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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081216.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081216.10 No Rôle: 8553/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 164 - dernière vue 2026-07-02 18:33 Fiche Constitue un motif grave justifiant la rupture du contrat le fait de dénigrer l'employeur auprès de ses clients en les informant de son manque de compétence, de sa mauvaise organisation et de la mauvaise qualité de son travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Motif grave - Dénigrement de l'employeur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision · Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Motif grave - Délai de trois jours - Antécédent - Gravité du motif - Dénigrement auprès d'un client - Responsabilité du travailleur - Faute lourde - Preuve - Loi du 3/7/1978, art.18 et 35 · Intérêts de retard - Brut ou net - Loi du 12/4/1965, art.10 et loi du 8/6/2008, art.69 · Dépens - Droit transitoire - Compensation - Code judiciaire, art. 1017 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 16 décembre 2008 R.G. n° 8.553/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. .FIDULIFE. appelante, comparaissant par Me Jean-François Henrotte qui remplace Me Michel Strongylos, avocats. CONTRE : Madame Nathalie V. R. intimée, comparaissant par Me Wivine Saint Remy qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Le 1er mai 2002, Mme VAN R., ci-après l'intimée, entre au service de la S.P.R.L. FIDULIFE, ci-après l'appelante, en qualité de comptable. - L'appelante est une société fiduciaire agréée auprès de l'Institut des Professionnels Comptables et Fiscaux (IPCF) et non de l'Institut des Experts Comptables (IEC). - Selon l'intimée, les relations contractuelles se sont dégradées après qu'elle ait rappelé le 14 mars 2004 à l'appelante qu'elle ne pouvait pas utiliser son titre d'expert comptable stagiaire et de conseil fiscal. L'intimée obtient le titre d'expert comptable en avril 2004 (elle est inscrite auprès de l'IEC) et comme l'appelante ne pouvait pas lui offrir un poste correspondant à sa formation, elle remet son préavis le 24 mai 2004 qui prend cours dès le 1er juin 2004 pour se terminer le 15 juillet
  3. - A dater du 25 mai 2004, l'intimée est en incapacité de travail, la reprise étant prévue le 6 juin. - Le 28 mai 2004, l'appelante licencie l'intimée pour motif grave. Il lui est reproché une communication téléphonique faite la veille avec un client (le gérant de la pharmacie L..-ISAAC), communication au cours de laquelle elle aurait fait part du manque de compétence de l'appelante, de sa mauvaise organisation et du peu de qualité du service rendu à la clientèle ainsi que de sa décision de quitter son employeur parce qu'elle ne dispose pas d'assez d'autonomie. Il est fait état d'un antécédent à l'égard du réviseur aux comptes de l'appelante auquel l'intimée aurait déclaré qu'elle ne cautionnait pas les comptes produits, ce qui a obligé l'intéressé à procéder à un examen approfondi lequel n'a débouché sur la constatation d'aucune irrégularité. L'intimée est aussi mise en garde contre tout acte de concurrence déloyale.
  4. Les demandes. Par citation du 9 septembre 2004, l'actuelle appelante entend obtenir, devant le tribunal de 1ère Instance, la condamnation de l'intimée à payer une somme de 2.500 euro à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice porté à l'image de marque de l'appelante et à son image commerciale vis-à-vis de tiers (dont sa clientèle) par les déclarations faites par l'intimée en date du 27 mai
  5. Il est aussi demandé la condamnation de l'intimée aux frais de défense (répétibilité) chiffrés en termes de conclusions à 1.500 euro . Par citation du 14 avril 2005, l'intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer la somme brute de 3.497,40 euro du chef d'indemnité compensatoire de préavis, celle brute de 766,66 euro correspondant à la prime de fin d'année due prorata temporis ainsi que la somme nette de 60 euro représentant l'équivalent des chèques-repas du mois de mai
  6. Le jugement. Le 21 février 2006, le tribunal de 1ère Instance renvoie le dossier devant le tribunal du travail. Celui-ci joint les causes. Le tribunal estime que les propos relatés dans les courriers tant par M. L.. que par M. M., courriers sur lesquels l'appelante s'est fondée pour licencier l'intimée, ont pu être interprétés par les intéressés et doivent être appréciés de façon nuancée, voire prudente. Les propos qu'auraient tenus l'intimée à M. L.. sont imprécis, retirés de leur contexte et ne constituaient pas des propos insultants et injurieux. Tout au plus une mise en garde aurait pu être donnée mais la rupture du contrat n'est pas justifiée, d'autant moins que l'intimée avait donné son préavis. Quant aux faits antérieurs, ils n'ont pas fait l'objet d'une mise au point à l'époque. Le motif grave n'étant pas établi, l'indemnité ainsi que la prime de fin d'année sont dues. Les chèques-repas n'ayant pas été attribués alors que selon la fiche de paie de mai l'appelante pouvait prétendre à 10 chèques, la demande y relative est également fondée. Il est réservé sur le montant réclamé au titre de frais de défense. La demande de l'appelante visant à l'octroi de dommages et intérêts n'est pas fondée, compte tenu de ce que les faits ne sont pas établis et en outre ne constituent pas une faute lourde. La demande portant sur les frais de défense est également rejetée. Il est réservé à statuer sur les dépens.
