que pour autant que celle-ci ne soit pas acquise. En l'espèce, le F.A.T. a reconnu le droit en octobre 2002 alors que la prescription était définitivement acquise trois ans après la date de l'aggravation intervenue le 9 août
  27. La prescription était, dès lors, définitivement acquise à la date du 9 août
  28. La Cour considère que, s'il y a eu effectivement reconnaissance du droit par le F.A.T. à la date du 2 octobre 2002, cette reconnaissance ne peut constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2248 du Code civil puisqu'à la date où la reconnaissance du droit a eu lieu, la prescription était déjà acquise. C'est à tort que l'appelant invoque l'article 2221 du Code civil qui ne s'applique pas en matière d'accident du travail. Cet article dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. Les dispositions régissant la matière relevant de l'ordre public , l'article 2221 ne trouve pas à s'appliquer. L'article 70 de la loi du 10 avril 1971 ne vise que les modes d'interruption et de suspension. Sont donc seules applicables les dispositions de droit commun relatives aux modes d'interruption et de suspension de la prescription. Cette disposition introduit expressément une exception au principe selon lequel un organisme public ne peut renoncer à l'application de la loi. Toute exception à une règle ou un principe général doit s'interpréter restrictivement et se limiter strictement à l'objet auquel elle s'applique. En conséquence, la reconnaissance du droit par le F.A.T. en termes de conclusions ne constitue ni un acte interruptif au sens de l'article 2248 du Code civil, ni un acte de renonciation au sens de l'article 2221 du Code civil. 6.
  29. Quant à l'abus de droit. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. L'appelant prétend, à tort, que l'attitude pour le moins douteuse de l'intimé qui a, dans un premier temps, reconnu le droit de l'appelant à des indemnités pour ensuite revenir sur sa position en usant d'une argumentation juridique alambiquée, démontre la mauvaise foi manifeste de l'intimé qui est pourtant un organisme public tenu par là-même à une obligation de bonne administration et de bonne information et que cette attitude est constitutive d'un abus de droit. Il convient de rappeler que la Cour de cassation a décidé de manière très claire que le F.A.T. ne pouvait pas renoncer à une prescription acquise , en raison du caractère d'ordre public de l'article 69 de la loi. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamne l'intimé aux dépens des deux instances non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Marie BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081212.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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