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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081215.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081215.2 No Rôle: 34.572/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 18:32 Fiche L'assureur ne peut contester la réalité du handicap physique permanent reconnu par plusieurs experts judiciaires à la victime d'un accident du travail, au moyen d'un rapport d'enquête et du montage vidéo réalisés par un détective privé, dès lors que la mission de ce dernier a consisté à recueillir des information sur l'aptitude fonctionnelle, c'est-à-dire sur l'état de santé, de la victime.L'assureur ne peut davantage remettre en cause la réalité de ce handicap au moyen du constat effectué par un huissier de justice, dès lors que celui-ci, loin de s'être limité à des constatations purement matérielles, y a consigné de manière orientée les éléments constitutifs d'une thèse médicale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Incapacité permanente de travail - Handicap physique reconnu à la victime par des experts judiciaires - Contestation par l'assureur-loi - Rapport d'un détective privé, montage vidéo et procès-verbal de constat d'un huissier de justice - Illégalité. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24, al.2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Loi - 19-07-1991 - 7, al.3 Code Judiciaire - 516, al.2 Texte de la décision Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Incapacité permanente de travail - Contestation par l'assureur-loi du handicap physique reconnu à la victime par l'expert judiciaire, au moyen du rapport d'activité d'un détective privé, d'un montage vidéo et du procès-verbal de constat d'un huissier de justice - Illégalité - L. 10 avr. 1971, art. 24, al. 2; L. 19 juil. 1991, art. 7, al. 3; C.j., art. 516, al.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 décembre 2008 R.G. : 34.572/07 9ème Chambre EN CAUSE : MENSURA. APPELANTE, ayant comparu par Maître Hervé DEPREZ qui représentait la S.C.R.L. GERADIN Société d'Avocats, CONTRE : T. Georges. INTIMÉ, ayant comparu par Maître José MAUSEN qui se substituait à Maître Philippe HANSOUL, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 novembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 12 septembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 300.310); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, puis notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le 22 janvier suivant; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 25 janvier 2007; - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 17 décembre 2007; - l'ordonnance du 20 mai 2008, rendue à la requête de l'intimé, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience de la chambre de céans du 3 novembre 2008; - les conclusions de l'appelante, les conclusions de synthèse de l'intimé et les conclusions de synthèse de l'appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 6 juin, 28 août et 19 septembre 2008, soit dans les délais impartis; - le dossier de l'appelante, reçu au greffe de la Cour le 6 juin 2008, et le dossier de l'intimé, déposé à l'audience du 3 novembre 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS
  2. - L'accident du travail L'intimé, né le 24 juillet 1952, ouvrier mécanicien, a été victime, le 4 novembre 1996, d'un accident du travail. Celui-ci a consisté en deux chutes successives, chacune d'une hauteur de deux mètres. Il a entraîné des contusions importantes de l'hémi-corps gauche, de la région para-lombaire et du pied droit, ainsi qu'une hernie discale au niveau L4-L5, qui fut opérée le 24 décembre
  3. L'appelante, assureur-loi, a pris en charge l'incapacité temporaire totale de travail du 4 novembre 1996 au 30 juin
  4. Elle a ensuite décidé, sur avis de son médecin-conseil, que la consolidation était acquise sans séquelles à partir du 1er juillet