  7. L'appel. L'appelante relève appel au motif que les faits reprochés sont constitutifs de motif grave en telle sorte que l'indemnité et la prime de fin d'année ne sont pas dues tandis que la faute commise par l'intimée engage sa responsabilité. Enfin, les intérêts ne sont pas dus sur le brut mais sur le net.
  8. Fondement. Les parties s'opposent sur le motif grave et la prime de fin d'année qui n'est due qu'en l'absence de rupture pour motif grave, sur les chèques-repas, sur la responsabilité de l'intimée, sur les intérêts et sur les dépens. 6.
  9. La rupture du contrat pour motif grave. Le texte Selon l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne conge, depuis trois jours ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé. A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification. La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4 ». 6.1.
  10. Le délai de trois jours. En droit. La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect du délai de trois jours prévu à l'article 35, al. 3 et 4, de la loi incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours . Les 3e et 4e alinéas de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée organisent le droit à la rupture du contrat sans préavis pour motif grave sur la base d'un double délai de trois jours. Le congé doit être donné dans les trois jours de la connaissance du fait qui le justifie. Une fois le congé donné, la notification du motif grave doit se faire dans les trois jours ouvrables suivant le congé bien que généralement, le congé et la notification du motif invoqué se fassent par un seul et même acte. Ce délai de trois jours ne prend cours qu'au moment où la personne compétente pour prendre la décision de rompre le contrat est informée du fait imputé à faute au travailleur . La prise de cours du délai coïncide avec le moment où le fait est connu de la personne donnant congé et où il lui est possible de prendre une décision en toute connaissance de cause tant quant à l'existence même des faits que quant aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave, connaissance apportant à l'auteur du congé, et pour reprendre la formulation habituelle de la Cour suprême, « une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice » . Il faut avec Cl. WANTIEZ en déduire que « ce n'est donc pas le fait à lui seul dont la connaissance par l'auteur du congé fait courir le délai légal mais le fait accompagné des circonstances de nature à lui donner le caractère d'un motif grave ». Pour justifier le congé pour motif grave, il faut qu'intervienne dans le délai de trois jours un fait nouveau qui s'ajoutant éventuellement à d'autres reproches, rend l'exécution du contrat immédiatement et définitivement impossible. Cependant, « dès lors qu'il refuse le caractère de faute aux faits qui précèdent de trois jours ouvrables ou moins le congé pour motif grave, l'arrêt n'a pas à examiner les faits qui se situent plus de trois jours ouvrables avant ledit congé: ceux-ci ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la gravité d'un comportement dont le caractère fautif est dénié » . La preuve du respect du délai de trois jours repose sur celui qui invoque le congé . Si l'auteur du congé apporte des éléments de preuve suffisamment probants de prise de connaissance des faits dans le délai de trois jours, il appartient alors au destinataire du congé d'apporter la preuve contraire de la connaissance suffisante antérieure . Il revient donc au juge auquel l'auteur du congé apporte un début de preuve, notamment par un écrit émanant d'un tiers, de permettre alors au destinataire d'apporter la preuve contraire d'une prise de connaissance antérieure à celle qui apparaît des éléments produits au dossier. En l'espèce. Le fax adressé par le client, M. L.., à la suite de la communication téléphonique qu'il a eue avec l'intimée, a été envoyé le 27 mai 2008 à l'appelante qui a pris la décision le lendemain. Le délai de trois jours a donc été respecté. En ce qui concerne les faits relatifs à l'antécédent, l'appelante n'établit pas que les faits n'ont été portés à sa connaissance que le 28 mai. Il ressortit du courrier de M. M. daté du 28 mai 2004 que ce courrier ne fait que confirmer les propos tenus précédemment et que « nous avons énoncé cet épisode devant le comité de contrôle. Ce comité a remis la réaction de [l'intimée] sur un manque d'expérience et de maturité et bien que très choqué, il a préféré n'y donner aucune suite ». Dès lors, seuls les faits relatifs à l'incident avec le client L.. sont intervenus dans le délai de trois jours et si ces faits ne sont pas établis, il n'y aura pas lieu d'examiner si l'antécédent est établi et peut, joint au fait postérieur, rendre inévitable la rupture du contrat sur l'heure. 6.1.