  5. L'intimé a contesté cette décision par la voie judiciaire.
  6. - Les expertises médicales judiciaires Le docteur Yves NOEL, désigné comme expert par une ordonnance de référé du 20 août 1997, a déposé un rapport concluant que l'intimé, à la suite de l'accident, avait présenté une incapacité temporaire totale de travail du 4 novembre 1996 au 10 septembre 1997 et restait atteint d'une incapacité permanente de travail de 15 % depuis le 11 septembre
  7. Ce rapport a été écarté par un jugement du 4 novembre 1999, qui en a souligné les incohérences et les lacunes. Le docteur Michel REZNIK, nouvel expert commis par ce jugement, a estimé pour sa part, au terme de son rapport, que l'accident avait provoqué une incapacité temporaire totale de travail du 4 novembre 1996 au 31 décembre 1998 et qu'il laissait subsister une incapacité permanente de travail de 40 % depuis le 1er janvier
  8. Il est vrai que cet expert, reconnaissant l'existence de séquelles à la fois physiques et psychiques objectivement constatées, a consacré de longs développements à la question difficile d'une éventuelle simulation par la victime. Le Tribunal, par jugement du 29 octobre 2003, s'est déclaré "insuffisamment éclairé par le rapport d'expertise déposé". Il a désigné un collège d'experts composé des docteurs Michel GODFROI, neuropsychiatre, Stéfan STAN, chirurgien, et Marc CUYX, médecin du travail. Leur rapport du 4 mai 2005 s'achève sur l'avis que la victime conserve, depuis le 1er janvier 1999, une incapacité permanente de travail de 80 %. Il ajoute que l'utilisation d'un neurostimulateur est nécessitée par l'accident. Ces experts avaient procédé, le 14 mai 2004, à un examen électro-physiologique du patient puis, le 10 juin 2004, à son examen mental et, le 1er février 2005, à son examen clinique. Ils ont notamment relevé que le patient "se déplace à l'aide de deux cannes-béquilles " et que "la marche est difficile sans ces cannes, réveillant des lombalgies intenses " ou encore que "La marche s'effectue avec une flexion permanente du genou gauche et appui sur la pointe du pied gauche" (p. 15). Ils ont aussi pris connaissance du rapport du docteur REZNIK et des constatations faites par ce dernier, par exemple que l'intimé "conduit lui-même sa voiture" ou "occupe le premier étage d'un immeuble sans ascenseur " (p. 4). Au chapitre "Discussion " de son rapport, le collège expose notamment que, "contrairement à ce qui était indiqué à l'époque par l'expert REZNIK, on note cette fois une parfaite concordance entre l'électro-physiologie (atteinte L5 gauche) et les élément objectifs cliniques, en particulier l'hypo-esthésie L5 gauche et la parésie des releveurs du pied gauche. Cette évolution plaide en défaveur du diagnostic de simulation évoqué à cette époque (...)". En outre, très opportunément, les experts soulignent que "Le taux d'incapacité partielle permanente doit tenir compte du marché général du travail accessible à l'intéressé qui, faut-il le rappeler, a toujours exercé des activités de mécanique lourde".
  9. - L'intervention d'un détective privé et d'un huissier de justice Après le dépôt du rapport dressé par le collège d'experts, l'appelante a mandaté un détective privé afin d'accomplir une mission d' "Investigation sur l'emploi du temps " de l'intimé, aux dates et heures demandées par elle, avec l'assistance d'un huissier de justice. Le détective, accompagné de l'huissier, a accompli trois filatures, respectivement les 8 décembre 2005, 24 janvier 2006 et 2 février 2006, essentiellement alors que l'intimé se rendait en voiture au pied des Coteaux de la Citadelle de Liège, où il effectuait une promenade avec son chien. Depuis leur véhicule, l'huissier a effectué des constatations et le détective a réalisé un film vidéo. L'appelante a alors produit en première instance le rapport du détective, le procès-verbal du constat de l'huissier et un montage vidéo présenté comme faisant partie intégrante de ce procès-verbal. Elle prétendait en tirer la preuve que l'intimé, notamment, "s'était conduit en promeneur ordinaire" et qu'il avait donc, pendant l'expertise, "simulé une incapacité fonctionnelle qui n'est pas réelle". Puis l'appelante a demandé au Tribunal, en ordre principal, de "Constater et dire pour droit qu'il résulte du constat d'huissier que le demandeur a simulé totalement les séquelles dont il affirmait rester atteint ", de "dire n'y avoir lieu à entériner le rapport du collège d'experts " et de "Débouter le demandeur de ses réclamations ", tous dépens à sa charge, y compris les frais d'expertise. Subsidiairement, l'appelante invitait le Tribunal à "Charger à nouveau le collège d'experts de réexaminer le demandeur en comparaison avec les constatations consignées dans la cassette vidéo faisant partie intégrante du constat de l'huissier ".
  10. - Le jugement attaqué Le jugement déféré du 12 septembre 2006 rejette la prise en considération du rapport du détective privé, du procès-verbal de constat de l'huissier et de l'enregistrement vidéo, qu'il déclare établis en violation de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, ainsi que de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Tribunal entérine ensuite les conclusions du collège d'experts, déclare l'action fondée, rouvre les débats afin d'entendre les parties sur le montant de la rémunération de base, statue sur les frais d'expertise et réserve les autres dépens. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelante sollicite la mise à néant du jugement querellé. Elle soumet à la Cour les mêmes demandes, en ordre principal et en ordre subsidiaire, que celles qu'elle avait présentées au Tribunal avant le prononcé de ce jugement. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL
  11. - Principes Les parties au procès civil ont le droit de produire, pour contribuer à la preuve des faits qu'elles allèguent, le constat réalisé à leur requête par un huissier de justice, pour autant que celui-ci ait observé les limites de sa mission telles que définies par l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, ou le rapport d'un détective privé mandaté par leurs soins, pour autant que ce dernier ait exercé son activité conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. Par ailleurs, les moyens techniques modernes, tels la vidéophonie ou le vidéogramme, peuvent être accueillis comme procédés de preuve, mais au titre de simples présomptions de l'homme, à la condition qu'ils aient été obtenus légalement et loyalement, et qu'il n'existe aucune raison de les suspecter de falsification (Civ. Namur, réf., 31 oct. 1995, J.L.M.B., 1996, p. 438; C.T. Brux., 18 mars 2002, Bull. Ass., 2002, p. 645). En particulier, il s'impose d'examiner avec prudence et circonspection les montages vidéo qui déforment la réalité dans la mesure où ils n'en montrent que certains aspects et en cèlent d'autres (Civ. Liège, 6ème ch., 28 mars 2006, R.G. : 00/5182/A). D'autre part encore, les constatations de l'huissier de justice et les informations recueillies par le détective privé ou fournies par vidéophonie ou vidéogramme, ne peuvent nuire au droit de tout citoyen au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
  12. En principe, les constatations et informations obtenues sans l'autorisation de la personne qui en est l'objet, ne sont pas contraires au respect de sa vie privée si elles sont recueillies sur la voie publique, de sorte que n'importe quel passant aurait pu en être le témoin. Il faut en outre qu'elles répondent à une raison légitime et qu'elles ne soient pas disproportionnées par rapport au but poursuivi (Cass., 5 nov. 2004, Larcier, 2005, p. 33; Appel Anvers, 14 mars 2001, J.T., 2002, p. 387; C.T. Brux., 18 mars 2002, cit.). En la présente espèce, l'appelante produit le rapport d'un détective privé, le montage vidéo qu'il a réalisé et le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice en vue de démontrer le fait, qu'elle allègue, que l'intimé n'est pas réellement atteint du handicap physique qu'il a simulé lors de l'expertise judiciaire.
  13. - La légalité de l'intervention du détective privé Il n'est pas contesté que l'intervention du détective a répondu à toutes les exigences formulées par la loi précitée du 19 juillet 1991, sauf celle énoncée par l'article 7, alinéa 3, de cette loi, suivant lequel "Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives à la santé (...) des personnes qui font l'objet de ses activités". Selon le Grand Larousse Universel, la santé se définit comme étant "l'état de celui dont les fonctions ne sont troublées par aucune maladie". Il suit que des informations sur la question de savoir si les fonctions d'une personne sont, ou ne sont pas, troublées par une maladie ou par une lésion, constituent des informations relatives à sa santé. La convention écrite, telle qu'imposée par l'article 8 de ladite loi, signée le 21 novembre 2005 par l'appelante et le détective privé, confère à celui-ci une mission d' "Investigation sur l'emploi du temps " de l'intimé. A croire ce libellé, la mission consistait à déterminer à quoi l'intimé consacre son temps, comment il organise celui-ci. A l'évidence, ce n'était pas ce qui intéressait l'appelante; celle-ci voulait en réalité savoir comment l'intimé exerçait ses fonctions locomotrices. Le rapport du détective, daté du 6 février 2002, relate, il est vrai, une chronologie rapide des déplacements, en voiture et à pied, effectués par l'intimé au cours des trois filatures. Il paraît ainsi donner des renseignements sur l'emploi du temps de l'intimé plutôt que sur son comportement fonctionnel. Il faut cependant relever que les tranches de temps soumises à observation furent relativement limitées, puisqu'elles se sont étendues de 9 heurs 30 à 15 heures 45 le 8 décembre 2005, de 10 heures 15 à 12 heures 30 le 24 janvier 2006 et de 8 heures à 11 heures le 2 février