  11. La gravité du motif invoqué. En droit. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant « toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ». « Le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est le fait accompagné de toutes les circonstances de la cause invoquées par la lettre notifiant ce motif et de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave » . « Pour apprécier la gravité du motif invoqué pour justifier le congé sans préavis ni indemnité, le juge peut prendre en considération des faits qui sont étrangers à ce motif et ne sont pas mentionnés dans la lettre de congé lorsqu'ils sont de nature à l'éclairer sur la gravité du motif allégué » . Quant aux faits susceptibles d'être retenus comme fautes, il est de jurisprudence constante, et parfaitement conforme à la notion de gravité requise, que de simples négligences, voire une certaine incompétence ne peuvent justifier un licenciement pour motif grave tandis qu'au contraire, constituent un motif grave des manquements qui traduisent une désinvolture délibérée ou un manque de conscience professionnelle flagrant attendu d'une personne exerçant des fonctions à responsabilité , qui révèlent des précédents manquements dissimulés ou encore qui sont le reflet d'une insubordination manifeste pour autant que l'ordre donné soit légitime et émane d'une personne habilitée à le donner . Si le travailleur conserve une certaine liberté d'expression , celle-ci comporte des limites. Une critique justifiée peut être admise. Ce qui ne peut l'être, c'est une critique, interne à l'entreprise ou externe, offensante ou calomnieuse . La décision de mettre fin au contrat doit cependant être proportionnée aux faits reprochés . En l'espèce. Il n'est pas contesté que l'intimée ait eu une communication téléphonique avec le client L.. le 27 mai
  12. C'est le rapport de la teneur de cette communication qui est contesté. Le client fait état dans le fax qu'il a adressé sur-le-champ à l'appelante de ce qu'il a été contacté par l'intimée qui lui a fait part de ce qu'elle avait fait choix de quitter la société appelante parce qu'elle ne bénéficiait pas de suffisamment d'autonomie compte tenu de sa qualification, qu'elle considère que la société appelante manque de compétence au vu de sa mauvaise organisation et de son travail « peu qualiteux ». Le client s'inquiète du suivi de son dossier fiscal. Si l'intimée pouvait informer un client de son départ de la société et même lui donner comme motif qu'elle ne pouvait tirer parti de sa qualification, il n'est par contre pas admissible d'ajouter que la société manque de compétence, n'est pas bien organisée et fournit un travail de peu de qualité. L'intimée nie avoir tenu de tels propos diffamatoires et pense que M. L.. a dû invoquer lui-même un manque d'organisation dans un moment d'énervement après qu'il ait appris que l'intimée ne pourrait pas tenir les délais du fait qu'elle était en incapacité de travail et qu'elle l'invitait à prendre contact avec la société, un autre membre du personnel reprenant la gestion de son dossier. L'appelante estime les faits établis et offre à titre subsidiaire de les établir par voie d'enquêtes. Il y a lieu de faire droit à cette demande subsidiaire dès lors qu'une attestation ou un écrit émanant d'un client ne peut suffire à dire établi un fait contesté. La Cour va cependant libeller le fait différemment dès lors que l'intimée était en droit de mentionner au client qu'elle allait quitter la société et de mentionner que ce départ trouve son origine dans sa qualification qu'elle ne pouvait mettre à profit au sein de l'appelante. Les faits que l'appelante doit établir sont donc les suivants :
  13. En date du 27 mai 2004, Madame VAN R. a téléphoné à M. L.., client de la S.P.R.L. FIDULIFE, et, à cette occasion, lui a dit que cette dernière manquait de compétence au vu de sa mauvaise organisation et du peu de qualité du travail.