  14. Il échet de remarquer également que ces tranches de temps ont chacune couvert une promenade de l'intimé sur les Coteaux de la Citadelle à Liège. Il est dès lors permis de se demander si ces promenades ont été ou non le principal objet et le motif majeur de l'enquête du détective, plutôt que l'emploi du temps, en général, de l'intimé. Le doute est dissipé à la vision du montage vidéo confectionné au départ de l'enregistrement réalisé par le détective lui-même. Il montre dans le détail comment l'intimé sort de sa voiture, comment il se déplace et comment il réintègre son véhicule. Toute l'attention portée à l'intimé est là : ils s'est agi de visualiser, non pas son emploi du temps, mais son aptitude à la mobilité. Il en ressort que, malgré la formulation quelque peu artificieuse de la mission du détective et de son rapport d'activité, il a recueilli, et a été chargé de recueillir, des informations relatives à la santé de l'intimé, en violation de l'article 7, alinéa 3, susmentionné. Partant, il y a lieu d'écarter ce rapport et le montage vidéo qui en révèle le véritable objet, non seulement comme élément de preuve du fait articulé par l'appelante, à savoir l'absence d'incapacité physique chez l'intimé, mais aussi comme élément à soumettre simplement à l'examen des experts. Il est dès lors inutile de s'attarder aux considérations de l'intimé, quoique souvent pertinentes, sur le caractère peu démonstratif du montage vidéo produit.
  15. - Légalité du procès-verbal de constat de l'huissier de justice Aux termes de l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, les huissiers de justice "peuvent être commis pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers (...) ". En l'espèce, le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice requis pour accompagner le détective privé, élaboré au cours de chacune des trois filatures et clôturé à la date du 6 mars 2006, excède manifestement les limites fixées par la disposition légale ci-dessus. Il s'est agi moins de constatations purement matérielles que de l'exposé d'une thèse médicale. Ce procès-verbal ressemble d'ailleurs souvent au protocole d'un examen clinique rédigé par un expert-médecin. Ainsi est-il révélateur qu'au lieu de s'en tenir à des constatations matérielles, l'huissier relate fréquemment une absence de constatations. De la sorte écrit-il à propos de l'intimé : "il n'est assisté d'aucune aide extérieure, ni mécanique (exemple : canne), ni humaine. (...) il n'y a pas de grimace faciale qui pourrait trahir une douleur. (...) il n'y a pas de boîterie apparente, il n'y a pas de temps d'arrêt, de temps de repos. (...) sans difficulté, ni gêne motrice apparente, il se retrouve debout, en extension totale. Il se meut facilement, sans crispation du visage (...) ". Est aussi symptomatique la propension de l'huissier à se livrer à des qualifications qui relèvent soit de sa subjectivité person-nelle, soit d'une appréciation médicale. C'est le cas lorsque, notamment, il note que l'intimé "garde le regard horizontal ", que "la mine est détendue", que "le pas est naturel ", que "le tronc est droit, la mobilité est facile, les déhanchements sont harmonieux ", ou encore que "les pas sont réguliers, d'amplitude comparable". Tout cela contribue donc à l'expression d'un avis sur l'intégrité physique et mentale de l'intimé. C'est pourquoi le procès-verbal doit être pareillement écarté en raison de sa contrariété avec le prescrit de l'article 516, alinéa 2, du Code judiciaire. Il faut ajouter que ce procès-verbal doit en outre être rejeté parce qu'il contient des informations relatives à la santé, au sens défini plus haut, de l'intimé. Certes, l'appelante argumente que l'interdiction légale concernant de telles informations, applicable au détective privé, ne l'est pas à l'huissier de justice. En réalité, quand celui-ci est mandaté, comme en la présente cause, pour accompagner et assister un détective privé, il est tenu de respecter les limites imposées à ce dernier. Il serait en effet trop commode de contourner la loi du 19 juillet 1991 en adjoignant systématiquement un huissier au détective. De même est-ce en vain que l'huissier a indiqué que l'enregistrement vidéo réalisé par le détective lui-même fait partie intégrante de son procès-verbal de constat. Pareil artifice ne peut suffire à purger cet enregistrement de l'illégalité dont il est entaché. D'une manière générale, il est sain que l'appréciation d'une incapacité de travail, et du handicap physique et mental qui la sous-tend, reste l'affaire des médecins et que ceux-ci s'appuient sur les investigations qu'ils mènent, sur les observations qu'ils font, sur les renseignements qu'ils recueillent eux-mêmes et sur les examens qu'ils réalisent, sans l'intrusion de constatations et d'informations émanant de personnes sans compétence médicale.