  14. Le 8 mars 2004, Madame VAN R., lorsqu'elle a remis à Monsieur André M. la balance des comptes arrêtés au 31 décembre 2003, a indiqué à ce dernier qu'elle ne pouvait garantir la qualité des composantes de cette balance, qu'elle ne pouvait approuver certaines écritures comptables et qu'elle se désolidarisait totalement de cette comptabilité, obligeant le réviseur à faire procéder à des examens plus précis et plus ciblés pour contrôler les dires de Madame VAN R., examens qui n'ont rien révélé d'anormal. 6.
  15. La prime de fin d'année. Il y a lieu de réserver à statuer sur ce chef de demande dès lors que la Cour n'a pas encore statué sur la rupture pour motif grave. 6.
  16. Les chèques-repas. La fiche de paie du mois de mai 2004 mentionne que l'intimée a fait l'objet d'une retenue de 15,40 euro pour 10 chèques-repas. Or, ceux-ci ne lui ont pas été attribués. Elle en réclame la contre-valeur sans que l'appelante établisse lui avoir remis ces chèques. Le demande est fondée et le jugement doit être confirmé. 6.
  17. La faute engageant la responsabilité du travailleur. En droit. Aux termes de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la responsabilité du travailleur à l'égard de son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde, de dol ou encore en cas de faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Cette limitation de responsabilité ne concerne cependant que les seuls dommages causés à l'employeur pendant l'exécution du contrat . Il faut donc exclure les faits de vie privée : un accident causé aux biens (et notamment à une voiture de société ) en dehors d'une utilisation à des fins professionnelles doit être indemnisé selon les règles du droit commun de la responsabilité ; il en va de même d'un accident survenu sur le chemin du travail dès lors que le travailleur n'est à ce moment pas sous l'autorité de son employeur et a fortiori, lorsque les dommages sont causés à un véhicule de société lorsque le travailleur l'utilise à des fins strictement privées . Il a aussi été admis que dans les circonstances particulières de l'espèce, le travailleur qui travaille en dehors de l'entreprise et qui rentre à son domicile, après une réunion qui s'est terminée tardivement et qui fut suivie d'un passage dans un débit de boissons comme c'est l'habitude après ce type de réunion pour poursuivre les relations d'affaires, est toujours au service de l'employeur lorsque sur le chemin du retour, il ramène chez lui la voiture de son employeur mais parce que jusqu'au retour au domicile, il est sous l'autorité de l'employeur . Lorsque le dommage survient pendant l'exécution du contrat, il incombe alors à l'employeur qui entend mettre en cause la responsabilité de son travailleur de démontrer l'existence de faits précis révélant que le dommage est imputable au dol, à la faute lourde ou à la faute légère habituelle de ce travailleur. Contrairement au dol, la faute lourde est une faute non-intentionnelle mais d'une telle gravité et extrémité qu'elle n'est pas excusable tandis que la faute légère habituelle suppose une répétition consciente d'actes ou de manquements de même nature en telle sorte qu'une faute unique ne peut engager la responsabilité du travailleur . Un accident commis par un employé en état d'ivresse au moyen d'un véhicule de société constitue une faute lourde . Le non-respect de directives précises relatives à la manipulation de sommes d'argent peut être constitutif de faute lourde lorsque le travailleur a précédemment été mis en demeure . Par contre, est excusable la faute commise par un employé qui a pris certaines précautions mais sans prêter une attention suffisante aux zones d'ombre en confiant un véhicule de location à un client sans veiller à sa solvabilité dans le respect de la procédure mise en place . De même, peut constituer in abstracto une faute lourde le fait de laisser les clefs de contact d'un véhicule automobile sur la portière de celui-ci garé le long de la voie publique, ce qui constitue une véritable incitation au vol . Cependant, le fait reproché constitutif d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle ne doit pas être examiné in abstracto mais à la lumière des circonstances de fait (même arrêt). En l'espèce. Le fait d'avoir émis des propos dénigrants, à une occasion, à un client ne peut constituer une faute lourde, ni bien évidemment une faute légère habituelle. Dès lors, le fait serait-il même établi, quod non, la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts ne serait pas fondée. Ce fait, replacé dans son contexte, justifierait-il même la rupture du contrat du contrat sur l'heure, il n'en demeure pas moins que la faute lourde n'est pas établie. Il semble que l'appelante ait cru que l'intimée cherchait à s'attirer des clients, ce que tendent à prouver la mise en garde à l'égard de tout acte de concurrence déloyale et le rappel, dans la lettre de rupture, des obligations relatives au secret professionnel. Au surplus, l'appelante ne prouve aucun dommage quelconque. Elle invoque un dommage à son image de marque et à son image commerciale vis-à-vis de tiers sans apporter le moindre élément de preuve. Ce chef de demande doit être rejeté indépendamment du bien-fondé ou non du licenciement pour motif grave. 6.
  18. Les intérêts. L'évolution du texte et ses interprétations. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce que : « La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité. Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 ». L'alinéa 2 de cet article a été ajouté par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 (relative aux fermetures d'entreprise !!). Avant la modification légale, il était de longue date admis que les intérêts n'étaient dus que sur le montant net dès lors que le travailleur ne peut exiger le paiement des retenues sociales et fiscales. Cette disposition telle qu'interprétée est unilatéralement impérative en faveur du seul travailleur . Le législateur a estimé devoir modifier cette règle communément admise. Le Roi a pris un arrêté royal « relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise » mais sans demander l'avis du Conseil d'Etat, ni invoquer (et justifier) l'urgence permettant d'échapper à cette demande d'avis. L'article 90, §1er de la loi du 26 juin 2002 a donné au Roi le pouvoir de fixer l'entrée en vigueur de la loi. Ce fut fait par un arrêté royal du 3 juillet 2005 (M.B. du 12 juillet 2005, p.32108) tandis que l'article 87 dispose que « Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi ». Or, alors que l'article 1er de l'arrêté royal se contente de fixer la date d'entrée en vigueur, l'article 2 précise que « L'article 1er s'applique à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet 2005 ». De ce fait, le Roi a usé du pouvoir donné par l'article 87 de la loi. Par conséquent, le projet d'arrêté royal devait être soumis à l'avis préalable du Conseil d'Etat car il est incontestablement un arrêté réglementaire. De ce fait, il a été jugé que la disposition de l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 n'est pas entrée en vigueur et il convient d'appliquer des intérêts légaux sur la rémunération nette et non sur le montant brut . Le législateur est alors intervenu à nouveau par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses I, confirmant en son article 69 l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 modifiant l'article 10 de la loi du 12 avril
  19. Le législateur a donc validé l'arrêté royal. Dès lors, les sommes venues à échéance après le 1er juillet 2005 portent intérêts sur le brut mais pas celles venues à échéance avant cette date. Relevons que la Cour constitutionnelle est déjà saisie d'une question préjudicielle portant sur la constitutionnalité de la débition par l'employeur en faveur du travailleur d'intérêts de retard alors que les cotisations sont dues à l'O.N.S.S. et que le précompte professionnel est dû au fisc . En l'espèce. Les sommes étant venues à échéance avant le 1er juillet 2005, l'appelante ne pourra être condamnée à verser les intérêts que sur le montant net. L'appel sur cette question est fondé. 6.
  20. Les dépens Les textes. En vertu de l'article 1017, al.1er du Code judiciaire, « Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé [...] » tandis que l'alinéa 4 prévoit que « Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef , soit entre conjoints [...] ». Selon l'article 1022 du Code judiciaire (tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat), « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; - de la complexité de l'affaire ; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». Cette disposition a été mise en œuvre par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif et la date d'entrée en vigueur. Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatif à la détermination de la compétence et du ressort (art. 2, al.2 de l'arrêté royal). L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 précise que les articles 2 à 12 de la loi s'appliquent aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. Leur interprétation.