  16. - Entérinement du rapport établi par le collège d'experts Enfin, l'appelante conteste l'entérinement du rapport dressé par le collège des trois experts spécialistes. Elle prétend que l'intimé ne conserverait aucune incapacité permanente de travail alors qu'il reste atteint, à la suite de l'accident dont il a été victime, de séquelles physiques et psychiques objectivement constatées. Elle prétend aussi en revenir aux enseignements tirés du rapport d'expertise du docteur REZNIK, alors que ce rapport a été considéré comme insuffisant par un jugement définitif. En réalité, le rapport du collège, complet et bien motivé, est parfaitement convaincant. Il ressort en particulier du chapitre consacré à la discussion que les experts n'accordent pas une grande importance aux déclarations et aux comportements de l'intimé. Il est clair qu'ils se fondent pour l'essentiel sur les éléments objectifs résultant de l'examen électro-physiologique et de l'exploration psychiatrique qu'ils ont réalisés et qui confirment l'existence d'un important handicap physique et mental. Par surcroît, le concours d'un médecin du travail a rendu le collège sensible, plus que ne l'avait été le docteur REZNIK, à la diminution des capacités concurrentielles du patient sur le marché général de l'emploi. Cela étant, les experts ont été aussi attentifs à la question de la simulation et ils y ont apporté une solution raisonnée, plus fiable que les constatations aléatoires dont l'appelante fait actuellement état. En conséquence, il échet de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il entérine le dernier des rapports d'expertise déposés. L'appel est donc non fondé. Il y a lieu aussi de compléter ce jugement en mettant expressément à charge de l'appelante le paiement à l'intimé des indemnités légales correspondantes, majorées des intérêts de retard, lesquels sont réclamés. V. - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL Il appartient à la Cour, à la suite de cet effet, de statuer sur la rémunération annuelle de base réservée par les premiers juges. Les parties s'accordent à l'évaluer au montant de 22.993,11 euro représentant le plafond légal. VI. - LES DEPENS Les dépens des deux instances sont à charge de l'appelante en exécution de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le jugement querellé liquide les frais et honoraires de tous les experts intervenus. Il doit être complété par la liquidation des dépens dus à l'intimé pour la première instance, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2008, soit un montant total de 392,65 euro (indemnité de procédure de 214,18 euro et trois compléments d'indemnité pour expertise de 59,49 euro chacun). Quant aux dépens de l'appel, ils s'élèvent au profit de l'intimé au montant de base de 291,50 euro prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, RECOIT l'appel, le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 12 septembre 2006, Complétant ce jugement, Condamne l'appelante à payer à l'intimé les indemnités légales réparatrices des dommages résultant de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 4 novembre 1996, majorées des intérêts légaux à compter de l'exigibilité de ces indemnités, compte tenu : - d'une incapacité temporaire totale de travail du 4 novembre 1996 au 31 décembre 1998, - d'une incapacité permanente de travail de 80 % depuis le 1er janvier 1999, - d'une rémunération annuelle de base de vingt-deux mille neuf cent nonante-trois euros et onze centimes (22.993,11 euro ), - de l'utilisation d'un neurostimulateur nécessitée par l'accident, Liquide les dépens de la première instance dus par l'appelante à l'intimé au montant de 392,65 euro , Liquide les dépens de l'appel au profit de l'intimé au montant de 291,50 euro représentant un remboursement forfaitaire par l'appelante des frais et honoraires de l'avocat de l'intimé. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081215.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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