  21. Application dans le temps. Se pose la question de savoir si la loi nouvelle s'applique pour liquider les dépens d'instance d'un dossier soumis à la juridiction d'appel alors que le dossier a été plaidé en instance avant l'entrée en vigueur de la loi. Jugé que « pour l'application dans le temps des nouvelles indemnités de procédure, la notion d'affaires en cours recouvre toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, soit le 1er janvier
  22. L'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 n'emporte cependant pas application du nouveau tarif aux indemnités de procédure afférentes à la procédure de première instance, ces dernières étant régies par la législation en vigueur lors de la clôture des débats » . Tel est également l'enseignement de la présente chambre de la Cour du travail . Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction selon que le premier juge a vidé ou non son dispositif en statuant sur les dépens. Lorsque la juridiction d'appel est saisie, il ne peut être considéré que l'affaire est encore en cours devant le premier juge .
  23. Compensation. La compensation figure toujours dans le texte de l'article 1017, al.4 du Code judiciaire. Par conséquent, après avoir déterminé le montant de l'indemnité de procédure en fonction des quatre critères d'appréciation dont il est question à l'article 1022 du Code, le juge peut encore compenser les dépens en tout ou en partie. Leur application en l'espèce.
  24. Application dans le temps. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'à l'instance d'appel dès lors que le premier juge a statué à la suite de plaidoiries qui se sont tenues avant le 1er janvier
  25. Le jugement dont appel a en l'espèce été rendu le 26 novembre 2007 à l'issue de plaidoiries tenues le 22 octobre
  26. L'indemnité de procédure d'instance doit par conséquent être évaluée à la somme de 223,10 euro selon le tarif en vigueur à l'époque.
  27. Compensation. Il appartiendra à la Cour d'apprécier s'il y a lieu à compensation partielle ou intégrale après qu'elle ait statué sur les chefs de demande réservés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°125.490 et 129.033), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 mars 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 novembre 2008, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 29 août 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 26 juin et 19 septembre 2008, Vu les dossiers déposés par l'intimée le 5 novembre 2008 et par l'appelante à l'audience du 24 novembre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare dès ores partiellement non fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne l'appelante à verser la somme de 60 euro net pour les chèques-repas, le confirme en ce qu'il déboute l'appelante de la demande de dommages et intérêts à la suite de faits qui engageraient la responsabilité de l'intimée, le réforme en ce que les intérêts de retard ne sont dus que sur le montant net et non brut, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats, autorise l'appelante à apporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages y compris, des deux faits suivants :
  28. En date du 27 mai 2004, Madame VAN R. a téléphoné à M. L.., client de la S.P.R.L. FIDULIFE, et, à cette occasion, lui a dit que cette dernière manquait de compétence au vu de sa mauvaise organisation et du peu de qualité du travail.
  29. Le 8 mars 2004, Madame VAN R., lorsqu'elle a remis à Monsieur André M. la balance des comptes arrêtés au 31 décembre 2003, a indiqué à ce dernier qu'elle ne pouvait garantir la qualité des composantes de cette balance, qu'elle ne pouvait approuver certaines écritures comptables et qu'elle se désolidarisait totalement de cette comptabilité, obligeant le réviseur à faire procéder à des examens plus précis et plus ciblés pour contrôler les dires de Madame VAN R., examens qui n'ont rien révélé d'anormal. autorise l'intimée à apporter la preuve contraire, invite les parties à comparaître personnellement aux auditions afin d'y être confrontées, au besoin, aux témoins, dit que les enquêtes seront tenues par M. le Président seul le lundi 16 février 2009 à 9 heures 30 en la salle des enquêtes de la Cour du travail de Liège, section de Namur, 1er étage, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, invite l'appelante à déposer au greffe la liste des témoins au plus tard pour le 15 janvier 2009 et à consigner au greffe, dès l'invitation émanant du Greffe, le montant de la provision réclamée par celui-ci en vue de la tenue de ces enquêtes directes, dit que la cause sera fixée pour plaider à l'issue des enquêtes avec établissement d'un calendrier de procédure, réserve à statuer sur le surplus (indemnité compensatoire de préavis et prime de fin d'année), dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081216.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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